Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25632/2014
Entscheidungsdatum
20.11.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25632/2014

ACJC/1428/2015

du 20.11.2015 sur JTPI/6507/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DOMICILE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25632/2014 ACJC/1428/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

Entre Madame A______, née , domiciliée , F, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2015, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 16, place Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B, domicilié , F, (GE), intimé, comparant par Me William Dayer, avocat, 11, rue d'Italie, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/6507/2015 du 5 juin 2015, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a : autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal sis ______ F______/GE (ch. 2), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 3'000 fr. à compter de son départ du domicile conjugal, au titre de contribution à son entretien (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch.4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance faite par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, enfin, a condamné A______ à verser à B______ 100 fr. à ce titre (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 juillet 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du ch. 2 de son dispositif et elle conclut principalement à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir, en substance, une constatation inexacte des faits ainsi qu'une violation du droit par le premier juge.

En effet, les photographies produites par B______ ne démontrent pas que le désordre dans la villa familiale serait du fait de A______.

Le courrier adressé par les enfants majeurs du couple au Conseil du précité, le 8 novembre 2014, n'établit pas non plus, selon A______, la responsabilité de leur mère dans la nature de l'environnement familial, qualifié d'hostile et de nuisible, alors qu'elle a des rapports normaux avec eux.

En outre, le premier juge n'a pas retenu que B______, dont l'employeur a son siège à , est rarement au domicile conjugal car il doit voyager souvent et qu'il a en outre des points de chute affectifs loin de Genève. Enfin, les situations professionnelles et financières respectives de chacun des époux commandent que le domicile conjugal soit attribué à A, B______ ayant beaucoup plus de facilités à retrouver un logement en ville, alors qu'elle-même ne peut envisager de retrouver un nouvel emploi, vu son âge.

b. Dans son mémoire de réponse à cet appel déposé le 3 août 2015, B______ conclut à son rejet, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, il fait valoir, en substance, que les photographies qu'il a versées au dossier devant le premier juge n'ont pas eu d'influence sur la décision de ce dernier, qui s'est basé sur le critère de l'utilité pour lui attribuer la jouissance du domicile conjugal et cela «indépendamment du comportement imputé à la citée».

Par ailleurs, B______ se réfère également au courrier des enfants majeurs du couple adressé le 8 novembre 2014 à son Conseil, dont il ressort, selon le précité, que ces derniers mentionnent clairement leur souhait de rester vivre avec leur père au domicile familial.

B______ souligne encore qu'il prend en charge l'intégralité de l'entretien dudit domicile ainsi que de toute la famille, y compris de ses enfants majeurs, encore étudiants universitaires, qui n'ont pas de revenus propres et qui sont, dès lors, contraints de vivre dans la maison familiale.

Enfin, il dit s'occuper des clients en Suisse romande de son employeur et rentrer pratiquement tous les soirs à son domicile, où il prend les repas avec ses enfants.

Pour le surplus, la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de A______ permettra à cette dernière de payer le loyer de son propre logement, outre la couverture de ses autres charges incompressibles, sans compter qu'elle est aussi susceptible de pouvoir assumer, de son côté, un petit emploi pour augmenter ses revenus.

c. Dans sa réplique déposée le 19 août 2015, A______ persiste dans ses conclusions.

Elle ajoute que la fille des parties, C______, va poursuivre ses études de droit à Lausanne. Elle prétend aussi que B______ n'est jamais à leur domicile pour les repas de midi et qu'il n'est au domicile familial que deux à trois soirées par semaine.

d. Dans sa duplique déposée le 31 août 2015, B______ persiste également dans ses conclusions.

Il précise que la fille des parties va effectivement commencer de nouvelles études à Lausanne mais qu'elle rentrera chaque week-end au domicile familial à Genève.

Il ajoute, sous l'angle du critère de l'utilité, que la décision du premier juge de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal lui permettra d'y installer son bureau, en l'état loué à l'extérieur, ainsi qu'il l'a établi par pièce devant le Tribunal.

e. Figure en effet au dossier de première instance, des factures produites par B______ et établies par D______ SA pour le mois d'octobre à décembre 2014, portant sur les loyers mensuels d'un bureau et d'une place de parking sis dans un immeuble situé à la rue ______ à F______/GE.

B______ a également déposé à la procédure devant le premier juge, deux factures de téléphone libellées au nom de "B______ - ______ - rue ______ - F______" pour les mois de mai à août 2014.

Figure de plus au dossier de première instance, la lettre précitée adressée par les enfants majeurs du couple au Conseil de B______ le 8 novembre 2014, dans laquelle ils précisent notamment que leur dépendance économique à leur père ne durera pas éternellement mais qu'ils souhaiteraient "…dans le cadre de la séparation de corps demandés par notre père, vivre pour ces années proches à venir avec lui. Dans la mesure du possible, nous souhaiterions rester dans le logement familial. Dans cette optique, nous souhaiterions si possible qu'une mesure soit prise rapidement car la situation se dégrade d'année en année dans notre environnement familial et aucune autre solution n'est possible et ce malgré diverses tentatives entreprises. En effet il ne s'agit pas seulement du lien conjugal qui est rompu entre nos parents, mais également nos liens avec notre mère…".

f. Les parties n'ont déposé aucune pièce nouvelle au dossier devant la Cour de justice.

g. Elles ont été informées par courrier du 1er septembre 2015 de ce que la cause avait été gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent en outre du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux B______, né le ______ 1952, et A______, née le ______ 1961, se sont mariés le ______ 1981.

Deux enfants, aujourd'hui tous deux majeurs et étudiants, sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 1990, et G______, né le ______ 1992.

Les deux époux vivent actuellement toujours avec ces enfants, dans la villa familiale dont les parties sont copropriétaires.

b. En novembre 2007, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, procédure qui a été suspendue par la suite.

De son côté, B______ s'est engagé à verser à chacun de ses enfants majeurs, au titre de contribution à leur entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'440 fr. jusqu'à la fin de leurs études universitaires ou de leur formation professionnelle, cela par transaction conclue devant le Tribunal de première instance le 27 juin 2013.

c. A la suite du dépôt au greffe du Tribunal, le 11 décembre 2014, d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale par B______, ledit Tribunal a rendu le jugement critiqué dans le cadre du présent appel.

Il ressort des constatations du premier juge, qui n'ont pas été remises en cause devant la Cour de justice, que A______ avait une formation d'employée de bureau et de secrétaire, qu'elle était sans emploi et sans revenu, qu'elle était au chômage depuis 2012, son droit aux indemnités ayant toutefois cessé, et qu'elle poursuivait une activité bénévole d'enseignante pour le compte de l'Université populaire. Elle avait déclaré souhaiter obtenir un emploi pour le compte d'une société ou pour l'Etat, comme par le passé.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été fixées à 1'759 fr., montant non contesté en appel.

Quant à B______, il était employé par la société H______ GmbH pour un salaire mensuel net de 10'460 fr., 13ème salaire inclus, lequel revenu devait couvrir des charges incompressibles incluant tous les frais ressortissant au domicile conjugal à hauteur de 1'820 fr. par mois, soit des charges mensuelles personnelles globales de 5'865 fr. A ces charges s'ajoutaient notamment ses contributions convenues à l'entretien des enfants du couple, totalisant 2'880 fr. par mois.

d. Dans le jugement querellé JTPI/6507/2015, le Tribunal a retenu, pour attribuer la jouissance de la villa conjugale à B______, que ce dernier assumait déjà toutes les charges du ménage, de la villa et des enfants du couple, qui vivaient encore au domicile conjugal, lequel paraissait plus utile au précité qu'à l'appelante, pour y résider avec les enfants du couple, encore étudiants sans emploi et qui ne voulaient pas vivre avec leur mère.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 137 III 475 consid. 4.1). En l'espèce, l'appelante a uniquement conclu, devant la Cour, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, soit des conclusions de nature non patrimoniale dans le cadre de mesures provisionnelles. La voie de l'appel lui est donc ouverte. 1.2 Le présent appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 308 al. 1 let. b et 310 CPC; Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). La cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). La maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Dans la mesure où le litige ne concerne pas des enfants mineurs, la procédure est en outre soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
  2. La cause présente un élément d'extranéité vu la nationalité brésilienne de l'appelante. Toutefois, eu égard au domicile genevois des deux parties,le Tribunal et la présente Cour sont compétents à raison du lieu (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable au présent litige (art. 48 al. 1 LDIP).
  3. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir correctement appliqué les critères relatifs à l'attribution du logement conjugal. 3.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne ce logement vu (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1). La question de savoir lequel des époux devra supporter le loyer et les charges de l'appartement conjugal est réglée, quant à elle, au stade de la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 du 24 août 2012, consid. 7.2.2). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents pour l'attribution du logement conjugal, à moins que les ressources des époux ne leur permettent pas de conserver le logement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2012 du 15 mai 2012 consid. 3.1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011, consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, il y a d'abord le lieu d'examiner l'utilité de l'appartement pour chacun des époux. L'appelante allègue, sans rendre son dire vraisemblable, que l'intimé travaillerait en Suisse allemande et vivrait le plus souvent loin de Genève, de sorte qu'il n'aurait pas personnellement besoin du domicile conjugal. Cette affirmation est contredite par l'existence du bureau loué par l'intimé dans un immeuble proche de ce domicile, cette circonstance rendant, au contraire, vraisemblable que ledit intimé s'occupe à Genève des clients suisses romands de son employeur, comme il l'affirme, et que, partant, il réside effectivement de manière habituelle dans le logement familial. Au regard du critère de l'utilité, il y a lieu en outre de relever que l'attribution en sa faveur du domicile conjugal permettrait à l'intimé d'y installer son bureau et de renoncer aux frais de location susmentionnés, ce qui réduirait d'autant ses charges et lui permettrait d'assumer plus sûrement l'entretien, à la fois, de son épouse, de leurs enfants majeurs et de la maison familiale. Il n'apparaît en revanche pas que l'appelante aurait véritablement besoin de l'usage de cette villa, puisqu'elle n'est pas tenue de bénéficier d'un lieu de vie à F______ même, car elle ne se prévaut d'aucune activité, professionnelle ou autre, lui imposant de résider dans cette commune et qu'elle n'est en outre pas tenue de disposer d'une surface suffisante pour y loger ses enfants majeurs, qui ont décidé de ne pas vivre auprès d'elle. En effet, lesdits enfants ont exprimé clairement, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, leur vœu de vivre avec leur père seul, à teneur du courrier qu'ils ont adressé au Conseil de ce dernier le 8 novembre 2014. L'utilité pour l'intimé à conserver la jouissance de la villa familiale, dont il assume toutes les charges et qui est d'une surface suffisante pour lui permettre d'héberger ses deux enfants majeurs encore sans revenus, paraît dès lors prépondérante au regard de cette utilité pour l'appelante. En outre, en cas d'attribution à l'appelante de la jouissance du domicile familial l'intimé devrait louer un logement d'une surface suffisante pour y loger également lesdits enfants, dont il n'y a aucune raison de ne pas respecter le souhait. Ledit intimé n'aurait toutefois alors plus les moyens financiers d'assumer, parallèlement à son nouveau loyer, les charges du domicile conjugal, outre sa contribution à l'entretien de son épouse et de ses enfants. Il résulte de ce qui précède que l'analyse du critère de l'utilité de ce domicile conjugal permet à la Cour de confirmer l'appréciation du premier juge, qui a conduit ce dernier à l'attribuer à l'intimé, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. 3.3 Les critères subsidiaires de la pénibilité d'un déménagement pour l'un des époux ou du statut juridique de l'appartement conjugal ne permettent pas d'arriver à une autre solution, aucun des époux n'ayant allégué un problème de santé rendant difficile pour lui un tel déménagement et lesdits époux étant sur le même pied au plan légal de la propriété de la villa familiale, dont ils sont chacun copropriétaires à parts égales. 3.4 Enfin, il y a lieu de souligner que l'appelante ne disposerait pas, quoi qu'il en soit, d'un revenu suffisant pour habiter seule la villa familiale, eu égard à la charge financière de 1'820 fr. par mois que cette dernière génère au regard de son solde disponible de 1'241 fr., après couverture de ses charges autres que celles afférentes à son logement, au moyen de la contribution à son entretien de 3'000 fr. due en sa faveur par l'intimé. 3.5 Le présent appel sera dès lors rejeté et le jugement querellé, confirmé.
  4. 4.1 La Cour ayant confirmé le premier jugement, elle ne doit pas se prononcer à nouveau sur la question des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 2, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront intégralement mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans l'ensemble de ses conclusions. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a d'ores et déjà versée et qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens d'appel, vu la nature du litige (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 7 juillet 2015 contre le jugement JTPI/6507/2015 prononcé le 5 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25632/2014-11. Au fond : Rejette cet appel et confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. Les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée par cette dernière, laquelle est acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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