C/25543/2019
ACJC/115/2021
du 28.01.2021 sur ORTPI/1067/2020 ( OSC )
Normes : CPC.325
Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/25543/2019 ACJC/115/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 28 janvier 2021
Entre A______ Sàrl, sise ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2020, comparant par Me J. Potter van Loon, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Grande-Bretagne, intimé, comparant par Me Dimitri Iafaev, avocat, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que le 20 décembre 2020, B______ a formé devant le Tribunal de première instance, à l'encontre de A______ Sàrl, une demande d'autorisation judiciaire de sortir d'une société à responsabilité limitée au sens de l'art. 822 al. 1 CO; qu'il a notamment conclu à ce que A______ Sàrl soit condamnée à lui payer un montant correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales, soit à tout le moins 20'000 fr., valeur qui pourra être déterminée par un expert; qu'il a évalué la valeur litigieuse à 20'000 fr.; Que par ordonnance du 7 décembre 2020, le Tribunal a notamment limité la procédure à la question préalable des justes motifs à la sortie de B______ de la société A______ Sàrl, autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu'elles allèguent dans le cadre de la procédure, limité et ordonné l'interrogatoire, voire la déposition des parties, ainsi que l'audition de deux témoins; Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 janvier 2021, A______ Sàrl a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a invoqué qu'il existait un risque qu'à la suite de l'évaluation des parts de la société A______ Sàrl, la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. et, ainsi, dépasse la compétence du Tribunal au sens de l'art. 227 CPC; la question de la sortie de la société serait ainsi tranchée en procédure simplifiée, alors que suite à l'évaluation de la valeur des parts sociales de A______ Sàrl, il y aura vraisemblablement un "basculement de la procédure"; qu'elle risquait ainsi de "subir" des actes de procédure non conformes à la loi; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC; Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées); Qu'en l'espèce, la recourante soutient qu'elle s'expose à devoir "subir des actes de procédure non conformes à la loi"; qu'elle n'indique cependant pas concrètement, in casu, qu'elle préjudice la manière de procéder par le Tribunal serait susceptible de lui causer et en quoi celui-ci devrait être qualifié de difficilement réparable; Qu'il est pour le surplus vraisemblable, en l'état, que le présent recours sera tranché avant que le Tribunal ne rende sa décision sur la question préalable des justes motifs à la sortie de l'intimé de la recourante, étant relevé que l'ordonnance attaquée dispose que le Tribunal procédera, dans ce cadre, à l'interrogatoire, voire à la déposition des parties, ainsi qu'à l'audition de deux témoins; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ Sàrl tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/1067/2020 rendue le 7 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25543/2019-15. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.