C/25629/2013
ACJC/277/2015
du 06.03.2015
sur JTPI/8542/2014 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; RECTIFICATION DE LA DÉCISION; REVENU HYPOTHÉTIQUE; ADMINISTRATION DES PREUVES; ASSISTANCE JUDICIAIRE; MODIFICATION DE LA DEMANDE
Normes :
CC.125
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25629/2013 ACJC/277/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 6 mars 2015
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2014, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du XXXI-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/8542/2014 du 7 juillet 2014, expédié aux parties pour notification le 8 juillet 2014 et reçu le 14 juillet 2014 par l'appelante, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), a statué sur les effets accessoires de celui-ci (ch. 2 à 6) ainsi que sur les frais de procédure (ch. 7 à 9), a condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 10) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). ![endif]>![if>
Plus particulièrement s'agissant des effets accessoires du divorce, le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient renoncé à toute contribution à leur entretien (ch. 2), leur a donné acte de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 3), leur a donné acte de ce qu'elles se partageaient par moitié leurs prestations de sortie (ch. 4) et a ordonné en conséquence à la caisse de pension C______ de transférer la somme de 22'029 fr. 55 par débit du compte de B______ sur le compte de A______ auprès de la même caisse (ch. 5), et a attribué à B______ les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille (ch. 6).
Sur les frais de la procédure de divorce, le Tribunal a donné acte aux parties de leur accord de les prendre en charge chacune pour moitié (ch. 7), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis à raison de la moitié chacun en laissant la part de B______ à la charge de l'Etat sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire et a condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. (ch. 8) et n'a pas alloué de dépens (ch. 9).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 septembre 2014, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 et 8 de son dispositif, concluant à la condamnation de B______ au paiement, par mois et d'avance, de la somme de 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce, avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, ainsi qu'à la compensation des dépens vu la qualité des parties. Préalablement, elle demande à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire "les documents utiles au litige", plus particulièrement ceux nécessaires à établir ses charges et revenus en Suisse ainsi qu'à l'étranger.
A l'appui de son appel, A______ produit un bordereau de pièces contenant, outre la procuration de son conseil et le jugement querellé, deux lettres datées respectivement des 19 février et 3 avril 2014 adressées au Tribunal de première instance (pièces 3 et 4), un courrier de l'Hospice général du 18 juin 2014 (pièce 5), les décomptes provisoires de virement de l'Hospice général pour les mois de mai, juin et juillet 2014 (pièce 6), les décomptes de salaire de D______ pour les mois de mai, juin et juillet 2014 (pièce 7), un courrier du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) du 5 août 2014 (pièce 8), un courrier de D______ du 28 février 2014 (pièce 9), ainsi qu'un courrier de son conseil du 3 septembre 2014 adressé à l'Assistance juridique (pièce 10).
A______ plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire en seconde instance.
b. Par jugement JTPI/12028/2014 du 26 septembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rectifié le ch. 2 du dispositif du jugement querellé en ce sens qu'il a débouté A______ de ses conclusions en contribution d'entretien (ch. 1 du dispositif).
Il a en effet considéré que le ch. 2 du dispositif de son jugement du 7 juillet 2014 était manifestement le fruit d'une erreur, dans la mesure où il ne correspondait pas à la motivation de la décision, de sorte qu'une rectification s'imposait conformément à l'art. 334 al. 1 CPC.
Cette décision n'a pas été remise en cause.
c. Dans sa réponse à l'appel du 21 octobre 2014, B______ conclut, dépens compensés, à la confirmation des jugements des 7 juillet et 26 septembre 2014, et au déboutement de A______ de ses conclusions en production de pièces complémentaires.
A l'appui de ses conclusions, B______ dépose une nouvelle pièce, à savoir un courrier de D______ du 26 septembre 2014 l'informant de la résiliation de son contrat de travail pour le 31 décembre 2014.
B______ bénéficie de l'assistance judiciaire en seconde instance.
d. A______ a répliqué le 19 novembre 2014, persistant dans l'intégralité de ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 6 janvier 2015 de la mise en délibération de la cause.
f. Le 3 février 2015, A______ a informé la Cour de céans de ce que B______ avait renouvelé son contrat de travail auprès de la société D______, de sorte qu'elle priait cette juridiction d'inviter son ex-époux à fournir toute information utile à ce sujet, avec dépôt des pièces y relatives.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, né le ______ 1968 et A______, née le ______ 1972, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1998 à Genève.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. A la suite de difficultés conjugales, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale le 22 mars 2011, concluant à ce que la vie séparée soit autorisée et à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, avec fixation d'un délai d'un mois à son épouse pour le quitter.
A______, comparant en personne, a accepté le principe de la séparation. Elle a conclu à l'autorisation de la vie séparée, à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois.
Par jugement JTPI/9620/2011 du 9 juin 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, a imparti en conséquence un délai au 15 juillet 2011 à A______ pour quitter ledit logement, et a condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 1'170 fr. à titre de contribution à l'entretien de cette dernière.
S'agissant de la situation financière des époux, le tribunal a retenu que B______ percevait un revenu mensuel de 4'327 fr. et avait des charges de 3'000 fr. 65 et que A______ gagnait (à 50 % depuis le 1er septembre 2010) 1'823 fr. 80 par mois pour des charges de 2'847 fr. 05. Considérant que l'époux avait accepté que son épouse ne travaille qu'à 50 % quand bien même il pouvait être raisonnablement exigé d'elle un gain potentiel à 100 % puisqu'elle était pleinement capable de travailler et devait exploiter l'entier de sa capacité de gain, le Tribunal a tenu compte de cet arrangement, dans la mesure où l'époux n'avait pas allégué ni rendu vraisemblable avoir exigé de son épouse qu'elle reprenne un emploi à plein temps. Il a ainsi appliqué la méthode dite du minimum vital avec partage de l'excédent par moitié pour fixer la contribution d'entretien due à l'épouse. Le Tribunal a également précisé que les charges (crédits en Suisse et/ou Portugal) relatives à un immeuble au Portugal, copropriété des époux, soit un élément de fortune, n'avaient pas été prises en compte au titre des charges incompressibles.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.
D. a. Le 4 décembre 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce fondée sur la durée de la séparation, aux termes de laquelle il a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions en allocation d'une contribution d'entretien post-divorce et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial avait été définitivement liquidé. Il s'en est rapporté à justice s'agissant du partage de la prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage.
b. Par courrier du 19 février 2014, A______ a fait état de ses charges et a prié le Tribunal de première instance de bien vouloir tenir compte, dans son jugement, du fait que B______ et elle-même étaient propriétaires d'une maison, d'une voiture ainsi que d'avoirs bancaires au Portugal - ce qui n'avait pas été déclaré par B______ -, et ce afin qu'elle puisse faire valoir ses droits au partage auprès des autorités portugaises.
c. Lors de l'audience de conciliation du 10 mars 2014, A______ s'est déclarée d'accord avec le prononcé du divorce et l'attribution des droits et obligations découlant du contrat de bail de l'ancien domicile conjugal en faveur de B______. Elle acceptait en outre le partage par moitié des avoirs de 2ème pilier, mais requérait le versement d'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois pendant trois ans.
A______ a notamment déclaré avoir toujours travaillé pendant la durée du mariage et avoir même travaillé à 100 %. En l'état, elle exerçait une activité à 50 % et ne parvenait pas à retrouver un travail à plein temps.
d. Dans un courrier daté du 3 avril 2014, A______ a confirmé requérir une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr., sans préciser si celle-ci devait ou non être limitée dans le temps.
e. A l'audience de débats d'instruction du 10 juin 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, A______ précisant requérir une contribution d'entretien de 500 fr. par mois, limitée à trois ans.
A l'issue de cette audience un délai au 30 juin 2014 a été imparti à B______ afin qu'il produise une attestation complémentaire de son 2ème pilier, la cause pouvant être gardée à juger à réception de ce document par le Tribunal.
E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ était employé par la société D______ à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2014.
Il percevait un salaire horaire brut de 22 fr. 70 et était payé à 100 % lorsqu'il effectuait des heures pendant les jours fériés et à 125 % lorsqu'il accomplissait un travail supplémentaire. B______ recevait également une indemnité de vacances à hauteur de 10.64 % du salaire.
Entre les mois d'avril et juin 2013, B______ a perçu un salaire net moyen, heures effectuées pendant les jours fériés et travail supplémentaire compris, de 4'070 fr. 35.
A la fin du premier semestre 2013, il avait droit à un 13ème salaire (selon convention collective de travail) de 1'957 fr. 10, lequel était calculé sur la base du salaire AVS brut, à raison de 8.33 % hors heures supplémentaires.
Ses charges mensuelles fixes, arrêtées à 2'718 fr. 25 par le premier juge, comprennent son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'100 fr.), sa prime d'assurance-maladie (348 fr. 25), et ses frais de transport (70 fr.).
A______ ne remet pas directement en cause ces montants (revenus et charges), mais reproche au Tribunal de s'être basé sur la situation en vigueur durant l'année 2013 et de ne pas avoir tenu compte de la fortune de B______ au Portugal.
b. A______ est également employée dans le domaine du nettoyage par la société D______, pour un salaire horaire brut de 19 fr. 50, à 50 %.
A l'instar de B______, elle est payée à 100 % lorsqu'elle effectue des heures pendant les jours fériés, à 125 % lorsqu'elle accomplit un travail supplémentaire et à un taux horaire de 18 fr. 70 en cas de maladie jusqu'à 30 jours. Elle perçoit également une indemnité de vacances correspondant à 10.64 % du salaire.
En 2013, A______ a perçu des revenus nets, bonus de 200 fr. compris, de 19'705 fr. 95, soit 1'642 fr. (arrondi) par mois, les cotisations sociales étant d'environ 8 %.
En janvier 2014, elle a perçu un revenu net de 1'442 fr. 60. En juin 2014, elle a reçu 1'553 fr. 15, étant précisé qu'elle était malade du 4 au 30 juin 2014. En juillet 2014, elle a perçu 140 fr. 15, ayant été malade du 1er au 3 juillet 2014 et n'ayant pas travaillé le reste du mois.
A______ est en outre assistée financièrement par l'Hospice général depuis une date inconnue. Ce dernier règle sa prime d'assurance-maladie, estimée à 255 fr. 50 (subside déduit) par mois.
Ses charges incompressibles, telles que retenues par le premier juge, comprennent son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (478 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie (345 fr. 50) et ses frais de transport (70 fr.), soit un montant total de 2'094 fr. 25.
Ces montants (revenus et charges) ne sont pas contestés en appel à l'exception du loyer. En effet, A______ souhaite déménager et considère ainsi qu'un montant de 1'000 fr. au minimum devrait être retenu dans ses charges pour ce poste.
F. Dans le cadre du jugement querellé, le premier juge a donné acte aux parties de leur accord sur tous les effets accessoires du divorce, à l'exception de la contribution d'entretien, seul élément litigieux.
Sur cette question il a considéré, dans les considérants de sa décision, que l'appelante, âgée de 42 ans, avait travaillé à plein temps pendant la vie commune, qu'elle n'avait pas prouvé avoir cherché sans succès du travail à plein temps, voire à 70 %, et que dans la mesure où il n'y avait pas de pénurie dans le secteur du nettoyage, elle n'avait pas le droit à une contribution d'entretien.
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige ainsi que de l'accord des parties de prendre en charge chacune pour moitié les frais afférents à la procédure de divorce, le premier juge a réparti les frais par moitié entre elles, à savoir 500 fr. chacune. Dans la mesure où B______ plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, il a laissé sa part à la charge de l'Etat de Genève sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC.
G. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1 La décision entreprise est une décision finale de première instance (cf. art. 236 al. 1 CPC) prononçant le divorce de l'appelante et de l'intimé, et statuant sur les effets accessoires de celui-ci.
Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (contributions d'entretien, régime matrimonial, etc.). Il faut réserver le cas où seul des effets patrimoniaux (y compris une contribution d'entretien, qu'elle concerne un conjoint ou un enfant mineur) sont ou restent litigieux (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Bâle 2011, n. 72 ad art. 91 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 92 n. 433).
En l'espèce, l'appel porte uniquement sur la question de la contribution d'entretien éventuellement due par l'intimé à l'appelante (seul effet accessoire du divorce litigieux en première instance) ainsi que sur les frais de première instance, de sorte que la cause est de nature pécuniaire.
La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 363 n. 39). Le montant déterminant est celui qui est encore litigieux avant le prononcé du jugement de première instance (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 9 ad art. 308 CPC), le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'étant pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2, SJ 2011 I 179). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC).
En l'occurrence, l'appelante a conclu, en dernier lieu devant le premier juge, à la condamnation de l'intimé à lui verser un montant de 500 fr. par mois pendant trois ans à titre de contribution à son propre entretien. L'intimé a, quant à lui, conclu au déboutement de l'appelante de ses conclusions à ce titre.
Partant, la prestation périodique litigieuse (500 fr.) capitalisée selon les règles précitées atteint le seuil des 10'000 fr. (500 fr. x douze mois x trois ans = 18'000 fr.).
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et statuant dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
La présente procédure d'appel, en tant qu'elle n'a pour objet que la contribution à l'entretien de l'un des ex-époux et la répartition des frais de procédure de première instance, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).
- La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité portugaise des parties.
En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b, et al. 2 LDIP).
2.1 Compte tenu du domicile genevois des parties, les tribunaux de la République et canton de Genève sont compétents pour connaître de l'action en divorce ainsi que pour se prononcer sur ses effets accessoires (art. 59 let. a et b et 63 al. 1 LDIP; art. 23 al. 1 CPC).
L'obligation alimentaire entre toutefois dans le champ d'application de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et le Portugal ont adhéré et qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, soit avant l'introduction de la présente action en divorce (cf. art. 63 ch. 1 CL). Au vu du domicile des parties, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter de l'obligation alimentaire entre elles (art. 2 et 5 ch. 2 CL).
2.2 Le droit suisse régit, sur la base de l'art. 61 al. 1 LDIP, le divorce ainsi que les effets accessoires de celui-ci, à l'exception de l'obligation alimentaire entre époux (art. 63 al. 2 et 49 LDIP), laquelle est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73; RS 0.211.213.01), qui s'applique erga omnes. En vertu de l'art. 8 de cette convention, l'obligation alimentaire entre époux divorcés est régie exclusivement par la loi applicable au divorce, soit en l'occurrence le droit suisse.
- Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.
3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.2 En l'espèce, en l'absence d'enfants mineurs et dans la mesure où seules la contribution due à l'entretien de l'ex-épouse et la répartition des frais de première instance sont litigieuses en appel, l'art. 317 al. 1 CPC s'applique strictement.
Ainsi, seules les pièces établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 30 juin 2014, sont recevables en l'absence d'explications sur les motifs qui auraient empêché les parties de les produire devant le Tribunal.
Les pièces n. 5 et 9 de l'appelante sont dès lors irrecevables, puisqu'elles ont été établies antérieurement au 30 juin 2014, de même que les allégués de fait s'y rapportant. Il en va de même d'une partie des pièces n. 6 et 7 de l'appelante, à savoir les décomptes provisoires de l'Hospice général pour les mois de mai et juin 2014, ainsi que le décompte de salaire de D______ du mois de mai 2014, établis avant le 30 juin 2014. L'appelante n'expose en effet pas les motifs l'ayant empêchée de produire ces pièces devant le Tribunal avant la mise en délibération de la cause et se contente d'affirmer qu'elle les produit afin d'attester que sa situation financière est identique à celle établie par le premier juge dans son jugement querellé.
L'autre partie des pièces n. 6 et 7, à savoir les décomptes du mois de juillet 2014 de l'Hospice général et des mois de juin et juillet 2014 de D______, ainsi que les pièces n. 8 et 10 de l'appelante et la seule nouvelle pièce de l'intimé sont recevables, dans la mesure où elles ont été établies postérieurement à la mise en délibération de la cause en première instance.
Quant aux pièces n. 3 et 4 de l'appelante, elles faisaient déjà partie de la procédure.
- L'appelante conclut, devant la Cour, à la condamnation de l'intimé à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 1'000 fr. par mois, alors qu'elle avait conclu en première instance à un montant mensuel de 500 fr. pendant trois ans.
Elle justifie cette modification de ses conclusions par le fait qu'elle n'était pas assistée par un avocat en première instance, de sorte qu'elle n'avait pas pu convenablement faire valoir ses droits.
4.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Bâle 2011, n. 10 ad art. 317 CPC).
4.2 En l'occurrence, l'appelante a amplifié ses conclusions portant sur le paiement d'une contribution d'entretien post-divorce en appel.
Cette modification ne repose toutefois pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. En effet, le simple fait que l'appelante soit assistée par un avocat en seconde instance alors qu'elle comparaissait en personne devant le Tribunal ne saurait constituer un fait nouveau de nature à justifier une modification de ses conclusions.
Il n'apparaît du reste pas - et l'appelante ne l'allègue pas - que cette dernière était manifestement incapable de procéder devant le premier juge (cf. art. 69 CPC) et que le Tribunal aurait ainsi dû l'inviter à commettre un représentant. Bien que ne maîtrisant pas totalement le français, l'appelante a en effet pu exposer ses arguments par oral et par écrit et prendre des conclusions en première instance, de sorte qu'elle a pu défendre de manière autonome ses droits, ce d'autant plus que l'affaire n'était pas complexe, puisque limitée à la question de la contribution d'entretien post-divorce, seul élément litigieux entre les parties.
Dans ces circonstances, l'appelante ne saurait se prévaloir du fait qu'elle n'était pas assistée d'un avocat en première instance pour s'écarter des règles de procédure applicables, notamment sur la question des conclusions nouvelles.
Il s'ensuit que l'amplification de la conclusion de l'appelante tendant à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 1'000 fr. est irrecevable.
Dès lors, ladite conclusion ne sera prise en considération qu'à concurrence du montant de 500 fr. pendant une durée limitée de trois ans, tel qu'elle résulte des dernières conclusions formulées par l'appelante en première instance.
- Les seules questions demeurant litigieuses en appel concernent la contribution éventuellement due par l'appelant à l'intimée pour son entretien post-divorce, ainsi que la répartition des frais de première instance (ch. 2 et 8 du dispositif du jugement querellé).
L'entrée en force du jugement de divorce peut dès lors être constatée pour tous les autres points tranchés par le Tribunal (art. 315 al. 1 CPC).
Le ch. 9 du dispositif du jugement querellé n'entre en revanche pas en force, la Cour pouvant être amenée à se prononcer d'office sur ce point si elle statue à nouveau en appel (cf. art. 318 al. 3 CPC).
- L'appelante a interjeté un appel auprès de la Cour de justice à l'encontre des ch. 2 et 8 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 7 juillet 2014. Quelques mois après, le Tribunal a rectifié le ch. 2 du dispositif du jugement précité.
Se pose dès lors la question de savoir si l'appel dirigé contre le ch. 2 du dispositif du jugement du 7 juillet 2014 est devenu sans objet du fait du jugement rectificatif.
6.1 A teneur de l'art. 334 al. 1 1ère phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.
La contradiction, comme l'erreur, doivent trouver appui dans le texte de la décision, dès lors que les corrections d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doivent être modifiées par la voie du recours (Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2ème éd. 2014, n. 4 ad art. 334 ZPO). La rectification de la décision intervient lorsque le dispositif du jugement est manifestement inexact, s'il contient une erreur de calcul ou de frappe ou s'il contredit la motivation (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 334 CPC).
6.2 Selon la jurisprudence, le jugement rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (cf. ATF 137 III 86 consid. 1.2; 131 III 164 consid. 1.2.3; 119 II 482 consid. 3 et 117 II 508 consid. 1a). Le recours déjà pendant dirigé contre le premier jugement entaché d'erreur n'est pas systématiquement privé d'objet par le nouvel arrêt rectificatif. Lorsque la rectification concerne un point du jugement qui n'est pas visé par le recours, respectivement ne revêt aucune incidence sur le recours, celui-ci doit logiquement continuer à déployer ses effets (Sterchi, in Berner Kommentar, 2012, n. 14 ad art. 334 CPC). Ce point de vue est en harmonie avec le principe selon lequel l'arrêt rectificatif rétroagit, de sorte que le jugement rectifié est d'emblée valable (ATF 69 IV 54 consid. 1 p. 57 i.f.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_731/2012 du 21 mai 2013 consid. 1 et 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2).
6.3 En l'espèce, alors que l'appelante a requis le versement d'une contribution d'entretien post-divorce en sa faveur en première instance et qu'elle persiste à le faire en appel, le premier juge n'a pas condamné l'intimé à lui verser une telle pension, ni dans son jugement du 7 juillet 2014, ni dans sa décision rectificative du 26 septembre 2014.
C'est à l'encontre de ce refus que l'appelante interjette principalement appel, requérant la condamnation de son époux à lui verser une contribution de 1'000 fr. par mois (bien que sa conclusion en appel ne soit recevable qu'à concurrence d'un montant mensuel de 500 fr. pendant trois ans).
Le jugement rectificatif n'influe par conséquent pas sur l'appel, ce dernier n'ayant pas été privé d'objet par la décision rectificative. L'appelante a d'ailleurs expressément déclaré dans sa réplique maintenir l'intégralité de ses griefs nonobstant le jugement rectificatif du 26 septembre 2014.
- A titre préalable, l'appelante sollicite la production par l'intimé des pièces visant à établir ses charges et revenus, notamment tous les documents permettant d'établir ses économies et sa fortune, notamment les comptes bancaires détaillés, tant en Suisse qu'au Portugal, au moins depuis la séparation, ainsi que d'éventuels comptes de 3ème pilier.
L'appelante fait en effet grief au premier juge de s'être basé sur la situation financière des parties arrêtée en 2013, plus particulièrement pour l'intimé, et de n'avoir pas instruit la question des divers biens que ce dernier possède au Portugal. Les pièces produites en première instance étaient insuffisantes pour établir la situation financière de l'intimé de manière précise et cohérente. Dans la mesure où l'appelante n'était pas assistée d'un avocat, elle n'avait pas pu soulever ces questions devant le premier juge.
En outre, dans son courrier du 3 février 2015 adressé à la Cour et déposé après la mise en délibération de la cause, l'appelante soutient que l'intimé aurait renouvelé son contrat de travail, contrairement à ce qu'il avait allégué dans ses écritures du 21 octobre 2014, de sorte qu'elle demande à la Cour d'inviter son ex-époux à fournir toutes informations utiles à ce sujet, accompagnées des pièces y relatives.
7.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut administrer des preuves, ayant pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et la référence citée).
Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2013 du 26 mars 2013 consid. 3.2.1.1 et les arrêts cités).
7.2 Comme indiqué sous ch. 1.3 ci-dessus, en matière de divorce, la maxime des débats atténuée s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions dues à l'entretien d'un époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC).
Cette maxime implique, d'une part, que les époux doivent alléguer les faits et indiquer les moyens de preuve qui les établissent (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et, d'autre part, que le juge doit requérir si nécessaire la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce et poser des questions aux parties (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, op. cit., n. 1161, 2000 ss et 2136). Il peut s'agir simplement de vérifier sur la base de documents plus récents ou différents des éléments de toute manière déjà allégués par les parties (Tappy, in CPC, op. cit., n. 9 ad art. 277 CPC).
7.3 Le premier juge a établi la situation financière et personnelle des parties en se fondant sur les documents versés à la procédure par ces dernières.
S'il est vrai que les pièces produites par l'intimé datent du premier semestre de l'année 2013 - la plus récente datant du mois de juillet - celles-ci étaient suffisamment récentes et complètes pour permettre d'établir les revenus, de même que les charges, devant être pris en compte pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien après divorce, ce d'autant plus qu'aucune modification dans la situation financière des parties n'était intervenue en cours de procédure ou n'avait, du moins, été alléguée jusqu'à la mise en délibération de la cause le 30 juin 2014, de sorte que le premier juge n'avait aucun motif de requérir une actualisation des documents relativement récents déjà fournis.
En ce qui concerne les biens sis au Portugal, l'appelante n'a jamais requis que des actes d'instruction soient entrepris à l'étranger. Il ressort au demeurant de la procédure, notamment du courrier de l'appelante du 19 février 2014 ainsi que du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, que les parties sont copropriétaires des biens en cause et que l'appelante entend faire valoir ses droits au partage auprès des autorités portugaises.
Il n'y a toutefois pas lieu d'instruire plus avant ces différentes questions, compte tenu des développements figurant sous ch. 8.3 ci-après.
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelante.
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir enfreint l'art. 125 CC en lui refusant toute contribution d'entretien post-divorce.
8.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 4.4.1 et 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 précité consid. 4.1.2 et les références). La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 précité consid. 4.1.2 et les références) ou en cas de déracinement culturel de l'un des époux, ou encore lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition"; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1 et les références). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 précité consid. 4.1.2 et les références).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable auquel l'époux créancier a droit. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.1.1 et les références).
8.2 Dans la mesure où, conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable, il pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux d'activité (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a; 127 III 136 consid. 2c).
En effet, bien que le juge doive en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien, il peut imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle. Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement deux conditions. Dans un premier temps, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Dans un second temps, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser notamment sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 et les références citées).
8.3 En l'espèce, les parties ont vécu maritalement de 1998, année de leur mariage, à 2011, année de leur séparation judiciaire. Leur union a ainsi duré plus de dix ans, de sorte que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle est présumée avoir concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier.
Il ressort toutefois de la procédure que la situation professionnelle des parties, notamment celle de l'appelante, n'a pas été modifiée par l'union conjugale, l'appelante ayant continué à exercer une activité lucrative à 100 % après le mariage et ce jusqu'au mois de septembre 2010, soit quelques mois seulement avant le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale par l'intimé.
L'on peut dès lors se demander si le mariage a concrètement influencé la vie de l'appelante, dans la mesure où les perspectives professionnelles de cette dernière sont demeurées les mêmes avant et après le mariage et que la répartition des tâches durant l'union conjugale ne semble pas lui avoir occasionné de désavantages.
La réduction du taux d'activité de l'appelante en septembre 2010 - dont on ignore les raisons - a toutefois été acceptée par l'intimé, ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable lors de la procédure de séparation, ni établi dans le cadre du divorce, qu'il aurait exigé de l'appelante qu'elle reprenne un emploi à plein temps.
Il convient dès lors d'admettre que la confiance que l'appelante a placée dans le maintien du standard de vie choisi d'un commun accord durant le mariage mérite d'être protégée, de sorte que les parties doivent être placées dans une situation leur permettant de profiter d'un train de vie identique, pour autant que leur situation financière le permette.
8.3.1 Les parties n'ont donné que peu d'informations sur leur niveau de vie. Il ressort toutefois de la procédure, notamment du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, que la situation financière des ex-époux durant le mariage et les premières années de séparation peut être qualifiée de moyenne, ceux-ci disposant d'un solde positif après règlement de leurs charges courantes. Depuis septembre 2010, l'appelante ne travaille toutefois qu'à 50 %, de sorte que le revenu des parties est dorénavant davantage absorbé par l'entretien courant en raison notamment des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges. Dans de tels cas, la méthode de calcul du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent par moitié entre les ex-époux permet de tenir correctement compte du niveau de vie antérieur des ex-époux et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier.
Il n'est toutefois pas nécessaire, dans le cas particulier, de déterminer précisément quel était le standard de vie des époux durant leur union, dans la mesure où l'appelante ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si elle n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable, le principe de l'autonomie primant le droit à l'entretien.
Il sera toutefois précisé qu'en tant qu'elle requiert de la Cour de céans qu'elle prenne en compte un loyer supérieur à son loyer effectif actuel, le grief de l'appelante est mal fondé, puisque seules les charges réellement acquittées peuvent être comptabilisées dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a et 3b, in JdT 1997 II 163; arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 3.4 et 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1 et les références).
8.3.2 Il convient d'examiner dans quelle mesure l'appelante peut pourvoir à son propre entretien convenable et si un revenu hypothétique peut notamment lui être imposé.
Bientôt âgée de 43 ans, l'appelante exerce actuellement un emploi à 50 % dans le domaine du nettoyage et bénéficie pour le surplus de l'aide de l'Hospice général.
Vu l'absence d'allégués contraires, il sera retenu qu'elle ne souffre d'aucun problème de santé l'empêchant de travailler à 100 %, taux d'activité qui était le sien avant le mariage ainsi que durant la plus grande partie de l'union conjugale (soit de février 1998 à septembre 2010). Elle ne présente en outre aucun handicap sur le marché de l'emploi, puisqu'elle a toujours été employée et n'a ainsi jamais été éloignée du marché du travail. Quant aux éventuelles difficultés de langue, elles ne constituent pas un obstacle à ce qu'elle trouve, à Genève, un emploi qui corresponde à son expérience professionnelle, ce d'autant plus qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger d'une personne qui vit depuis de nombreuses années dans une ville francophone, et entend apparemment y demeurer, qu'elle perfectionne son français (cf. ATF 127 III 136 consid. 2c).
La Cour relèvera en outre que l'appelante n'a produit, ni en première instance ni en appel, les demandes d'emploi effectuées et demeurées infructueuses. Faute d'avoir procédé en ce sens, il ne saurait être retenu que l'appelante a prouvé avoir tout mis en œuvre pour augmenter son taux de travail.
Ainsi, dans la mesure où l'appelante a de nombreuses années d'expérience dans le domaine du nettoyage, il peut raisonnablement lui être demandé d'augmenter son taux d'activité dans ce domaine.
Selon l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS) 2010, le salaire mensuel brut médian que l'appelante pourrait réaliser dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène publique dans la région lémanique, pour un taux d'occupation à 100 %, pourrait être estimé, pour des activités simples et répétitives, pour une personne âgée de 43 ans et sans formation, à 4'291 fr.
Le salaire ainsi obtenu paraît toutefois particulièrement élevé en regard du salaire horaire minimum fixé au 1er janvier 2015 entre 18 fr. 60 et 19 fr. 60 (selon les tâches) par la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande 2014 - 2017 (ci-après CCT, cf. annexe 2 et 5) pour une activité en rapport avec les qualifications professionnelles de l'appelante, soit celle de personnel de nettoyage d'entretien (art. 6 CCT). En effet, compte tenu d'une durée de travail hebdomadaire maximum de 43 heures (art. 10 al. 1 CCT), le salaire mensuel brut auquel pourrait prétendre l'appelante selon la CCT ne s'élèverait qu'à un montant compris entre 3'463 fr. (18 fr. 60 x 43 heures x 4,33 semaines) et 3'649 fr. (19 fr. 60 x 43 heures x 4.33 semaines).
Dans la mesure où l'appelante réalise actuellement un salaire horaire de 19 fr. 50, la rémunération selon la CCT est plus proche de celle qu'elle pourrait réellement obtenir. De plus, la catégorie d'activité visée par l'enquête de l'Office fédéral de la statistique paraît plus large que celle exercée par l'appelante.
Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT), pour l'année 2010, le salaire brut mensuel médian d'un employé sans ancienneté ni fonction de cadre, âgé de 43 ans, sans formation professionnelle, affecté à des tâches simples et répétitives, à raison de 40 heures par semaine dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène publique s'élève à 3'770 fr.
Au vu de ce qui précède, en travaillant à 100 %, l'appelante pourrait obtenir un salaire mensuel brut minimum de 3'450 fr., soit un salaire net arrondi de 3'170 fr. compte tenu de déductions sociales de l'ordre de 8 % (cf. lettre D.b. ci-dessus). Un tel revenu hypothétique lui sera ainsi imputé, étant précisé que l'appelante serait ainsi en mesure pourvoir seule à son propre entretien en augmentant uniquement son taux d'activité à 70 % (70 % de 3'170 fr. = 2'219 fr.), ses charges incompressibles s'élevant à 2'094 fr. 25.
Dès lors que l'appelante savait depuis le dépôt de la demande en divorce et au plus tard depuis l'audience de conciliation, que l'intimé refusait de lui verser une contribution d'entretien post-divorce, la nécessité d'augmenter son taux d'activité était prévisible, ce d'autant plus que l'appelante concluait elle-même à l'octroi d'une pension limitée dans le temps. Elle a donc disposé de suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, de sorte qu'un revenu hypothétique lui sera imputé avec effet immédiat.
Son grief doit ainsi être rejeté.
8.3.3 Compte tenu de ce qui précède, la capacité contributive de l'intimé n'a pas à être évaluée, de sorte qu'il importe peu que ce dernier ait été réembauché ou pas par son ancien employeur.
- Dans le cadre d'un dernier grief, l'appelante reproche au premier juge d'avoir procédé à un traitement inégalitaire en faisant supporter les frais de la procédure de première instance pour moitié par chacune des parties, alors que l'une d'entre elles seulement bénéficiait de l'assistance judiciaire.
Il appartenait toutefois à l'appelante de requérir l'assistance judiciaire en première instance si elle pensait que les conditions en étaient réunies, l'Etat et son ex-époux ne devant pas pâtir de son ignorance ou de son imprudence à ce titre.
Au demeurant, il sied de rappeler qu'une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), de sorte que le premier juge n'a pas traité les parties de manière inégale en faisant supporter les frais à parts égales entre elles, qui plus est après avoir obtenu leur consentement.
Le grief de l'appelante sera par conséquent rejeté.
- L'appelante, qui succombe entièrement en appel, sera condamnée aux frais judiciaires fixés à 1'250 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 30 al. 1 et 35 RTFMC). En tant qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire en appel, ces frais seront provisoirement mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8542/2014 rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25629/2013-20.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.