C/25626/2016
ACJC/1815/2018
du 18.12.2018
sur JTPI/2386/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.121.al1; CC.125.al1; CC.125.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25626/2016 ACJC/1815/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 18 DECEMBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2018, comparant par Me Philippe Gorla, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/2386/2018 rendu le 9 février 2018, reçu le 14 février 2018 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [GE], avec les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), imparti à A______ un délai au 30 avril 2018 pour évacuer le domicile conjugal de sa personne, de ses effets personnels et de tous tiers (ch. 3), autorisé B______ à requérir l'usage de la force publique pour l'exécution forcée des chiffres 2 et 3 du dispositif (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, les sommes de 600 fr., dès le prononcé du divorce et jusqu'au 30 avril 2019, et de 1'200 fr., dès le 1er mai 2019 et jusqu'à la fin du mois où il atteindra l'âge de 65 ans (soit l'âge légal de la retraite), soit au 30 novembre 2024 en l'état de la législation fédérale, voire au-delà en cas de modification de celle-ci dans l'intervalle (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ la somme de 8'800 fr., au titre de contributions d'entretien arriérées pour la période du 20 décembre 2016 au mois de février 2018 inclus (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu'il était d'accord de restituer à B______ le lit superposé et l'armoire dont elle était seule propriétaire, l'y condamnant en tant que de besoin, moyennant quoi le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé (ch. 7), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 8), ordonné en conséquence à la Caisse de pension C______, de virer la somme de 20'808 fr. 75, par le débit du compte de prévoyance de A______, sur le compte de libre passage de B______, que celle-ci ouvrirait dès l'entrée en force du prononcé du divorce et indiquerait à la Caisse de pension C______ ou, à défaut, auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 10), exonéré provisoirement les parties du paiement de leur part de frais judiciaires, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique selon l'art. 123 CPC (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 14).![endif]>![if>
- a. Par acte expédié le 16 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 2 à 6 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, sous suite de frais et dépens. Principalement, il conclut à ce que la Cour constate que ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 3'241 fr. 35 pour des revenus de 3'500 fr., qu'il ne doit verser aucune contribution d'entretien post-divorce à B______, qu'il ne doit aucun arriéré de contribution d'entretien à cette dernière et qu'il conserve la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai de 30 jours étant imparti à B______ pour évacuer ses effets personnels dudit domicile. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
Il produit des pièces nouvelles, soit ses fiches de salaire pour les mois de septembre à décembre 2017, janvier et février 2018 (pièce 10), son contrat de travail signé le 14 novembre 2017 avec E______ SA (pièce 11), ses relevés F______ SA de janvier à mars et d'octobre à décembre 2017 (pièce 12), ainsi qu'une décision et un courrier de l'Assistance juridique du 12 mars 2018 (pièce 13).
b. Par arrêt du 29 mars 2018, la Cour a déclaré sans objet la requête de A______ tendant à l'octroi de l'effet suspensif au jugement entrepris, l'appel emportant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC), et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision à rendre sur le fond.
c. Le 24 avril 2018, A______ a produit des pièces nouvelles, soit un courriel du 19 mars 2018 adressé par son conseil à E______ SA et la réponse reçue le 22 mars 2018, ainsi qu'une attestation de son employeur du 23 avril 2018 (pièce 14).
d. Dans sa réponse du 8 mai 2018, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens, et à l'irrecevabilité de la pièce 14 produite par l'ex-époux.
Elle produit des pièces nouvelles, soit un certificat médical du 23 avril 2018 (pièce 20), un courrier de l'Hospice général du 3 mai 2018 (pièce 21), une attestation de sa logeuse du 23 avril 2018 (pièce 22), les décomptes de prestations de l'Hospice général pour les mois de février et mars 2018 (pièces 23 et 24), une attestation de salaire non datée (pièce 25), des quittances et fiches de salaire pour les mois de décembre 2017, février et mars 2018 (pièces 26 et 27) et son certificat d'assurance-maladie 2018 (pièce 29).
e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
B______ a produit des pièces nouvelles, soit des analyses médicales du 21 juin 2018 (pièces 30 et 31) et un extrait du Registre foncier concernant E______ SA (pièce 32).
f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 16 juillet 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______, né le ______ 1959, de nationalité portugaise, et B______, née ______ le ______ 1963, de nationalité brésilienne, ont contracté mariage le ______ 2009 à Genève.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Les deux époux ont des enfants issus d'un premier mariage : B______ est mère de cinq enfants majeurs et A______ est père de trois enfants, dont un enfant mineur, G______, né le ______ 2001, qui vit auprès de sa mère.
b. Les parties vivent séparées depuis le 2 juin 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, à savoir un studio dont le loyer est de 800 fr. par mois. Elle allègue avoir été victime de violences conjugales tant physiques que psychiques, ce que A______ conteste.
c. Le 20 décembre 2016, B______ a formé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance. S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 1'250 fr. au titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif au 1er juin 2016.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 5 avril 2017, A______ s'est opposé à l'attribution du logement conjugal à son épouse ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, faisant valoir que sa situation financière ne le lui permettait pas, compte tenu notamment de la pension alimentaire de 600 fr. servie à son fils G______. B______ a déclaré, sans être contredite, qu'elle se consacrait aux tâches ménagères pendant la vie commune et que son époux assumait seul les besoins financiers du couple.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 2 mai 2017 pour répondre à la demande et pour produire des pièces complémentaires relatives à ses revenus et charges.
e. A______ n'a pas répondu dans le délai imparti et n'a produit qu'une partie des pièces requises par le Tribunal. Le 25 août 2017, un avocat lui a été désigné d'office dans le cadre de la procédure en divorce. Le 18 septembre 2017, le conseil de A______ a déposé une réponse spontanée et des pièces complémentaires, concluant à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à l'épouse.
f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
g. Depuis janvier 2003, A______ est employé par la société E______ SA en qualité de ______ à H______. Il a déclaré devant le Tribunal que son statut d'employé était précaire, le secteur du ______ étant très concurrentiel. Sa rémunération est basée sur un tarif horaire de 23 fr. 60, les heures irrégulières effectuées de nuit ou les dimanches et jours fériés donnant droit à un supplément. Il a travaillé à temps plein jusqu'au 31 mai 2017, date à laquelle son contrat de travail a été résilié. E______ SA l'a réembauché dès le 1er juin 2017, sur la base d'une "durée hebdomadaire normale de travail" de 15 heures, correspondant à un taux d'occupation de 34.88%. Par nouveau contrat de travail signé le 14 novembre 2017 et entré en vigueur le 1er novembre 2017, la "durée hebdomadaire normale de travail" a été augmentée à 30 heures, correspondant à un taux d'occupation de 69.77%. En 2016, A______ a perçu un salaire mensuel net moyen de 4'020 fr. 81 (48'249 fr. 75 / 12), 13ème salaire inclus, plus 7'200 fr. au total d'allocations familiales. En 2017, son salaire mensuel net (avant saisie) s'est élevé à 4'683 fr. 50 en janvier (pour env. 214 heures de travail), 4'075 fr. 10 en février (194 heures), 4'801 fr. 20 en mars (env. 227 heures), 4'625 fr. 65 en avril (env. 207 heures), 4'576 fr. 45 en mai (env. 207 heures), 3'615 fr. 10 en juin (env. 149 heures), 3'446 fr. 70 en juillet (env. 141 heures), 3'526 fr. 90 en août (143 heures), 3'605 fr. 40 en octobre (env. 147 heures), 3'452 fr. 75 en novembre (env. 149 heures) et 7'872 fr. en décembre (sans saisie; env. 175 heures, avec le 13ème salaire de 4'296 fr. bruts). En 2018, son salaire mensuel net (sans saisie) s'est élevé à 3'434 fr. 15 en janvier (env. 156 heures) et à 2'619 fr. 30 en février (95 heures).
L'époux fait l'objet de plusieurs poursuites et actes de défauts de biens, notamment pour des arriérés d'impôts, de frais médicaux et de primes d'assurance-maladie. De janvier à novembre 2017, son salaire mensuel a fait l'objet d'une saisie pour toutes sommes supérieures à 3'380 fr.
Le Tribunal a estimé ses charges incompressibles à 3'241 fr. 35 par mois, comprenant le loyer (800 fr.), les primes d'assurance-maladie (571 fr. 35), la contribution d'entretien pour l'enfant G______ (600 fr.), l'abonnement TPG (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).
h. B______ travaille en qualité de ______ auprès de I______ et chez un particulier; elle effectue au total une vingtaine d'heures de ______ [activité] par mois et perçoit à ce titre un salaire mensuel net variable d'environ 500 fr. Depuis le mois de septembre 2016, elle est assistée financièrement par l'Hospice général, qui prend en charge ses frais de logement; après avoir été hébergée chez son fils jusqu'au départ de celui-ci pour le Brésil, elle a occupé une chambre d'hôtel de janvier 2017 à avril 2018, avant d'emménager provisoirement chez une amie, à qui l'Hospice général verse un sous-loyer dont le montant n'a pas été précisé.
L'épouse est suivie sur le plan médical pour diverses pathologies, à savoir de l'hypertension artérielle, une dyslipidémie, une gastrite, une pathologie cardiaque, des embolies cérébrales à répétition, un état anxieux important avec troubles du sommeil, un état dépressif et des vertiges périphériques, ce qui l'empêche d'augmenter son taux d'activité. Selon une attestation de son médecin traitant du 23 avril 2018, il est important qu'elle puisse "profiter d'un lieu de vie calme car toute situation de stress peut aggraver ces pathologies".
Elle fait l'objet de plusieurs poursuites pour des frais médicaux et primes d'assurance-maladie impayés. Le Tribunal a estimé ses charges incompressibles à 2'690 fr. 65 par mois, comprenant le loyer (1'000 fr., estimation), les primes d'assurance-maladie, subside déduit (390 fr. 65), l'abonnement TPG (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être fait grief à l'épouse d'avoir quitté le domicile conjugal en juin 2016, dès lors qu'elle l'avait fait pour préserver son intégrité physique et psychique. En outre, elle n'avait pas trouvé de solution pérenne de relogement, au point d'être hébergée plusieurs mois dans un hôtel aux frais de l'aide sociale. Son état de santé précaire l'empêchait de déployer une activité suffisante pour prétendre à un logement autonome, même modeste, de sorte qu'elle possédait un intérêt propre supérieur à celui de l'époux à pouvoir occuper l'appartement conjugal. En conséquence, il se justifiait d'attribuer la jouissance exclusive de ce logement à l'épouse, avec le transfert des droits et obligations du bail en sa faveur, un délai de départ au 30 avril 2018 étant imparti à l'époux pour qu'il évacue les lieux.
Sur le plan financier, le mariage, qui avait duré plus de huit ans, avait eu un impact durable sur la situation de l'épouse, puisque l'époux assumait seul les besoins financiers du couple. Aujourd'hui âgée de 58 ans [recte : 54 ans lors du prononcé du divorce] et atteinte dans sa santé de manière chronique, l'épouse n'était pas apte à améliorer sa faible capacité de gain ni à devenir financièrement autonome. L'époux, qui avait travaillé de façon ininterrompue durant le mariage et était en bonne santé, avait une capacité contributive avérée, de sorte que l'épouse pouvait prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce.
Le déficit de l'épouse s'élevait à 2'190 fr. 65 (2'690 fr. 65 - 500 fr.), ce qui constituait la limite supérieure de son droit à l'entretien. S'agissant de l'époux, il convenait d'évaluer ses revenus hors saisie sur salaire, le devoir d'entretien envers le conjoint étant prioritaire par rapport aux autres obligations de droit privé ou public. Les revenus nets moyens de l'époux avaient varié dans le temps, puisqu'ils étaient d'environ 4'200 fr. [recte : 4'020 fr.] en 2016, de 4'534 fr. 06 de janvier à mai 2017, puis de 3'529 fr. 56 dès juin 2017. L'intéressé n'ayant pas produit son contrat de travail en vigueur au début de la procédure de divorce, il n'était pas possible de déterminer la teneur des modifications apportées audit contrat. Il résultait toutefois des pièces produites que c'est essentiellement le nombre d'heures effectivement travaillées qui avait baissé dès le 1er juin 2017, passant d'environ 200 heures de travail par mois (env. 50 heures par semaine) à 140 heures par mois (env. 35 heures par semaine). L'époux demeurait ainsi libre de faire varier ses heures effectives de travail au-dessus des heures garanties, et donc de moduler son revenu dans la mesure souhaitée. Faute d'avoir démontré que la réduction de ses revenus s'était imposée à lui, l'époux devait se voir imputer la moyenne de ses revenus effectifs pour les mois de janvier à septembre 2017, soit 4'065 fr. (montant arrondi). Après déduction de ses charges de 3'241 fr. 35, l'époux disposait d'un disponible mensuel de 823 fr. 65, ramené à 600 fr. pour tenir compte du loyer hypothétique qu'il aurait à assumer suite à son départ du domicile conjugal. Ce disponible augmenterait à 1'200 fr. dès le 16 avril 2019, date à laquelle son fils G______ atteindrait l'âge de 18 ans, l'entretien de l'épouse l'emportant sur celui d'un enfant majeur.
Il se justifiait de faire coïncider le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce avec le jour du dépôt de la requête en divorce, soit le 20 décembre 2016, dès lors que l'époux ne prétendait pas avoir contribué à l'entretien de son épouse depuis son départ du domicile conjugal. En outre, la contribution devait être servie jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'époux, à savoir jusqu'à 65 ans selon la législation en vigueur; compte tenu du caractère modeste de ses revenus actuels et de ses avoirs LPP, il était en effet peu vraisemblable que celui-ci dispose d'une capacité contributive lui permettant de financer davantage que son propre minimum vital une fois retraité. Statuant en équité, le Tribunal a condamné A______ au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 600 fr. jusqu'au 30 avril 2019, puis de 1'200 fr. jusqu'à son départ à la retraite. Il devait en outre verser à son épouse la somme de 8'800 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien (400 fr. pour le mois de décembre 2016 [600 fr. : 30 x 20 jours] + 600 fr. x 14 mois de janvier 2017 à février 2018 inclus).
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). En revanche, la maxime inquisitoire est applicable en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal (art. 277 al. 3 CPC).
La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
- Les parties produisent de nouvelles pièces en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La première condition concerne indistinctement les vrais et les faux nova tandis que la seconde ne s'applique, par définition, qu'aux faux nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1; Jeandin, in CPC Commenté, n. 7 ss ad art. 317 CPC).
La partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible, ce qui la plupart du temps coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel, respectivement le dépôt de la réponse ou de la réponse à l'appel joint. Si la connaissance de ces faits survient postérieurement à ces échanges d'écritures, il incombera à la partie concernée d'intervenir auprès de l'instance d'appel au plus vite dans la phase des débats (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC), étant précisé que l'exigence d'une invocation sans retard ne permet pas de laisser s'écouler plus de quelques semaines (Tappy, in CPC Commenté, n. 9 ad art. 229 CPC).
Il découle par ailleurs des art. 229 al. 1 let. a et 232 CPC que devant le premier juge, les vrais nova sont admis jusqu'à la fin des débats principaux, soit jusqu'à l'échéance du délai pour déposer des plaidoiries écrites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, le Tribunal a gardé la cause à juger le 20 septembre 2017, de sorte que les parties avaient la possibilité de présenter des nova en première instance jusqu'à cette date.
Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par l'appelant le 16 mars 2018 sont toutes recevables, à l'exception de ses relevés F______ SA pour les mois de janvier à mars 2017 (pièce 10). Les pièces déposées le 24 avril 2018 (pièce 14) sont en revanche irrecevables, l'appelant n'ayant pas allégué – ni a fortiori démontré – qu'il n'était pas en mesure de les produire à l'appui de son mémoire d'appel.
Les pièces nouvelles déposées par l'intimée les 8 mai et 21 juin 2018, qui portent notamment sur son état de santé postérieurement au prononcé du jugement querellé, sont recevables, de même que l'extrait du Registre foncier qui atteste d'un fait notoire (art. 151 CPC).
- L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué le domicile conjugal à l'intimée, en lui fixant un délai au 30 avril 2018 pour évacuer ledit domicile.
3.1 Selon l'art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
Le juge doit apprécier l'intérêt de chaque époux et, le cas échéant, celui des enfants. C'est dans le cadre de cette pesée des intérêts qu'il examine si l'attribution du logement peut être imposée à l'autre conjoint; ce critère n'a ainsi pas de portée autonome (arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2008 du 13 mars 2008 consid. 2.1). Tel n'est pas le cas, par exemple, lorsque le loyer est manifestement excessif compte tenu de la situation économique du conjoint demandeur ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (SCYBOZ, in CR CC, 2010, n. 12 et 13 ad art. 121 CC). Peu importe que jusqu'alors seul l'un des époux ou les deux aient été parties au contrat de bail (Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 p. 1 ss, n. 233.3, p. 99).
L'intérêt des enfants qui ont vécu dans le logement familial est prioritaire. D'autres intérêts peuvent justifier l'attribution à l'un des époux des droits relatifs au domicile conjugal, tels que des raisons de santé, y compris l'âge, des raisons professionnelles, des considérations financières ou sociales et même un intérêt affectif avec le logement en question (BÜCHLER, in Scheidung, Fam Kommentar, SCHWENZER/FANKHAUSER [éd.], Tome I, 3ème éd. Berne 2017, n. 10 ad art. 121 CC; BARRELET, in: Droit matrimonial, BOHNET/GUILLOD [éd.], Bâle 2016 n. 9 ad art. 121 CC; GLOOR, Basler Kommentar, 5ème éd. 2015, n. 5 ad art. 121 CC et les arrêts cités). L'objectif de cette pesée d'intérêts est de déterminer auquel des deux époux le logement est le plus utile, indépendamment de la liquidation du régime matrimonial ou des relations contractuelles. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ACJC/839/2017 du 30 juin 2017 cons. 5.1; BARRELET, op. cit., n. 7 ad art. 121 CC).
Un délai de départ oscillant entre quelques semaines et trois mois est considéré comme approprié pour que l'époux non attributaire doive quitter le logement (ACJC/839/2017 du 30 juin 2017 déjà cité consid. 5.1 avec les références).
3.2 En l'espèce, les parties n'ont pas la charge d'enfants mineurs (le fils cadet de l'appelant vit chez sa mère) et elles n'allèguent pas un attachement particulier au domicile conjugal. Toutes deux font l'objet de poursuites, ce qui a pour effet de rendre difficiles leurs recherches d'un nouveau logement.
Cela étant, l'appelant est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée – en vigueur depuis janvier 2003, sous réserve des modifications apportées à son taux d'activité – et, partant, de revenus réguliers lui permettant de couvrir ses charges. A cela s'ajoute qu'il ne fait état d'aucun problème de santé l'empêchant de se constituer un nouveau domicile. De son côté, l'intimée perçoit de faibles revenus et dépend de l'aide sociale depuis l'automne 2016. Elle ne dispose pas de son propre logement, ce qui l'a contrainte à vivre à l'hôtel pendant de nombreux mois, avant d'emménager provisoirement chez une amie. Les certificats médicaux produits attestent du fait que l'intimée souffre de multiples affections médicales et qu'il serait souhaitable qu'elle dispose d'un lieu de vie calme, toute situation de stress étant susceptible d'aggraver son état de santé. Enfin, si l'appelant conteste avoir été violent envers l'intimée, il apparaît que celle-ci n'a pas quitté le domicile familial par choix ou par convenance personnelle, mais pour s'extraire des dissensions conjugales.
Dans ces circonstances, le Tribunal était fondé à retenir que l'intimée se prévaut de motifs importants justifiant que le domicile conjugal lui soit attribué, avec les droits et obligations découlant du bail y relatif.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Compte tenu de la procédure d'appel et de la date du prononcé du présent arrêt, il y a toutefois lieu de reporter au 28 février 2019 le délai imparti à l'appelant pour évacuer le domicile conjugal. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence. Les chiffres 2 et 4 du même dispositif seront en revanche confirmés.
- L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à son épouse alors que celle-ci est en mesure d'augmenter son temps de travail de façon à couvrir ses propres charges. Il conteste par ailleurs être à même de percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 4'065 fr., compte tenu de la péjoration de ses conditions de travail depuis le mois de juin 2017.
4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2).
Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4; 134 III 577; 135 III 59 consid 4.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.1 et 5.2 publié in FamPra.ch 2009 p. 190; 5A_856/2011 du 24 février 2012 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) – ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également (arrêts 5A_856/2011 du 24 février 2012 consid. 2.3; 5C_278/2000 du 4 avril 2001 consid. 3a; 5C_149/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.3).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références).
4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).
Le juge se fondera tout d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien – peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007, cons. 4. 1). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3) Par ailleurs, l'incapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé n'est pas subordonnée au fait que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (arrêts du Tribunal fédéral du 27 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 cons. 4.3.2).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
4.1.3 L'art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l'entretien post-divorce. En pratique, le droit à une contribution d'entretien est toutefois généralement accordé jusqu'au jour où le débirentier atteint l'âge de l'AVS (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
4.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le développement du Tribunal en tant qu'il admet, sur le principe, que l'intimée est en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. En particulier, il ne remet pas en cause le fait que le mariage, qui a duré environ sept ans, a eu un impact durable sur la situation de l'épouse. Il ne conteste pas non plus la durée de la contribution jusqu'au jour où il atteindra l'âge de l'AVS. Seuls sont donc litigieux la quotité de cette contribution d'entretien et son dies a quo.
Il ressort des pièces produites que l'employeur a signifié son congé à l'appelant avec effet au 31 mai 2017, tout en lui offrant de signer un nouveau contrat de travail, à de nouvelles conditions, dès le 1er juin 2017. Ces circonstances permettent de retenir que l'employeur a proposé une modification défavorable de son contrat à l'appelant, lequel n'a eu d'autre choix que de l'accepter sous peine de se retrouver sans emploi. La baisse de revenus subie par l'appelant en juin 2017 n'est donc pas volontaire mais lui a été imposée. Cela étant, l'appelant a pu ré-augmenter son taux d'activité en novembre 2017, son horaire "normal" passant de 15 heures par semaine (équivalant à un taux d'activité de 35%) à 30 heures par semaine (équivalant à un taux de 70%) dès cette date. Depuis lors et contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel net moyen d'au moins 4'000 fr., à l'instar du salaire qu'il a perçu en 2016. Une fois ses charges incompressibles couvertes (en tenant compte d'un loyer estimé à 1'000 fr.) – dont la quotité n'est pas remise en cause devant la Cour –, l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 558 fr. 65.
La situation de l'intimée a correctement été appréhendée par le premier juge. Il est établi que l'épouse était âgée de 53 ans au moment de la séparation, qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle, qu'elle n'a pas (ou très peu) travaillé pendant le mariage, l'appelant assumant seul les besoins financiers du ménage, que son état de santé est précaire et qu'elle souffre de plusieurs affections l'empêchant d'augmenter son taux d'activité actuel, comme en attestent les rapports médicaux produits. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de l'épouse qu'elle améliore sa faible capacité de gains et devienne autonome financièrement. Après déduction de ses revenus mensuels nets de 500 fr., le déficit de l'intimée, qui ne couvre pas ses besoins minima, s'élève à environ 2'000 fr.
Eu égard au solde disponible de l'appelant, lequel ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il retient que ses charges diminueront de 600 fr. à la majorité de son fils cadet, la contribution d'entretien post-divorce sera fixée mensuellement à 550 fr. dès le prononcé du divorce et jusqu'au 30 avril 2019, puis à 1'150 fr. dès cette date et jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge légal de la retraire (âge AVS), soit jusqu'à la fin du mois où il atteindra l'âge de 65 ans, en l'état de la législation fédérale, voire au-delà en cas de modification de celle-ci dans l'intervalle.
En revanche, il n'y a pas lieu d'astreindre ce dernier au paiement d'arriérés de contribution pour la période précédant l'entrée en force du prononcé du divorce. Il ressort en effet des fiches de salaire produites par l'appelant que celui-ci a fait l'objet d'une saisie sur salaire jusqu'au 30 novembre 2017, de sorte qu'il a été réduit à son minimum vital pendant l'essentiel de la procédure de divorce. De son côté, l'intimée a renoncé à solliciter des mesures provisionnelles tendant au versement d'une pension alimentaire pendant le procès; or, en l'absence d'une décision judiciaire exécutoire condamnant l'appelant à contribuer à l'entretien de son épouse, l'office des poursuites n'avait aucune raison de lever partiellement la saisie en cours. Par conséquent, le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce sera fixé à la date du prononcé du divorce.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et le chiffre 5 réformé dans le sens de ce qui précède.
- 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, au demeurant non contestés, sont conformes aux normes précitées, de sorte qu'ils seront confirmés.
5.2 Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent les émoluments de décision sur effet suspensif et sur le fond, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Vu que les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mars 2018 par A______ contre les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement JTPI/2386/2018 rendu le 9 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25626/2016-10.
Au fond :
Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Impartit à A______ un délai au 28 février 2019 pour évacuer de sa personne, de ses effets personnels et de tous tiers, le domicile conjugal, sis 1______.
Autorise B______ à requérir l'exécution de l'évacuation de A______ dudit domicile avec l'assistance de la force publique dès le 1er mars 2019.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, les sommes de 550 fr. du 9 février 2018 au 30 avril 2019, puis de 1'150 fr. du 1er mai 2019 jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge légal de la retraite, soit jusqu'à la fin du mois où il atteindra l'âge de 65 ans, en l'état de la législation fédérale, voire au-delà en cas de modification de celle-ci dans l'intervalle.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à charge de A______ et B______ à raison de la moitié chacun.
Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.