C/25540/2016
ACJC/1713/2020
du 01.12.2020
sur JTPI/16413/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 15.01.2021, rendu le 24.01.2023, CONFIRME, 5A_62/2021
Normes :
LDIP.88.al1; LDIP.96.al1; LDIP.3; LDIP.20.al1; LDIP.20.al2; LDIP.4; LDIP.10.al1; LDIP.12
En faitEn droit republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25540/2016 ACJC/1713/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 1ER DÉCEMBRE 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Portugal), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2019, comparant par Me Frédéric Pitteloud, avocat, place de la Gare 2, 1950 Sion, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur G______, domicilié ______ (GE), intimé,
Madame C______, domiciliée ______ (GE), autre intimée,
comparant tous deux par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur D______, domicilié ______ (VD), autre intimé, comparant par Me Christian Girod, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. E______ (ci-après : E______, le défunt ou le de cujus), né le ______ 1958 à F______ (France), de nationalité française, est décédé le ______ 2015 à AA______ (Allemagne).
Il était célibataire et sans enfant.
b. D______, né à ______ le ______ 1957, G______, né le ______ 1961 à F______, et C______, née [C______] le ______ 1963 à Genève, sont les frères et soeur de E______. Ceux-ci sont tous domiciliés en Suisse.
c. Les parents du défunt, H______ et I______, sont prédécédés.
d. De son vivant, E______ a fait valoir une créance en partage dans le cadre de la succession de feue sa mère, en contestant le testament de cette dernière, lequel désignait pour seuls héritiers ses frères et soeur.
La succession de feu I______ comprenait notamment un appartement sis [no.] ______ avenue 1______ à Genève, ainsi que des avoirs bancaires en Suisse et à l'étranger.
Dans la mesure où le montant total des biens de la défunte n'était pas déterminé, E______ n'a pas été en mesure de chiffrer la valeur litigieuse de sa demande. Il l'a estimée de façon provisoire à 30'001 fr.
Cette procédure (C/4______/2012) est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance.
e. Lors d'une réunion de motards en France en 1996 ou 1997, E______ a fait la connaissance de J______, né le ______ 1950 à K______ (Valais), père de A______.
Le 11 juillet 1997, par l'entremise de son père, A______, né ______ 1973 à L______ (VS), a rencontré E______, lors de la signature d'un acte notarié par lequel celui-ci a fait l'acquisition d'actions de la société M______ SA, sise à L______ (VS) et possédant des immeubles à Genève; A______ était l'un des actionnaires principaux de cette société.
f. Par testament holographe du 7 janvier 2010, E______ a révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures, réduit la part de ses héritiers légaux à leur réserve héréditaire et institué A______ comme unique héritier.
g. Suite au décès de E______, les héritiers légaux de celui-ci - à savoir D______, G______ et C______ - se sont opposés, par courriers des 13 et 14 janvier 2016, à la délivrance par le Juge de commune de N______ (VS) d'un certificat d'héritier en faveur de A______.
Ils ont, par courriers des 8 et 24 mars 2016, sollicité la mise en oeuvre d'un inventaire conservatoire et la désignation d'un administrateur d'office à la succession afin de protéger et de déterminer les biens successoraux.
Par décision du 31 mai 2016, le Juge de commune de N______ a rejeté la requête d'administration d'office de la succession pour cause d'incompétence des autorités suisses faute de domicile du défunt en Valais.
Par arrêt du 14 juillet 2016, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A______ en raison de sa tardiveté, décision qui a été confirmée par le Tribunal fédéral le 21 novembre 2016.
h. Le 20 décembre 2016, D______, G______ et C______ ont saisi l'Amtsgericht de AA______ (Allemagne) d'une contestation du testament de feu E______.
Par décision du 19 juin 2018, l'Amtsgericht de AA______ a refusé de désigner un administrateur à la succession au motif qu'il n'avait pas été démontré que E______ aurait eu sa résidence habituelle en Allemagne. Après avoir retenu que le défunt avait son centre de vie et ses biens en Suisse, il a considéré que les tribunaux français étaient compétents pour connaître du litige, du fait de la nationalité française du défunt et du déni de compétence prononcé par les tribunaux suisses.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
i. Le 14 décembre 2018, D______ a sollicité de la Justice de paix de Genève qu'elle ordonne l'administration d'office de la succession de E______.
Par décision du 17 juin 2019 rendue dans la cause C/2_____/2015, la Justice de paix a déclaré les autorités suisses compétentes pour connaître de la succession de E______ et pour prononcer les mesures conservatoires en faveur de ladite succession, déclaré le droit suisse applicable en tant qu'il portait sur les mesures conservatoires en faveur de la succession, ordonné l'administration d'office de ladite succession, nommé l'administrateur tout en précisant que celui-ci ne procéderait qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, dit que l'administrateur procéderait seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourrait s'effectuer qu'avec l'accord préalable du Juge de paix, et prié l'administrateur de dresser un état des actifs et des passifs ainsi que de prendre contact avec le représentant de l'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens du défunt, à adresser au Juge de paix.
En substance, la Justice de paix a admis sa compétence et l'application du droit suisse pour le prononcé de mesures conservatoires, dans la mesure où des biens se situaient à Genève et où les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement pas en mesure de rendre des décisions susceptibles d'être reconnues à Genève. Comme les droits des héritiers étaient contestés, il se justifiait d'administrer la succession d'office.
Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 2 décembre 2019, annulé la décision susvisée, considérant que le droit d'être entendu du précité avait été violé, et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision.
Par décision du 29 avril 2020, la Justice de Paix s'est à nouveau déclarée compétente pour prononcer les mesures conservatoires en faveur de la part de succession sise en Suisse de feu E______ sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. A______ a interjeté appel contre cette décision; l'issue de la procédure d'appel ne ressort pas du dossier soumis à la Cour.
j. Le 14 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a été saisi de deux actions en annulation des dispositions testamentaires du défunt, formées, l'une par G______ et C______, soit la présente cause (C/25540/2016), et l'autre par D______ (C/3_____/2016).
G______ et C______, d'une part, et D______, d'autre part, ont pris des conclusions identiques.
Ils ont préalablement conclu à la jonction des causes.
Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à l'annulation du testament du 7 janvier 2010 de feu E______ et, subsidiairement, à la constatation de l'exclusion de A______ de la succession pour cause d'indignité.
Ils ont précisé ne pas avoir une connaissance exhaustive de l'étendue de la valeur des biens formant la succession de leur frère. L'actif principal correspondant à la prétention de ce dernier dans la succession de feu I______, laquelle avait été estimée provisoirement à 30'001 fr., la valeur litigieuse (provisoire) devait également être estimée à ce montant.
k. Dans ses déterminations du 2 avril 2019, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée par G______ et C______, au motif que les juridictions suisses n'étaient pas compétentes pour connaître du litige. La requête tendant à la jonction des causes C/25540/2016 et C/3_____/2016 était dès lors sans objet.
l. Lors de l'audience de débats d'instruction du 21 juin 2019, le Tribunal, d'entente entre les parties, a limité la procédure à la question de sa compétence ratione loci.
m. Dans ses déterminations du 30 août 2019, limitées à la question de la compétence, D______ a conclu à ce que le Tribunal se déclare compétent pour connaître de sa demande ainsi que de celle formée par G______ et C______.
n. Dans leurs déterminations du 2 septembre 2019, G______ et C______ ont conclu à ce que le Tribunal constate la recevabilité de leur demande ainsi que de celle formée par D______.
o. Dans ses déterminations du 27 septembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.
p. Lors de l'audience du Tribunal du 27 septembre 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur la question de la compétence ratione loci des tribunaux genevois.
q. Les parties divergent sur la question de savoir où se trouvait le domicile, respectivement la résidence habituelle de E______ au moment de son décès. Il est admis que le précité a vécu une vie nomade et qu'il n'a jamais exercé d'emploi fixe.
q.a Du 19 juillet 1962 au 29 mai 1997, E______ a résidé à Genève avant de s'installer à O______ (VD).
Il y a vécu jusqu'au 15 août 1998, date à laquelle il a annoncé son départ pour la France, à AB______ [GE].
q.b Le 28 juin 1996, G______, C______ et leur mère, I______, ont déposé une requête devant le Tribunal tutélaire de Genève (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) tendant à la mise sous administration d'office de la somme versée à E______ par le notaire chargé de la succession de son défunt père.
Parallèlement, le 17 avril 1996, G______, C______ et I______ ont également déposé une requête "en dation d'un conseil légal combiné" en faveur de E______.
Le 18 décembre 1998, le Tribunal tutélaire a prononcé la mise sous conseil légal combiné de E______, en raison du fait qu'il souffrait d'un trouble schizotypique, représentant le stade mineur de la schizophrénie, et qu'une mesure de protection s'avérait nécessaire pour sauvegarder ses intérêts financiers.
q.c G______ et C______ ont allégué que E______ aurait déménagé au lieu-dit de P______ (France) dans une villa louée par J______ au mois de novembre 1998 et que le bail aurait été résilié par la propriétaire le 31 mars 2002.
q.d Dans un courrier du 25 août 2000, E______ a exprimé sa volonté de « couler des jours enfin paisibles » en Suisse.
q.e Le 19 juillet 2001, E______ a fait immatriculer en France un véhicule de la marque R______.
Selon un avis d'échéance de l'assurance dudit véhicule adressé à E______ à L______ (VS), celui-ci était toujours immatriculé en France le 7 février 2015.
q.f Par jugement du 26 février 2004, le Tribunal d'instance de AC______ (France) a prononcé la mise sous curatelle d'Etat renforcée de E______, domicilié au lieu-dit de P______.
q.g Le 24 septembre 2004, E______ a fait l'acquisition d'une ferme sise sur la Commune de S______ (France), au prix de 128'170 EUR.
q.h Le 5 octobre 2004, le Tribunal tutélaire a ordonné la levée de la mesure prononcée le 18 décembre 1998 du fait que E______ résidait désormais en France et que des mesures y avaient été prononcées à son endroit.
q.i Le même jour, le Tribunal d'instance de AC______ a rendu une ordonnance de dessaisissement du dossier compte tenu du nouveau domicile légal de E______ dans la commune S______.
Le 25 janvier 2005, le Tribunal d'instance X______ (France) a prononcé la transformation de la curatelle renforcée d'Etat en curatelle simple d'Etat.
q.j Fin 2009, la commune S______ a confirmé avoir été reconnue en état de catastrophe naturelle lors de la sécheresse de l'été 2003; elle a en outre attesté que la ferme de E______ était vidée de son mobilier et inhabitable en l'état.
Il ressort d'une ordonnance rendue le 14 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance Q______ (France) que cette ferme a été sinistrée suite à des "mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre juillet et septembre 2003" et que E______ s'est vu proposer une indemnisation de l'ordre de 140'000 EUR pour le préjudice subi de ce fait.
q.k Du 15 août 2009 au 15 octobre 2010, E______ a été locataire d'un studio meublé appartenant à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de AD______, dans la commune T______ (France).
q.l Par jugement du 21 octobre 2010, le Juge des tutelles de Q______ (France) a prononcé la levée de la curatelle instaurée en faveur de E______.
q.m Selon les allégations de ses frères et soeur, E______ se serait fait héberger en 2011 par une amie de A______ à U______ (Belgique). Il aurait quitté ce pays en 2013 pour revenir quelques temps en Suisse, où il aurait été hospitalisé à V______ (VD).
Par courrier du 14 octobre 2014, le Maire S______ a indiqué que la taxe foncière relative à la ferme de E______ avait été réglée depuis une adresse à U______ en 2013 et que celle relative à l'année 2014 avait été adressée à à l'Hôtel W______ à Genève.
q.n Selon le rapport intitulé « constat de domiciliation » effectué par l'entreprise Y______ LTD mandatée par les frères et soeur du défunt, E______ aurait, depuis son retour de Belgique le 22 avril 2014, disposé d'une adresse dans la commune de N______ (VS).
Dans son jugement du 31 mai 2016, leJuge de commune de N______ a considéré qu'il ne s'agissait que d'une « boîte-aux-lettres ».
q.o Dans un courrier du 23 avril 2014 et un courriel du 20 juin 2014 adressés aux autorités valaisannes concernant une demande d'autorisation de séjour en Suisse, E______ a rappelé ses liens avec la Suisse, le pays de son enfance, où il avait vécu plus de 36 ans et où se trouvaient la majorité de ses amis ainsi que la plupart de sa fortune.
Il a affirmé vouloir vendre sa ferme en France, aussitôt l'indemnisation de son assurance reçue, et avoir décidé d'investir dans un nouveau logement en Suisse afin d'y passer sa retraite.
Il a également indiqué être hébergé par un certain Z______ à N______.
B. Par jugement JTPI/16413/2019 du 19 novembre 2019, reçu par A______ le 5 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur incident, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande formée par G______ et C______ le 14 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 2), ainsi que la suite de la procédure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le Tribunal a admis sa compétence ratione loci en application de l'art. 88 LDIP. Il a notamment retenu que le de cujus avait un mode de vie nomade, qu'il n'était jamais resté durablement dans aucun lieu et n'avait pas fixé le centre de ses intérêts à un endroit donné. Il ne disposait ainsi d'aucun domicile ni résidence habituelle - au sens de la LDIP - que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis [no.] ______ avenue 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat.
Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction.
Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi.
C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par G______ et C______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle, à savoir l'arrêt rendu par la Cour le 2 décembre 2019 dans la cause C/2_____/2015 (cf. supra let. A.i).
b. Par réponse du 27 mai 2020, G______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par réponse du même jour, D______ a pris les mêmes conclusions que ses frère et soeur.
d. A______a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Il a allégué des faits nouveaux, notamment la décision du 29 avril 2020 par laquelle la Justice de Paix s'était déclarée compétente pour prononcer des mesures conservatoires en faveur de la succession de feu E______ (cf. supra let. A.i).
Il a également produit des pièces nouvelles, soit un courrier adressé à l'administrateur de la succession de feu E______ par le conseil de G______ et C______ le 6 juillet 2020, ainsi que la réponse de l'administrateur précité du 8 juillet 2020.
e. G______ et C______, d'une part, et D______, d'autre part, ont renoncé à dupliquer, se limitant à contester l'ensemble des déterminations de A______ et à persister dans leurs conclusions.
f. La cause a été gardée à juger le 4 septembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).
En l'espèce, la décision querellée est une décision incidente (art. 237 CPC) et la valeur litigieuse dépasse 3'000 fr. - selon les indications des intimés, non contestées par l'appelant -, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. En particulier, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 7.1; 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1; 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7).
Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière. En effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.12; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
- L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence à raison du lieu. Il soutient que les autorités françaises sont seules compétentes pour connaître du litige, dans la mesure où le de cujus disposait d'un domicile, ou à tout le moins d'une résidence habituelle, en France.
3.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. En conséquence, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP).
3.1.1 Les art. 86 à 96 LDIP règlent la compétence des autorités suisses et le droit applicable en matière de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession.
La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP).
3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP).
Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1).
Lorsqu'une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante (art. 20 al. 2 LDIP). La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que définie à l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. L'accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement. Il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu'une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre Etat pendant une certaine durée : ainsi, les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'Etat où leur famille vit, où leur maison se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les références citées).
Les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables (art. 20 al. 2 in fine LDIP).
3.1.3 L'application de l'art. 88 LDIP présuppose aussi que l'autorité étrangère compétente, laquelle doit être déterminée selon le droit suisse (SJ 1994 512 consid. 6a; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP), ne s'occupe pas de la part successorale sise en Suisse.
Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2).
Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5).
3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22).
Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
La notion de résidence habituelle au sens du Règlement européen est explicitée aux considérants 23 et 24. Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années ayant précédé son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l'Etat concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du Règlement (consid. 23).
Dans certains cas, il peut s'avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs Etats ou voyageait d'un Etat à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un Etat. Si le défunt était ressortissant de l'un de ces Etats ou y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait (consid. 24).
Selon la doctrine, la résidence habituelle au sens du Règlement européen est située là où la personne a fixé le centre permanent de ses intérêts (son « centre de vie »). Elle se distingue d'une simple présence temporaire ou occasionnelle et doit en principe présenter une durée traduisant une stabilité suffisante, aucune durée minimale n'étant toutefois prescrite; les liens personnels et familiaux revêtent une importance particulière et devraient normalement l'emporter sur les intérêts professionnels. Un poids important doit également être accordé à la volonté de l'intéressé de fixer de manière stable, dans un Etat, le centre permanent de ses intérêts. Ce n'est pas tant la volonté intime de l'intéressé qui compte que les témoignages objectifs qu'il a donnés d'elle dans ses relations avec les tiers (Bonomi, op. cit., n. 47-54 et les références citées).
En vertu de l'art. 10 al. 1 du Règlement européen, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre, les juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés les biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : le défunt possédait la nationalité de cet Etat membre au moment du décès (let. a) ou, à défaut, le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet Etat membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle (let. b).
Enfin, selon l'art. 12 du Règlement européen, lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un Etat tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession peut, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit Etat tiers.
3.1.5 Selon l'art. 96 al. 1 LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse : lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats (let. a), ou lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet Etat (let. b).
L'art. 96 LDIP règle la reconnaissance des décisions et mesures relatives à une succession internationale. Qu'un acte juridique étranger puisse être reconnu dépend notamment du fait que la Suisse reconnaisse ou non la juridiction étrangère comme compétente (on parle ici de compétence indirecte). Comme pour la compétence des autorités suisses, cette appréciation se fonde sur le critère du dernier domicile du de cujus. On considère cependant aussi comme compétent l'Etat dont le de cujus a choisi le droit et, dans le cas des biens immobiliers, l'Etat dans lequel se trouve le bien concerné. Sont en outre reconnus les actes juridiques qui ont été reconnus dans un de ces Etats (Etat du dernier domicile, Etat du droit choisi, Etat de situation des biens) (Rapport explicatif de janvier 2018 de la Confédération suisse relatif à l'avant-projet de modification de la LDIP [Successions], p. 4).
En pratique, dans le cas d'un de cujus ayant la nationalité d'un Etat lié par le Règlement européen, domicilié dans un Etat tiers et ayant des biens en Suisse ainsi que dans un Etat lié par le Règlement européen, la difficulté susceptible de surgir dans les relations entre la LDIP et le Règlement européen concernera avant tout les biens situés en Suisse : en effet, les décisions prises par les autorités de l'Etat membre dont la compétence serait fondée sur l'art. 10 al. 1 let. a du Règlement européen ne seront en principe pas reconnues en Suisse (l'art. 96 LDIP ne prévoyant pas la reconnaissance des décisions prises par l'Etat de la seule nationalité). Cela pourrait amener l'Etat membre en question à limiter sa compétence sur le fondement de l'art. 12 du Règlement, sauf dans l'hypothèse où ses décisions seraient reconnues par l'Etat du dernier domicile, impliquant leur reconnaissance en Suisse selon l'art. 96 al. 1 let. a LDIP. Une professio juris en faveur du droit de l'Etat lié par le Règlement dont le de cujus a la nationalité permettra toutefois d'y remédier, la décision étant alors susceptible de reconnaissance en Suisse (art. 96 al. 1 let. a LDIP; Chappuis/Perrin, Le Règlement (UE) N° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, in Not@lex2014, p. 30, 38).
Le rapport explicatif de janvier 2018 de la Confédération suisse relatif à l'avant-projet de modification de la LDIP (Successions) aboutit à la même conclusion, à savoir que les décisions prises par les autorités de l'Etat membre dont la compétence serait fondée sur l'art. 10 al. 1 du Règlement européen ne sont en principe pas reconnues en Suisse (page 7 dudit rapport).
Selon certains auteurs, bien que l'art. 96 LDIP ne prévoie pas la reconnaissance de décisions ou de mesures provenant de l'Etat de nationalité du de cujus, à moins qu'elles ne soient reconnues dans l'Etat du domicile, si les autorités de l'Etat de nationalité du de cujus s'occupent des biens de la succession sis en Suisse et que l'Etat du dernier domicile du défunt ne revendique pas de compétence concurrente, l'art. 88 al. 1 LDIP ne devrait pas s'appliquer, car des autorités étrangères s'occupent de la part suisse de la succession (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 88 LDIP et les références citées).
3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1).
En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP.
Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP).
Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP).
Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP).
3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007).
3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence en application de l'art. 88 al. 1 LDIP. S'il ne conteste pas, avec raison, la présence d'actifs successoraux sur sol genevois, l'appelant fait valoir que le de cujus aurait eu son domicile ou à tout le moins sa résidence habituelle en France au moment de son décès. Il en conclut que la compétence des juridictions françaises doit être admise sur la base de l'art. 4 du Règlement européen.
Que ce soit sous l'angle de la LDIP ou du Règlement européen, les critères de rattachement applicables pour déterminer le domicile, respectivement la résidence habituelle d'une personne sont similaires : ils se réfèrent, dans un cas comme dans l'autre, à la volonté de l'intéressé de s'établir dans un certain lieu et d'en faire le centre de ses intérêts, ainsi qu'à sa présence physique dans un lieu donné, cela en tenant compte de l'ensemble de ses circonstances de vie.
En l'occurrence, le défunt, né en France, était de nationalité française. Il a cependant passé la première partie de sa vie essentiellement en Suisse, où semble résider la majeure partie de sa famille, à tout le moins ses frères et soeur. Par la suite, il s'est déplacé dans plusieurs pays (Suisse, France, Belgique, Allemagne) sans jamais s'installer durablement à un endroit donné. Il était célibataire, sans enfant et n'a jamais exercé d'emploi fixe. Ainsi, il ne ressort pas de la procédure que le de cujus aurait fixé le centre de ses intérêts à un endroit précis, que ce soit à l'époque de son décès ou dans les années précédentes.
S'il était certes propriétaire d'une ferme sur la commune S______ en France, il est établi que ce bien est vide de tout mobilier et inhabitable à tout le moins depuis 2009, suite à une catastrophe naturelle survenue dans la région. Il n'est du reste pas pas allégué que le de cujus aurait réaménagé les lieux ou entrepris des travaux pour réhabiliter cet immeuble, ce qui vient démontrer l'absence de volonté de s'y établir de manière stable. Contrairement à l'avis de l'appelant, le fait que les autorités tutélaires françaises se sont prononcées en dernier lieu sur les mesures de protection concernant le de cujus n'est pas un critère déterminant, dans la mesure où la décision rendue dans ce cadre date de 2010, plus de cinq ans avant son décès, et qu'il a ensuite séjourné en Belgique, en Suisse et en Allemagne. L'intervention d'office des autorités françaises en 2010 n'est dès lors pas propre à établir le dernier lieu de résidence du défunt, ni un attachement particulier de celui-ci avec la France. Quant au véhicule de marque R______ détenu en France par le défunt, il ne permet pas non plus d'établir un lien particulier avec ce pays au moment du décès. Si ledit véhicule était immatriculé en France, les documents administratifs y relatifs, en particulier ceux concernant le contrat d'assurance, étaient renvoyés à l'attention du de cujus à une adresse en Suisse.
Par ailleurs, l'appelant ne saurait se prévaloir de la décision du 19 juin 2018 de l'Amtsgericht de AA______ pour faire admettre la compétence des autorités françaises sur la base de l'art. 4 du Règlement européen, puisque les juges allemands, qui ont estimé que le centre de vie du défunt se trouvait en Suisse, sont partis du principe que les tribunaux suisses nieraient leur compétence, en raison de la décision valaisanne du 31 mai 2016 (cf. supra EN FAIT let. A.g), et ont fondé la compétence des juridictions françaises sur la nationalité française du de cujus.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'art. 88 LDIP est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger, respectivement si le domicile ou la résidence habituelle ne peuvent pas être établis, comme c'est le cas en l'espèce (cf. supra consid. 3.1.2).
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que le de cujus aurait eu son domicile ou sa résidence habituelle en France à l'automne 2015. Par conséquent, c'est à tort que l'appelant soutient que la compétence des autorités françaises devrait être admise en application de l'art. 4 du Règlement européen, au motif que défunt avait son domicile (sa résidence habituelle) en France à l'époque de son décès.
3.2.2 Dans un deuxième grief, l'appelant soutient que la compétence des juridictions françaises devrait être admise sur le fondement subsidiaire de l'art. 10 du Règlement européen, compte tenu de la nationalité française du de cujus et de la présence d'un bien successoral situé en France (à savoir la ferme sinistrée sise à Le Miroir). Il fait valoir que rien ne s'oppose à ce qu'une décision prise sur cette base soit reconnue en Suisse; en particulier, selon lui, il n'existe aucun risque de conflit positif de compétence, dans la mesure où le domicile et la résidence habituelle du défunt - tous deux établis en France - coïncident.
Ce moyen n'est pas fondé. Comme déjà retenu ci-avant, le de cujus n'avait, au moment de son décès, ni domicile ni résidence habituelle en France (ni d'ailleurs dans un autre Etat) au sens de la LDIP. En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP).
Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP.
3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP.
Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point.
En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.e. la ferme sinistrée située à Le Miroir) sur le fondement de l'art. 12 du Règlement européen, pour s'éviter de rendre une décision inexécutable en Suisse. Enfin, c'est en vain que l'appelant se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2011, lequel n'est pas transposable au cas présent (en effet, dans cette espèce, une action successorale était déjà ouverte à l'étranger).
Dans ces circonstances, la décision du Tribunal d'admettre sa compétence pour l'ensemble de la succession, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétence ainsi que la multiplication de procédures, ne paraît pas critiquable; elle sera donc confirmée.
3.2.4 Dans un dernier moyen, l'appelant soutient qu'une décision prise par les juridictions suisses ne serait pas reconnue en France.
Cette critique n'est pas suffisamment motivée, l'appelant se bornant, une nouvelle fois, à soutenir que la compétence des juridictions françaises devrait être admise sur la base de l'art. 4 du Règlement européen. Pour le surplus, il n'expose pas en quoi les conditions fixées par le droit français pour reconnaître une décision prise par les tribunaux suisses - et tenant à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi - ne seraient pas remplies en l'espèce.
3.2.5 En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de la demande formée par G______ et C______ le 14 janvier 2019.
Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'00 fr. vu l'activité déployée par la Cour (art. 36 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera dès lors condamné à verser le solde en 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'appelant sera en outre condamné à verser 2'500 fr., débours et TVA compris, à G______ et C______, solidairement entre eux, et un montant identique à D______, à titre de dépens d'appel (art. 85, 87, 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/16413/2019 rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25540/2016-11.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser 2'500 fr. à G______ et C______, solidairement entre eux, ainsi que 2'500 fr. à D______, à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.