C/25434/2013
ACJC/1020/2014
du 29.08.2014 sur OTPI/423/2014 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ACTION EN MODIFICATION; JUGEMENT DE DIVORCE
Normes : CPC.276; CPC.317.1; CC.286.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25434/2013 ACJC/1020/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 29 AOÛT 2014
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2014, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Danièle Magnin, avocate, 5, chemin de la Tour de Champel, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/423/2014 du 18 mars 2014, communiquée aux parties pour notification le 19 mars 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur requête de mesures provisionnelles de A______, a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif), a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 3). Il a indiqué les voies de recours au pied de la décision. Le Tribunal a considéré que les éléments de la procédure ne permettaient pas d'estimer avec une certaine fiabilité l'issue prévisible au fond de l'action en modification du jugement de divorce formée par A______. Ce dernier n'avait produit ni les décomptes relatifs aux indemnités de chômage, ni les réponses écrites à des offres d'emploi, ni les offres écrites formulées spontanément. Il n'avait ainsi pas établi qu'il recherchait activement un nouvel emploi. Les formules de l'assurance-chômage relatives aux recherches personnelles d'emploi n'avaient que peu de valeur probante. Il était rappelé au débirentier qu'il devait également rechercher des emplois répondant à une qualification professionnelle inférieure à la sienne. De plus, B______ soutenait qu'il exerçait une activité professionnelle à titre indépendant, question qui n'avait pas encore été élucidée dans la procédure. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 mars 2014, A______ (ci-après : l'appelant) forme appel contre cette ordonnance. Il conclut principalement à sa condamnation à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, dès le dépôt de la demande en modification du jugement de divorce du 29 novembre 2013, allocations familiales et/ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, les montants de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études suivies et régulières, à la constatation qu'il est dispensé de verser à B______ une quelconque contribution d'entretien post-divorce à compter du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce du 29 novembre 2013, à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour le surplus et au déboutement de B______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière obérée actuelle et d'avoir ainsi refusé arbitrairement de réduire, respectivement supprimer, les contributions d'entretien. Il produit deux pièces nouvelles, à savoir une attestation de l'Hospice général du 26 mars 2014 et le décompte définitif de virement établi le 25 mars 2014 par l'Hospice général pour le mois d'avril 2014. b. Par sa réponse expédiée au greffe de la Cour de justice le 20 juin 2014, B______ (ci-après : l'intimée) conclut au déboutement de l'appelant, avec suite de frais et dépens. Elle intègre dans son écriture sa réponse au fond du 9 mai 2014 déposée au Tribunal. Elle dépose trois pièces nouvelles, à savoir celles qui accompagnaient ladite réponse. Il s'agit d'un rapport de détective non daté, de photographies d'un écran d'ordinateur prises à une date indéterminée et d'un extrait du Registre du commerce d'une société CLUO SA. c. Les parties ont été avisées, par courrier du 16 juillet 2014, que la cause était gardée à juger, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, né le 1975, et B, née le 1974, se sont mariés le ______ 2001. Deux enfants sont issus de cette union, soit D, née le ______ 2001, et C______, née le 2005. b. A et B______ se sont séparés le 17 décembre 2007, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. c. B______ a une formation de harpiste, mais n'a pas terminé ses études de musique. Elle n'exerce aucune activité lucrative, en tout cas depuis la séparation. d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/6488/2008, du 15 mai 2008, le Tribunal a, notamment, attribué la garde des enfants à B______ et réservé à A______ un large droit de visite, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un soir par semaine dès 18h à la rentrée en classe, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir 18h jusqu'au dimanche 18h, et durant la moitié des vacances scolaires; il a, par ailleurs, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 3'900 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille, montant augmenté à 4'400 fr. par arrêt de la Cour de justice no ACJC/1074/2008, du 19 septembre 2008. e. En tout cas depuis septembre 2010, A______ vit en concubinage avec E______. Leur fils F______ est né le 2010. f. Par jugement sur mesures provisoires JTPI/19031/2010 du 1er novembre 2010, prononcé dans le cadre de la procédure de divorce initiée par A le 12 avril 2010, le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Il a confirmé, pour le surplus, les mesures protectrices antérieures. Le 18 mars 2011, la Cour de justice a confirmé ce jugement (ACJC/392/2011), annulant toutefois la provisio ad litem à laquelle le premier juge avait condamné A______. g. A______ et E______ ont eu un deuxième enfant: G______, née le 2011. La compagne de A a cessé ses recherches d'emploi à ce moment. Elle ne bénéfice d'aucun revenu. h. Par jugement JTPI/15539/2011 du 10 novembre 2011, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage entre A______ et B______. Il a notamment condamné A______ à payer en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et/ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ et C______, les sommes suivantes : 700 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 900 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 1'200 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuivait une formation ou des études sérieuses et suivies (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 1'350 fr. jusqu'au 26 mai 2015, puis de 675 fr. jusqu'au 26 mai 2021 (ch. 7), prévu une clause d'indexation des pensions (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). i. Depuis le 1er mars 2012, A______, E______, ainsi que leurs deux enfants sont au bénéfice de l'aide sociale. Jusqu'en février 2012, A______ avait perçu des indemnités journalières pour cause de maladie, puis des indemnités de chômage. Informaticien de profession, il réalisait auparavant et jusqu'à la perte de son dernier emploi le 31 janvier 2010 un revenu mensuel net de l'ordre de 8'500 fr. j. Par arrêt ACJC/1159/2012 du 17 août 2012, la Cour, au fond, a confirmé le jugement de divorce du 10 novembre 2011. A______ avait déposé un appel joint, dans le cadre duquel il avait conclu, en substance, à ce qu'il soit dit qu'il ne pouvait ni ne devait payer de contribution d'entretien tant qu'il se trouvait au bénéfice des prestations de l'Hospice général; il se déclarait toutefois d'accord de payer par la suite les contributions d'entretien allouées par le juge à ses deux premiers enfants; il a conclu, par ailleurs, à ce qu'il soit condamné, dès qu'il aura retrouvé un emploi, à verser à B______, pour son propre entretien, une contribution d'entretien réduite à 417 fr. jusqu'au 26 mai 2021. La Cour a imputé à A______ un salaire hypothétique de 7'040 fr. net par mois considérant qu'il pouvait prétendre au salaire brut médian, déterminé par les statistiques officielles du canton de Genève, d'une personne active dans la branche économique des activités informatiques et disposant de connaissances professionnelles spécialisées. Elle a relevé que A______ était au bénéfice des prestations de l'Hospice général, ayant épuisé son droit aux allocations de chômage. Toutefois, compte tenu, notamment, de son âge (37 ans), de ses connaissances linguistiques importantes (français, anglais, allemand, italien, suisse-allemand, selon les informations disponibles sur son site internet) et des excellentes compétences dont il fait état sur son site internet, notamment en matière de programmation et de gestion de projets, il aurait dû être en mesure de retrouver rapidement un emploi, par exemple dans le domaine informatique. Selon les informations disponibles sur son site internet, il était d'ailleurs d'ores et déjà actif dans ce domaine. Ainsi, la Cour n'a pas tenu compte du fait qu'il se trouvait au bénéfice des prestations de l'aide sociale, cette circonstance n'étant que provisoire. Au demeurant, les montants versés par l'Hospice général intégraient le fait qu'il devait verser des contributions d'entretien (consid. 2.4). Statuant sur la requête de mesures provisionnelles formée par A______, la Cour a fixé, dès le 24 février 2012, le montant de la contribution à l'entretien de la famille à 2'950 fr. par mois allocations familiales non comprises. A cet égard, la Cour a retenu que la situation de l'intimé n'était que provisoire, dans la mesure où il devait rapidement pouvoir retrouver un emploi. Cela étant, il n'en demeurait pas moins qu'il était bel et bien au bénéfice des prestations de l'Hospice général et que sa situation s'était ainsi modifiée depuis le prononcé des mesures provisionnelles. Il se justifiait par conséquent de modifier les montants octroyés dans le cadre de celles-ci pour les mettre en conformité avec ceux alloués dans la procédure au fond. k. Le 2 décembre 2013, A______ a formé auprès du Tribunal une demande en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête en mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, il sollicitait la modification des chiffres 6 à 8 et 13 du dispositif du jugement du Tribunal du 10 novembre 2011 et la modification de l'arrêt de la Cour du 17 août 2012 en tant qu'il confirmait ces dispositions. Il offrait de payer, à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700 fr jusqu'à la majorité voire jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies. Pour le surplus, A______ a conclu à la constatation de sa libération de son obligation de verser à B______ une contribution à son entretien à compter du dépôt de la demande. l. Lors de l'audience du Tribunal du 12 mars 2014, A______ a indiqué avoir obtenu un diplôme de chef de projet généraliste et une certification de l'IFAGE pour le programme informatique HTML, ainsi qu'un diplôme universitaire DAS en marketing et communication délivré par la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Il a déclaré que ces diplômes intervenaient en validation des connaissances acquises et des fonctions occupées durant ses précédents emplois. A______ a également déclaré qu'à la suite de l'obtention de ses diplômes il avait plus fréquemment des entretiens d'embauche. Toutefois, la situation du marché du travail était tendue, puisqu'il y avait beaucoup de concurrence sur les postes qu'il convoitait. Son éloignement prolongé du marché du travail constituait un handicap dans ses recherches. A______ a contesté exercer une activité professionnelle indépendante. Il s'était uniquement inscrit sur les réseaux sociaux Internet. Son conseil a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et a déclaré que l'Hospice général procurait à A______ "également de quoi payer la pension" à B______. Le conseil de B______ a conclu au rejet de la requête. Sa cliente était persuadée que A______ déployait une activité professionnelle à titre indépendant. Pour sa part, elle n'avait comme ressources que les avances du SCARPA et l'aide sociale. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/423/2014 rendue le 18 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25434/2013-9. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais mis à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.