Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25617/2017
Entscheidungsdatum
10.03.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25617/2017

ACJC/467/2020

du 10.03.2020 sur JTPI/12647/2019 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 20.05.2020, rendu le 14.07.2020, IRRECEVABLE, 5A_396/2020

Normes : CC.298d.al1; CC.298.al2ter; CC.311

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/25617/2017 ACJC/467/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 10 mars 2020

Entre Monsieur A______, domicilié , France, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2019, comparant en personne, et L'enfant mineure B, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Virginie Jaquiery, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/12647/2019 du 10 septembre 2019, reçu par A______ le 18 septembre 2019, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution à l'entretien de leur fille B______, née le ______ 2016, de 335 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, de 455 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 540 fr. jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice d'une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable, et ce, avec effet rétroactif au 1er avril 2017, sous imputation des avances d'entretien effectuées en 4'050 fr. au 31 août 2019 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à prendre en sus à sa charge la moitié des besoins et frais extraordinaires imprévus futurs concernant B______ (ch. 2), mis à charge des parties à raisons d'une moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., A______ étant condamné à payer 500 fr. à l'Etat de Genève à ce titre et C______ étant dispensée du paiement en raison du fait qu'elle plaidait au bénéfice de l'Assistance judiciaire (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).
  2. a. Le 19 septembre 2019, A______ a fait recours contre ce jugement faisant valoir que celui-ci "n'apporte aucune réponse concernant" sa "volonté d'obtenir la garde alternée". La garde alternée, avec un passage le vendredi en fin de journée, était dans l'intérêt de B______, qui allait atteindre l'âge de 4 ans. Il voulait participer à son éducation et son évolution. A______ a ajouté qu'il contestait les "montants à verser à C______".
  3. Le 15 novembre 2019, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
  4. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont été informées le 24 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Les parties ont encore déposé des écritures et des pièces les 1er, 12 et 26 février 2020.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______ est née le ______ 2016 de l'union libre de C______, née le ______ 1978, et de A______, né ______ 1980.

Ses parents, après avoir vécu ensemble dans leur villa en France voisine, se sont séparés en juin 2016, époque depuis laquelle B______ vit à Genève avec sa mère.

C______ est également mère et parent gardien d'une première fille, D______, née le ______ 2003 d'un mariage antérieur dissous par le divorce en 2013.

A______ a quant à lui eu un nouvel enfant, E______, né le ______ 2019.

b. Par décision du 12 décembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment institué l'autorité parentale conjointe des parties sur B______, attribué la garde de celle-ci à sa mère, fixé un droit de visite en faveur du père, ordonné aux parties d'entreprendre "un travail de coparentalité" auprès des HUG et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le Tribunal de protection a en particulier relevé les difficultés de communication des parents.

Saisi d'un recours contre ce jugement par A______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a modifié le droit de visite par arrêt du 11 septembre 2018 et fixé en faveur du père d'un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, du samedi 10h00 au mardi 19h30 durant les semaines paires, du lundi 07h30 au mardi 19h30 durant les semaines impaires, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances avec le père ne pouvaient excéder deux semaines consécutives jusqu'à ce que B______ atteigne l'âge de trois ans et devaient être suivies d'une période au moins équivalente avec la mère.

Dans sa décision, la Chambre de surveillance a considéré qu'une garde alternée n'était pas envisageable, relevant que le recourant, en dépit du vocabulaire utilisé dans son recours, sollicitait en réalité un droit de visite élargi. Se fondant sur le rapport rédigé par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), la Cour a relevé que le père disposait de bonnes capacités parentales et que sa relation avec sa fille était harmonieuse, ce qui justifiait la fixation d'un droit de visite élargi, conformément aux recommandations du SEASP, dont le Tribunal de protection s'était écarté, pour fixer un droit de visite plus limité. La Cour a relevé que la situation devrait être utilement réexaminée, lorsque l'enfant débuterait sa scolarité, compte tenu de l'éloignement des domiciles parentaux.

c. Le 14 mars 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une action alimentaire, assortie de mesures provisoires, concluant en dernier lieu à ce que A______ soit condamné à verser en mains de C______ une contribution d'entretien, échelonnée par tranches d'âge, de 400 fr. à 500 fr. par mois, avec effet rétroactif au 14 mars 2017.

d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2018, le Tribunal a condamné A______ à verser 150 fr. par mois pour l'entretien de sa fille, allocations familiales en sus.

e. Le 31 octobre 2018, A______ a requis du Tribunal de protection l'élargissement de son droit de visite. Faisant valoir qu'il n'avait plus d'emploi depuis le 30 juillet 2018, il a proposé de prendre sa fille également les jeudi et vendredi, ce qui était dans l'intérêt de cette dernière et permettrait en outre d'économiser des frais de garde.

En janvier 2019, il a conclu à ce qu'une garde alternée soit instaurée à raison d'une semaine chez chaque parent.

f. Dans son rapport d'évaluation du 12 novembre 2018, le SEASP a conclu qu'il convenait de s'en tenir au droit de visite fixé par la Cour de justice dans son arrêt du 11 septembre 2018. L'enfant allait bien, bénéficiait de l'accès à ses deux parents et était socialisée. Le fait d'être gardée par une nounou le jeudi et le vendredi était un élément stabilisateur. Au vu des conflits récurrents entre les parents, il convenait d'éviter de perturber l'équilibre acquis, qui convenait bien à l'enfant.

Le 7 juin 2019, le SEASP a rendu un nouveau rapport aux termes duquel il préavise défavorablement l'instauration d'une garde alternée. L'organisation du droit de visite actuel convenait bien à l'enfant, qui se développait harmonieusement. La prise en charge par une nounou les jeudi et vendredi était positive pour le développement de B______ qui côtoyait ainsi d'autres enfants et faisait différentes sorties en leur compagnie. Le projet de garde du père était incertain, dans la mesure où ses propos, sa situation professionnelle et sa disponibilité avaient varié à plusieurs reprises au cours du temps. Dès août 2020, B______ entrerait à l'école, de sorte qu'une alternance de la garde à la semaine la contraindrait à faire des trajets de 30 minutes en voiture entre son école en Suisse et le domicile de son père en France. A cela s'ajoutait que la communication entre les parents était toujours mauvaise. Ils communiquaient quasiment uniquement par courriel, avec copie au curateur, et s'adressaient mutuellement différents griefs, en lien avec la prise en charge de l'enfant et les aspects financiers de leur séparation. C______ refusait d'entreprendre le travail de coparentalité préconisé par le Tribunal de protection au motif qu'elle était traumatisée par la violence physique qu'A______ reconnaissait lui avoir infligée lors de séparation. A______ était pour sa part d'accord pour faire ce suivi, mais aucune disposition concrète en ce sens n'avait été prise. Les difficultés de communication des parents se reflétaient dans le fait qu'ils souhaitaient tous deux le maintien de la curatelle de surveillance du droit de visite. Or une telle mesure de protection de l'enfant était incompatible avec une garde alternée.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 26 juin 2019, C______ a indiqué qu'elle était d'accord avec les conclusions du SEASP et souhaitait le maintien de la curatelle de surveillance du droit de visite. A______ a conclu à ce que le Tribunal instaure une garde alternée et lui donne acte de son engagement de verser 150 fr. par mois pour l'entretien de sa fille.

Le Tribunal a indiqué à l'issue de l'audience qu'il garderait la cause à juger à réception des pièces à produire par A______.

h. Le 1er juillet 2019, A______ a produit les pièces en question, ainsi qu'une détermination écrite. Il a fait valoir que sa fille s'entendait très bien avec sa compagne. Il exerçait une activité d'animateur pour enfants le mercredi et pourrait prendre B______ avec lui à son travail. Une garde alternée à raison d'une semaine pour chaque parent n'augmenterait pas le temps de trajet pour l'enfant : il fallait environ 20 minutes pour aller de chez lui à l'école que devrait fréquenter sa fille dès août 2020 et 25 minutes entre le domicile de la mère de sa fille et le sien. Il était prêt à déménager pour se rapprocher du domicile de la mère de sa fille au besoin. Il était d'accord de faire un travail de coparentalité, mais C______ s'y refusait. Celle-ci faisait tout pour l'éloigner de sa fille et éviter une garde alternée. Les frais de nounou, en 200 fr. par mois environ, pourraient être économisés en cas de garde alternée.

Le 4 juillet 2019, C______ a contesté les allégations de A______. Compte tenu du jeune âge de l'enfant, une séparation de sept jours consécutifs de chacun de ses parents était préjudiciable à son développement. Elle ne s'opposait pas du tout à ce que B______ voie son père. Elle n'avait jamais été contactée par ce dernier en vue de la mise en place du travail de coparentalité.

i. Dans le jugement querellé, le Tribunal a indiqué que l'instauration d'une garde alternée n'était pas dans l'intérêt de B______ pour les motifs relevés par le SEASP, de sorte que les conclusions en ce sens de A______ devaient être rejetées.

Concernant la contribution d'entretien, A______ avait des revenus de 2'255 fr. par mois, provenant de l'exploitation d'une buvette et d'indemnités chômage et des charges de 1'500 fr., de sorte que sa capacité contributive était de 755 fr. par mois. C______ travaillait à 80% comme réceptionniste pour un salaire de 4'989 fr. net par mois. Compte tenu de ses charges en 3'685 fr., son solde disponible était de 1'295 fr. par mois. L'entretien convenable de B______, après déduction des allocations familiales, était de 555 fr. par mois actuellement. Il incombait à A______ de supporter le 60% de ce montant, de sorte que la contribution d'entretien mensuelle était fixée à 335 fr. jusqu'à 10 ans, 455 fr. jusqu'à 16 ans et 540 fr. au-delà.

EN DROIT

  1. 1.1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision querellée de sorte qu'il est recevable sous cet angle (art. 311 al. 1 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Les exigences quant à la motivation de l'appel doivent aussi être observées par l'appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire: en effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L'appelant ne satisfait pas à l'exigence de motivation lorsqu'il ne critique le jugement attaqué que de manière générale. Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l'appelant désigne précisément les considérants qu'il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 232; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). 1.1.2 En l'espèce, l'appelant conteste tant le refus du Tribunal d'instaurer une garde alternée que la contribution fixée par celui-ci pour l'entretien de B______. En ce qui concerne la contribution, l'appelant se limite à relever qu'il conteste les montants fixés par le Tribunal, sans expliquer pour quels motifs. L'appel est par conséquent irrecevable sur ce point. Il sera par contre entré en matière sur l'appel en tant qu'il concerne la question de la garde alternée, même si la motivation de l'appelant sur ce point est à la limite de la recevabilité. 1.2 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Ces exigences s'appliquent également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_206/2016 du 1 juin 2016 consid. 4.2.1; 5C_14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et formulé des allégations nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent en principe plus introduire de nova, même s'agissant de causes concernant des enfants mineurs. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, qui concernent des éléments concernant le sort de l'enfant mineure de ces dernières, sont recevables, à l'exception de celles produites après le 24 janvier 2020, date à laquelle la cause a été gardée à juger. Il en va de même des nouveaux allégués de fait formulés par les parties.
  3. Le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier les modalités de la garde de B______ telles que mises en place par arrêt de la Cour du 11 septembre 2018. L'appelant fait valoir que l'instauration d'une garde alternée sur B______, avec un passage le vendredi en fin de journée, est dans l'intérêt de l'enfant, qui va atteindre l'âge de 4 ans. Il voulait participer à l'éducation et à l'évolution de sa fille. 3.1.1 En application de l'art. 298d al. 1 CC, l'autorité compétente modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (al. 3). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1) 3.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. En présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC; Message, n° 1.6.2 p. 546 s.). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique des logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5). 3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas établi que des faits nouveaux et importants commandant, pour le bien de l'enfant, une modification du mode de garde instauré par arrêt de la Cour du 11 septembre 2018 se sont produits. Il ressort au contraire du dossier que la situation actuelle convient bien à B______, qui a accès à ses deux parents et se développe de manière harmonieuse. L'appelant se limite à faire valoir que la mise en place d'une garde alternée serait dans l'intérêt de sa fille, sans expliquer concrètement en quoi. Cette affirmation, qui n'est pas étayée par des éléments probants, se heurte aux recommandations que le SEASP a émises au terme d'un examen approfondi de la situation et en accord avec le curateur de surveillance du droit de visite qui connaît la situation de la famille depuis plusieurs années. Il ressort du rapport du SEASP que le changement du mode de garde, à ce stade, risquerait de mettre à mal l'équilibre actuellement atteint dans l'organisation de la vie de l'enfant. Il convient de rappeler qu'une garde alternée nécessite de la part des parents une bonne faculté de collaborer, car elle implique la transmission régulière d'informations, ainsi qu'une grande souplesse, de manière à ce que les modalités de prise en charge puissent être adaptées en fonction des divers événements de la vie de l'enfant. Or, à teneur du dossier, la collaboration entre les parties est limitée à l'essentiel, leurs échanges ayant lieu par courriel, avec copie au curateur, et leurs rapports sont émaillés de tensions et de méfiance réciproques. La garde alternée ne serait ainsi pas dans l'intérêt de B______, qui risque de se trouver prise dans des conflits permanents entre ses parents. Il n'apparaît par ailleurs pas que les tensions entre les parties sont uniquement dues à l'attitude de l'intimée, même si celle-ci porte sa part de responsabilité dans la situation. En tout état de cause, la question centrale est de savoir si la garde alternée est dans l'intérêt de l'enfant, ce qui n'est pas le cas, et non de déterminer lequel des parents est responsable de cette situation. Le fait qu'une garde alternée permettrait d'économiser des frais de nounou n'est pas décisif. Selon les informations recueillies, le temps passé chez la nounou, en compagnie d'autres enfants, est bénéfique pour le développement de B______. En tout état de cause, cette situation est temporaire, puisque l'enfant va commencer l'école en août prochain. Selon les dernières indications fournies par l'appelant, B______ fréquentera l'école à F______, dans le canton de Genève, alors que l'appelant habite actuellement en France voisine, à G______. L'entrée à l'école de B______ sera un changement important pour elle, qui nécessitera un temps d'adaptation. Une modification simultanée de ses repères et du mode de garde auquel elle est habituée lui serait préjudiciable. Cela est d'autant plus vrai que, selon la jurisprudence, la garde alternée ne peut le plus souvent être exercée de manière satisfaisante que si les domiciles respectifs des parents sont géographiquement proches, ce qui n'est pas le cas ici. Le souhait de l'appelant de participer pleinement à l'éducation et au développement de sa fille est parfaitement légitime, et l'implication de son père dans sa vie quotidienne est certainement importante pour B______. Aucun élément du dossier ne permet cependant de retenir que le large droit de visite que l'appelant exerce actuellement ne lui permet pas de participer de manière concrète à l'éducation de sa fille, étant rappelé qu'il est, au même titre que l'intimée, détenteur de l'autorité parentale. Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé.
  4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/12647/2019 rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25617/2017-3. Déclare l'appel recevable pour le surplus. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge d'A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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