C/25447/2017
ACJC/563/2020
du 20.04.2020 sur ORTPI/428/2019 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CPC.126.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25447/2017 ACJC/563/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 20 AVRIL 2020
Entre
EN FAIT
Après un échange d'écritures au cours duquel B______ et A______ se sont rapportées à justice sur ce point, la Cour a imparti, par arrêt du 1er octobre 2019, à B______ et A______, conjointement et solidairement, un délai de 30 jours, pour fournir des sûretés en 3'500 fr.
B______ et A______ se sont exécutées.
d. Répondant sur le fond de la cause, C______ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
e. Par avis du 14 janvier 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les 7 octobre 2014, 10 avril 2015, 4 mai 2015, 11 juin 2015 et 6 juillet 2015, sept séquestres ont été prononcés par le Tribunal à l'encontre de D______, E______ (ci-après : E______), A______ et B______ à la requête de C______ SA pour le recouvrement d'une créance en 19'907'118.36 USD plus intérêts.
En substance, les séquestres visent des créances dont D______ et/ou E______ et/ou A______ et/ou B______ seraient titulaires. C______ SA a fait valoir que les précités étaient ses débiteurs solidaires et que leurs patrimoines respectifs avaient été entremêlés, D______ étant l'ayant droit économique de ces sociétés.
Lesdits séquestres ont été exécutés par l'Office des poursuites en mains de F______ SA et G______, SUCCURSALE DE GENEVE ainsi que d'une société spécialisée dans le commerce de matières premières (H______ SA).
Les séquestres ont fait l'objet de procédures d'opposition ainsi que de plaintes à l'encontre des décisions d'exécution.
b. Le 25 janvier 2016, une demande en validation de séquestre a été introduite devant le Tribunal par C______ SA à l'encontre de D______, E______, A______ et B______ (C/1______/2015), le for invoqué étant celui du lieu de situation des biens (art. 4 LDIP).
C______ SA a conclu à la condamnation solidaire des précités à lui payer une somme de 8'955'737 USD et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées à six des commandements de payer notifiés, à sa requête, en validation des séquestres.
Le 24 mai 2016, le Tribunal a limité la procédure à l'examen de sa compétence à raison du lieu.
Celle-ci a été admise par jugement du 19 septembre 2016, confirmé par la Cour le 5 décembre 2017, puis par le Tribunal fédéral sur recours de D______ uniquement. Dans son arrêt (4A_55/2018 du 31 août 2018), le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit : "[D]u point de vue de la sécurité des rapports juridiques, il semble difficilement admissible qu'en conséquence d'une revendication, le for prévu par l'art. 4 LDIP puisse être mis en doute même longtemps après le début du procès en validation, alors que ce procès, par hypothèse, peut être proche d'aboutir. S'il existait une pareille possibilité, la partie défenderesse pourrait être tentée d'en abuser en provoquant, avec la complicité de tiers, des revendications de complaisance à la seule fin de retarder un jugement qui lui sera défavorable.
L'intérêt de la partie défenderesse à contester, s'il y a lieu, la compétence du for s'oppose à celui de la partie demanderesse à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. La solution procédurale propre à réaliser un équilibre adéquat entre ces intérêts n'est pas d'emblée apparente.
La présente contestation doit cependant être résolue sans rechercher cette solution de manière plus approfondie. On observe en effet que les biens immobilisés par les séquestres sont revendiqués par trois personnes morales qui sont elles aussi, avec D______, défenderesses dans le procès en validation. Les jugements du 17 avril et du 22 décembre 2015 rejetant les oppositions aux séquestres ont mis en évidence qu'il y a identité économique entre lui et ces personnes morales. Il est donc raisonnablement présumable qu'il a lui-même suscité les revendications annoncées par ses codéfenderesses. Dans ce contexte spécifique, il n'a guère d'intérêt réel et sérieux à contester pour lui seul, personnellement, le for genevois des séquestres, et il convient plutôt d'admettre qu'au regard de l'art. 4 LDIP, il peut y être attrait conjointement avec ces parties-ci."
c. Par courriers des 2 et 29 décembre 2016, B______, A______ et E______ ont revendiqué la titularité des biens séquestrés au préjudice de D______.
d. Les 27 mai et 1er novembre 2017, C______ SA a déposé respectivement une action en contestation de la revendication à l'endroit de E______ (C/3______/2017) et une autre à l'encontre de B______ et de A______ (C/25447/2017).
e. Le 18 octobre 2018, après un double échange d'écritures sur le fond de l'action en contestation de la revendication, les parties se sont prononcées en audience sur la question de la coordination des procédures C/1______/2015 et C/25447/2017.
C______ SA s'est opposée à la suspension de la procédure en validation des séquestres (C/1______/2015) au profit de la procédure en contestation de la revendication (C/25447/2017). Elle ne s'est cependant pas opposée à la suspension de celle-ci, jusqu'à droit jugé dans celle-là.
B______ et A______ ont, au contraire, demandé la suspension de la procédure C/1______/2015, jusqu'à droit jugé dans la présente procédure, mais se sont opposées à la solution inverse.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a tenu compte des particularités du cas d'espèce, en particulier de l'enchevêtrement des procédures et du fait que le principe de célérité devait être relativisé eu égard à l'utilisation par les parties adverses de C______ SA de tous les moyens de droit à leur disposition et de tous les degrés d'instance. Il ne fallait en outre pas s'attendre à une simplification du procès en validation des séquestres par l'issue des procédures en contestation de la revendication, quand bien même la question de la levée du voile social se posait partout. En effet, l'administration des preuves n'était que partiellement identique, de sorte que le Tribunal devrait de toute façon procéder à des actes d'instruction dans le cadre de l'action en validation. Les parties aux différentes procédures n'étaient pas les mêmes, D______ n'étant pas visé par les actions en revendications. Retenir qu'à l'issue des procédures en contestation des actions des revendications une solution transactionnelle pourrait être trouvée était une vue de l'esprit, au vu des enjeux financiers et de la pugnacité des parties. L'intérêt de C______ SA d'obtenir un jugement au fond demeurait quel que soit le résultat des procédures en contestation de la revendication. Le Tribunal fédéral avait précisément exclu toute suspension de l'action au fond comme dépendant de l'issue des actions en contestation de la revendication. Enfin, l'action en validation du séquestre était la plus avancée et couvrait l'essentiel du litige entre toutes les parties. Il se justifiait donc de suspendre les actions en contestation de la revendication, jusqu'à droit jugé sur l'action en validation du séquestre et non l'inverse.
E. Par ordonnance ORTPI/429/2019 du 26 avril 2019, le Tribunal a également ordonné la suspension de l'instruction de la procédure C/3______/2017 jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2015.
Par ordonnance ORTPI/430/2019 rendue simultanément à l'ordonnance querellée, le Tribunal a refusé de suspendre l'action en validation du séquestre (C/1______/2015).
EN DROIT
L'intimée expose qu'elle a sciemment entamé une action en contestation de la revendication, au vu de l'identité économique qui existait entre D______ et les recourantes, puisque le mélange des patrimoines des trois entités impliquait qu'un for du séquestre demeurerait quelle que soit l'issue des procédures en contestation de la revendication. Le Tribunal fédéral avait fixé la compétence ratione loci du Tribunal de manière définitive pour l'action en validation du séquestre. Celle-ci avait la priorité sur les actions en contestation de la revendication. Il n'est pas contesté par les parties que la présente procédure porte, au moins partiellement, sur des questions qui se recoupent avec l'action en validation du séquestre, de sorte que l'économie de procédure commande de ne pas administrer à deux reprises des moyens de preuve potentiellement identiques. Sous cet angle déjà, la décision de suspension est fondée. Ensuite, ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral, il est vraisemblable que D______, ayant droit économique des recourantes, a orchestré des revendications de complaisance de ces dernières, dont il est allégué qu'elles sont débitrices solidaires à ses côtés, afin de retarder le procès en validation du séquestre, ce qui n'est pas admissible et ne saurait être entériné par une décision de suspension de l'action en validation des séquestres. L'attitude procédurale contradictoire des recourantes corrobore ce qui précède et conduit également à refuser la suspension de la présente procédure. En effet, celles-ci affirment à la fois détenir des biens séquestrés se trouvant à Genève tout en niant la compétence du Tribunal fondée sur cette appartenance dans le cadre de l'action en validation des séquestres dirigée contre elles. Enfin, il n'est pas démontré que l'action en validation des séquestres, introduite avant celles en contestation des revendications, serait moins avancée. Les griefs des recourantes sont infondés. La décision entreprise sera confirmée. 3. Les frais judiciaires du recours, y compris les frais afférents à la requête de sûretés en garantie des dépens, seront intégralement mis à la charge des recourantes solidairement, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés au montant unique de 3'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les recourantes seront condamnées, solidairement, à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'260 fr. au titre du solde de l'avance de frais et à rembourser à l'intimée l'avance de 300 fr. versée par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC). Les recourantes seront en outre condamnées solidairement à verser à l'intimée un montant de 3'500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens pour toute la procédure de recours (art. 25 et 26 LaCC; 85, 87 et 90 RTFMC). Ce montant sera prélevé sur les sûretés de même montant versées par les recourantes.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2019 par A______ et B______ Ltd contre l'ordonnance ORTPI/428/2019 rendu le 26 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25447/2017-10. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaire du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ Ltd solidairement entre elles et les compense partiellement avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______ Ltd solidairement entre elles à verser 1'260 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais et 300 fr. à C______ SA à titre de remboursement de son avance de frais. Condamne A______ et B______ Ltd solidairement entre elles à payer 3'500 fr. à C______ SA à titre de dépens du recours. Dit que cette somme sera prélevée sur les sûretés versées par A______ et B______ Ltd. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.