C/25309/2014
ACJC/1405/2016
du 21.10.2016
sur OTPI/190/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN ; LEX FORI ; DROIT ÉTRANGER ; RATTACHEMENT
Normes :
CPC.317.2; CPC.227.1; CCF.255.6; CCF.212; CCF.208; LDIP.62.3; LDIP.49; LDIP.85;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25309/2014 ACJC/1405/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 21 octobre 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2016, comparant par Me Miriam Mazou, avocate, place Saint-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par ordonnance OTPI/190/16 du 12 avril 2016, reçue par A______ le 15 avril 2016, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______ (France) (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur D______ (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite sur D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales ou d'études, 1'750 fr. dès le 1er novembre 2015, à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 4'150 fr. dès le 1er novembre 2015, à titre de contribution à son propre entretien (ch. 5), dit que ces contributions d'entretien étaient dues sous déduction des sommes d'ores et déjà versées par A______ à B______, soit 3'000 EUR le 12 novembre 2015, 3'000 EUR le 14 novembre 2015, 3'000 EUR le 4 décembre 2015, 3'000 EUR le 22 décembre 2015, 3'000 EUR le 26 janvier 2016 et 3'000 EUR le 26 février 2016 (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8) et condamné A______ et B______ à respecter et à exécuter le dispositif de l'ordonnance.![endif]>![if>
- S'agissant des contributions d'entretien, le Tribunal a en substance retenu que les charges de l'enfant mineure D______ s'élavaient à 340 EUR au titre des frais divers (180 EUR à titre de frais d'écolage, 41.50 EUR au titre du voyage scolaire, 37.50 EUR au titre des fournitures scolaires, 36 EUR au titre d'un quart de la prime d'assurance santé de la famille, 16 EUR au titre des frais de téléphone et 22 EUR au titre de ses cours de danse) et à 600 fr. à titre de montant de base OP permettant de couvrir notamment les frais allégués de coiffeur, de vêtements, de cotisation au livret jeune A, de nourriture ainsi que de soins et de gardiennage du chien. S'y ajoutait une participation d'un quart, d'une part, aux frais effectifs pour la maison en 1'533.95 EUR (52.50 EUR au titre de l'eau, 297 EUR au titre de l'électricité, 77.50 EUR au titre de la taxe d'habitation et audiovisuelle, 88.25 EUR au titre de la taxe foncière, 110.40 EUR au titre de l'abonnement de télévision, 27 EUR au titre de la prime d'assurance habitation, 6.30 EUR au titre du ramonage de la cheminée et 875 EUR au titre des travaux d'entretien) et, d'autre part, aux mensualités en remboursement du prêt immobilier en 1'410 fr. Le total des charges de D______ s'élevait ainsi à 1'750 fr.
Le Tribunal a en outre retenu que les charges de B______ s'élevaient à trois quarts des charges en lien avec la maison retenues ci-dessus et à 1'324.17 EUR au titre des frais divers (351.80 EUR au titre du leasing de la voiture, 102.30 EUR au titre de la prime d'assurance voiture, 104.60 EUR au titre des frais d'entretien de la voiture, 70.55 EUR au titre de la moitié de l'assurance santé de la famille, 79.90 EUR au titre d'une mensualité d'un crédit 1______, 116.57 EUR au titre d'une prime d'assurance, 10 EUR au titre d'un crédit 2______, 22.50 EUR au titre d'une assurance accident de la vie, 16.60 EUR au titre de cours de yoga et 250 EUR au titre des cotisations RSI et RAM). S'y ajoutait un montant de base OP de 1'350 fr. afin notamment de couvrir les frais allégués de coiffure, loisirs, voyages et vêtements. Ses charges totales s'élevaient ainsi à 5'110 fr. Aucun revenu réel ou hypothétique ne devait lui être imputé.
Pour A______, le Tribunal a retenu un salaire mensuel moyen net de 13'125 fr. Ses charges s'élevaient à 130 fr. au titre de la place de parking en Suisse, 80.30 EUR au titre de la place de parking en France, 676 fr. 05 pour le leasing d'un véhicule, 105 fr. au titre d'une cotisation 3A, 116.57 EUR au titre d'une cotisation d'assurance, 109 fr. au titre de sa téléphonie fixe, 11 fr. 40 au titre de son assurance RC, 322 fr. 25 au titre de son assurance LAMal/LCA, 30 fr. au titre d'une assurance ménage, 2'360 fr. au titre de ses impôts, 336 fr. 05 au titre de l'assurance LAMal/LCA de E______, 850 fr. au titre du minimum vital de A______, 600 fr. au titre du minimum vital de E______ et 1'408 fr. au titre de la moitié de son loyer, soit un total de 7'200 fr.
Après la prise en charge des dépenses de D______, le Tribunal a constaté que A______ disposait d'un solde de 4'150 fr., ne permettant pas de couvrir les charges de B______ et devant ainsi lui être entièrement attribué.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 avril 2016, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 de celle-ci, cela fait, à sa condamnation à contribuer à l'entretien de D______ par le versement régulier, hors allocations familiales ou d'études, d'une pension mensuelle de 1'155 fr. dès et y compris le 1er novembre 2015, dont 355 fr. seront supportés par le paiement des mensualités du prêt immobilier des parties directement auprès de l'organisme bancaire et 800 fr. seront servis, d'avance le 1er jour de chaque mois, sur le compte bancaire de B______, le tout sous déduction des sommes d'ores et déjà versées par A______ depuis le 1er novembre 2015 et à sa condamnation à contribuer à l'entretien de B______ par le versement régulier d'une pension mensuelle de 1'915 fr., dès et y compris le 1er novembre 2015, donc 1'055 fr. seront supportés par le paiement des mensualités du prêt immobilier des parties directement auprès de l'organisation bancaire, 384 fr. 50 seront supportés par le paiement de mensualités du prêt sollicité pour l'acquisition du véhicule utilisé par l'intimée et 475 fr. 50 seront servis, d'avance le 1er jour de chaque mois, sur le compte bancaire de B______, le tout sous déduction des sommes d'ores et déjà versées par A______ depuis le 1er novembre 2015.![endif]>![if>
Concernant le calcul des contributions d'entretien, il a formulé des griefs concernant les montants retenus par le Tribunal au titre de son revenu, de son montant de base OP, de son loyer, de son assurance ménage, des revenus réels et hypothétiques de B______, des frais d'entretien de la voiture, des cotisations RSI et RAM et du montant de base OP de celle-ci, des frais de travaux en 875 EUR pour la maison, ainsi que des frais de voyage scolaire et du montant de base OP de D______.
A______ a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel.
A l'appui de son appel et par courriers des 3, 23 et 24 mai 2016, A______ a produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse du 30 mai 2016, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, y compris sur effet suspensif. Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Par réplique du 10 juin 2016, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
d. Par duplique du 27 juin 2016, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions et produit des pièces nouvelles.
e. Par courrier du 29 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. Le 7 juillet 2016, A______ a adressé à la Cour des déterminations spontanées, ainsi que des pièces nouvelles.
g. Par courrier du 12 juillet 2016, B______ a répondu auxdites déterminations spontanées et produit des pièces nouvelles.
h. Par courrier du 28 juillet 2016, A______ a répondu audit courrier.
Ledit courrier a été transmis à B______ le 29 juillet 2016. Aucune réponse n'est parvenue à la Cour.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:![endif]>![if>
a. A______, né le 1968 à ______ (France), de nationalité française, et B, née ______ le ______ 1970 à ______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le 2 juillet 1994 à Hopitaux-Neufs (France).
Deux enfants sont issus de cette union : E______, né le 1995 et D, née le ______ 2001.
b. En 1998, les époux A______ et B______ ont acquis une maison à C______ (France). L'acquisition a été financée au moyen de biens propres provenant du deuxième pilier de A______ ainsi que de deux prêts accordés par la F______ aux époux pour des montants initiaux de respectivement 134'000 fr. et 90'000 fr.
c. Les époux A______ et B______ se sont séparés en mars 2009, B______ demeurant à l'ancien domicile conjugal de C______ (France), avec D______.
Depuis le 5 décembre 2013, A______ a pris résidence à ______ (GE), où il vit en concubinage avec sa nouvelle compagne, G______, ainsi qu'avec E______.
d. A______ est titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en ingénierie chimique.
Après avoir occupé plusieurs emplois dans le secteur de l'industrie horlogère, il a fondé en décembre 2004 la société H______, aujourd'hui I______, active dans l'électroplastie et la décoration sur mouvements horlogers haut de gamme. L'entreprise travaille pour de nombreuses marques d'horlogerie et détient sa propre marque de montre.
La société a rencontré des difficultés économiques, nécessitant le versement d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail par l'Office cantonal de l'emploi en fin 2009 et de juillet à septembre 2015.
Depuis octobre 2015, E______ est devenu l'administrateur unique de l'entreprise.
e. Formellement, A______ est le directeur-salarié de I______. Il a perçu à ce titre un salaire mensuel net (treizième salaire compris) de 16'057 fr. en 2012, de 14'893 fr. 40 en 2013 et de 15'827 fr. 60 en 2014.
Son salaire net mensuel a été réduit de 14'511 fr. 20 (équivalant à 17'000 fr. brut) à 12'624 fr. 20 en août 2015, puis à 12'124 fr. 20 en septembre 2015, résultant en un salaire net moyen (treizième salaire compris) de 15'061 fr. 60 sur l'année 2015.
Il a perçu un salaire net mensuel de 12'116 fr. 85 en janvier, février et mars 2016.
f. Il reçoit en outre des allocations familiales en 700 fr. par mois pour ses deux enfants (300 fr. pour D______ et 400 fr. pour E______).
g. A______ supporte des charges mensuelles en 2'806 fr. au titre du loyer, charges comprises, pour son appartement, en 130 fr. au titre de loyer d'une place de parking à son domicile, en 80.30 EUR à titre de la location d'un garage à ______ (France), en 676 fr. 05 au titre du leasing d'un véhicule de course, en 105 fr. au titre d'une cotisation de prévoyance 3A, en 116.57 EUR au titre d'une cotisation d'assurance, en 109 fr. à titre d'abonnement Swisscom, en 11 fr. 40 au titre de son assurance RC et en 54 fr. 70 au titre de son assurance ménage (656 fr. 30/12, primes 2016).
Ses primes d'assurance maladie obligatoire s'élevaient à 293 fr. 90 en 2014 et à 304 fr. 70 en 2015. Ses primes d'assurance maladie complémentaire s'élèvent à 22 fr. 75 (primes 2014).
A______ assume les charges des deux prêts hypothécaires mentionnés ci-dessus pour la maison de C______ (France), en respectivement 9'505 fr. 94 et 1'153 fr. 76 par an, soit un montant total mensuel de 888 fr. 30. Il a nanti, pour garantir les prêts hypothécaires, son 3ème pilier lié, pour lequel il effectue des versements mensuels en 521 fr. 60.
h. Entre 2012 et avril 2014, A______ était soumis à l'impôt à la source pour un montant mensuel de 2'842 fr. en 2012, de 2'946 fr. en 2013 et de 3'112 fr. de janvier à avril 2014.
En 2014, l'ICC des époux A______ et B______ s'est élevé à 44'611 fr. 80 et l'IFD à 7'160 fr. 15. L'issue d'une réclamation formée contre le bordereau prévoyant ces montants n'est pas connue. A______ a fait valoir que ses charges d'impôts s'élevaient à 3'000 fr. par mois.
Selon la déclaration d'impôts 2014 de A______, G______, sans revenu, et E______ ayant un revenu brut annuel de 25'350 fr., sont à sa charge.
i. A______ s'est porté caution pour sa mère, pour la location de sa maison dont le loyer mensuel est de 920 EUR, charges comprises et il lui verse 700 EUR par mois pour compléter sa retraite.
j. B______ est titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en bureautique et secrétariat de direction.
Elle a travaillé auprès de J______ entre 1993 et 1995. Elle a cessé cette activité à la naissance de E______. De 1995 à 1997, elle a fondé et présidé une association. En 2000, elle a reçu un agrément de la Protection maternelle et infantile française en tant qu'assistante maternelle.
Elle a été engagée le 1er janvier 2009 par H______, en qualité de secrétaire de direction à mi-temps. Le contrat a été résilié pour le 31 janvier 2010.
k. Après la séparation des parties, B______ a suivi une formation et dispense aujourd'hui des soins comme maître Reiki.
A ce titre, elle a déclaré au Régime social des indépendants français un chiffre d'affaires total entre avril et décembre 2014 de 3'330 EUR. L'ensemble des cotisations sociales et les impôts pour cette période s'élevait à 892 EUR. Son chiffre d'affaires total entre janvier et septembre 2015 s'élevait à 2'900 EUR. Les cotisations sociales et les impôts pour cette période se sont élevés à 727 EUR.
Pour sa pratique, B______ loue un cabinet pour un loyer mensuel de 165 EUR et paie des primes d'assurance RC en 33.50 EUR.
Entre septembre 2009 et avril 2010, elle a suivi une formation reconnue par la Fondation suisse pour les médecines complémentaires, pour un montant de 2'220 fr. En octobre 2011, elle a suivi une formation complémentaire de deux jours pour un montant de 370 fr. Elle a suivi trois cours entre septembre 2015 et janvier 2016 pour un montant total de 1'350 EUR. Elle a en sus produit un récapitulatif des paiements pour sa formation Reiki d'un montant total de 1'420 EUR, ne précisant pas la date de ces cours.
B______ soutient en outre supporter des charges RSI et RAM (cotisations sociales) pour un montant mensuel d'environ 83.33 EUR (250 EUR par trimestre).
l. B______ a subi une intervention chirurgicale en 2010. Selon un certificat établi le 21 janvier 2016, suite à ladite intervention, il lui est nécessaire de limiter le port de charges lourdes et les efforts intensifs, en raison de la subsistante fragilité de la région périnéale.
m. En sus des charges hypothécaires évoquées ci-dessus payées par A______, les charges mensuelles liées à l'ancien domicile conjugal dans lequel réside B______ s'élèvent à 77.50 EUR au titre de taxe d'habitation et audiovisuelle (952 EUR/12), 88.25 EUR au titre de la taxe foncière (1'059 EUR/12), 27 EUR au titre de la prime d'assurance habitation (323.82 EUR/12), 297 EUR au titre de l'électricité (3'562 EUR/12), 6.30 EUR au titre du ramonage de la cheminée (75.50 EUR/12) et 52.50 EUR au titre des frais d'eau (630.33 EUR/12).
Selon la déclaration d'impôts suisse de A______, les charges et frais d'entretien pour la maison de C______ (France) se sont élevés à 1'100 fr. sur l'année 2014.
En 2015, B______ a fait établir trois devis en 1'512 EUR pour divers travaux (plomberie, joints, éclairage, mur et seuil du garage), en 1'910 EUR pour la taille des haies et la tonte du gazon et en 5'160 EUR pour l'abatage de quatre peupliers.
Elle soutient en outre supporter une charge annuelle de 500 EUR au titre du chauffage au bois.
n. B______ supporte au demeurant des charges mensuelles en 141.11 EUR au titre de l'assurance santé pour elle-même, D______ et E______, en 22.50 EUR (270 EUR/12) au titre d'assurance accidents de la vie, en 79.90 EUR au titre d'une mensualité pour un 1______, en environ 10 EUR au titre d'un crédit 2______, en 116.57 EUR au titre d'une prime d'assurance, en environ 80 EUR au titre de son abonnement mobile, en environ 35 EUR au titre de l'abonnement téléphonique fixe, en 110.40 EUR au titre de l'abonnement (télévision), en environ 13 EUR au titre des abonnements à des journaux et 16.60 EUR au titre de sa pratique de yoga (200 EUR/12).
Un leasing, dénommé k______, a été conclu pour la voiture conduite par B______, moyennant des mensualités de 351.80 EUR. Ces mensualités sont prélevées sur le compte commun des parties auprès de F______ utilisé par B______ pour payer ses charges. Ledit prêt vient à échéance en octobre 2016. Le 17 novembre 2015, F______ a prévenu A______ que la dernière échéance n'avait pas pu être prélevée.
Par ailleurs, les primes mensuelles d'assurance voiture s'élèvent à 102.30 EUR. En novembre 2015, un devis en 1'255.24 EUR a été établi pour divers travaux sur ladite voiture mise en circulation en 2009.
B______ allègue en outre supporter des charges annuelles en 19'200 EUR au titre des frais alimentaires, en 1'200 EUR au titre du coiffeur, en 2'400 EUR au titre des vêtements, en 2'300 EUR au titre des frais médicaux non pris en charge, en 482 EUR au titre des frais d'opticien (sur la base d'un devis datant de 2012) et en 4'000 EUR au titre des voyages en famille.
o. Les charges mensuelles supportées pour D______ sont les suivantes : 180 EUR au titre des frais d'écolage, de cantine et de casier, 37.50 EUR au titre des fournitures scolaires, 16 EUR en téléphonie mobile, 16 EUR en cotisation de son livret jeune A et 22 EUR au titre de ses cours de danse.
Les primes d'assurance santé de la famille en 141.10 EUR, supportées par B______ couvrent également les frais de santé de D______.
D______ a participé à un voyage scolaire en avril 2015 pour le prix de 375 EUR.
B______ se prévaut en outre des frais annuels pour D______ en 300 EUR en coiffeur, en 2'400 EUR au titre de l'achat de vêtements, en 1'164 EUR pour la nourriture du chien de D______, en 160 EUR pour le gardiennage de celui-ci et en 450 EUR pour le vétérinaire.
p. Les primes d'assurances maladies obligatoires d'E______ s'élevaient à 311 fr. 65 en 2014 et à 327 fr. 60 en 2015. Ses primes d'assurance complémentaire s'élèvent à 13 fr. 65.
q. Depuis le 1er novembre 2015, A______ a procédé aux versements suivants sur le compte commun des parties utilisé par B______ pour payer ses charges : 3'000 EUR (12 novembre 2015), 3'000 EUR (14 novembre 2015), 3'000 EUR (4 décembre 2015), 3'000 EUR (22 décembre 2015) 3'000 EUR (26 janvier 2016) et 3'000 EUR (26 février 2016).
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2014, A______ a assigné B______ en divorce. Il a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'il contribuerait à l'entretien de D______ par le versement régulier, le 1er de chaque mois, éventuellement allocations familiales en sus, de la pension mensuelle de 1'400 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolu et de 1'700 fr. dès cette date jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux et qu'il contribuerait à l'entretien de B______, pour une durée de trois ans dès le prononcé de divorce définitif et exécutoire, par le versement le 1er de chaque mois d'une contribution mensuelle de 1'800 fr.![endif]>![if>
b. Une première audience s'est tenue le 21 avril 2015, à l'issue de laquelle un délai a été fixé à A______ pour compléter sa requête, qui a ensuite été prolongé à deux reprises.
Dans sa motivation écrite du 27 août 2015, il a persisté dans ses précédentes conclusions.
c. Dans son mémoire réponse du 30 novembre 2015, B______ a notamment conclu au fond à ce que le Tribunal condamne A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de D______ en 4'000 fr. par mois jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en fonction des études, indexe ladite pension et condamne A______ au versement en sa faveur d'une prestation compensatoire de 750'000 fr.
B______ a également pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles, rejetées par ordonnance du 1er décembre 2015.
Enfin, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, notamment à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de sa famille, une somme de 8'000 fr. dès le 1er novembre 2015 et jusqu'à la date d'entrée en force du jugement de divorce.
d. Par réponse du 5 février 2016, A______ a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal attribue le domicile conjugal à B______ et constate qu'en contrepartie, ce droit d'usage, respectivement d'habitation, représente une pension au sens de l'art. 373-2-7 CCF valant 1'500 EUR, soit 1'670 fr., subsidiairement à ce que le Tribunal fixe à 1'500 EUR, soit 1'670 fr. par mois, le montant du loyer dû par elle pour l'occupation exclusive de la villa et que le Tribunal dise qu'il n'aura pas à contribuer à l'entretien des siens autrement que comme il l'a toujours fait, à savoir par l'alimentation régulière du compte bancaire commun des parties, subsidiairement que le Tribunal dise qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement mensuel d'une somme de 3'000 EUR, soit de 3'338 fr.
e. Lors de l'audience du 9 février 2016 du Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.
E. Les faits nouveaux suivants résultent des pièces produites en deuxième instance: ![endif]>![if>
a. Par courrier du 26 février 2016 adressé au conseil de A______, le conseil de B______ a fait état d'un versement en 3'000 EUR en faveur du compte joint des parties auprès de F______ intervenu le 26 février 2016. Il réclamait cependant en plus du montant de 3'000 EUR pour l'entretien mensuel de la famille, un versement de 5'000 EUR pour la couverture du solde négatif du compte.
Par réponse du 29 février 2016, le conseil de A______ a indiqué que celui-ci s'était engagé à verser sur un compte ouvert auprès de F______, dont il était seul titulaire, les montants mensuels relatifs au paiement des intérêts et amortissements hypothécaires et à s'acquitter des mensualités relatives au prêt K______ pour le véhicule de B______. Le montant de 3'000 EUR versé en sus suffisait à l'entretien de celle-ci et de D______.
Les 11 février, 10 mars et 14 avril 2016 respectivement, trois prélèvements de 351.80 EUR pour le prêt K______ pour le véhicule de B______ ont été effectués sur le compte commun des parties auprès de F______.
b. Le 11 mars 2016, un client de I______ a réduit une partie de son carnet de commande prévisionnel, établi en juin 2015. Une reprise était prévue fin 2016.
Le 29 mars 2016, I______ a procédé à cinq licenciements économiques fondés sur une baisse de performance et l'environnement économique.
Par courrier du 23 mai 2016, contresigné par A______, I______ a informé ce dernier du fait que "[c]ompte tenu de la conséquente baisse de performance et de l'environnement économique au plus bas de la société" elle était "dans l'obligation de supprimer le treizième salaire à la fin de l'année 2016".
Les parties sont en litige en appel sur la question de savoir si I______ a ou non tenté de vendre l'un des deux véhicules de luxe qu'elle détient.
EN DROIT
- 1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité française des parties et du domicile en France de l'intimée et de l'enfant mineur des parties. ![endif]>![if>
1.2 Les questions procédurales sont soumises à la lex fori (Knoepfler/ Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n. 638; Bucher, in Commentaire romand, CR LDIP/CL, 2011, n. 65 ad article 13 LDIP), soit en l'espèce le droit suisse.
1.3 En raison du domicile genevois de l'appelant depuis un an au moment de l'introduction de la demande en divorce, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 59 let. b, 62 al. 1, 2 et 3 et 63 al. 1 et 2 LDIP), ce qui n'est pas contesté par les parties.
Par ailleurs, les seules questions au fond demeurant litigieuses en appel relèvent de l'obligation d'entretien envers l'épouse et l'enfant mineur. Au vu de la résidence habituelle en France des deux créanciers d'aliments, le droit français est applicable, ce qui n'est pas non plus contesté (articles 62 al. 3, 49 et 85 LDIP et art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
- 2.1 Les jugements sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse et de l'enfant mineur, soit une contestation de nature pécuniaire, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge (4'662 fr. x 12 x 20).
2.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 142, 143 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 1957, p. 359), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).
2.4 S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant encore mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables (art. 277 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907, p. 350).
- 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.![endif]>![if>
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
3.2 Les pièces produites par les parties en appel, dès lors qu'elles visent notamment à déterminer la contribution d'entretien due à l'enfant D______, mineure, seront déclarées recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
- 4.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.![endif]>![if>
L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
4.2 En l'espèce, l'appelant avait conclu, en première instance, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer, comme contribution à la famille, les mensualités des hypothèques en 1'670 fr. et un montant de 3'338 fr. En appel, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 1'410 fr. pour les prêts hypothécaires, 384 fr. 50 pour le prêt K______ lié au véhicule de l'intimée et 1'275 fr. 50 par transfert bancaire, pour l'entretien de la famille.
Ces conclusions, en ce qu'elles sont nouvelles, se fondent notamment sur la diminution de salaire de l'appelant intervenue en mai 2016, fait nouveau postérieur à la clôture de l'instruction devant le Tribunal. Les conclusions sont ainsi recevables.
- L'appelant fait grief au premier juge d'avoir à tort fixé la contribution à l'entretien de D______ à 1'750 fr. au lieu de 1'155 fr. par mois.![endif]>![if>
5.1 Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art. 203 Code civil français, ci-après CCF). Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur (art. 371.2 CCF).
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (373-2-2 CCF).
Il existe une table de référence 2015 pour fixer les pensions alimentaires par enfant. Le montant de la pension par enfant est calculé en proportion du revenu, net d'un minimum vital en 514 EUR, du parent débiteur. La table prend également en compte le nombre d'enfants et l'amplitude du droit de visite. Pour deux enfants et en présence d'un droit de visite usuel, le pourcentage retenu est de 11.50% du salaire du débiteur pour chaque enfant. Selon la jurisprudence, cette table est cependant indicative, dès lors que les contributions doivent être fixées en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci (Dalloz, Code civil, 2016, n. 8 ad art. 371-2 CCF).
Il convient de prendre en considération la situation de concubinage du débiteur de la contribution à l'entretien des enfants pour l'appréciation de ses ressources, ainsi qu'une éventuelle occupation du logement commun (Dalloz, op. cit., n. 8bis ad art. 371-2 CCF).
5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un montant de base OP doit être retenu dans les charges de D______, comme l'a fait le Tribunal, afin de couvrir les frais de nourriture, de vêtements, de coiffure et ceux liés au chien, allégués par l'intimée. L'appelant se plaint cependant du montant de 600 fr. retenu à ce titre.
Le niveau de vie en France est d'environ 20% inférieur à celui à Genève (voir ACJC/889/2016 du 24 juin 2016; l'étude "Prix et salaires 2015 de l'UBS" disponible sous www.ubs.com/microsites/prices-earnings/prices-earnings.html), de sorte qu'il convient de retenir uniquement un montant de 480 fr. dans les charges de D______.
Sous réserve des frais du voyage d'étude, les autres charges diverses de D______ en 180 EUR pour l'école, en 37.50 EUR au titre des fournitures scolaires, en 47 EUR pour son assurance santé (soit un tiers de l'assurance en 141.10 EUR conclue pour l'intimée et ses deux enfants), en 16 EUR au titre du téléphone et en 22 EUR au titre des frais pour ses cours de danse, ne sont pas litigieuses entre les parties. Concernant les frais du voyage scolaire, il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'une dépense récurrente, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte, contrairement à ce qu'a fait le Tribunal. Ces charges diverses s'élèvent ainsi à environ 333 fr. par mois (équivalant à 302.50 EUR).
Par ailleurs, il n'est pas litigieux entre les parties que la pension à l'entretien de D______ doit couvrir un quart des frais liés à l'ancien domicile conjugal et que ces charges comprennent les intérêts et amortissements dus sur les prêts hypothécaires en 1'410 fr. (1'888 fr. 30 + 521 fr. 60) ainsi que 52.50 EUR au titre de l'eau, 297 EUR au titre de l'électricité, 77.50 EUR au titre de taxe d'habitation et audiovisuelle, 88.25 EUR au titre de la taxe foncière, 27 EUR au titre de l'assurance habitation et 6.30 EUR au titre du ramonage, soit un total d'environ 2'010 fr. par mois (1'410 fr. + 600 fr. (équivalant à 548.55 EUR)). Bien que non contestées par les parties, les charges de télévision ne constituent pas des frais liés à la maison, comme l'a retenu le Tribunal, et ne seront pas incluses dans les charges liées au domicile.
Seule reste litigieuse la question de la quotité des frais d'entretien de la maison. A teneur de la déclaration d'impôts de l'appelant, les frais d'entretien annuels de celle-ci s'élevaient à 1'100 fr. en 2014. L'intimée a produit trois devis pour un montant total de 8'582 EUR (soit environ 9'312 fr.) pour l'année 2015. Il n'a cependant pas été démontré que les travaux visés aient effectivement été exécutés. De plus, l'abatage des peupliers constitue des travaux extraordinaires. Ainsi seul un montant mensuel d'environ 100 fr. sera retenu, à la lumière des frais déclarés par l'appelant dans sa déclaration d'impôts.
Les charges de chauffage au bois, alléguées par l'intimée mais non rendues vraisemblables, ne seront pas retenues.
La part de D______ aux frais de la maison est ainsi d'environ 530 fr. (2'110 fr. /4).
Les charges totales de D______ s'élèvent dès lors à environ 1'343 fr. (480 fr. + 333 fr. + 530 fr.).
5.2.2 Il convient à présent de vérifier si ces charges effectives correspondent à environ 11.5% du salaire de l'appelant, minimum vital déduit, tel que suggéré par la table de référence 2015.
Le revenu net moyen de l'appelant s'élevait à environ 15'060 fr. en 2015.
En début 2016, I______ a rencontré des difficultés économiques, notamment en raison de la réduction de son carnet de commandes. Cinq licenciements ont alors été notifiés, ce qui rend vraisemblable que les difficultés actuelles sont plus sérieuses que celles ayant prévalu de 2009 et 2015, lesquelles avaient uniquement nécessité une mesure de réduction des horaires de travail. Dans ce contexte, à la lumière des documents produits, il a ainsi été rendu vraisemblable que l'appelant a renoncé à son treizième salaire en mai 2016. Indépendamment de la position de l'appelant dans la société, du fait que son fils E______ en est l'administrateur unique et que les modifications contractuelles n'ont pas pris la forme d'un congé-modification usuellement requise, il convient ainsi de retenir que le salaire mensuel moyen de l'appelant a été réduit à environ 12'120 fr. en mai 2016. Il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de trancher la question litigieuse entre les parties de savoir si I______ a tenté de vendre l'une de ses voitures de luxe en raison de sa situation économique.
En raison du niveau de vie plus important en Suisse, il sera tenu compte, plutôt que du montant de 514 EUR, de la moitié du minimum vital suisse pour un couple de 1'700 fr., soit 850 fr. (voir consid. 6.2.1 ci-dessous). En appliquant le pourcentage résultant de la table de référence 2015 en 11.5% sur le salaire restant en 14'210 fr. (15'060 fr. – 850 fr.), respectivement en 11'270 fr. (12'120 fr. – 850 fr.), la part du salaire de l'appelant qui devrait être destinée à la pension pour D______ s'élève à environ 1'630 fr. jusqu'en mai 2016, respectivement 1'300 fr. par mois par la suite.
5.2.3 Ainsi, jusqu'en mai 2016, la table de référence 2015 prévoit le versement d'un montant des charges en 1'630 fr., soit un surplus d'environ 287 fr. (par rapport aux charges de 1'343 fr.). Après cette date, le montant suggéré par la table de référence est inférieur en 43 fr. aux charges effectives de D______.
Il sera en outre tenu compte du fait que l'appelant touche, en sus de son salaire, des allocations familiales en 300 fr. par mois pour D______, destinées à couvrir les charges de celle-ci. Ces allocations ne sont cependant pas reversées à l'intimée chez qui D______ vit. La table de référence ne les prend pas en considération et le premier juge ne les évoque pas. Dès lors que les allocations familiales visent à couvrir une partie de l'entretien de l'enfant, il se justifie de les retrancher du coût de D______.
Au vu de ce que précède, la contribution mensuelle à l'entretien de D______ sera fixée à 1'330 fr. jusqu'au 30 avril 2016 (1'630 fr. – 300 fr. d'allocations), respectivement 1'000 fr. (1'300 fr- - 300 fr.) à partir du 1er mai 2016 et l'appelant sera condamné en sus à verser les allocations familiales perçues pour D______ à l'intimée.
L'ordonnance sera annulée et modifiée en conséquence.
- L'appelant fait également grief au Tribunal de ne pas avoir correctement établi les revenus et les charges des parties, concluant à une réduction de la contribution en faveur de l'intimée fixée en 4'150 fr. par mois dès le 1er novembre 2015 à 1'915 fr.![endif]>![if>
6.1.1 Sur mesures provisoires, le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint et désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes (art. 255 ch. 6 CCF).
Les époux se doivent mutuellement secours et assistante (art. 212 CCF). Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives (art. 214 al. 1 CCF). Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (art. 208 CCF).
Pour fixer le montant de la contribution d'un époux aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l'ensemble des charges de l'intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires, y compris les dépenses d'agrément (Dalloz, op. cit., n. 7 ad art. 214 CC).
S'il y a lieu à fixation judiciaire du montant de la pension, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint (Dalloz, op. cit., n. 6 ad art. 212 CCF et n. 6 ad art. 255 CCF). Chacun des époux est soumis à cette obligation d'entretien même si son conjoint n'est pas dans le besoin (Dalloz, Code civil, n. 6bis ad art. 214 CCF).
6.1.2 Pour déterminer les charges de l'époux sous droit français, la Cour de céans peut prendre en compte le montant de base OP suisse, adapté en fonction du domicile en France de la partie (ACJC/242/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1).
6.2.1 En l'espèce, comme déterminé ci-dessus, le revenu net moyen de l'appelant s'élevait à environ 15'060 fr. jusqu'en mai 2016 et à 12'120 fr. par la suite.
Il n'est pas contesté qu'un montant de base OP doit être retenu, comme l'a fait le Tribunal, dans les charges de l'appelant. Le premier juge a retenu la moitié du montant de base OP d'un couple en 1'700 fr. Malgré le fait que la déclaration d'impôts 2014 de l'appelant mentionne que sa nouvelle compagne est à sa charge, l'appelant n'a aucune obligation d'assistance ou de soutien envers ladite compagne. Dès lors, il convient de retenir la moitié du montant de base OP en 1'700 fr., soit 850 fr., comme l'a fait à bon droit le Tribunal. Dès lors que la nouvelle compagne de l'appelant ne participe pas aux frais de logement, un montant de 2'806 fr. sera retenu au titre du loyer.
Il n'est pas litigieux que, comme l'a fait le premier juge, d'autres charges en 130 fr. au titre de parking en Suisse, en 87 fr. 15 au titre du parking en France (équivalant à 80.30 EUR), en 676 fr. 05 au titre de leasing, en 105 fr. au titre de la cotisation 3A, en 126 fr. 50 au titre de la cotisation d'assurance, en 109 fr. au titre du téléphone, en 11 fr. 40 au titre de l'assurance RC, en 322 fr. 25 au titre de l'assurance maladie de base et complémentaire et en 2'360 fr. au titre des impôts doivent être ajoutées. Il ne se justifie pas de retenir en sus un montant mensuel de 54 fr. 70 au titre de l'assurance ménage, celle-ci faisant partie du montant de base du droit des poursuites. Il en résulte un total de 3'930 fr. (3'927 fr. 35 arrondis).
Dès lors que l'intimée a un droit prioritaire d'assistance, il ne sera pas tenu compte des versements effectués par l'appelant à sa mère. Les charges de E______, en particulier son montant de base OP et ses primes d'assurance maladie, ne seront pas non plus retenues, dès lors qu'elles sont largement couvertes par les allocations familiales perçues en 400 fr. ainsi que le revenu brut de E______ d'environ 2'000 fr. par mois attesté par la déclaration d'impôts 2014.
Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent ainsi à environ 7'586 fr. (850 fr. + 2'806 fr. + 3'930 fr.).
En tenant compte de la contribution à l'entretien de D______, le disponible de l'appelant s'élevait ainsi à 6'144 fr. (15'060 fr. – 7'586 fr. - 1'330 fr.) entre le 1er novembre 2015 et le 30 avril 2016 et à 3'534 fr. (12'120 fr. - 7'586 fr. - 1'000 fr.) depuis lors.
6.2.2 Le chiffre d'affaires net d'impôts et de cotisations sociales de l'intimée pour son activité de Reiki s'élevait à 2'438 EUR pour trois trimestres de 2014 et à 2'173 EUR pour trois trimestres de 2015, soit un chiffre d'affaire net mensuel moyen de 255 EUR. Après déduction des charges de loyer en 165 EUR et en assurance RC en 33.50 EUR, le bénéfice mensuel s'élève à environ 60 EUR. A la lumière des pièces produites, l'intimée suit en outre régulièrement des formations, dont le coût doit être déduit de ce bénéfice. Le revenu de l'activité professionnelle de l'intimée est ainsi insignifiant.
L'appelant soutient qu'un revenu hypothétique doit être retenu pour l'intimée. Or, elle est actuellement âgée de 46 ans. Depuis la naissance de E______ il y a plus de 20 ans, son activité professionnelle a été limitée. Elle a géré une association pendant deux ans et reçu une autorisation pour une activité d'assistante maternelle, sans qu'une activité effective soit attestée à ce titre. Elle a ensuite travaillé auprès de I______ pendant un an. Elle souffre en outre de problèmes médicaux qui l'empêchent de manipuler certaines charges. A la lumière de ces éléments, il apparaît peu probable qu'elle retrouve rapidement une activité professionnelle. Aucun revenu hypothétique ne lui sera ainsi imputé, au stade des mesures provisionnelles.
6.2.3 S'agissant des charges de l'intimée, il n'est pas litigieux qu'elles comportent un montant de base OP permettant de couvrir notamment les charges alimentaires, de coiffeur, de téléphonie, de journaux, de vêtements et de voyages alléguées. En raison de son domicile en France, celui-ci, évalué à Genève à 1'350 fr., doit cependant être réduit de 20% et s'élève ainsi à 1'080 fr.
Un montant de 1'582 fr. 50 (correspondant à 3/4 des charges en 2'110 fr. retenues au consid. 5.2.1 ci-dessus) sera retenu au titre des charges hypothécaires et autres frais liés à l'ancien domicile conjugal.
Il n'est pas litigieux que s'ajoutent à ces montants des charges en 351.80 EUR au titre du prêt K______ pour la voiture, en 102.30 EUR pour l'assurance véhicule, en 70.55 EUR au titre de la moitié de l'assurance maladie de la famille, en 79.90 EUR au titre du crédit 1______, en 116.57 EUR au titre de la prime d'assurance, en 10 EUR au titre du crédit 2______, en 22.50 EUR au titre d'assurance accident et en 16.60 EUR au titre du yoga. Il convient d'y ajouter les frais d'abonnement de télévision en 110.40 EUR, dont ni le montant ni le principe ne sont remis en cause mais que le premier juge avait intégré dans les frais de la maison. S'agissant des frais d'entretien de la voiture, litigieux, l'intimée a produit un simple devis en 1'255.24 EUR. S'il n'est pas établi que ce montant soit représentatif d'une charge annuelle, il sera tout de même tenu compte d'un montant de 50 EUR par mois pour l'entretien de la voiture, dès lors qu'il est dans le cours ordinaire des choses qu'un véhicule nécessite un certain entretien. Le montant total mensuel de ces charges diverses s'élève donc à environ 930.65 EUR, soit environ 1'010 fr.
Le paiement effectif de cotisations sociales RSI et RAM, allégué par l'intimée, n'est pas rendu vraisemblable, ce d'autant plus que les cotisations sociales relatives à son activité de Reiki ont déjà été prises en compte avec les impôts relatifs à cette activité. Quant aux frais d'opticien supportés en 2012, il n'est pas rendu vraisemblable que ceux-ci sont récurrents. Ces charges ne seront donc pas retenues.
Les charges totales de l'intimée s'élèvent ainsi à environ 3'680 fr. (1'080 fr. + 1'582 fr. 50 + 1'010 fr.).
6.2.4 Le disponible de l'appelant en 6'144 fr. pour la période entre le 1er novembre 2015 et le 30 avril 2016 permettant de couvrir les charges de l'intimée, la contribution d'entretien sera fixée à 3'680 fr.
S'agissant de la période postérieure au 1er mai 2016, le revenu de l'appelant en 12'120 fr. ne suffit pas pour supporter les charges en 7'586 fr. pour lui, 3'680 fr. pour l'intimée et 1'000 fr. pour D______. Le découvert en 146 fr. sera supporté par l'intimée, comme déterminé par le premier juge, de sorte que la contribution à l'entretien de l'intimée sera fixée à 3'534 fr. à partir du 1er mai 2016.
L'ordonnance sera annulée et modifiée en conséquence.
- L'appelant se plaint en outre des modalités de versement des contributions d'entretien, prétendant qu'une partie de celles-ci devrait être versée directement pour le paiement des hypothèques et le leasing pour la voiture de l'intimée.![endif]>![if>
7.1.1 En l'absence d'accord entre les parties, les modalités de la pension pour l'enfant sont fixées par le juge, qui peut prévoir le versement de la pension par virement bancaire ou par tout autre moyen. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation (373-2-2 CCF).
7.1.2 S'agissant des aliments dus entre époux, le logement faisant partie des dépenses d'entretien du créancier d'aliments, l'époux débiteur peut être condamné à verser directement aux organismes prêteurs la partie de la pension alimentaire correspondant aux aréages des emprunts ayant permis l'acquisition de l'immeuble où vit son conjoint (Dalloz, op. cit., n. 7 ad art. 212 CCF).
7.2.1 En l'espèce, un montant de 353 fr. de la contribution à l'entretien de D______ et un montant de 1'057 fr. de la contribution à l'entretien de l'intimée sont destinés à couvrir les frais liés aux hypothèques sur l'ancien domicile conjugal. Ces montants ont toujours été versés directement par l'appelant aux organismes prêteurs. Il convient ainsi qu'il continue à les verser à ces organismes.
7.2.2 Par contre, les mensualités en 351.80 EUR concernant le prêt K______ relatif au véhicule de l'intimée ont été payées depuis le compte joint des époux utilisé par l'intimée pour payer ses factures. Le fait que l'appelant prétend qu'il paye, depuis février 2016, ledit montant sur un compte spécifique en raison de l'insuffisance des fonds disponibles sur le compte commun des parties n'est pas déterminant. En tout état, le leasing concernant ce véhicule arrive à échéance en octobre 2016. Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l'appelant de payer ces mensualités directement.
7.3 Dès lors, les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance entreprise seront annulés et l'appelant sera condamné à supporter l'intégralité des mensualités liées aux prêts hypothécaires concernant la maison de C______ (France).
Il sera en sus condamné à verser à l'intimée pour l'entretien de D______ un montant mensuel de 977 fr. (1'330 – 353 fr.) entre les 1er novembre 2015 et 30 avril 2016 et de 647 fr. (1'000 fr. – 353 fr.) à partir du 1er mai 2016 et à lui verser, pour son propre entretien, un montant mensuel de 2'623 fr. (3'680 fr. – 1'057 fr.) entre les 1er novembre 2015 et 30 avril 2016 et de 2'477 fr. ( 3'534 fr. – 1'057 fr.) à partir du 1er mai 2016.
- L'appelant conclut en outre formellement à l'annulation du chiffre 6 de l'ordonnance entreprise. Il ne formule cependant aucun grief relatif aux constatations faites par le premier juge concernant les montants versés à l'intimée. Le chiffre 6 sera ainsi confirmé.![endif]>![if>
- Au regard de ce qui précède, les conclusions relatives à la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise sont devenues sans objet.![endif]>![if>
- Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 2'200 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à charge des parties par moitié, vu qu'aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause. Ils seront compensés avec l'avance de 2'200 fr. fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
L'intimée sera condamnée à verser 1'100 fr. à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 avril 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/190/16 rendue le 12 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25309/2014-18.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 5 de celle-ci.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à supporter l'intégralité des mensualités liées aux prêts hypothécaires concernant l'ancien domicile conjugal de C______ (France).
*647 fr.
Rectification d'erreur matérielle le 9.11.2016
(art. 334 CPC).
Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le 1er novembre 2015, l'intégralité des allocations familiales perçues pour D______.
Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, hors allocations familiales ou d'études, un montant de 977 fr. entre le 1er novembre 2015 et le 30 avril 2016 et un montant de *6947 fr. à partir du 1er mai 2016.
Condamne A______ à verser à B______, pour l'entretien de celle-ci, par mois et d'avance, un montant de 2'623 fr. entre le 1er novembre 2015 et le 30 avril 2016 et un montant de 2'477 fr. à partir du 1er mai 2016.
Confirme le jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr.
Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 1'100 fr. à A______ au titre des frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-dD______nt le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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