Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25363/2017
Entscheidungsdatum
18.07.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25363/2017

ACJC/973/2018

du 18.07.2018 sur OTPI/352/2018 ( SDF )

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315.al5

Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/25363/2017 ACJC/973/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 18 JUILLET 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2018, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 5 juin 2018 (OTPI/352/2018), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, condamné A______ à verser à C______, une somme de 3'500 fr. par mois pour son entretien (ch. 1 du dispositif) et une somme de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 2); Que, le 21 juin 2018, A______ a formé appel de cette ordonnance et a conclu, préalablement, à son annulation et cela fait, à ce que la Cour de justice impute à l'intimée un revenu hypothétique de 4'500 fr. au minimum, dise que les époux A______/C______ ne se doivent aucune contribution d'entretien pendant la procédure de divorce et que C______ devra assumer les frais futurs du procès en divorce et les honoraires de son conseil y afférents; Qu'il a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel au motif que, s'il devait s'acquitter immédiatement d'une contribution d'entretien et d'une provisio ad litem en faveur de l'intimée, il se trouverait dans une situation financière difficile ne lui permettant plus de couvrir ses charges et ne pourrait plus recouvrer les montants qu'il aurait déjà versés, "l'intimée n'ayant jamais, jusqu'à présent, fait les efforts nécessaires et attendus d'elle pour être indépendante financièrement"; Que sa partie adverse a conclu au rejet de cette requête, l'appelant n'ayant pas démontré en quoi, à défaut d'octroi d'effet suspensif, il s'exposerait à d'importantes difficultés financières ou au défaut de remboursement des montants payés s'il obtenait gain de cause, relevant qu'il disposait d'un solde disponible de 4'483 fr. au minimum et d'une fortune de l'ordre de 2'000'000 fr.; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en général pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant allègue qu'il ne pourrait plus couvrir ses charges incompressibles à défaut d'octroi de l'effet suspensif, le premier juge ayant omis d'inclure dans ses charges le montant des impôts dont il doit s'acquitter; Que toutefois, à ce stade, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, rien ne permet de penser que la position de l'appelant est plus fondée que celle de l'intimée, qui n'exerçant pas d'activité lucrative, dépend entièrement de la contribution d'entretien qui a été fixée par le premier juge pour la durée de la procédure, l'aide qu'elle reçoit actuellement de l'Hospice général étant subsidiaire au devoir d'assistance des conjoints; Que l'appelant, qui admet gagner plus de 9'000 fr. nets par mois, ne démontre pas qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable en l'absence d'octroi de l'effet suspensif, le paiement des impôts qu'il invoque étant subsidiaire au devoir d'entretien des conjoints; Qu'un tel préjudice est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente cause est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu'il n'incombe au demeurant pas au juge de l'effet suspensif de se substituer au juge du fond en examinant le bien-fondé des critiques formulées par l'appelant sur le détail du calcul des charges opéré par le Tribunal; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/352/2018 rendue le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25363/2017-2. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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