C/25701/2015
ACJC/341/2017
du 24.03.2017 sur JTPI/10524/2016 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : VISITE ; RELATIONS PERSONNELLES
Normes : CC.273; CC.308.2; LACC.83; LACC.84.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25701/2015 ACJC/341/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 MARS 2017
Entre Madame A_____, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2016, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B_____, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Cette convention prévoyait notamment que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale sur leurs enfants, leur résidence principale se trouvant chez leur mère et le droit de visite et d'hébergement du père devant s'exercer, sauf accord contraire, en alternance une semaine sur deux, du vendredi soir au lundi matin et du dimanche soir au mardi matin, ainsi que durant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. La contribution due par le père pour l'entretien des enfants s'élevait à 600 euros par mois et par enfant, avec clause usuelle d'indexation.
c. A_____ a décidé de déménager à Genève dans le courant de l'été 2012. Par jugement du 6 juillet 2012, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant d'accord entre les parties sur la modification du jugement de divorce du 31 août 2010, a notamment fixé la résidence des enfants chez leur mère; dit que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants hors vacances, les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant l'intégralité des vacances de la Toussaint, de février et de l'Ascension, la moitié des vacances de Noël (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), la seconde moitié des vacances de Pâques et cinq semaines des vacances d'été par périodes de 2 à 3 semaines en fonction d'un calendrier arrêté par les parents; dit que sauf meilleur accord, A_____ prendra en charge les frais de scolarité des enfants en Suisse et de déplacement entre Paris et Genève, à charge pour le père d'accompagner et de venir rechercher les enfants à l'aéroport de Roissy ou d'Orly et fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 600 euros par enfant, à verser d'avance par le père au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avec clause usuelle d'indexation.
d. B_____ s'est remarié le 14 juin 2012. Son épouse a donné naissance à deux enfants, E_____, née en août 2012 et F_____, né en décembre 2014. Il travaille à temps complet dans le secteur bancaire et bénéficie de six semaines de vacances par année.
e. De 2013 à 2016, l'exercice du droit de visite du père pendant les week-ends s'est déroulé régulièrement, à deux ou trois exceptions près.
Les enfants ont passé les vacances de février avec leur père en 2013 et avec leur mère en 2014, 2015 et 2016. B_____ a préféré que les enfants restent avec leur mère en février 2015 car son dernier enfant n'était âgé que de deux mois. Il était en revanche prévu que les enfants passent avec lui les vacances de février 2016, mais ils ont préféré partir skier avec leur mère.
Les enfants ont passé les vacances de la Toussaint avec leur père en 2013, 2014, 2015 et 2016. B_____ les a inscrits dans un centre aéré pendant une partie des vacances, soit les 22 et 24 octobre 2014 (mercredi et vendredi) et du 19 au 22 octobre en 2015 (du lundi au jeudi).
Pendant les vacances d'été et alors qu'ils se trouvaient chez leur père, les enfants se sont également rendus au centre de loisirs du 21 au 24 juillet 2014 inclus, du 28 au 30 juillet 2014 inclus, le 1er août 2014 ainsi que du 20 au 23 juillet 2015 inclus.
Ce centre aéré, situé dans le 3ème arrondissement de Paris, propose aux enfants des activités sportives, artistiques et culturelles variées. La fille cadette de B_____ y est également inscrite durant certaines périodes de vacances.
Les vacances de Noël et de Pâques se sont déroulées selon le calendrier prévu. Le 24 décembre 2012 au soir B_____ a laissé les enfants à ses propres parents. Il a expliqué s'être absenté moins de 24 heures pour se rendre à Bordeaux, dans la famille de son épouse, et être rentré à Paris le lendemain avec elle et leur fille, âgée de quelques mois.
La mésentente des parties rend difficile l'établissement du calendrier du droit de visite, chacun des parents reprochant à l'autre de vouloir modifier les modalités fixées judiciairement.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 3 décembre 2015, A_____ a formé une demande de modification du jugement rendu le 6 juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Paris et a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction à B_____ de placer les enfants au centre de loisirs lors de l'exercice de son droit de visite, lui ordonne d'exercer son droit de visite de manière personnelle, lui réserve un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur trois, du vendredi soir au dimanche soir, quatre semaines consécutives durant l'été (les années paires en juillet et les années impaires en août), la moitié des vacances de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), la moitié des vacances de Pâques (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), dit que le retour des enfants le dimanche soir doit avoir lieu au plus tard à 20h30 au domicile de A_____, et ordonne une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Au fond, A_____ a conclu à ce que le Tribunal annule et mette à néant le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 6 juillet 2012 en tant qu'il règle l'étendue du droit de visite du père et met à sa propre charge les frais de scolarité des enfants en Suisse et de déplacement entre Paris et Genève. Pour le surplus, elle a repris les mêmes conclusions que sur mesures provisionnelles, concluant en sus à ce que le Tribunal mette les frais d'exercice du droit de visite à la charge du père.
A_____ a reproché à B_____ de ne pas exercer régulièrement et personnellement son droit de visite pendant les vacances, puisqu'il plaçait régulièrement les enfants dans un centre aéré contre leur gré. Elle a indiqué que D_____ s'y était fait agresser durant l'été 2014. En outre, les trajets pour Paris tous les quinze jours épuisaient les enfants et la communication entre les parents étant exécrable, voire inexistante, il était difficile d'organiser le droit de visite.
b. Lors de l'audience du 8 février 2016, les parties ont trouvé un accord concernant l'organisation des vacances de février et de Pâques, ainsi que des week-ends pour les mois de février à avril 2016. B_____ n'a pas contesté l'existence de problèmes de communication avec son ex-épouse et s'est déclaré d'accord avec l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
c. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 février 2016, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC et a dit que les frais éventuels de la curatelle devaient être assumés à raison de la moitié par chacun des parents.
d. Il ressort du rapport d'évaluation sociale du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 13 mai 2016 que D_____, scolarisé au sein de l'Institut international Notre-Dame du Lac, obtenait des résultats moyens par manque de motivation et d'investissement dans son travail. Il pouvait être agité et peinait à rester en place et à se concentrer. Depuis le début de l'année scolaire 2015/2016, il adoptait une attitude désinvolte et insolente et défiait l'autorité. Son enseignante avait constaté quelques moments de fatigue, certaines fois le lundi, mais également durant la semaine. Avant les vacances de Noël 2015, D_____ venait souvent au secrétariat de l'école pour se plaindre de divers maux et il avait confié qu'il souffrait des difficultés relationnelles existant entre ses parents. La mère était disponible et à l'écoute, mais ne prenait pas toujours en considération les conduites inappropriées de son fils. L'école avait eu un entretien téléphonique avec le père durant le mois de février 2016. Celui-ci s'était montré réceptif au comportement inadapté de D_____ et avait indiqué qu'il allait reprendre le sujet avec l'enfant, dont le comportement s'était amélioré depuis le printemps 2016.
D_____ a été entendu par le SPMi le 6 avril 2016. Il a expliqué se sentir bien dans son école et avoir des amis. Il bénéficiait de l'aide d'un répétiteur. Il pratiquait le tennis et le piano et espérait pouvoir également pratiquer le football ainsi que le golf et accéder à un niveau de compétition à ski, déclarant se rendre souvent à Megève avec sa mère. S'agissant des week-ends avec son père, D_____ a déclaré se rendre au parc et ne pas faire grand-chose d'autre. Durant les dernières vacances de Pâques, son père les avait toutefois emmenés au jardin d'acclimatation et faire du karting, ce qui était rare. Pendant les vacances d'été, il louait une maison dans le sud de la France, mais D_____ fréquentait souvent le centre de loisirs, qu'il détestait, car il s'était fait agresser par un autre enfant deux ans auparavant. Il aurait préféré rester à Genève ou aller chez ses grands-parents paternels, avec lesquels son père était toutefois fâché. D_____ a déclaré être attaché à ses jeunes frère et sœur, mais souhaiter faire parfois des activités avec son père. Il a enfin précisé vouloir se rendre chez son père un week-end sur trois, les trajets en train étant fatigants. Concernant les vacances d'été, il a manifesté le désir de passer un mois complet chez chacun de ses parents, de manière à pouvoir partir aux Etats-Unis avec sa mère durant quatre semaines. Il a émis le souhait que la communication entre ses parents s'améliore et a déclaré que sa mère lui rapportait la teneur des courriels de son père, qui n'étaient pas très gentils envers elle.
C_____ est pour sa part scolarisé au sein du l’école G______. Il obtient de bons résultats, son travail est sérieux et il ne suscite aucune inquiétude. Il est décrit comme timide.
Il a été entendu par le SPMi le 6 avril 2016. Il a expliqué être bien intégré dans son école et jouer au tennis le mercredi. Sa mère travaillait beaucoup et souvent son frère et lui mangeaient sans elle le soir, une nounou s'occupant d'eux. Durant les week-ends à Genève, ils allaient dîner chez des amis. C_____ a indiqué se sentir constamment fatigué; il se couchait à 21h00, mais ne trouvait pas immédiatement le sommeil. Selon sa mère, et il partageait le même avis, les allers-retours à Paris étaient à l'origine de cette fatigue. Avec son père, il ne faisait pas grand-chose, sauf aller au parc; C_____ a manifesté le souhait de faire davantage d'activités et de sorties avec lui, bien qu'il soit attaché à sa famille recomposée. Il a déclaré ne pas apprécier le centre de loisirs, où il ne connaissait personne et aurait préféré se rendre chez ses grands-parents paternels. La communication entre ses parents s'effectuait essentiellement par courriels, son père adressant des mails d'insulte à sa mère, ce qui la mettait en colère. C_____ a enfin précisé qu'il trouvait "lourds" les voyages à Paris, mais qu'il craignait de s'ennuyer s'il ne voyait plus son père qu'une semaine sur trois.
Au terme de son évaluation, le SPMi a relevé la similitude des propos des deux enfants et de la mère, laquelle ne véhiculait pas une image positive du père. Celui-ci persistait toutefois à refuser tout échange constructif avec elle, considérant qu'il n'existait aucune difficulté. Il apparaissait nécessaire que les enfants continuent à entretenir des liens réguliers avec leur père, lequel devait s'investir davantage dans leur suivi scolaire et leur consacrer ponctuellement du temps. Le fait qu'il les ait laissés à ses parents une veille de Noël pour rejoindre son épouse et leur fille permettait de s'interroger sur la place des deux enfants au sein de la famille recomposée. C_____ et D_____ ne pouvaient par ailleurs s'intégrer sur une courte période au centre aéré, où ils ne connaissaient personne. Les allégations de fatigue due aux trajets pour Paris n'étaient pas suffisamment fondées, dans la mesure où cette fatigue avait été observée à plusieurs moments durant la semaine. La pratique d'un sport intensif ne devait pas empiéter sur le droit de visite, de sorte que la mère devait veiller à ne pas proposer d'activités aux enfants durant les périodes de droit de visite du père. Depuis quelques années, le père ne passait plus les vacances d'octobre et de février avec ses enfants, de sorte qu'il convenait d'y renoncer. Il était également souhaitable de ne plus fractionner les vacances d'été par quinzaines, d'une part afin d'éviter aux enfants de trop nombreux trajets et d'autre part de permettre au père de s'organiser pour les accueillir. Les grands-parents paternels, avec lesquels les enfants avaient manifesté le souhait d'entretenir un lien régulier, pouvaient être un soutien pour le père et une alternative au centre aéré. Selon le SPMi, il était dès lors conforme à l'intérêt des enfants de réserver au père un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir, durant la moitié des vacances de Noël, la totalité des vacances de Pâques et la moitié des vacances d'été de manière consécutive. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était adéquate et les parents devaient être exhortés à entreprendre une médiation familiale.
e. Dans son mémoire de réponse du 16 juin 2016, B_____ a conclu au déboutement de A_____ sur mesures provisionnelles et au fond, sous réserve de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
B_____ a allégué en substance avoir exercé régulièrement son droit de visite; les enfants n'avaient pas voulu venir en vacances chez lui en février par la faute de leur mère. Travaillant à plein temps, il n'était pas en mesure de passer toutes les vacances avec ses fils et il était bénéfique pour ceux-ci de rencontrer d'autres enfants de milieux sociaux variés, raison pour laquelle ils les inscrivaient dans un centre aéré. D_____ s'y était fait chahuter une fois, mais les enfants y étaient retournés par la suite sans qu'aucun nouvel incident ne survienne. Ses rapports avec ses propres parents étant tendus, il ne souhaitait pas que ses enfants se retrouvent seuls avec ceux-ci.
f. Lors de l'audience du 20 juin 2016, A_____ a déclaré être d'accord avec le préavis du SPMi. Elle a retiré ses conclusions visant la modification du jugement du 6 juillet 2012 en tant qu'il mettait à sa charge le financement des frais de voyage relatifs au droit de visite. Le père a persisté dans ses précédentes conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond à l'issue de l'audience du 20 juin 2016 après les plaidoiries orales finales.
C. Par jugement JTPI/10524/2016 du 25 août 2016, le Tribunal a rejeté la demande de A_____ visant la modification du jugement prononcé le 6 juillet 2012 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles prononcée selon ordonnance du 11 février 2016 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a considéré que les tensions entre les parents n'étaient pas un motif qui commandait de modifier les relations personnelles telles que fixées dans le jugement du 6 juillet 2012. En revanche, la situation conflictuelle entre les parents et le fait qu'ils rencontraient des difficultés dans l'établissement du calendrier du droit de visite justifiaient de faire droit à leurs conclusions concordantes concernant le maintien sur le fond de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Par ailleurs, le père exerçait concrètement et de manière régulière son droit de visite et les enfants se développaient bien. Les contacts réguliers entre le père et les enfants étaient nécessaires à leur bon développement psychique et affectif, de sorte qu'il n'était pas conforme à leur intérêt de réduire le droit de visite. Il ne pouvait être reproché au père d'avoir parfois recours à des tiers pour la prise en charge des enfants lors de l'exercice du droit de visite, en particulier durant une partie des vacances, dès lors qu'il travaillait à 100%. Le fait de confier les enfants à un centre de loisirs quelques jours par année n'était pas inadéquat, l'incident relaté par D_____ en 2014 étant demeuré isolé. Enfin, il n'apparaissait actuellement pas indiqué de confier les enfants aux grands-parents paternels, compte tenu du contentieux qui les opposait à leur fils.
Le prononcé de la décision sur le fond rendait sans objet les mesures provisionnelles requises par A_____.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 septembre 2016, A_____ appelle de ce jugement qu'elle a reçu le 29 août 2016. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit fait interdiction à B_____ de placer les enfants au centre de loisirs lors de l'exercice de son droit de visite, à ce qu'il lui soit ordonné d'exercer son droit de visite personnellement, à ce que le droit de visite s'exerce, sauf accord contraire des parties, hors vacances, les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, quatre semaines consécutives durant l'été (les années paires en juillet et les années impaires en août), la moitié des vacances d'automne, la moitié des vacances de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), la moitié des vacances de Pâques (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires). Elle conclut également à ce que le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite soit chargé d'évaluer l'évolution des enfants et du droit de visite et que la possibilité lui soit donnée de proposer au juge compétent un droit de visite d'un week-end sur trois et l'exercice ponctuel du droit de visite à Genève (conclusion n° 4). Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement du 6 juillet 2012, avec suite de frais et dépens.
b. B_____ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion n°4 prise en appel par A_____ et au déboutement de celle-ci de ses conclusions d'appel, avec suite de frais et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A_____ a produit deux pièces nouvelles, soit une déclaration de main courante du 3 mai 2012 relative au différend qui l'opposait à son ex-époux au sujet de la garde des enfants et un contrat de travail du 9 décembre 2013 concernant une employée de maison/garde d'enfants.
d. Le 3 janvier 2017, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10524/2016 rendu le 25 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25701/2015-5. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau : Annule le jugement du 6 juillet 2012 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris en tant qu'il statue sur le droit de visite réservé à B_____ et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Réserve à B_____ un droit de visite sur ses enfants C_____, né le ______ 2004, et D_____, né le ______ 2005, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, hors vacances scolaires, les 2ème et 4ème week-ends de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'à concurrence de la moitié des vacances scolaires, soit en alternance une année sur deux la semaine d'octobre ou de février (années paires : semaine d'octobre, années impaires : semaine de février), durant la moitié des vacances de Noël et de Nouvel An (années paires : première moitié, années impaires : seconde moitié), durant la moitié des vacances de Pâques (années paires : première moitié, années impaires : seconde moitié) et durant la moitié des vacances d'été (années paires : mois de juillet, années impaires : mois d'août). Confirme le jugement du 6 juillet 2012 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris pour le surplus. Complète le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles est instaurée pour une période d'une année à compter de la notification du présent arrêt et que l'émolument prévu par l'art. 84 al. 1 LaCC doit être mis à la charge des deux parents, à concurrence de la moitié chacun. Confirme le jugement JTPI/10524/2016 pour le surplus.
Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B_____ à parts égales entre eux et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B_____ à verser 625 fr. à A______ au titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.