Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25562/2014
Entscheidungsdatum
30.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25562/2014

ACJC/1502/2018

du 30.10.2018 sur OTPI/387/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; LIBERTÉ DE DISPOSER

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25562/2014 ACJC/1502/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 OCTOBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2018, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. B______, né le ______ 1964 à , et A, née ______ le ______ 1966 à , tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1994 à C (France), sans conclure de contrat de mariage.
  2. Par acte déposé le 10 décembre 2014 devant le Tribunal de première instance, B______ a formé une demande en divorce, concluant notamment à la liquidation du régime matrimonial et à la condamnation de A______ à lui verser une soulte dont le montant devait être déterminé ensuite de l'administration des preuves, notamment l'expertise du bien immobilier propriété de son épouse à C______ (France).

Il a allégué qu'il avait versé une soulte de 12'719 euros aux frères de son épouse afin que celle-ci se voie attribuer la propriété pleine et entière d'une parcelle sise avenue 1______ à C______ (France), qu'il avait également financé les travaux de construction de la villa érigée sur ce bien immobilier à concurrence de 95'317 fr. et avait remboursé le prêt, contracté auprès de la banque D______ pour payer le solde du coût des travaux, à concurrence de 68'893 fr. au moyen de son salaire. Il avait en outre effectué personnellement une grande partie des aménagements intérieurs de la villa - correspondant à 5'792 heures de travail - qu'il a chiffré d'abord à 104'908.13 euros puis à 87'278 fr. 40.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 11 mars 2015, A______ a déclaré que la soulte versée à ses frères avait été prélevée sur la valeur de rachat d'une police d'assurance-vie contractée à son nom. Elle a contesté les montants articulés par son époux pour les coûts de construction de la villa mais admis que celui-ci avait effectué des travaux dans la villa, sans toutefois y passer tout son temps libre.

d. Par mémoire de réponse du 15 juin 2015, A______ a notamment conclu au déboutement de son époux de toutes ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 28 octobre 2015, A______ a déclaré que le montant de la soulte, qui selon elle était de 12'200 euros, avait été acquitté à hauteur de 9'920 euros par la valeur de rachat d'une assurance-vie contractée en sa faveur par son père, le solde de 2'280 euros ayant été vraisemblablement versé grâce au salaire de son époux.

f. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le Tribunal a décerné une commission rogatoire à l'autorité compétente aux fins notamment de faire désigner un expert chargé de déterminer la valeur vénale de la propriété de A______ sise à C______, de déterminer les travaux entrepris depuis l'acquisition de ce bien immobilier ainsi que leur valeur, de déterminer si le montant du prêt contracté auprès de D______ avait servi à financer les travaux de construction de la carcasse et du toit ainsi que la livraison des fenêtres, d'indiquer si des travaux intérieurs donnés avaient été effectués et d'en déterminer le coût et le financement, de délimiter pour ces travaux ceux effectués cas échéant par B______ ainsi que le temps nécessaire à leur réalisation, et de déterminer la plus-value globale liée aux travaux réalisés sur le bien immobilier, le cas échéant en délimitant les plus-values relatives aux travaux financés par le prêt bancaire de celles relatives aux autres travaux.

g. Par courrier du 16 janvier 2018 à B______, D______ a prononcé la déchéance du prêt et l'a mis en demeure de lui verser sans délai la totalité des sommes restant dues, soit 71'587.47 euros, dont 63'095 euros de capital.

h. Par requête du 24 janvier 2018, B______ a conclu sur mesures super-provisionnelles à ce que le Tribunal ordonne à l'autorité judiciaire ou administrative en charge de la vente du bien immobilier sis avenue 1______, à C______ (France), propriété de A______, de conserver le produit de la vente dudit bien, fasse interdiction à A______ de disposer, de quelque façon que ce soit, du produit de la vente dudit bien immobilier et assortisse cette conclusion de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Il a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles, concluant en outre à ce que le Tribunal dise que ces mesures demeureraient valables tant et aussi longtemps que sa dette en liquidation du régime matrimonial ne serait pas intégralement honorée, cas échéant au moyen du produit de la vente.

Il a fait valoir que son épouse avait cessé de s'acquitter du paiement des intérêts et des amortissements de la dette contractée solidairement par les parties auprès de D______. Pour éviter la vente aux enchères du bien, il avait versé depuis le mois d'août 2017 mensuellement 700 euros pour couvrir une partie des échéances. Cela avait été insuffisant de sorte que D______ avait dénoncé l'emprunt et mis les époux en demeure de rembourser un montant total en 71'587.47 euros. Il ne disposait pas des moyens financiers lui permettant d'acquitter ce montant de sorte que le bien immobilier allait sans doute être mis aux enchères forcées. Il existait un risque que son épouse, qui ne travaillait pas et paraissait insolvable, ne dilapide le produit de la vente et que sa créance à ce titre s'en trouve ainsi lésée.

i. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2018, le Tribunal a fait droit aux conclusions de B______.

j. Lors de l'audience du Tribunal 25 janvier 2018, les parties ont confirmé que le bien immobilier était susceptible d'être mis en vente aux enchères. A______ n'a pas contesté qu'elle serait insolvable.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 30 mai 2018, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

A______ a conclu au rejet des conclusions de son époux avec suite de frais et dépens.

B. Par ordonnance du 15 juin 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné à l'autorité judiciaire ou administrative en charge de la vente du bien immobilier sis avenue 1______ [à] C______, dont A______ est propriétaire, de conserver le produit de la vente dudit bien (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A______ de disposer, de quelque façon que ce soit, du produit de la vente du bien immobilier sis avenue 1______ [à] C______ (ch. 2), a assorti le point 2 du dispositif de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), dit que cette ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé sur le fond du divorce (ch. 4), réservé le sort des frais (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a retenu que B______ avait fait valoir de façon vraisemblable une créance future en liquidation du régime matrimonial à l'encontre de son épouse, que les parties avaient confirmé que le bien immobilier litigieux devrait prochainement faire l'objet d'une vente aux enchères, que A______ avait admis se trouver en situation d'insolvabilité, de sorte que la mise en danger des prétentions de B______ découlant de la liquidation du régime matrimonial apparaissait vraisemblable. Les mesures sollicitées pouvaient porter sur le produit de la réalisation d'un bien immobilier situé en France et la restriction du pouvoir de disposer de l'épouse ne conférerait à B______ aucun privilège particulier sur le plan de l'exécution forcée, de sorte que les éventuels créanciers de A______ ne seraient pas lésés.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 juin 2018, A______ appelle de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 19 juin 2018. Elle conclut à l'annulation de celle-ci, cela fait, au déboutement de son époux de ses conclusions sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.

b. B______ conclut au déboutement de son épouse des fins de son appel, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées le 15 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 et 3 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles, qui statue sur des conclusions pécuniaires (art. 308 al. 1 let. b CPC) dont la valeur litigieuse est, compte tenu du prix de vente probable du bien immobilier concerné, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC applicable par renvoi de 276 al 1 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, arrêt du Tribunal fédéral [5A_949/2016] du 3 avril 2017 consid. 2.3). La cause est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
  2. En raison du domicile genevois des époux, les tribunaux de ce canton sont compétents, tant pour statuer sur le divorce et la liquidation du régime matrimonial que pour ordonner les mesures provisoires, si son incompétence pour statuer au fond n'est pas manifeste (art. 59; 51 lit. b et 62 LDIP). Au nombre de ces dernières figurent notamment les mesures provisionnelles conservatoires prises en application de l'art. 178 CC. Le droit applicable au divorce, au régime matrimonial et à sa liquidation, enfin aux mesures provisoires, est le droit suisse, droit du domicile actuel des époux (art. 61 al. 1, 54 al. 1 lit. a et 62 al. 2 LDIP).
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu sa compétence pour statuer sur le blocage d'avoirs sis à l'étranger faisant l'objet d'une procédure d'exécution forcée. Elle relève en outre à titre subsidiaire que cette interdiction de disposer n'aurait en tout état pas dû porter sur la totalité du prix de vente du bien immobilier, mais seulement sur le prix net. 3.1.1 L'art. 178 CC - applicable en mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC - prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 1 et 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a ; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). 3.1.2 Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les prétentions patrimoniales des époux se rapportent à la totalité des biens matrimoniaux indépendamment du lieu de situation de ceux-ci. Il n'apparaît dès lors pas inconcevable que la restriction du pouvoir de les aliéner (mesure ad personam) porte aussi sur des biens localisés à l'étranger. A défaut, l'étendue de la protection que l'art. 178 CC est censée offrir à l'époux dont les prétentions sont menacées serait réduite. La saisie (mesure in rem) apparaît quant à elle comme une mesure de sûreté visant à assurer l'efficacité de la restriction du pouvoir de disposer et à empêcher l'acquisition des biens par des tiers. Elle tend à immobiliser les valeurs sur lesquelles porte la restriction du pouvoir de disposer. Il n'est dès lors pas insoutenable d'admettre que, au stade des mesures provisoires, l'on puisse ordonner la saisie de biens sis à l'étranger, autre étant la question de l'exécution forcée de cette décision et de la voie qui devra être suivie à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2 et les références citées). 3.1.3 L'époux requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1). Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (ATF 118 II 381 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références citées). La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de l'époux requérant (Chaix, Commentaire romand CC I, n. 4 ad art. 178 CC). Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge était, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, habilité à prononcer des mesures provisionnelles tendant au blocage d'une somme d'argent située à l'étranger. L'appelante a admis que son époux avait payé au moins partiellement la soulte lui ayant permis d'obtenir la pleine propriété du bien immobilier français. Elle ne conteste pas non plus que l'intimé a contribué au remboursement du prêt D______ contracté dans le but de financer les travaux de construction d'un immeuble sur la parcelle dont elle est propriétaire et qu'il a personnellement effectué des travaux dans cet immeuble. Par conséquent, l'intimé a rendu vraisemblable qu'il dispose de prétentions en liquidation du régime matrimonial à l'égard de son épouse. L'appelante ne remet pas en cause la constatation du Tribunal selon laquelle son insolvabilité rend vraisemblable qu'elle pourrait être amenée à disposer de la totalité du solde du prix de vente de son bien immobilier - après paiement des créanciers - avant que l'intimé n'ait pu faire reconnaître ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il s'ensuit que le Tribunal a, à raison, fait droit au blocage requis. Cela étant, le principe de proportionnalité impose de limiter l'interdiction au produit net de la vente du bien immobilier dès lors que le pouvoir de disposer de l'appelante ne portera que sur ce solde. L'intimé a d'ailleurs admis que le seul but de sa requête de mesures provisionnelles était d'empêcher l'appelante de procéder à des actes de disposition volontaires sur le solde du produit de la vente de l'immeuble qui lui sera remis à l'issue de la procédure diligentée par les autorités françaises, et non sur la totalité du prix de vente dudit bien. Il n'y a pas lieu d'ordonner aux autorités françaises, dont on ignore l'identité, de conserver le reliquat du prix de vente du bien immobilier, l'interdiction de disposer imposée à l'appelante permettant à elle seule de sauvegarder efficacement les droits de l'intimé. Au vu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que l'interdiction de disposer portera exclusivement sur le produit net de la vente du bien immobilier, soit le solde du prix revenant à l'appelante après désintéressement de tous les créanciers concernés par la procédure de poursuite française.
  4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir assorti l'interdiction qui lui est faite de disposer du prix de la vente du bien immobilier de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle n'a toutefois formulé aucun grief à l'encontre de cette mesure. Faute de motivation, il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 311 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
  5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale en application de l'art. 104 al. 1 et al. 3 CPC, solution qui sera confirmée en appel. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale (art. 95, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera ainsi condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la part incombant à l'appelante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC). Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/387/2018 rendue le 15 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25562/2014-16. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette décision, et statuant à nouveau sur ces points : Fait interdiction à A______ de disposer, de quelque façon que ce soit, du produit net de la vente du bien immobilier sis avenue 1______ [à] C______ (France). Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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