C/25598/2014
ACJC/815/2016
du 10.06.2016
sur JTPI/9107/2015 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN MODIFICATION ; JUGEMENT DE DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; CONCUBINAGE ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; MAJORITÉ(ÂGE)
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25598/2014 ACJC/815/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 10 JUIN 2016
Entre
A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2015, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
- B______,
- C______,
domiciliés ______, ______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
A. A______, né le ______ 1968 à Genève, et C______ (), née le ______ 1970 à Genève, se sont mariés à ______ (Genève) le ______ 1994.
Deux enfants, nés à ______ (), sont issus de cette union :
- B______ , né le ______ 1996 et
- D______, née le ______ 2000.
Les parties se sont séparées en ______ 2002.
C______ est aussi mère de E______, née en ______ 2006 de sa relation avec F______.
B. a. Le 7 octobre 2005, A______ a formé une demande en divorce.
Le divorce des parties a été prononcé par jugement JTPI/5175/2007 du 3 mai 2007 (ch. 1 du dispositif).
En substance, l'autorité parentale et la garde sur les enfants ont été attribuées à C______ (ch. 2), avec un droit de visite usuel pour A______ (ch. 3). Ce dernier a été condamné à payer à C______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes de :
- 740 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans,
- 840 fr. de 7 à 12 ans,
- 940 fr. de 13 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 4).
Ces contributions d'entretien devaient être indexées à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptées le 1er février de chaque année, pour la première fois le 1er février 2008, l'indice de référence étant celui de la date du prononcé du jugement et l'indice de réévaluation celui du mois de janvier de chaque année (ch. 5 § 1). Cependant, au cas où les revenus du débiteur ne suivaient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur (ch. 5 § 2).
C______ avait renoncé à toute contribution pour son propre entretien (ch. 6).
b.a. Au moment du divorce, A______ percevait un salaire mensuel net de 5'939 fr. ______.
Ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 3'431 fr. 80 [recte : 3'413 fr. 80, soit arrondi à 3'414 fr.], soit :
- base mensuelle d'entretien : 1'100 fr.![endif]>![if>
- loyer : 1'200 fr.,![endif]>![if>
- prime d'assurance maladie : 368 fr.,![endif]>![if>
- transports : 70 fr. et![endif]>![if>
- impôts : 676 fr.![endif]>![if>
Le disponible mensuel de A______ était de 2'525 fr. (5'939 fr. – 3'414 fr.).
b.b. C______ percevait un revenu mensuel net de 1'300 fr. ______.
Ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 1'727 fr. 30 [recte : 1'732 fr.], soit :
- base mensuelle d'entretien 900 fr. [sic], ![endif]>![if>
- loyer (1/5èmede 2'211 fr., vu son concubin et trois enfants) : 442 fr.,![endif]>![if>
- prime d'assurance maladie : 315 fr.,![endif]>![if>
- impôts : 5 fr. et![endif]>![if>
- transports : 70 fr.![endif]>![if>
Le budget de C______ était déficitaire de 432 fr. par mois.
b.c. Les charges mensuelles de B______ et de sa sœur ont été estimées à 2'103 fr., soit :
- base mensuelle d'entretien pour les deux enfants : 700 fr.,![endif]>![if>
- loyer : 2/5èmes : 884 fr.,![endif]>![if>
- primes d'assurance maladie : 6 fr.,![endif]>![if>
- frais médicaux en sus : 92 fr.,![endif]>![if>
- transports pour les deux enfants : 160 fr. (70 fr. + 90 fr.),![endif]>![if>
- frais de cantine pour les deux enfants : 240 fr. et![endif]>![if>
- activités extra-scolaires pour B______ : 21 fr.
b.d. Le juge du divorce, pour fixer la contribution d'entretien de B______ et de D______, a retenu 25% du revenu mensuel net de A______, soit un montant de 1'485 fr. pour les deux enfants, arrêté à 740 fr. par mois et par enfant, qu'il a augmenté de 100 fr. par palier d'âge.
La situation de l'ex-épouse était "fortement déficitaire", mais elle vivait néanmoins dans une relation stable avec son compagnon qui percevait des revenus a priori confortables en raison de .
C. a. Le 21 septembre 2011, A a formé une première action en modification du jugement de divorce et sollicité l'annulation du ch. 4 du dispositif du jugement de divorce, relatif aux contributions d'entretien de ses enfants. Il a accepté de verser à l'entretien de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 650 fr. de 12 à 18 ans.
A l'appui de son action en modification, il a invoqué sa relation de concubinage avec G______, née le ______ 1971, et la nécessité d'assumer les charges de celle-ci et de son fils H______ d'une part, parce qu'elle était sans formation professionnelle et ne trouvait pas de travail, et, d'autre part, parce qu'elle ne pouvait pas être assistée par I______ en raison de sa relation de concubinage avec lui.
- Par jugement JTPI/1372/2012 du 31 janvier 2012, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce parce que son revenu mensuel net avait augmenté à 6'513 fr. et que ses charges mensuelles étaient censées avoir diminué en raison de la participation financière due par sa compagne. En outre, aucun élément ne permettait de retenir que l'absence d'activité professionnelle de celle-ci serait durable.
- a. Le 3 décembre 2014, moins de deux mois après que B______ soit devenu majeur, A______ a formé une nouvelle action en modification du jugement de divorce.
Il a conclu à l'annulation des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement de divorce du 3 mai 2007, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait plus aucune contribution mensuelle à l'entretien de B______ dès le 1er décembre 2014 et à ce que celle due à sa fille D______ soit réduite à 400 fr. par mois dès le 1er décembre 2014.
Il s'est prévalu de la précarité de sa situation financière, en raison de l'absence durable de ressources financières de sa compagne, avec laquelle il vivait depuis huit ans, de l'absence de subsides alloués pour elle par I______, de saisies mensuelles du J______, de l'absence de relations personnelles avec ses enfants et de l'amélioration de la situation financière de son ex-épouse. En fin de procédure de première instance, à l'appui de pièces complémentaires, il s'est prévalu du cursus scolaire préoccupant de son fils.
C______ et B______ ont conclu au déboutement de A______.
b.a. Dans cette procédure, A______ a allégué percevoir un revenu mensuel net réduit à 3'506 fr. pour des charges mensuelles portées à 5'776 fr., soit un budget mensuel déficitaire de 2'270 fr. par mois.
Le salaire mensuel net de A______ s'est élevé à 6'121 fr. en octobre 2014. Toutefois, il a fait l'objet d'une saisie mensuelle de salaire de 1'915 fr. en faveur du J______ et d'une retenue "" de 700 fr., au sujet de laquelle il n'a donné aucune précision. Il a ainsi perçu le solde de 3'506 fr.
De janvier à avril 2015, le revenu mensuel net moyen de A s'est élevé à 6'602 fr., part du treizième salaire incluse, montant qu'il a admis en seconde instance. Après déduction des retenues de salaires du J______ et de celle relative au prêt mentionné plus haut, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'490 fr.
b.b. A______ a allégué en outre les charges mensuelles pour lui-même et sa compagne, de 5'777 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'700 fr., loyer : 1'427 fr., loyer de la place de parking : 183 fr., prime d'assurance maladie pour lui-même : 445 fr., prime d'assurance maladie pour sa compagne : 292 fr., prime d'assurance protection juridique : 28 fr., frais d'alarme : 118 fr., remboursement assistance juridique : 80 fr., K______: 60 fr., charge fiscale courante : 500 fr., arriérés d'impôts : 600 fr., frais de véhicule : 200 fr., SIG : 44 fr., L______ : 59 fr. et prime d'assurance-ménage : 41 fr.), étant précisé qu'il n'a pas justifié de la nécessité d'utiliser un véhicule et que le montant total dû à l'assistance juridique ne résulte pas de son relevé bancaire.
En seconde instance, A______ a arrêté ses charges mensuelles à 5'632 fr. à la suite de l'abandon de ses charges mensuelles relatives aux M______, à L______ et à la prime d'assurance-ménage.
G______ ne perçoit pas de subsides de I______, selon l'attestation de celui-ci du 19 février 2015.
A______ et G______ ont été aidés à "quelques occasions" par le N______ de Genève, selon son attestation du 22 décembre 2014.
c.a. Le revenu mensuel net de C______, qui exerce une activité lucrative à mi-temps, s'est monté en 2014 à 3'401 fr. selon son certificat annuel de salaire 2014.
c.b. Elle a allégué des charges mensuelles de 2'146 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr., loyer et charges [30% de 2'585 fr.] : 776 fr., prime d'assurance maladie : 450 fr. et transports : 70 fr.).
Sa prime d'assurance maladie se monte à 277 fr. par mois sans complémentaire. Ses frais de transport sont de 64 fr. par mois.
En seconde instance, elle a ajouté un montant de 20 fr. pour sa prime d'assurance responsabilité civile, sans produire de pièce y relative.
d. L'enfant B______ bénéficie de 400 fr. d'allocations familiales mensuelles.
Il a invoqué des charges mensuelles en 1'420 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., loyer : 15%, soit 388 fr., prime d'assurance maladie : 366 fr., frais de transport : 45 fr. et cours de football : 21 fr.).
La prime d'assurance maladie obligatoire de B______ est de 354 fr. par mois.
e. L'enfant D______ bénéficie de 300 fr. d'allocations familiales mensuelles.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 1'098 fr., selon C______ (base mensuelle d'entretien : 600 fr., loyer : 15%, soit 388 fr., prime d'assurance maladie : 44 fr., frais de transport : 45 fr. et cours de football : 21 fr.).
Elle bénéficie d'un subside complet pour l'assurance maladie obligatoire.
f. L'enfant E______, à la charge de C______ et de son compagnon, bénéficie de 400 fr. d'allocations familiales par mois.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 1'013 fr., selon C______ (base mensuelle d'entretien : 400 fr., loyer : 15%, soit 388 fr., prime d'assurance maladie : 33 fr., frais de transport : 45 fr., cours de ______ : 17 fr., ______ : 30 fr., cuisine scolaire : 64 fr. et parascolaire : 36 fr.).
Elle bénéficie d'un subside complet pour l'assurance maladie obligatoire.
Ses cours de ______ représentent une charge mensuelle de 15 fr. selon les pièces produites (90 fr. x 2 ÷ 12 mois).
g. Les relations personnelles entre le père et ses enfants ont cessé après la période de vacances d'été 2009 passée ensemble.
A______ a expliqué, à l'audience du Tribunal du 18 février 2015, que ses enfants avaient tenu des propos après lesdites vacances qui l'avaient conduit à leur dire qu'il ne les forçait pas à le voir, mais qu'il serait là pour eux s'ils en avaient envie. Il a admis n'avoir plus pris contact avec eux depuis ces vacances.
A l'issue de cette audience, il a accepté de reprendre contact avec ses enfants sans attendre d'eux qu'ils fassent le premier pas. B______ lui a communiqué son numéro de téléphone portable et C______ lui a remis celui de D______.
A______ a repris contact avec ses enfants par messages "SMS". Il ressort de sa communication avec sa fille qu'il était resté dans l'attente de son appel téléphonique, parce qu'il avait demandé à B______ qu'elle le rappelle. Il lui reprochait d'avoir "bloqué" G______ sur FACEBOOK. Enfin, faisant référence à des propos tenus par sa fille il y a six ans, il se demandait si elle ne pouvait pas l'aimer, ainsi que sa compagne, parce que sa mère et son compagnon ne les appréciaient pas. Il lui a expliqué que ces propos provenaient de la médisance de C______.
De la communication entre A______ et B______, il ressort que ce dernier a adopté une attitude d'indifférence envers son père, qu'il a expliquée par l'absence de messages d'anniversaires au cours des dernières années. Il n'avait pas changé de numéro de téléphone et avait nié avoir "bloqué" son père sur FACEBOOK. Le père a accusé la mère de B______ de l'avoir monté contre lui et de le rançonner, insistant pour savoir si c'était une question d'argent. Non réceptif à la demande de B______ de vouloir rester tranquille, A______ lui a rappelé qu'il était encore son père, ce à quoi son fils a rétorqué "(…) Paye tes allocs et ferme la" [sic]. Pour B______, son père ne pouvait pas disparaître pendant plusieurs années puis débarquer en l'invitant au Tribunal. Il lui a demandé s'il se rendait compte du mal qu'il lui avait fait durant toutes ces années.
h. Par ordonnance de preuve ORTPI/308/2015 du 13 mai 2015, le Tribunal a refusé l'audition de O______, mère de A______, pour démontrer qu'il n'était pas responsable de la rupture des relations personnelles avec ses enfants. En raison de leur lien de parenté, le Tribunal a estimé que la portée de cette audition serait toute relative.
Le Tribunal a aussi refusé d'ordonner l'apport de pièces relatives à la situation financière du compagnon de C______, destinées à établir que son niveau de vie s'était amélioré. Selon le premier juge, ce fait n'était pas pertinent pour l'issue du litige.
Pour le surplus, le Tribunal a estimé que les faits pertinents avaient été prouvés par pièces.
i.a. Durant sa minorité, B______ a commencé son cursus post-obligatoire au Collège ______ (année scolaire 2011-2012).
Le 17 janvier 2012, B______ n'était pas promu et totalisait 41 absences selon son bulletin scolaire, duquel il ressort que son travail, sa participation et son implication n'avaient été que très rarement visibles.
Un mois plus tard, le doyen du Collège a relevé les résultats insuffisants de B______, son attitude désagréable, immature, son manque de motivation et de travail dans la quasi-totalité des disciplines.
Par courrier du 4 avril 2011 [recte : 2012], le Doyen du Collège ______ a pris contact avec C______ en raison du manque de motivation de B______ pour ses études gymnasiales, précisant avoir été informé par celui-ci de ses difficultés familiales, lesquelles l'avaient visiblement affecté.
En juin 2012, B______ n'a pas été promu et il a totalisé 195 absences au 2ème semestre, soit 236 absences au total sur l'année scolaire.
i.b. Durant l'année scolaire 2012-2013, B______ a suivi une formation de , orientation , au .
En novembre 2012, il ne satisfaisait pas aux normes de promotion et totalisait 80 heures d'absence non excusées.
En janvier 2013, il lui a été conseillé d'arrêter son cursus en maturité professionnelle. Ses renvois (3), ses nombreuses heures d'absence non excusées (117) et ses arrivées tardives (17) ont été relevées par son maître de classe, pour lequel le comportement de B était inadmissible.
i.c. B a quitté cette filière pour entamer une formation d'employé de commerce à l'Ecole de Commerce ______ durant l'année scolaire 2013-1014.
Il a été promu au premier semestre, mais pas au second. Selon son maître de classe, B s'était totalement désinvesti au deuxième semestre, avait rencontré des difficultés dans la moitié des matières et son absentéisme important (63 absences non excusées) avait aggravé la situation.
B______ a toutefois bénéficié d'une dérogation exceptionnelle pour passer en deuxième année de la filière "" ().
i.d. Devenu majeur au cours de l'année scolaire 2014-2015, B______ n'était pas promu en février 2015 en 3ème année . Selon son maître de classe, il n'abordait pas les études avec le sérieux nécessaire à sa réussite et il était impératif pour lui de mener une réflexion sur le bien-fondé de son orientation car ses résultats laissaient à penser qu'il n'était pas à sa place à l'Ecole de Commerce.
Le relevé individuel des remarques disciplinaires dressé au 3 mars 2015 indiquait, notamment, des absences non excusées (58), des arrivées tardives (30) et des renvois de comportement (5).
B a doublé sa deuxième année (année scolaire 2015-2016) et décidé de suivre la filière , prévue sur trois ans, et de renoncer à la maturité, selon l'affirmation de sa mère en seconde instance, non contredite par l'appelant.
Selon une attestation du 11 février 2016 produite en seconde instance par les intimés, B était promu au 1er semestre de sa deuxième année.
j. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 22 juin 2015.
E. a. Par jugement JTPI/9107/2015 rendu le 13 août 2015, reçu le 17 août 2015 par A______, le Tribunal de première instance l'a débouté des fins de sa demande en modification du jugement de divorce (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., qu'il a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire (ch. 2), a renoncé à l'allocation de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
b. En substance, le Tribunal a estimé qu'avec un revenu mensuel net de 6'602 fr. et des charges mensuelles de 2'079 fr., A______ pouvait assumer les contributions d'entretien au moyen de son disponible mensuel de 4'523 fr.
A cette fin, il a écarté la saisie mensuelle du J______, laquelle avait pour but d'assurer le versement des contributions d'entretien des enfants, et la retenue relative , au sujet de laquelle il n'avait obtenu aucune précision. Les charges mensuelles de A comprenaient la moitié de sa base mensuelle d'entretien (850 fr.), son assurance maladie (445 fr.), sa part de loyer (714 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). A______ ne pouvait pas se prévaloir des charges mensuelles de sa compagne, laquelle devait assumer sa part de loyer. Les frais M______, L______ et de l'assurance-ménage étaient déjà inclus dans sa base mensuelle d'entretien. Les frais liés à la protection juridique et à l'assistance judiciaire ont été écartés, en l'absence de preuves. Les frais d'alarme n'étaient pas indispensables. Les frais de véhicule et de parking ont été exclus, en l'absence de démonstration de leur caractère nécessaire. Enfin, les impôts ont été écartés. Le Tribunal a ensuite retenu que la rupture des relations personnelles entre B______ et son père n'était pas imputable exclusivement à son fils car A______ portait une grande part de responsabilité à cet égard.
Enfin, il a estimé que le père n'avait pas allégué en quoi la formation de son fils n'était pas sérieuse. Les difficultés rencontrées par B______ dans sa formation ne permettaient pas de supprimer sa contribution d'entretien. Agé de 18 ans à l'époque du jugement entrepris, B______ avait encore le temps de se reprendre et de trouver une formation sérieuse qui lui convienne.
F. a. Par acte expédié le 16 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, sous suite de frais et dépens.
Préalablement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire les fiches de salaire, ainsi que les relevés détaillés des comptes bancaires de son concubin, F______. Il sollicite la réouverture des enquêtes et l'audition de O______, sa mère.
Principalement, il conclut à l'annulation des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement de divorce du Tribunal JTPI/5175/2007 du 3 mai 2007 dans la C/22115/2005-4 et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de son fils B______ dès le 1er décembre 2014 et que la contribution d'entretien due à sa fille D______ soit réduite à 400 fr. par mois dès le 1er décembre 2014.
Il produit une pièce nouvelle (n° 49), du 20 août 2015, postérieure à la date de la dernière audience de première instance.
b. Par réponse déposée le 11 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, C______ et B______ ont conclu au déboutement de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et défraiement complet de leur avocat.
c. Par réplique du 2 février 2016 et duplique du 19 février 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A______ a déposé à cette occasion des pièces nouvelles, nos 50 (situation de son compte d'impôts) et 51 (recherches d'emploi de sa compagne), qui sont postérieures à la date de la dernière audience de première instance.
C______ a déposé une pièce nouvelle, n° 17, postérieure à la date de la dernière audience de première instance.
d. La cause a été gardée à juger par la Cour le 19 février 2016, ce dont les parties ont été avisées par courriers à cette date.
e. Le 22 février 2016, A______ a expédié des pièces nouvelles (nos 52 et 53), qui ont été communiquées par le greffe de la Cour pour information aux intimés.
f. Le 24 février 2016, A______ a déposé une pièce nouvelle (no 54), non communiquée à C______.
g. Le 26 février 2016, A______ a adressé un courrier à la Cour de justice, accompagné d'une annexe, qui lui a été retourné, la cause ayant été gardée à juger depuis le 19 février 2016.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, au vu des dernières conclusions de première instance relatives à la suppression de la contribution d'entretien de l'aîné, respectivement la réduction de celle de la cadette, dès le 1er décembre 2014.
L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c, 284 al. 3, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC), c'est-à-dire à tous les litiges qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, dont la prétention en aliments de l'enfant majeur (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 2 ad art. 295 CPC et la référence citée).
Le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC).
S'agissant des enfants majeurs, la maxime inquisitoire atténuée est applicable (ACJC/628/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.2).
1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'appelant a déposé des pièces nouvelles (nos 49 à 54). L'intimée conteste la recevabilité des pièces nos 52 à 54 remises après que la cause ait été gardée à juger.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, les pièces nos 49 à 51 de l'appelant produites à l'appui de son appel du 16 septembre 2015, respectivement de sa réplique du 2 février 2016 sont recevables, car elles sont postérieures à l'audience du Tribunal du 22 juin 2015, date à laquelle il a gardé la cause à juger, et ont été versées à la procédure de deuxième instance avant que la Cour de justice ne garde la cause à juger, le 19 février 2016.
La recevabilité des pièces de l'appelant nos 52 à 54 produites les 22 et 24 février 2016 peut demeurer ouverte, celles-ci n'étant pas utiles à la résolution du litige.
La pièce n° 17 de l'intimée produite à l'appui de sa duplique du 19 février 2016 est recevable, car elle est postérieure à la date de la dernière audience en première instance du 22 juin 2015 et elle a été produite avant que la cause ne soit gardée à juger.
- L'appelant reproche au Tribunal une violation des art. 8 CC, 152 CPC et 29 al. 2 Cst. en raison de son refus de procéder à l'audition de sa mère et d'ordonner à son ex-épouse la production de pièces sur la situation financière de son concubin. Il sollicite à nouveau ces mesures devant la Cour.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (al. 1).
Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues.
3.2 En l'espèce, le Tribunal a entendu l'appelant et n'a pas violé son droit à la preuve en refusant avec raison l'audition de sa mère, puisqu'elle ne pouvait pas apporter d'élément fiable à la procédure en raison de son lien de parenté avec son fils.
L'appel n'est, dès lors, pas fondé sur ce point et la Cour ne procédera pas non plus à cette audition pour les mêmes motifs.
Par ailleurs, la situation financière du compagnon de l'intimée n'est pas pertinente pour l'issue du litige, car il ne lui incombe pas légalement d'assumer l'entretien de l'intimée ni celui de B______ et de D______. En effet, il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (art. 159 al. 3, 163 et 278 al. 2 CC a contrario; ATF 134 I 313 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.3 destiné à la publication).
L'appel n'est, dès lors, pas fondé sur ce point et la Cour n'ordonnera pas la production de pièces de la part du compagnon de l'intimée pour les mêmes motifs.
- 4.1 L'appelant invoque une violation de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, car la charge d'entretien n'est plus équilibrée pour chacune des personnes concernées, est devenue excessivement lourde pour lui, au vu de sa condition modeste, et entame son minimum vital.
Sa compagne n'étant pas assistée par I______, en raison de leur concubinage stable, il soutient que le Tribunal aurait dû reconnaître l'entretien qu'il assume pour elle.
Il admet percevoir un revenu mensuel net de 6'602 fr. et soutient assumer des charges mensuelles pour 5'632 fr., de sorte que son disponible mensuel de 970 fr. est insuffisant pour assumer 1'880 fr. (940 fr. x 2) de contributions mensuelles d'entretien pour ses enfants.
Par ailleurs, il invoque l'amélioration de la situation financière de l'intimée, dont le disponible mensuel est de 1'688 fr. à son sens (4'401 fr. – 1'713 fr.).
En outre, il invoque une violation de l'art. 277 al. 2 CC en raison du refus de B______ de le rencontrer depuis 2009, ce que son fils avait confirmé lors des échanges de "SMS" du 18 février 2015. Il s'estime réduit au rôle de parent-payeur. Il impute à son fils la responsabilité exclusive de la rupture de leurs relations personnelles. Le divorce ayant été prononcé en 2007, il soutient que l'attitude de son fils, aujourd'hui majeur, ne peut plus être relativisée.
Enfin, il souligne les nombreux échecs scolaires de son fils, lequel n'aborde pas ses études avec sérieux, cumule les absences non excusées et fait preuve d'un comportement inadmissible.
4.2 Selon les intimés, l'entretien dû aux enfants prime celui de la nouvelle compagne, qui doit assumer ses charges mensuelles. Les revenus mensuels nets de l'appelant ont augmenté depuis l'époque du prononcé du divorce et ils s'opposent à la prise en considération des charges mensuelles écartées par le premier juge. Ils estiment son disponible mensuel à 4'523 fr., soit à un montant supérieur à celui de 2'525 fr. au moment du divorce. En outre, ce disponible mensuel reste supérieur à celui de l'intimée, qu'elle estime être à 1'236 fr. (3'401 fr. – 2'165 fr.).
Ils contestent l'existence d'un changement notable et durable dans la situation de l'appelant. Ils relèvent son "attitude irresponsable" de s'être abstenu de reprendre contact avec ses enfants depuis l'été 2009, lesquels ont attendu durant des années son premier pas. Les échanges de "SMS" de l'appelant, dénués d'affection, de tendresse et d'intérêt pour ses enfants, ont rapidement tourné au règlement de comptes, à la culpabilisation de son fils et aux critiques contre sa mère. L'appelant est à leur sens responsable de cette situation à l'égard de ses deux enfants.
L'intimée admet que son fils a rencontré des difficultés pour trouver sa voie dans son cursus scolaire, du fait qu'il a été longuement perturbé par l'abandon et l'attitude de son père. Agé de 19 ans, il est actuellement en 2ème année de l'Ecole de Commerce, dans la filiale , et ses notes lui permettent actuellement d'être promu en troisième année.
4.3.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC.
Selon l'art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2).
Des faits nouveaux importants et durables doivent être survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
La maladie de longue durée, l'invalidité, des besoins en formation particuliers, la perte d'emploi de l'un des parents, la prise d'une activité lucrative par l'enfant, voire une modification de la situation familiale du débiteur avec de nouvelles obligations d'entretien à sa charge, telles que la naissance d'enfants, sont des exemples de changements pouvant revêtir un caractère notable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, p. 736, no 1102).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 131 III 189 consid. 2.7.4, 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 131 III 189 consid. 2.7.4, 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
4.3.2 Le débirentier a une obligation légale d'entretien envers ses enfants et non pas à l'égard de sa compagne. Ce principe vaut également si la compagne est dans l'incapacité d'assumer ses frais en raison de problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.4.2).
4.4 En l'espèce, la situation de concubinage de l'appelant et l'absence de ressources financières de sa compagne ne sont pas des faits nouveaux, puisqu'il s'en était déjà prévalu à l'appui de sa première action en modification du jugement de divorce du 21 septembre 2011.
En outre, le fait que sa compagne soit durablement sans emploi, comme il l'affirme, n'est pas un élément pertinent pour le litige, parce qu'il n'est légalement tenu à aucune obligation d'entretien envers celle-ci (cf. consid. 3.1 ci-dessus, in fine), contrairement à celle qu'il a envers B et D______. Il en irait ainsi même si sa compagne ne pouvait pas assumer ses charges mensuelles en raison de problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.4.2). Par conséquent, le fait que l'appelant forme un groupe familial avec sa compagne au sens de l'art. 13 de la loi genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI RS/GE J 4 04) ne peut, dès lors, pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
Pour ce motif, l'appelant n'est pas fondé à demander la réduction de la contribution d'entretien due à sa fille.
En revanche, le fait que B______ soit aujourd'hui majeur est un fait nouveau pertinent qui permet de réexaminer le bien-fondé de sa contribution d'entretien, d'une part en raison de la persistance d'absence de relations personnelles avec son père ou, d'autre part, s'il ne s'applique pas à poursuivre une formation ou des études sérieuses et régulières.
- 5.1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1).
L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1, 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1, 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c, 113 II 374 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).
Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2, 117 II 127 consid. 3b, 113 II 374 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1, 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1, 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2).
Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a, 120 II 285 consid. 3b/bb), il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1).
5.2 En l'espèce, certes, le cursus scolaire de B______ a été particulièrement instable durant sa minorité, caractérisé par des absences non excusées, des échecs scolaires répétés et de fréquents changements de filières. Cependant, non seulement il était mineur à cette époque-là et la contribution d'entretien lui était due jusqu'à sa majorité, indépendamment de la réussite ou non de son parcours scolaire (art. 277 al. 1 CC). D'autre part, et comme le rappelle le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, ces manquements avaient sans doute pour cause les vives émotions dues au divorce de ses parents, ayant pu affecter sa volonté et son implication dans son parcours scolaire.
Depuis qu'il est devenu majeur, B______ a recommencé sa deuxième année CFC et était promu au terme du 1er semestre. Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu actuellement que B______ ne suive pas une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.
D'autre part, B______ a accepté de renouer le contact avec son père en lui communiquant son numéro de téléphone portable et son père y a donné suite, ainsi qu'il s'y était engagé en audience. Toutefois, l'échange de "SMS" du 18 février 2015 dénote que leur mésentente est ancienne et profonde et qu'aucun d'entre eux n'a pu prendre de la distance avec le passé : B______ a exprimé sa souffrance d'avoir un père absent, l'absence d'effort de ce dernier pour le rencontrer et lui souhaiter ses anniversaires. Il ressort du dossier que l'attitude de rejet de B______ ne lui est pas exclusivement imputable, au vu de la responsabilité du père de s'être désintéressé de ses enfants et de continuer à les accabler de reproches.
L'appel n'est, dès lors, pas fondé et le jugement entrepris sera confirmé.
- La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC, art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
L'appelant ayant succombé dans ses conclusions, les frais judiciaires seront mis à sa charge.
Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9107/2015 rendu le 13 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25598/2014-20.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.
Les met à charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais qu'il a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.