C/25296/2016
ACJC/393/2018
du 23.03.2018 sur JTPI/11077/2017 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TRAIN DE VIE ; DÉBUT ; BIENS DE L'ENFANT ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Normes : CC.276; CC.285.al1; CC.285.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25296/2016 ACJC/393/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 MARS 2018
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2017, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Imad Fattal, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle a conclu, s'agissant des questions encore litigieuses en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 14 décembre 2015 et sous déduction des montants déjà versés, 2'500 fr. au titre de contribution à son entretien, 4'300 fr. au titre d'entretien de D______ et 4'866 fr. au titre d'entretien de E______ et à payer la moitié des frais extraordinaires tels que frais de dentiste et lunettes.
e. Lors des audiences devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'il était d'accord avec le partage par moitié des frais extraordinaires. Il a indiqué être disposé à contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 1'600 fr. par mois et par enfant et de rétrocéder, en sus, les allocations familiales à son épouse. Cette dernière pouvait par contre travailler à 50% de manière à couvrir ses propres charges. Enfin, elle pouvait obtenir un loyer de 2'000 fr. par mois en louant la maison dont elle était propriétaire au J______, ce qui n'a pas été contesté par A______.
Le logement conjugal pouvait encore être mis en location, afin de dégager un loyer de l'ordre de 6'000 fr.
f. Par ordonnance du 8 juin 2017, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ , au titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à compter du 1er mars 2017, les montants suivants, sous déduction des contributions déjà versées : 2'850 fr. pour D______ et, pour E______ , 3'440 fr. du 1er mars au 30 juin 2017, puis 2'915 fr. dès le 1er juillet 2017, donné acte à B______ de son engagement de rétrocéder les allocations familiales à A______ et condamné B______ à verser à celle-ci à titre de contribution à son entretien, 2'600 fr. par mois à compter du 1er mars 2017.
Le Tribunal a retenu que B______ réalisait un revenu de quelque 8'600 fr. par mois contre 30'500 fr. par mois lors des trois dernières années, et disposait d'une fortune de 600'000 fr. pour des charges de 4'840 fr. arrondis, hors impôts (loyer, assurance-maladie, assurance-vie, assurance RC/ménage, frais de véhicule, montant de base OP majoré de 20%). A______ ne disposait d'aucun revenu et un revenu hypothétique n'entrait pas en considération, y compris par le biais de la mise en location de sa maison au J______ ou du logement conjugal, ses charges étant arrêtées à 5'960 fr. (logement, impôt, assurance RC/ménage, assurance-maladie, frais de véhicule, assurance-vie, assurance protection juridique, femme de ménage, coiffeur, habillement, loisirs, vacances, montant de base OP majoré de 20%). Pour les enfants, le Tribunal a arrêté leurs besoins à 1'600 fr. par mois pour D______ et, pour E______ , à 2'490 fr. jusqu'au mois de juin 2017 y compris, puis 1'665 fr. ensuite (participation au loyer, assurance-maladie, argent de poche, coiffeur, "frais hors du domicile", loisirs, téléphone portable, TPG, montant de base OP majoré de 20%). Compte tenu de la perspective que le chômage de B______ ne devait pas durer, il convenait d'exiger de lui qu'il entame sa fortune pour assurer le train de vie des enfants. Une contribution de prise en charge par la mère était due en 2'500 fr. pour couvrir les charges de A______ . Celle-ci pouvait continuer à bénéficier du même train de vie qu'antérieurement et, pour des raisons d'équité, devait aussi puiser dans sa fortune, mais dans une moindre mesure.
g. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
g.a. B______ a travaillé au service de G______ du 1er octobre 1999 au 14 décembre 2016 en qualité de directeur adjoint. Entre 2014 et 2016, son salaire annuel net a été de 368'720 fr. (2014), 329'870 fr. (2015) et 328'998 fr. (2016), soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 28'500 fr. nets.
B______ a été licencié le 12 décembre 2016 pour le 30 avril 2017, puis le 14 décembre 2016 avec effet immédiat. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 9'000 fr. par mois.
Il a retrouvé un nouvel emploi en qualité de Client Relationship Manager à temps plein au sein de la H______ SA à compter du 13 juillet 2017 pour un salaire annuel brut de 180'000 fr. à quoi s'ajoute un bonus pour l'apport de nouveaux clients qu'il n'a encore jamais perçu, soit un salaire mensuel brut de 15'000 fr. au moins. A teneur du contrat de travail, la part employé des charges sociales est de 12.3%.
Le premier juge a retenu les charges mensuelles suivantes : 1'817 fr. (loyer, y compris place de parc), 526 fr. 55 (assurance maladie de base et complémentaire), 32 fr. 50 (assurance RC / ménage), 216 fr. 05 (frais de véhicule), 1'000 fr. (estimation des impôts), 1'440 fr. (montant de base OP majoré de 20%), soit un total de quelque 5'000 fr.
g.b. A______ n'exerce pas d'activité professionnelle. Elle dispose d'une formation d'hygiéniste dentaire. Elle travaillait en cette qualité au moment du mariage. A la naissance des enfants, elle a réduit son taux d'activité et a travaillé à 40% du 1er avril 2009 au 30 septembre 2014. En 2013, son revenu brut s'est élevé à 57'700 fr., soit 4'750 fr. par mois. En 2015, elle a perçu 46'132 fr. nets d'indemnités chômage à temps plein. En 2016, elle a touché le chômage jusqu'en mai, soit 17'726 fr. nets, ce qui représente en moyenne quelque 3'700 fr. par mois.
Au moment de la séparation, elle ne travaillait plus, selon elle pour s'occuper de ses enfants affectés par des problèmes de santé. Cependant, lors de l'audience du Tribunal du 28 août 2017, elle a exposé être désormais à la recherche d'un emploi à 50%.
Le premier juge a retenu - sous réserve d'erreurs de calculs mineures corrigées ci-après - les charges mensuelles suivantes : 900 fr. 20 (frais de logement, soit 70% de 573 fr. [intérêts hypothécaires] et 713 fr. [charges PPE], directement versés par B______ ), 800 fr. (estimation des impôts), 38 fr. 75 (assurance RC/ménage), 590 fr. 70 (assurance maladie obligatoire et complémentaire), 290 fr. 85 (frais de véhicule), 1'620 fr. (montant de base OP majoré de 20%), soit un total de quelque 4'200 fr.
Elle a allégué et démontré, outre les charges retenues qui précèdent, qu'elle avait payé en 2017 la cotisation TCS en 11 fr. 40 par mois pour deux véhicules, qu'elle avait souscrit une assurance vie en 2002 pour laquelle elle verse quelque 6'000 fr. par année, soit en moyenne 500 fr. par mois, qu'elle payait 253 fr. pour la téléphonie, Internet et la télévision chaque mois, quelque 30 fr. mensuels pour une assurance protection juridique et 280 fr. pour les SIG pour la période du 28 janvier au 24 mars 2017, soit 56 jours. Elle avait participé à hauteur de 618 fr. pour ses frais médicaux en 2014. Au surplus, elle a invoqué pêle-mêle des dépenses de femme de ménage, coiffure, vêtements, chaussures, loisirs, restaurant, vacances, frais de maison en K______, frais anniversaires enfants et cadeaux de Noël, pour un total de 2'125 fr. par mois, sans produire aucune pièce, en se limitant à évaluer forfaitairement ces postes et en n'exposant pas concrètement les prestations visées.
Elle a produit des extraits de compte bancaire postérieurs à la séparation.
g.c. D______ , âgé de 16 ans, poursuit sa scolarité obligatoire.
Le Tribunal a retenu - sous réserve d'erreurs de calcul mineures corrigées ci-après - les charges suivantes le concernant : 193 fr. (participation aux frais de logement), 136 fr. 20 (assurance maladie), 150 fr. (argent de poche), 120 fr. (frais de repas), 250 fr. (loisirs, y compris football et ski), 45 fr. (téléphone portable), 45 fr. (abonnement TPG) et 720 fr. (montant de base OP majoré de 20%), soit un total de quelque 1'650 fr.
S'agissant des frais médicaux non remboursés, seul un relevé datant de 2014 a été produit. Au surplus, des factures médicales de 2017 concernant D______ ont été produites pour un montant total de quelque 460 fr.
Les allocations familiales perçues pour D______ sont de 300 fr. par mois.
g.d. E______ , âgé de 13 ans, a été scolarisé à l'école privée I______ durant l'année scolaire 2016/2017 et a désormais intégré le Cycle d'orientation.
Le Tribunal a retenu - sous réserve d'erreurs de calcul mineures corrigées ci-après - les charges suivantes le concernant : 193 fr. (participation aux frais de logement), 136 fr. 20 (assurance maladie), 40 fr. (argent de poche), 250 fr. (loisirs, y compris football et ski), 40 fr. (téléphone portable), 45 fr. (abonnement TPG) et 720 fr. (montant de base OP majoré de 20%), soit un total de quelque 1'400 fr.
S'agissant des frais médicaux non remboursés, seul un relevé datant de 2014 a été produit. Au surplus, des factures médicales de 2017 concernant E______ ont été produites pour un montant total de quelque 300 fr.
Les allocations familiales perçues pour E______ sont de 300 fr. par mois.
g.e. Pour les deux enfants, le premier juge a écarté le poste "vacances", ainsi que celui relatif aux cadeaux d'anniversaire pour leurs amis, invoqués par A______ , soit plus de 500 fr. mensuels pour chaque enfant, à l'appui desquels elle n'a produit aucun justificatif.
g.f. B______ est propriétaire du logement familial situé à C______. Il dispose au surplus d'une fortune mobilière de quelque 600'000 fr. Les parties admettent que des économies ont été réalisées, au moins en partie, sur le revenu de B______ durant la vie commune, mais ne quantifient pas les montants.
A______ a reçu un don de 350'000 fr. de sa soeur le 30 mai 2012. En 2015, l'Administration fiscale a retenu qu'elle disposait d'une fortune mobilière de 290'000 fr. Elle prétend disposer désormais d'une fortune de 200'000 fr. dans laquelle elle puise 800 fr. par mois pour faire face à ses charges, en plus de la contribution versée par son époux. Elle est en outre propriétaire d'un bien immobilier au J______, voire d'un autre en K______, qui ne lui rapportent pas de loyer. S'agissant du bien immobilier sis au J______, il ressort d'un contrat de donation notarié établi dans ce pays le 1er septembre 2010 qu'il consiste en un terrain sis à [J] de 480 m2, sur lequel est construit une villa comprenant un sous-sol (salle de jeux, réserve, salle de gymnastique, séchoir, débarras, halls et placards), rez de chaussée (une pièce, deux salons, cuisine, séjour, hall, salle de bains, terrasse, buanderie et jardin) et un étage (quatre pièces, hall, salle de bains et balcons). B______ a, selon cet acte, fait donation à son épouse de sa part de copropriété en 50%, estimée à 750'000 ______ [J______] (au cours de l'époque, 76'600 fr.).
h. La cause a été gardée à juger à l'issue des plaidoiries finales du 28 août 2017, lors desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions.
i. Dans le jugement entrepris, et pour ce qui concerne les points litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu'il n'était plus possible d'assurer le maintien du niveau de vie antérieur, compte tenu de la baisse de revenu de B______. Ainsi, le Tribunal a évalué les revenus et charges de la famille selon la méthode dite du minimum vital. Il a arrêté la contribution de prise en charge des enfants sur la base des charges strictement nécessaire de A______. Il convenait ensuite de s'assurer que les époux disposent du même train de vie. Après le versement des contributions d'entretien, B______ demeurait avec un montant disponible de 1'300 fr. environ, qui n'a pas été partagé avec l'épouse.
EN DROIT
2.1 2.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 2.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). 2.1.3 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 30). 2.1.4 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438). La durée de la prise en charge dépend également de la situation effective des parents avant le moment de la détermination de la contribution d'entretien. A cet égard, le juge tiendra compte de la manière dont les parents se répartissaient les tâches pendant leur vie commune. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut notamment pas attendre du parent qui s'est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d'activité rémunérée, qu'il recommence à travailler à plein-temps tant que l'enfant le plus jeune dont il s'occupe a moins de 16 ans. On est toutefois en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler à un taux d'activité de 30 à 50% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ans (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces règles ne sont pas absolues, mais s'appliquent de manière différenciée selon le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Le commencement ou l'augmentation d'une activité rémunérée dépend également de la possibilité de concilier celle-ci avec la prise en charge des enfants. Il reviendra par conséquent au juge de décider au cas par cas de la durée de la prise en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit. p. 438; Spycher, op. cit., p. 23). La fixation de contributions d'entretien par paliers échelonnés demeure possible (Heller, op. cit., p. 474). 2.2 2.2.1 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212; 5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 431). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 2.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que même lorsque la créancière d’entretien a 51 ans à la date du jugement, une extension de l’activité lucrative de 60% à 100% est raisonnablement exigible, pour autant qu’il n’existe aucune circonstance de nature à empêcher la reprise d’une pleine activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2 et 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3). 2.2.3 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 précité et la jurisprudence mentionnée). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 précité et l'auteur mentionné; arrêts du Tribunal fédéral 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; 5C_279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.1). 2.3 En l'espèce, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital, mais a renoncé à répartir l'excédent entre les époux. Au regard du revenu de la famille pendant la vie commune, soit plus de 30'000 fr., il faut partir du principe que l'on se trouvait en présence d'une situation financière favorable. De surcroît, il est rendu vraisemblable que les époux réalisaient des économies, dès lors que l'intimé reconnaît que sa fortune mobilière repose, au moins pour partie, sur l'accumulation des fruits de son travail et que l'appelante a souscrit en 2002 une assurance vie vraisemblablement à composante d'épargne au vu des primes annuelles payées. Ainsi, la méthode du minimum vital n'est pas applicable en l'espèce pour déterminer les contributions d'entretien litigieuses : il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses effectives. Cette méthode ne serait cependant pas applicable si les revenus actuels ne permettaient pas de couvrir le train de vie antérieur compte tenu de l'existence de deux ménages séparés. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce comme il sera démontré ci-dessous après détermination des montants nécessaires. 2.4 2.4.1 S'agissant des besoins des enfants, ceux-ci ont été décomptés largement par le premier juge, qui a inclus les activités extrascolaires, ce qui paraît en adéquation avec la situation financière des parties et n'est pas contesté par celles-ci. L'augmentation forfaitaire du montant de base OP a été abandonnée dans la pratique et ne correspond pas à la méthode de calcul appliquée ici, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Le Tribunal a écarté des frais de vacances et de cadeaux d'anniversaire pour les camarades des enfants, ce dont lui fait grief l'appelante. La décision du Tribunal est cependant conforme au droit, dans la mesure où ces dépenses ne sont aucunement établies, voire qu'elles sont couvertes par le montant de base OP. Il a été démontré que les enfants supportent des frais médicaux non remboursés, bien que le montant précis n'ait pas été prouvé suffisamment (environ 460 fr. pour D______ et 300 fr. pour E______ en 2017). Il se justifie donc d'intégrer un montant de 50 fr. par mois et par enfant dans leur budget à ce titre. En outre, l'appelante a pris des conclusions en couverture des frais extraordinaires des enfants, sans toutefois y consacrer un quelconque développement dans ses écritures. L'intimé s'est déclaré d'accord avec ce mode de partage en audience devant le Tribunal, mais celui-ci n'a pourtant pas donné acte à l'intimé de son engagement. Certes, l'intimé conclut au rejet de l'appel, mais il ne remet pas en cause l'accord donné en audience dans les écritures soumises à la Cour. Par conséquent, il lui sera donné acte de son engagement sur ce point, l'appel devant à cet égard être admis. Ainsi, compte tenu du montant de base OP limité à 600 fr. et de l'adjonction des frais médicaux, les besoins mensuels de D______ seront arrêtés à 1'600 fr. arrondis, soit 1'300 fr. allocations familiales déduites; ceux de E______ à 1'400 fr. arrondis, soit 1'100 fr. allocations familiales déduites. 2.4.2 Se pose ensuite la question d'une contribution de prise en charge. Le premier juge l'a octroyée à raison de 100% des besoins essentiels de l'appelante. Or, le plus jeune des enfants est âgé de 13 ans. Conformément à la jurisprudence, la prise en charge d'un enfant de plus de dix ans ne diminue la capacité de gain du parent gardien qu'à concurrence de 50%. D'ailleurs, l'appelante admet elle-même être en mesure de se consacrer à concurrence de 50% à une activité rémunérée. Le montant des charges incompressibles de l'appelante - pertinentes au stade du calcul de la contribution de prise en charge, qui ne tend pas à maintenir le train de vie antérieur - est de 4'000 fr. arrondis, conformément aux montants retenus par le premier juge et après suppression de l'augmentation forfaitaire du montant de base OP, qui n'a pas lieu d'être lors du calcul des charges incompressibles. La prise en charge de l'enfant lui occasionne un manque à gagner correspondant à la moitié de ce montant, soit 2'000 fr. Par conséquent, la contribution de prise en charge allouée à E______ sera arrêtée à 2'000 fr. La contribution de prise en charge sera prononcée en sa faveur uniquement, dès lors que D______, âgé de 16 ans, ne permet plus de retenir une prise en charge par sa mère conduisant à une diminution de sa capacité de travailler. La durée limitée prévisible des mesures protectrices, étant donné que la séparation date de 2015, ne justifie pas d'envisager des paliers supplémentaires reflétant l'évolution de l'âge des enfants. 2.4.3 Ainsi, les contributions dues pour les enfants seront, mensuellement et allocations familiales déduites, de 1'300 fr. pour D______ et de 3'100 fr. pour E______, contribution de prise en charge comprise. 2.5 2.5.1 Le train de vie de l'appelante doit ensuite être déterminé. Le premier juge a pris en compte un montant forfaitaire correspondant au montant de base OP, majoré de 20%, dans lequel il a indiqué que les frais de SIG, téléphonie, Internet, loisirs, vacances et coiffeur étaient déjà compris. Puis, il a écarté les dépenses concernant le TCS, l'assurance-vie et l'assurance protection juridique, car ceux-ci n'entraient pas dans le calcul du minimum vital. Cette manière de procéder doit être corrigée au regard des principes applicables à la méthode des dépenses effectives. En appel, tout comme elle l'avait déjà fait en première instance, l'appelante ne produit pas d'explication, ni de pièces, à l'appui des charges alléguées pour les frais de femme de ménage, coiffure, vêtements, chaussures, loisirs, restaurant, vacances, frais de maison en K______, frais anniversaires enfants et cadeaux de Noël. Ces charges, contestées par l'intimé, ne sont pas rendues vraisemblables et seront écartées pour les montants allégués par l'appelante. Les frais médicaux à la charge de l'appelante ne sont pas davantage rendus vraisemblables, la pièce produite datant de 2014 et rien n'indiquant qu'elle continue à subir effectivement de tels frais. Cependant, l'appelante a démontré des dépenses, existant vraisemblablement déjà durant la vie commune, de 900 fr. 20 (participation aux frais de logement), 800 fr. (estimation des impôts), 38 fr. 75 (assurance RC / ménage), 590 fr. 70 (assurance maladie obligatoire et complémentaire), 290 fr. 85 (frais de véhicule) - retenues par le premier juge -, ainsi que 11 fr. 40 (cotisation TCS), 253 fr. (téléphonie, Internet et télévision), 30 fr. (assurance protection juridique) et 140 fr. (SIG, moyenne mensuelle), soit un total de 3'055 fr. mensuellement. L'assurance-vie ne sera pas prise en compte, car elle constitue une épargne. A l'instar de l'approche adoptée par le premier juge, il ne peut être nié que l'appelante doit percevoir un montant relatif à ses frais courants de bouche, loisirs et autres, bien qu'elle ait échoué à en démontrer la quotité réelle pendant la vie commune. Il sera donc retenu le montant de base OP pour un débiteur monoparental, soit 1'350 fr., ainsi que le préconise l'appelante. Ici encore, l'augmentation forfaitaire appliquée par le premier juge n'a pas lieu d'être, en particulier lorsque la méthode des dépenses effectives est appliquée. Il n'en sera donc pas tenu compte. Ainsi, le train de vie mensuel de l'appelante pendant la vie commune sera arrêté à 4'400 fr. arrondis par mois. 2.5.2 Se pose la question des revenus de l'appelante. L'intimé a allégué en première instance, puis en appel, sans être contredit par l'appelante, qu'elle possédait un bien immobilier au J______, dont la location pourrait être de quelque 2'000 fr. par mois. Il ressort des pièces de la procédure que ledit bien immobilier valait environ 150'000 fr. en 2010, de sorte que le loyer pourrait tout au plus être évalué à quelque 7'500 fr. par an (5% de 150'000 fr.), soit un montant relativement peu important au regard des revenus de la famille pendant la vie commune. Par ailleurs, l'occupation de ce logement par l'appelante elle-même, durant ses vacances par exemple, participe vraisemblablement à son train de vie. Il n'est pas établi que ce bien pourrait facilement être loué et pour quel prix. Il ne sera ainsi, au stade des mesures protectrices, pas tenu compte de la location hypothétique non étayée de ce bien immobilier. Le bien sis en K______ est seulement invoqué dans l'état de frais mensuels produits par l'appelante. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique à titre de loyer. S'agissant d'un éventuel revenu hypothétique fruit du travail de l'appelante, il n'est pas plaidé que celle-ci serait en mesure de trouver un travail au vu de sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que l'a retenu le premier juge. Il ne sera donc pas revenu sur ce point en appel. 2.5.3 Ainsi, l'appelante subit un déficit de 2'400 fr., correspondant à son train de vie diminué de la contribution de prise en charge versée (4'400 fr. - 2'000 fr.). 2.6 L'intimé réalise des revenus de l'ordre de 13'000 fr. nets par mois. Il allègue des charges à concurrence de 5'032 fr. et ne soutient pas que son train de vie aurait été plus élevé durant la vie commune. En outre, il devra verser des contributions d'entretien pour les enfants mineurs de 4'400 fr. par mois. Il demeure donc avec un montant mensuel disponible de 3'600 fr. arrondis (13'000 fr. - 5'032 fr. - 4'400 fr.) et est ainsi en mesure de verser la contribution d'entretien due à son épouse, soit 2'400 fr. La mise à contribution de la fortune n'entre donc pas en considération, puisque les revenus du travail suffisent à couvrir intégralement l'entretien de la famille. 2.7 L'appelante a remis en cause le dies a quo des contributions d'entretien, qu'elle a souhaité voir fixé au 1er mars 2017. 2.7.1 Aux termes des art. 173 al. 3 et 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 114). En procédure civile, le principe général s’applique selon lequel les décisions rendues en procédure sommaire sont, en matière d’autorité de la chose jugée, assimilées aux décisions de la procédure ordinaire, ce qui signifie qu’elles entrent formellement en force avec l’expiration du délai de recours et qu’elles sont ainsi irrévocables, sous réserve de révision au sens des art. 328 et suivants CPC (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2). Si des contributions d'entretien sont prononcées à titre provisionnel dans le cadre de la réglementation des droits et devoirs des époux, elles ne peuvent être revues par une procédure de mesures protectrices ultérieures, ni dans le cadre du jugement de divorce (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4). Ces principes doivent aussi s'appliquer s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). 2.7.2. Dès lors qu'en l'espèce, une décision sur mesures provisionnelles a déjà été rendue condamnant l'intimé au paiement de contributions d'entretien de l'épouse et des enfants dès le 1er mars 2017, il n'était pas possible de fixer à cette date le dies a quo des contributions d'entretien décidée dans la décision entreprise, ainsi que le requiert l'appelante. De toute manière, dans la mesure où les contributions d'entretien résultant du présent arrêt sont inférieures à celles fixées dans la décision sur mesures provisionnelles, il n'est pas dans l'intérêt de l'appelante, ni dans celui des enfants, d'en fixer le dies a quo à une date antérieure à celle décidée par le premier juge. La décision de celui-ci sera donc confirmée sur ce point. 2.8 Ainsi, en résumé, l'intimé sera condamné à verser, en mains de son épouse, pour l'entretien des enfants, allocations familiales déduites, 1'300 fr. par mois pour D______ et 3'100 fr. par mois pour E______, contribution de prise en charge incluse. En outre, il devra verser, au titre d'entretien de son épouse, 2'400 fr. par mois. 2.9 Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens qui précède. 3. 3.1 La fixation et la répartition des frais et dépens de première instance n'est pas remise en cause et est au surplus conforme aux principes juridiques applicables. Elle sera donc confirmée. 3.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante qui est acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera donc condamné à verser 625 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11077/2017 rendu le 5 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25296/2016-22. Au fond : Annule les chiffres 9 et 12 du dispositif du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, au titre de contributions des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, 1'300 fr. pour D______ et 3'100 fr. pour E______, à compter du 1er août 2017. Donne acte à B______ de son engagement à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de D______ et E______, soit les frais de dentiste et de lunettes. Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, 2'400 fr., à compter du 1er août 2017. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de remboursement des frais d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.