C/25299/2021
ACJC/865/2023
du 27.06.2023 sur OTPI/530/2022 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CPC.261
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25299/2021 ACJC/865/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 JUIN 2023
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2022, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Franco SACCONE, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1978, et B______, né le ______ 1973, tous deux de nationalité Suisse, se sont mariés à C______ (Genève) le ______ 2007. ![endif]>![if> Trois enfants sont issues de cette union, soit D______, née le ______ 2007, E______, née le ______ 2010 et F______, née le ______ 2013. b. B______ est employé par l'Organisation G______ à Genève, tandis que A______ est fleuriste indépendante. c. Le 21 décembre 2021, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, notamment, à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, avec réserve d'un droit de visite pour le père, lequel devait être condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, dès le dépôt de la requête, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, les sommes 400 fr. par enfant, jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 600 fr. jusqu'à la majorité, voire 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuse et suivie, et pour l'entretien de l'enfant F______, les sommes de 200 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 400 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuse et suivie, les frais extraordinaires devant être partagés par moitié entre les parties. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le dépôt de la requête, les indemnités pour enfants (1'290 fr. pour les 3 enfants), ainsi que l'indemnité pour conjoint de 649 fr., qu'il recevait de son employeur G______, et dise que les parties ne se devaient aucune contribution à leur entretien réciproque. Elle sollicitait également qu'il soit donné acte à B______ de son engagement de lui verser la somme de 3'559 fr., soit la différence entre le montant qu'il aurait dû verser de mars à novembre 2021 et celui qu'elle avait perçu, ainsi que le remboursement de frais médicaux. d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 25 mars 2022, B______ a sollicité une garde partagée sur les mineures et indiqué qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour verser une contribution à leur entretien. S'agissant des indemnités relatives aux enfants reçues de son employeur, il reversait un tiers à la mère des mineures, conservait un tiers et mettait de côté le dernier tiers pour payer des factures concernant des frais imprévus, et le mois suivant, il reversait à la mère la moitié de ce qui restait de ce dernier tiers. Concernant l'indemnité pour conjoint, il la reversait à son épouse, sous déduction du montant de l'assurance maladie de cette dernière qui était prélevée sur son salaire, le versement de cette indemnité et la prise en charge de l'assurance de son épouse n'étant cependant pas garantis par son employeur. Il était d'accord avec la conclusion de son épouse concernant une renonciation réciproque des parties à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre. e. Par ordonnance du 19 avril 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ en fixation des droits parentaux. f. Lors de l'audience du 11 mai 2022, les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles concernant la fixation d'un droit de visite en faveur du père sur les mineures. g. Par courrier du 12 mai 2022, A______ a requis du Tribunal qu'il condamne, à titre superprovisionnel, B______ à lui verser un montant mensuel de 1'939 fr., correspondant aux indemnités qu'il recevait de son employeur (430 fr. x 3 pour les enfants + 649 fr. pour elle-mêm) et ce, pour les mois d'avril et de mai 2022, dans l'attente du rapport SEASP et de la nouvelle audience. h. Le Tribunal a rejeté par ordonnance du 13 mai 2022 cette requête de mesures superprovisionnelles, l'un des mois concernés étant écoulé et aucune urgence n'ayant été évoquée lors de l'audience qui s'était tenue la veille du dépôt de cette requête. i. Par courriers des 24 et 30 mai 2022, A______ a requis du Tribunal qu'il condamne, à titre provisionnel, B______ à lui verser la somme de 1'939 fr. par mois, dès le mois d'avril 2022, correspondant aux indemnités qu'il recevait de son employeur (430 fr. par enfant et 649 fr. pour l'épouse), ainsi la somme de 3'153 fr. correspondant au solde dû pour la période comprise entre mars et novembre 2021. j. Le 23 juin 2022, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il contestait devoir un quelconque arriéré concernant les indemnités, qu'il avait reversées concernant tant les enfants que leur mère. Il s'est engagé, tant et aussi longtemps que la garde des enfants serait attribuée à A______, à lui reverser les indemnités mensuelles qu'il recevait de son employeur pour les enfants, sous déduction de leurs primes d'assurance-maladie déduites de son salaire. Il s'est également engagé à lui reverser, à compter du 1er mai 2021, et tant et aussi longtemps qu'il la percevrait, l'indemnité pour conjoint perçue de son employeur, sous déduction de la prime d'assurance-maladie, soit la somme de 450 fr. 10 (649 fr. – 198 fr. 90), précisant avoir versé l'indemnité susmentionnée jusqu'à juin 2022 inclus. Il a encore déposé des déterminations complémentaires le 30 juin 2022 par lesquelles il sollicitait que le Tribunal dise et constate, sur mesures provisionnelles, que la séparation des parties datait du 1er mai 2021. B. Par ordonnance OTPI/530/2022 du 8 août 2022, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal a condamné B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2022, la somme de 110 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, la somme de 220 fr. à celui de l'enfant E______ et de 220 fr. à celui de l'enfant D______ (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2022, au titre des allocations en faveur de l'enfant versées par son employeur, 430 fr. par enfant (ch. 2), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour une moitié chacune et compensé les dépens (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a compensés à due concurrence avec l'avance fournie (ch. 4), condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 50 fr. (ch. 5), constaté que B______ était exonéré du paiement des frais judiciaires (ch. 6) et débouté les parties de leurs autres conclusions dans la mesure de leur recevabilité (ch. 7).![endif]>![if> S'agissant de la question litigieuse en appel, soit le versement de l'indemnité pour conjoint perçue de son employeur à l'épouse, le Tribunal, après avoir relevé que les conclusions des parties sur ce point (l'épouse sollicitant le versement de dite indemnité moins le montant de sa prime d'assurance maladie et l'époux y consentant) ne tendaient pas strictement vers des mesures protectrices de l'union conjugale, mais avaient cependant trait à l'entretien du conjoint au sens de l'art. 176 al. 1 CPC, a considéré que l'épouse avait renoncé dans la procédure au fond à toute contribution à son entretien, de sorte qu'il ne pouvait, sur mesures provisionnelles, condamner l'époux à lui verser les indemnités pour conjoint qu'il percevait de son employeur. Par ailleurs, déductions faites des indemnités pour enfant, il a retenu que B______ réalisait en moyenne un revenu mensuel net de 5'832 fr. 30, pour des charges incompressibles de 5'283 fr. 89 par mois, lui laissant un solde disponible de 550 fr., avant fixation des contributions d'entretien des mineures, qui ont été arrêtées, dès le 1er juin 2022, à 110 fr., 220 fr. et 220 fr. respectivement pour chacun des enfants, le père étant au surplus condamné à verser l'indemnité de 430 fr. par enfant perçue de son employeur à la mère des mineures. C. a. Par acte expédié à la Cour le 19 août 2022, A______ a formé appel de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 9 août 2022, concluant à ce qu'elle soit confirmée en tous les points de son dispositif, B______ devant être condamné en sus, à verser en ses mains, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2022, au titre d'allocation en faveur de l'épouse versée par son employeur, la somme de 450 fr. 10, soit 649 fr. d'indemnité moins sa prime d'assurance-maladie en 198 fr. 90.![endif]>![if> Elle soutient qu'un accord partiel est intervenu entre les parties, de sorte que le Tribunal aurait dû condamner B______ à lui payer un montant de 450 fr. 10 (649 fr. d'indemnité - 198 fr. 90 d'assurance maladie) dès le 1er juillet 2022, compte tenu du dernier versement effectué par ce dernier en juin 2022. Il y avait donc lieu de compléter l'ordonnance attaquée dans ce sens. b. B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, faute de motivation. Au fond, il a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions. c. A______ a répliqué, persistant intégralement dans ses conclusions. Elle a déposé quatre pièces nouvelles. d. B______ a déposé un mémoire intitulé "faits nouveaux, conclusions nouvelles et duplique". Il a allégué des faits nouveaux, à savoir que "l'indemnité pour conjoint à charge" versée par son employeur avait été supprimée dès le 1er octobre 2022, de même que l'assurance maladie-accident contractée par G______ en faveur de A______. Il a déposé treize pièces nouvelles et modifié ses conclusions, concluant désormais, avec suite de frais judicaires et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel, déboute A______ de toutes ses conclusions, annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée et dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien des enfants F______, E______ et D______ dès le 1er juin 2022, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et le modifie en ce qu'il soit condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2022, 331 fr. 10 par enfant au titre de l'allocation en faveur des enfants versée par son employeur, déduction faite des primes d'assurance-maladie des enfants soustraites de son salaire. e. Par écriture du 18 octobre 2022, A______ s'est déterminée sur les faits nouveaux et a persisté dans ses précédentes conclusions, concluant au surplus à ce que les faits nouveaux et les conclusions nouvelles de son adverse partie soient déclarées irrecevables. Elle a allégué des faits nouveaux, soit que B______ était à l'origine de la suppression du versement des indemnités conjoint et de l'assurance maladie et a produit une pièce nouvelle. f. Par plis du 4 novembre 2022, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. g. Par courrier du 7 novembre 2022, B______ a produit une nouvelle pièce et persisté dans ses précédentes conclusions. h. A______ s'est déterminée le 14 février 2023 sur cette écriture et a déposé une pièce nouvelle. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme et au fond : Déboute, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions de l'appel formé le 19 août 2022 par A______ contre le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/530/2022 rendue le 8 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25299/2021. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met par moitié à la charge de chacune des parties, et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______. Laisse le solde en 400 fr. provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure de l'art. 123 CPC, B______ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.