C/25570/2019
ACJC/213/2020
du 04.02.2020 sur JTPI/18351/2019 ( SDF )
Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25570/2019 ACJC/213/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 FEVRIER 2020
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2019, comparant par Me Christian Luscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/18351/2019 du 23 décembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti à A______ un délai au 31 janvier 2020 pour quitter le domicile conjugal, cette injonction étant prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, dès le 15 novembre 2019, un montant de 1'700 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 4), prononcé la séparation de biens (ch. 5), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6) et statué sur les frais et dépens (ch. 7 et 8); Que s'agissant de l'attribution du domicile conjugal, le Tribunal a relevé que la situation de l'épouse était plus délicate que celle de l'époux, la première souffrant de problèmes de santé et percevant des revenus très inférieurs (1'470 fr. par mois) à ceux du second (4'800 fr.); Qu'elle était par ailleurs suivie par un psychiatre, lequel avait affirmé qu'il serait indiqué qu'elle puisse maintenir son lieu de vie et son environnement habituel afin de diminuer les facteurs de stress, susceptibles d'engendrer une péjoration de son état de santé psychique et physique; Qu'en outre, le cité n'aurait aucune difficulté à se reloger, puisque son employeur/bailleur avait proposé à l'épouse un appartement similaire au logement conjugal, pour un loyer équivalent; Qu'il n'y avait par conséquent aucune raison que cette offre, faite en faveur de l'épouse, ne soit pas valable pour l'époux lui-même; Que le 17 janvier 2020, A______ a formé appel contre le jugement du 23 décembre 2019, reçu le 7 janvier 2020, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de son dispositif; Qu'il a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, à ce que son épouse soit condamnée à le quitter dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt et à ce qu'il soit dit qu'il n'avait pas à verser de contribution à l'entretien de B______, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse; Que le 29 janvier 2020, A______ a formé une requête d'effet suspensif portant sur le seul chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, concluant à ce que le délai imparti au 31 janvier 2020 pour qu'il quitte l'appartement conjugal soit suspendu jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur l'appel formé le 17 janvier 2020; Qu'il a allégué ne disposer d'aucune solution de relogement; Que son employeur/bailleur n'était pas en mesure de lui trouver un logement de manière provisoire, puisqu'il était déjà au bénéfice d'un contrat de bail en son nom portant sur l'appartement conjugal; Qu'il a par ailleurs exposé qu'un second appartement, libre dès le 14 février 2020, avait été proposé à son épouse, laquelle ne s'était pas encore prononcée; Que dans ses observations du 3 février 2020, B______ s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, lequel aurait dû être demandé, selon elle, dans le délai de dix jours pour former appel contre le jugement litigieux; Que par ailleurs et dans la mesure où un autre appartement serait disponible dès le 14 février 2020, rien ne faisait obstacle à ce qu'il soit attribué à l'appelant; Que dans l'intervalle, celui-ci pouvait trouver une solution de relogement provisoire; Que pour la protection de la santé psychologique de l'intimée, il était urgent que son époux quitte le domicile conjugal; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Que dans le cas présent, la jouissance exclusive de l'appartement conjugal a été attribuée à l'épouse par le Tribunal, un délai de départ au 31 janvier 2020 ayant été imparti à l'appelant; Que la question de savoir si la requête d'effet suspensif devait être formée, pour être recevable, en même temps que l'appel peut demeurer indécise, puisque, quoiqu'il en soit, cette requête est infondée; Qu'en effet, l'appelant n'a pas rendu suffisamment vraisemblable qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de l'effet suspensif; Qu'il ressort de ses explications que son employeur était disposé à mettre à la disposition de son épouse un premier, puis actuellement un second logement similaire à l'appartement conjugal, pour un loyer équivalent; Que certes l'appelant est déjà titulaire du contrat de bail portant sur le logement qu'il partage avec l'intimée; Que ce fait ne devrait toutefois pas l'empêcher d'obtenir de son employeur la mise à disposition de l'appartement initialement proposé à son épouse; Que ledit logement sera disponible dans une dizaine de jours; Que l'appelant pourra, dans l'intervalle, occuper provisoirement une chambre d'hôtel; Que partant, sa requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/18351/2019 rendu le 23 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25570/2019-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.