Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25568/2014
Entscheidungsdatum
19.07.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25568/2014

ACJC/903/2017

du 19.07.2017 sur JTPI/13250/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; SÉPARATION DE BIENS ; USAGE PERSONNEL ; FARDEAU DE LA PREUVE

Normes : CC.247; CC.248;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25568/2014 ACJC/903/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 19 JUILLET 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 octobre 2016, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, 8, rue du Grand-Chêne, case postale 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/13250/2016 du 25 octobre 2016, reçu par les parties le 27 octobre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné ce dernier à restituer à B______ les biens mobiliers suivants : un véhicule C______, quatre grandes valises, une valise cabine D______, quatre grandes malles fermées avec des cadenas verrouillés, une mini chaine hi-fi, un téléphone portable, un ordinateur portable, divers accessoires d'ordinateur, divers objets de décoration ainsi que plusieurs souvenirs de voyage, divers vêtements femme été et hiver, dont plusieurs robes de soirée, une veste en cuir bleue, plusieurs vêtements E______, des chaussures femme été et hiver, dont une paire de sandales D______, des bottes et un sac à main F______, un sac à main et une paire de chaussures G______, une ceinture H______, divers sacs à main, des lunettes de soleil, des bijoux fantaisie, des draps et serviettes de toilettes, divers ustensiles de cuisine (un faitout maison, etc…), un tapis de course I______ et quatre pneus neige pour un véhicule J______ (ch. 2). Dans l'hypothèse où A______ n'avait pas restitué les objets précités dans un délai de 10 jours dès la notification de ce jugement, le Tribunal l'a condamné à une amende d'ordre de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution (ch. 3). Le Tribunal a réglé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 4 à 8) et dit qu'il n'était pas alloué de contribution d'entretien post-divorce à B______ (ch. 9). En outre, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., en les compensant par les avances fournies par les parties et en les mettant à charge de ces dernières par moitié chacune (ch. 10), condamné en conséquence A______ à payer à B______ 2'000 fr. au titre de remboursement partiel de sa part de frais judiciaires (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié le 28 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3 et 11 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour prenne acte de ce qu'il a restitué à B______ le tapis de course I______, les linges de bain, ainsi qu'une paire de chaussures E______, et rejette, pour le surplus, les conclusions en restitution de biens mobiliers prises par cette dernière, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Il produit des pièces nouvelles, soit des échanges de courriers entre son conseil et celui de sa partie adverse des 31 octobre 2016 (n° 2), 4 novembre 2016 (n° 3 et 4), 21 novembre 2016 (n° 5), 25 novembre 2016 (n° 6 et 7) et 28 novembre 2016 (n° 8). Préalablement, il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, requête qui a été déclarée sans objet par décision présidentielle du 3 février 2017. b. Dans sa réponse, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de cet appel en ce qu'il concerne le chiffre 3 de son dispositif, ainsi qu'à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______. Au fond, elle conclut au déboutement de ce dernier de l'entier de ses conclusions et au versement de dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour donne acte à A______ de ce qu'il a procédé à la restitution d'une paire de chaussures E______ et des linges de bains mentionnés au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Elle produit une pièce nouvelle, soit un courrier de son conseil à celui de sa partie adverse du 29 novembre 2016 (n° 1). c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit un courrier de son conseil du 24 février 2017 (n° 9) et un échange de courriels entre les conseils des parties des 30 novembre et 1er décembre 2016 (n° 10), dont il ressort notamment que le remplacement d'une clé de sécurité pour l'utilisation d'un tapis de course coûte entre 20 et 30 euros. d. Par avis du 15 mai 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1953, et B______, née le ______ 1964, se sont mariés le ______ 2007 à ______ (GE). Ils ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 6 décembre 2007. Celui-ci prévoyait notamment que «chacun des époux sera réputé propriétaire des vêtements, linges, bijoux et autres objets à son usage personnel, ainsi que des instruments de travail, d'art ou de sport, également à son usage personnel». «Quant à tous autres biens mobiliers, et en particulier ceux qui pourront se trouver au domicile commun des futurs époux, ils appartiendront à celui qui les aura acquis à un titre quelconque et justifiera de sa propriété. Sera considéré notamment comme titre de propriété le fait que des espèces, factures, titres ou valeurs figurent au nom de l'époux ou de l'épouse, en quelque lieu qu'ils se trouvent». «Tous les biens dont la propriété ne pourra être justifiée de la manière sus-indiquée, seront présumés être la propriété des époux pour une moitié chacun». Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Durant la vie commune, A______ a offert à B______ des bijoux, des vêtements de luxe, des voyages et des titres. Le train de vie du couple était financé par A______, B______ n'exerçant aucune activité lucrative. c. Courant 2010, B______ a quitté le domicile conjugal. d. Le 24 septembre 2010, elle a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre de laquelle elle a allégué avoir encore des affaires personnelles au domicile conjugal et vouloir également récupérer un tapis de course I______. e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 novembre 2010, A______ a indiqué, sur question du conseil de sa partie adverse, avoir mis à disposition de cette dernière une voiture C______ et que celle-ci appartenait à un de ses clients. f. Par jugement du 10 février 2011, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les parties à vivre séparées et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal. g. Le 11 décembre 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce. h. Lors de l'audience de conciliation du 4 mars 2015, B______ a déclaré avoir des prétentions patrimoniales à l'encontre de A______, bien qu'ils soient soumis au régime matrimonial de la séparation de biens. Elle a précisé être en litige avec ce dernier sur la rétention d'un véhicule et la restitution de ses effets personnels. i. Dans sa réponse du 29 juin 2015, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de lui restituer les biens mobiliers suivants: quatre grandes valises, une valise cabine D______, quatre grandes malles fermées toutes avec des cadenas verrouillés, une mini chaine hi-fi, un téléphone et un ordinateur portables, divers accessoires d'ordinateur, divers objets de décoration et des souvenirs de voyages, divers vêtements femme été et hiver, dont plusieurs robes de soirée achetées à ______ (Grèce), une veste en cuir bleue, plusieurs vêtements E______, des chaussures femme été et hiver, dont une paire de sandales D______, des bottes et un sac à main F______, un sac à main et une paire de chaussures G______, une ceinture H______, divers sacs à main, des lunettes de soleil, des bijoux fantaisie, des draps et serviettes de toilettes, divers ustensiles de cuisine (un faitout maison, etc...), un tapis de course I______ et quatre pneus neige pour le véhicule J______. À cet égard, elle a allégué que A______ ne l'avait jamais autorisée à récupérer ses effets personnels restés au domicile conjugal et a produit les pièces suivantes : une facture pour une valise D______ au nom de K______, son ancien compagnon, une photo de clés correspondant, selon elle, aux clés des quatre malles qu'elle réclame, un reçu pour une chaîne hi-fi au nom de A______, un récépissé MASTERCARD avec les indications manuscrites «APPLE» et «souris», une facture VISA au nom de A______ mentionnant un débit en faveur du magasin APPLE, un décompte CORNERCARD au nom de A______ mentionnant des débits en faveur de boutiques à _______ (Grèce), une facture VISA au nom de A______ mentionnant des débits en faveur des magasins F______ et E______, une facture VISA au nom de A______ mentionnant de nombreux achats dans des boutiques de vêtements et d'accessoires, un récépissé MASTERCARD pour un achat chez D______ avec l'indication manuscrite «chaussure été», une facture G______ pour l'achat d'un sac et de chaussures, une facture H______ pour l'achat d'une ceinture au nom de B______, un récépissé MASTERCARD au nom de B______ avec une indication manuscrite « sac rose ». En outre, B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de lui restituer le véhicule C______. À ce titre, elle a allégué que cette voiture lui avait été offerte par son époux, via la société L______, dont il était l'administrateur unique avec signature individuelle. Elle a produit une facture du 18 juin 2008 établie à son nom par cette société attestant de la vente de la C______ au prix de 30'490 fr. 60, ainsi que la carte grise de cette voiture établie au nom de L______. B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ la restitution des biens précités en prononçant les mesures d'exécution nécessaires au sens des art. 337 et 236 al. 3 CPC. j. Lors de l'audience des débats d'instruction du 23 septembre 2015, A______ a déclaré que B______ avait déjà récupéré les biens réclamés et que, pour partie, ceux-ci lui appartenaient. Il a contesté que B______ soit propriétaire ou copropriétaire de la voiture C______, précisant ne plus la détenir et être dans l'attente d'un justificatif à ce titre. k. Par ordonnance de preuve du 22 décembre 2015, le Tribunal a notamment ordonné à A______ la production de tout document en lien avec l'acquisition et la revente de la voiture C______, ainsi que tout document en lien avec l'acquisition, la détention, la vente ou la disposition des objets mobiliers revendiqués par B______. Pour ce faire, le Tribunal a imparti un délai au 1er février 2016, prolongé par la suite au 9 février 2016 au plus tard, afin que cette dernière puisse en avoir connaissance avant l'audience des débats appointée au lendemain. Le Tribunal a rendu attentif les parties à leur devoir de collaborer à l'administration des preuves et, en particulier, à leur obligation de produire les titres requis dans l'ordonnance. À défaut, le Tribunal s'est réservé le droit de tenir compte de ce refus de collaborer dans l'appréciation des preuves et notamment de considérer, sans nouvelle interpellation, que le fait allégué par l'autre partie serait prouvé. A______ n'a pas produit les pièces requises dans le délai imparti. l. Lors de l'audience de débats principaux du 10 février 2016, le Tribunal a, à la demande conjointe des parties, suspendu la procédure en attente des pourparlers transactionnels en cours entre elles. Ces discussions n'ayant pas abouti, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure. m. Lors de l'audience de débats principaux du 25 mai 2016, A______ a expliqué ne pas avoir produit les pièces requises par l'ordonnance du 22 décembre 2015, d'une part, parce qu'il y en avait beaucoup et, d'autre part, les parties étaient en pourparlers transactionnels. En outre, la suspension de la procédure ordonnée le 10 février 2016 valait, selon lui, également pour le dépôt des pièces requises. Il a également déclaré que, parmi les biens réclamés par B______, il était uniquement en possession du tapis de course, mais que cette dernière était partie avec la clé de sécurité nécessaire à son fonctionnement. Il n'était pas opposé à la restitution de cet objet. S'agissant de la voiture C______, il a reconnu être le propriétaire économique de celle-ci, mais a contesté l'avoir offerte à B______. Il avait uniquement autorisé cette dernière à s'en servir pour son usage personnel. À l'époque, elle lui avait expliqué s'être fait arrêter par la douane volante qui, constatant que le permis de circulation de cette voiture n'était pas à son nom, lui avait affirmé que celle-ci pouvait être considérée comme volée. B______ lui avait alors demandé de lui faire une attestation selon laquelle ce véhicule lui appartenait, afin qu'elle ne soit plus ennuyée. Après le départ de B______, la voiture était restée sans rouler une à deux années avant d'être donnée à titre gratuit à sa fille, née d'une précédente union, qui l'avait fait immatriculer à son nom. À l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties au 29 août 2016 pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites et la production de leurs attestations de prévoyance professionnelle. n. Par courrier du 26 mai 2016, A______ a produit de nouvelles pièces, dont l'actuelle carte grise de la voiture C______ établie au nom de sa fille. B______ s'est opposée à cette production de pièces arguant qu'elles auraient dû être produites avant l'audience du 25 mai 2016, afin de pouvoir questionner A______ à cet égard et solliciter, cas échéant, des mesures probatoires supplémentaires. o. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 29 août 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a, préalablement, conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par A______ le 26 mai 2016. La cause a été gardée à juger dans un délai de 10 jours dès réception des écritures précitées. p. Dans son jugement du 25 octobre 2016, le premier juge a retenu que, contrairement aux allégations de A______, qui n'avait pas collaboré à l'administration des preuves, B______ n'avait pas récupéré ses affaires personnelles au domicile conjugal, de sorte que les objets réclamés par elle devaient tous lui être restitués. S'agissant de la C______, le premier juge a considéré que A______ l'avait offerte à B______. Il a estimé la thèse de cette dernière plus crédible que celle de A______, au regard notamment de la facture établie au nom B______ attestant de la vente de ce véhicule à cette dernière et des explications peu plausibles de A______ à cet égard. En outre, ce dernier n'avait pas produit les titres requis pour établir que sa fille détenait dorénavant cette voiture. Ce refus de collaborer devait donc être interprété comme l'aveu de ce qu'il possédait encore ce véhicule. q. Par courrier du 31 octobre 2016 adressé à B______, A______ a indiqué avoir retrouvé ses effets personnels suivants : divers sous-vêtements, chaussettes, bonbons, serviettes de bain, lavette, habits d'intérieurs, habits de sport, quatre valises, une paire de chaussures E______, une paire de jeans, trois robes et une jupe. Il a précisé que, sous réserve des pneus neige pour la J______ qu'il pensait encore pouvoir retrouver, il ne possédait pas le reste des objets réclamés. Le 29 novembre 2016, B______ a récupéré les linges de bain et la paire de chaussures E______ précités. Elle a, en revanche, refusé de prendre le tapis de course I______, celui-ci étant dépourvu de la clé électronique nécessaire à son fonctionnement. EN DROIT

  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, au regard des biens mobiliers réclamés par l'intimée, notamment la voiture C______ et les vêtements et accessoires de luxe, la valeur de 10'000 fr. est atteinte, ce que les parties ne contestent pas. La voie de l'appel est ainsi ouverte. Il en va de même pour la conclusion prise par l'appelant en annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris relatif à la mesure d'exécution directe prononcée à son encontre par le premier juge. En effet, cette mesure n'émanant pas du Tribunal de l'exécution, mais du juge civil dans le cadre du divorce, la voie de l'appel est également ouverte (art. 236 al. 3 et 309 al. 1 CPC a contrario). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dès lors qu'elle concerne la liquidation des rapports patrimoniaux des parties, la présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3) et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'occurrence, toutes les pièces nouvelles produites par les parties sont des échanges de correspondance entre leurs conseils respectifs postérieurs au jugement entrepris. Celles-ci sont donc recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.
  3. La cause présente un élément d'extranéité au vu du domicile de l'intimée en France. Il n'est toutefois pas contesté par les parties, à juste titre au vu du domicile de l'appelant à Genève, que les autorités suisses sont compétentes (art. 59 let. b, 63 al. 1 et 51 let. b LDIP) et que le droit suisse est applicable (54 al. 1 let. b, 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP).
  4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif en ne prenant pas en compte les pièces qu'il avait produites le 26 mai 2016, en particulier celle relative à la voiture C______, et d'avoir violé son droit d'être entendu en ne discutant pas de la recevabilité de celles-ci dans le jugement entrepris. 4.1 Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2, in SJ 2005 I 579). Dès lors que la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial, l'art. 229 al. 3 CPC, qui règle l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations lorsque le Tribunal établit les faits d'office, ne trouve pas application dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4; 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3). 4.2 En l'occurrence, l'appelant soutient que les pièces produites le 26 mai 2016 étaient recevables, dès lors qu'il les avait soumises au premier juge pendant la phase des débats et avant le dépôt de ses plaidoiries finales écrites. Or, comme relevé supra, la maxime des débats, et non celle d'office, est applicable en l'espèce. L'appelant n'était donc pas autorisé à produire spontanément des pièces jusqu'aux délibérations. En outre, la pièce relative à la voiture C______, dont l'appelant ne soutient pas qu'elle aurait été établie postérieurement au 9 février 2016, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 229 CPC, de sorte que cette disposition n'est d'aucun secours à l'appelant. En produisant les pièces litigieuses le lendemain de l'audience des débats principaux, soit le 26 mai 2016, alors que le délai pour ce faire avait été fixé au 1er février 2016 par ordonnance du 22 décembre 2015, puis prolongé au 9 février 2016, le premier juge a considéré, à juste titre, que lesdites pièces étaient produites tardivement. L'appelant avait déjà annoncé être dans l'attente d'un justificatif attestant de la remise de la C______ à sa fille lors de l'audience du 23 septembre 2015 et un tel titre pouvait s'obtenir rapidement. Le fait que la procédure a été suspendue à partir du 10 février 2016 n'y change rien, ledit délai étant déjà échu. De plus, l'appelant n'a pas produit les pièces litigieuses à l'audience de reprise du 25 mai 2016, au motif qu'il y en avait beaucoup et que les parties étaient en pourparlers. Or, dans l'ordonnance de preuve précitée, le premier juge a spécifiquement rendu attentif les parties sur les conséquences d'un défaut de production des pièces requises, soit notamment qu'il considérerait, sans nouvelle interpellation, que le fait allégué par la partie adverse était prouvé. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le premier juge n'a pas fait preuve de formalisme excessif en ne tenant pas compte desdites pièces. Le premier juge n'a pas formellement déclaré irrecevables les pièces litigieuses. Cependant, il a relevé que l'appelant n'avait pas fourni dans le délai imparti les titres permettant de démontrer qu'il avait remis la voiture C______ à sa fille. En tous les cas, la Cour dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à la juridiction de première instance, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelant a été réparée devant elle. Par ailleurs, au regard des griefs de l'appelant, ce dernier a compris les raisons pour lesquelles le premier juge n'avait pas tenu compte des pièces litigieuses et a ainsi pu attaquer le jugement en connaissance de cause. Partant, les griefs de l'appelant à cet égard doivent être rejetés.
  5. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à restituer des meubles et objets à l'intimée, sous la menace d'une amende d'ordre de 500 fr. par jour d'inexécution, alors que cette dernière n'avait pas prouvé être propriétaire des biens réclamés, ni démontré qu'il était en possession de ces objets. 5.1 Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC). Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition est une règle particulière du fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle découle de l'art. 8 CC. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2009 du 8 novembre 2010 consid. 3.4). Selon l'art. 337 CPC, le Tribunal qui rend la décision peut également ordonner les mesures d'exécution nécessaires, sur requête de la partie qui a eu gain de cause (art. 236 al. 3 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le Tribunal de l'exécution peut ordonner l'une ou l'autre des mesures prévues par l'art. 343 al. 1 lit. a à e CPC, qu'il peut aussi cumuler. Les trois premières mesures, à savoir la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et les amendes d'ordre (art. 343 al. 1 let. a à c CPC), relèvent de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 et 10 ad art. 343 CPC). 5.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens. Elles ont expressément convenu qu'en cas de séparation, chaque époux reprendrait les biens pour lesquels il justifierait d'un droit de propriété par la production de factures ou autres justificatifs à son nom, ainsi que ses effets personnels. Durant la vie commune, l'appelant a reconnu avoir offert de nombreux cadeaux à l'intimée, qui ne percevait pas de revenu. Ainsi, même si cette dernière n'a pas elle-même payé certains biens mobiliers et/ou objets, elle est en droit de réclamer à l'appelant ceux qui ont la qualité d'effets personnels, pour autant qu'elle démontre son usage exclusif. Sur ce point, l'appelant conteste de manière générale la qualité d'effets personnels des objets réclamés par l'intimée, au motif que cette dernière les aurait requis pour la première fois six ans après avoir quitté le domicile conjugal, soit dans son écriture de réponse du 29 juin 2015. Or, il ressort du dossier que l'intimée avait déjà mentionné dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale vouloir récupérer ses effets personnels, ainsi que le véhicule C______, de sorte que l'argumentation de l'appelant à cet égard n'est pas fondée. 5.2.2 En premier lieu, il sera donné acte à l'appelant de ce qu'il a restitué à l'intimée, en date du 29 novembre 2016, la paire de chaussures E______, ainsi que les linges de bain, figurant au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, de sorte que celui-ci sera modifié en conséquence. 5.2.3 Le premier juge a condamné l'appelant à rendre à l'intimée quatre grandes malles fermées avec des cadenas verrouillés, une chaîne-hifi, un téléphone et un ordinateur potables. À cet égard, l'intimée n'a produit aucun titre apte à reconnaître sa propriété sur ces biens ou son usage personnel exclusif. Au contraire, le reçu afférent à l'achat de la chaîne-hifi est au nom de l'appelant. Quant aux récépissés ou aux factures de carte de crédit produits par l'intimée, ceux-ci ne permettent pas de déterminer qu'ils concernent l'achat d'un téléphone et un ordinateur portables, ni que ces biens seraient des effets personnels de l'intimée. En outre, la photographie de jeux de clés produites par l'intimée ne peut suffire à établir l'existence des malles qu'elle réclame, contestées par l'appelant. L'intimée n'a donc pas établi l'existence de ces biens ou qu'ils lui appartenaient, de sorte que l'appelant ne pouvait pas être condamné à leur restitution. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié en conséquence. 5.2.4 L'intimée a établi que la valise D______ lui appartenait, celle-ci ayant été achetée par son ancien compagnon, et il n'est pas contesté par l'appelant que la ceinture H______ et les paires de chaussures F______, G______ et D______ sont des effets personnels de l'intimée. Il en va de même pour les quatre pneus neige du véhicule CLIO, l'appelant ayant admis avoir offert cette voiture à l'intimée. Cependant, l'appelant nie être en possession de ces biens, l'intimée ayant, selon lui, quitté le domicile conjugal avec toutes ses affaires, ce que cette dernière conteste. L'instruction de la cause et les déclarations contradictoires des parties à cet égard n'ont pas permis d'établir, même par un faisceau d'indices, laquelle d'entre elles étaient en possession desdits objets, ou même s'ils existaient toujours, sept ans après le départ de l'intimée du domicile conjugal. L'intimée, qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard, n'a donc pas établi que l'appelant serait encore en possession des biens précités, de sorte que ce dernier ne peut être condamné à la restitution de ceux-ci. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié en conséquence. 5.2.5 S'agissant du tapis de course réclamé par l'intimée, l'appelant a accepté sa restitution, mais cette dernière a refusé de le récupérer à la date convenue, au motif que celui-ci n'était pas équipé de la clé de sécurité indispensable à son fonctionnement, dont il n'est toutefois pas établi qu'elle serait en possession de l'appelant. Dans ces circonstances, il se justifie d'ordonner la restitution de ce bien en mains de l'intimée sans toutefois assortir cette obligation de la menace d'une mesure d'exécution. Il sera encore relevé que les parties ont toutes deux nié être en possession de la clé de sécurité précitée. L'appelant a cependant établi qu'il était possible d'en obtenir une nouvelle à peu de frais, de sorte que l'intimée est en mesure de faire un nouvel exemplaire de celle-ci. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 5.2.6 En ce qui concerne les vêtements de l'intimée, l'appelant a reconnu, dans son courrier du 31 octobre 2016 accompagné de photos, être en possession de trois robes et une jupe, sans précision de la marque, d'une paire de jeans, de vêtements de sport et d'intérieur, ainsi que de divers sous-vêtements. Ces biens étant indiscutablement des effets personnels de l'intimée, l'appelant sera condamné à leur restitution, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Il se justifie en effet d'assortir cette obligation de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP pour en garantir l'exécution afin de mettre définitivement un terme au litige entre les parties (art. 343 al. 1 let. a CPC). La perspective d'une condamnation pénale est suffisante pour obtenir de l'appelant qu'il s'exécute, de sorte que le prononcé d'une amende d'ordre journalière ne se justifie pas. L'intimée a réclamé la restitution d'une veste en cuir bleue, de plusieurs robes de soirée et de plusieurs vêtements E______, sans autre précision. Elle n'a pas confirmé, ni infirmé, que les vêtements cités dans le courrier de l'appelant du 31 octobre 2016 correspondent à ceux réclamés. L'intimée n'a donc pas établi l'existence de ces biens ou le fait que ceux-ci soient encore en possession de l'appelant, de sorte que ce dernier ne peut être condamné à les restituer. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 5.2.7 S'agissant des quatre valises réclamées, l'appelant a également admis les détenir dans son courrier du 31 octobre 2016. À cet égard, l'intimée s'est limitée à déclarer qu'à l'appui des photographies envoyées dans ledit courrier, elle n'était pas en mesure de dire s'il s'agissait ou non des valises réclamées. Dans ces circonstances l'appelant sera condamné à restitution de celles-ci, sans qu'une mesure de contrainte indirecte ne soit prononcée à son encontre. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 5.2.8 L'appelant soulève que la liste des objets réclamés par l'intimée est imprécise de sorte que le dispositif du jugement entrepris, qui reprend ladite liste, est inexécutable. En effet, les objets mentionnés dans ce dispositif par «divers accessoires d'ordinateur», «divers objets de décoration ainsi que plusieurs souvenirs de voyage», «divers vêtements de femme été hiver», «divers sacs à main», «divers ustensiles de cuisines (un faitout maison, etc…)» ne sont ni déterminés, ni déterminables. L'intimée n'a aucunement spécifié ou détaillé les objets qu'elle revendique sous les désignations génériques précitées. Elle n'a, par ailleurs, produit aucun titre probant à cet égard, de sorte que l'appelant ne peut être condamné à leur restitution. Il en va de même des dénominations «bijoux fantaisie» et «lunettes de soleil». L'intimée ne fournit aucune indication sur quels accessoires spécifiques elle souhaite récupérer. Avec une désignation aussi générique, le premier juge ne pouvait pas reprendre celle-ci telle quelle dans le dispositif de son jugement, ni condamner l'appelant à restituer lesdits biens. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 5.2.9 En ce qui concerne le véhicule C______, l'intimée a produit une facture établie à son nom, dont il ressort que cette voiture lui a été vendue par la société L______ en date du 18 juin 2008. Les explications de l'appelant à cet égard, selon lesquelles cette facture aurait été rédigée en commun accord avec l'intimée dans l'unique but de lui éviter des problèmes avec la douane volante, sont peu crédibles. En effet, une simple attestation dans ce sens aurait suffi. L'appelant a reconnu que cette voiture était utilisée par l'intimée durant la vie commune. Il a, par ailleurs, admis qu'après le départ de cette dernière du domicile conjugal, il n'avait jamais conduit cette voiture, ce qui corrobore les affirmations de l'intimée selon lesquelles celle-ci était vouée à son usage exclusif, de sorte que ce bien peut être qualifié d'effet personnel de l'intimée. Le fait que l'intimée possédait déjà une autre voiture J______ n'empêche pas cette qualification. Il importe ainsi peu que le compte bancaire débité pour l'achat de cette voiture ait été au nom de l'appelant. D'autant plus que, comme relevé supra, ce dernier a admis avoir offert de nombreux cadeaux luxueux à l'intimée durant leur vie commune. L'appelant allègue ne plus être en possession de cette voiture. Toutefois, les pièces relatives à cette allégation n'ont, à juste titre, pas été prises en compte par le premier juge, celles-ci ayant été produites tardivement (cf. consid. 4.2 supra). L'appelant soulève également que si la voiture C______ avait été la propriété de l'intimée, cette dernière aurait requis d'être inscrite comme propriétaire sur la carte grise, dès lors qu'elle savait «très bien défendre ses intérêts quand il s'agit d'obtenir le plus d'argent possible de l'appelant. Il est dès lors peu probable qu'elle ait raté une occasion d'exiger d'être inscrite comme propriétaire de ce véhicule.». Cette argumentation ne suffit pas à démontrer que ce véhicule n'est pas la propriété de l'intimée, dès lors qu'elle repose sur des appréciations purement subjectives. Il se justifie de condamner l'appelant à cette restitution sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et non d'une amende d'ordre journalière, la perspective d'une condamnation pénale étant suffisante dans le cas d'espèce pour obtenir l'exécution de cette obligation par l'appelant. Partant, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris seront modifiés en ce sens.
  6. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Toutefois, le fait qu'un litige porte uniquement sur la liquidation du régime matrimonial ne permet pas de retenir sans autres que ce litige relève du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 let. c CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2016 du 27 mars 2017consid. 2.4). 6.1 En l'espèce, l'appelant conclut à ce que l'entier des frais judiciaires de première instance soit mis à la charge de l'intimée, dès lors qu'il estime ne devoir rien lui restituter. Or, au regard de l'issue du litige, aucune des parties n'ayant eu entièrement gain de cause, il se justifie de maintenir la répartition des frais de première instance par moitié entre ces dernières. Le montant de ceux-ci n'étant pas remis en cause par les parties et étant conformes aux normes applicables du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'950 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Aucune des parties n'ayant eu entièrement gain de cause, ceux-ci seront mis à charge de ces dernières pour moitié chacune, de sorte que l'intimée remboursera à l'appelant la somme de 1'975 fr. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 novembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13250/2016 rendu le 25 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25568/2014-10. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement, et cela fait, statuant à nouveau : Donne acte à A______ de ce qu'il a restitué à B______ la paire de chaussures E______, ainsi que les linges de bain réclamés. Condamne A______ à restituer à B______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, les objets suivants dans un délai de 15 jours dès la notification de la présente décision :

  • le véhicule C______,![endif]>![if>
  • les effets personnels suivants indiqués dans le courrier de A______ du 31 octobre 2016 : trois robes, une jupe, une paire de jeans, des vêtements de sport et d'intérieur, ainsi que des sous-vêtements.![endif]>![if> Condamne A______ à restituer à B______ le tapis de course I______(sans clé électronique de sécurité). Condamne A______ à restituer à B______ les quatre valises mentionnées dans son courrier du 31 octobre 2016. Déboute B______ de ses autres conclusions en restitution de biens mobiliers. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'950 fr., et les met à charge des parties pour moitié chacune. Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne par conséquent B______ à rembourser à A______ la somme de 1'975 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC
  • art. 247 CC
  • art. 248 CC
  • art. 930 CC
  • art. 931 CC
  • art. 937 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 337 CPC
  • art. 343 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 119 LTF

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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