C/25290/2019
ACJC/1270/2020
du 01.09.2020
sur JTPI/3085/2020 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.176.al1.ch1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25290/2019 ACJC/1270/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 1er septembre 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2020, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Adrien Curtin, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/3085/2020 du 28 février 2020, notifié aux parties le 2 mars 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement conjugal sis chemin 1______ [no.] ______ à C______ [GE] et du mobilier le garnissant (ch. 3), condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, avec effet au 1er janvier 2020 et jusqu'au 30 juin 2020, un montant de 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 4), dit qu'il serait autorisé à déduire du rétroactif de contributions dû à l'entretien de son épouse sur la période courant du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 (3'000 fr. au total) un montant de 1'760 fr. (ch. 5), ainsi que le loyer de l'appartement conjugal dont il se sera effectivement acquitté durant les mois de mars à juin 2020 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance de frais effectuée par B______ (ch. 7), dispensé provisoirement A______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de sa part des frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'art. 123 CC (recte: 123 CPC) (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte déposé le 12 mars 2020 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif. Elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à contribuer à son entretien à hauteur de 1'500 fr. par mois, sans limitation dans le temps, à ce que les frais de la procédure d'appel soient répartis par moitié entre les époux et à ce que chacun conserve ses propres dépens à sa charge.
- B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 15 avril 2020.
- Les éléments suivants résultent du dossier :
- B______, né le ______ 1982, ressortissant suisse, et A______, née le ______ 1990, de nationalité thaïlandaise, se sont mariés le ______ 2018 à C______ (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Les parties ont vécu en Thaïlande de 2015 à fin 2017, période à laquelle elles sont venues s'établir à Genève.
c. Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2019. Depuis lors, l'époux est hébergé par ses parents, dont l'appartement est situé dans le même immeuble que le logement conjugal.
d. Le 1er novembre 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal constate qu'il ne peut contribuer à l'entretien de son épouse.
Pour sa part, A______ a sollicité le versement d'une pension alimentaire de 1'500 fr. par mois, étant précisé qu'elle a dû être assistée d'un interprète français/thaï lors de l'audience devant le Tribunal.
e. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 23 janvier 2020.
f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
f.a L'époux est ______ indépendant. Le Tribunal a retenu que les revenus de l'intéressé se montaient au minimum à 3'500 fr. nets par mois.
Le premier juge a par ailleurs arrêté ses charges incompressibles à 1'563 fr. par mois, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP et 363 fr. de prime d'assurance-maladie.
L'époux a continué de s'acquitter du loyer du logement conjugal, mais est hébergé gracieusement par ses parents. Il a déclaré qu'il n'était pas à la recherche d'un autre appartement, car il n'était pas en mesure d'assumer le paiement de deux loyers. Il n'avait cependant pas l'intention de demeurer chez ses parents.
f.b Sans formation particulière, l'épouse a travaillé en qualité de ______ pour l'entreprise D______ SA, pour un revenu mensuel net d'environ 1'100 fr. en moyenne, son contrat n'ayant toutefois duré que du 3 juin 2019 au 31 décembre 2019.
Elle suit des cours de français depuis le mois d'octobre 2018 et a affirmé qu'elle cherchait activement du travail, dans n'importe quel domaine. Un conseiller en placement l'aidait dans ses démarches.
Dans le cadre de son appel, elle a fait valoir, sans preuves à l'appui, qu'elle avait effectué de courtes missions de remplacement durant les mois de janvier et février 2020, par le biais de l'entreprise D______ SA, ce qui lui a procuré 350 fr., respectivement 900 fr.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles totalisaient 2'512 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 880 fr. de loyer, 362 fr. de prime d'assurance-maladie et 70 fr. d'abonnement TPG.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant de la contribution d'entretien en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.3 Le litige étant circonscrit à la contribution due l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoires sociales (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
- Compte tenu du domicile genevois des époux, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence (art. 46 LDIP) et appliqué le droit suisse (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
- 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.2 En l'espèce, les faits nouvellement allégués par l'appelante sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
- L'appelante conteste le dies ad quem de la pension alimentaire que le Tribunal lui a allouée, en relation avec le revenu hypothétique qui lui a été imputé avec effet au 30 juin 2020.
4.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Elle consiste à évaluer les ressources des époux et à calculer leurs charges, puis à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés, ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).
Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
4.2 En l'occurrence, l'appelante, qui est actuellement sans emploi, reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle devait acquérir sa pleine indépendance financière d'ici le mois de juillet 2020, de sorte que l'intimé n'était plus tenu de contribuer à son entretien à compter de cette date.
Âgée de 30 ans et en bonne santé, l'appelante ne conteste pas le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique dans le secteur ______, mais remet en cause la possibilité de trouver une activité à temps complet et le bref délai qui lui a été imparti à cette fin.
Il est vrai qu'elle s'est établie en Suisse romande il y a moins de trois ans et qu'il est plausible qu'elle n'est pas encore en mesure de s'exprimer suffisamment bien en français, puisqu'elle a dû être assistée d'un interprète lorsqu'elle a été entendue par le Tribunal. La barrière de la langue ne l'a toutefois pas empêchée de décrocher plusieurs emplois consécutifs dans le domaine susvisé à partir du mois de juin 2019.
Cela étant, l'appelante n'a bénéficié que d'un contrat à temps partiel (environ 30%) et de courte durée en 2019. Il en va de même des deux autres missions de très courte durée qu'elle a allégué avoir effectuées au début de l'année 2020. Au vu des circonstances actuelles sur le marché du travail dans ce domaine d'activité, il paraît vraisemblable qu'elle aura plus de facilité à cumuler divers emplois à temps partiel (en qualité de femme de ménage pour des privés ou en effectuant des missions temporaires, comme précédemment) qu'à trouver un emploi à plein temps. Au regard notamment des difficultés de coordination pouvant résulter du cumul de plusieurs postes de travail, il ne paraît cependant ni plausible ni réaliste de retenir qu'elle sera en mesure d'obtenir un taux d'activité cumulé correspondant à un plein temps au cours de ces prochains mois. Dès lors que le taux d'occupation de l'appelante est également susceptible de varier d'un mois à l'autre, seul un revenu hypothétique correspondant à un taux d'activité moyen de 50% lui sera par conséquent imputé jusqu'à fin mars 2021. A compter du mois d'avril 2021, il peut raisonnablement être attendu d'elle qu'elle acquière une activité à temps complet (ou cumule plusieurs activités correspondant à un 100%), une période d'environ sept mois depuis le prononcé du présent arrêt paraissant suffisant à cette fin.
Comme l'intéressée sait depuis le mois de juin 2019 qu'il lui appartient d'entreprendre des démarches pour subvenir à ses besoins et qu'elle n'a fourni aucune preuve de ses recherches infructueuses d'emploi, il n'y a en revanche pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire avant de lui imputer le revenu hypothétique à 50%.
Sur la base de la Convention collective de travail du secteur nettoyage en Suisse romande, prise en compte par le Tribunal, il sera retenu que le revenu mensuel net que l'appelante sera en mesure de réaliser dans le secteur du nettoyage, en particulier au sein de ménages privés, sera de 1'620 fr. pour une activité à 50%, puis de 3'240 fr. pour une activité à temps plein.
Au regard des charges retenues par le Tribunal, non contestées en appel, le budget de l'appelante présentera ainsi un déficit de 890 fr. environ (1'620 fr. de revenus - 2'512 fr. de charges) jusqu'au mois de mars 2021, puis un solde positif de 728 fr. (3'240 fr. - 2'512 fr.) dès le 1er avril 2021.
Pour sa part, l'intimé bénéficie d'un disponible mensuel de 1'937 fr. (3'500 fr. de revenus - 1'563 fr. de charges), selon la situation financière retenue par le Tribunal et non remise en cause en appel.
4.3 Jusqu'au mois de mars 2021, après couverture du déficit de l'épouse, l'intimé bénéficiera encore d'un excédent de 1'047 fr. (1'937 fr. - 890 fr.). Une application stricte de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent conduirait à fixer une contribution d'entretien de 1'413 fr. (890 fr. de déficit + [1'047 fr./2] de participation à l'excédent) en faveur de l'épouse.
Cela étant, au vu de la situation précaire de l'appelante et de celle plus favorable de son époux, il paraît équitable d'arrondir ce montant à la centaine supérieure, de manière à maintenir la quotité de la pension alimentaire à 1'500 fr. (telle que fixée par le premier juge pour la période échéant au 30 juin 2020).
A compter du 1er avril 2021, l'appelante sera en mesure de couvrir l'intégralité de ses charges, compte tenu du revenu hypothétique qui lui a été imputé, et elle bénéficiera encore d'un disponible de 730 fr. environ par mois.
Il paraît vraisemblable qu'à partir de la date précitée, à tout le moins, l'intimé aura pris à bail un autre logement, dès lors qu'il avait indiqué devant le Tribunal qu'il n'avait pas l'intention de rester vivre chez ses parents. Un loyer hypothétique d'environ 1'000 fr. par mois sera donc ajouté à ses charges depuis le mois d'avril 2021, de sorte que son disponible sera réduit à 937 fr. par mois (3'500 fr. de revenus - [1'563 fr. de charges retenues par le Tribunal + 1'000 fr. de loyer hypothétique]).
Dès lors que les époux bénéficieront alors de quotités disponibles relativement proches, chacun bénéficiera d'un niveau de vie similaire, de sorte qu'il ne se justifie plus de fixer une pension alimentaire en faveur de l'épouse à partir du mois d'avril 2021.
4.4 L'appel sera donc partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens qui précède.
Il sera par ailleurs indiqué que l'intimé sera autorisé à déduire de la pension alimentaire fixée ci-dessus le montant du loyer de l'appartement conjugal dont il se serait effectivement acquitté à compter du mois de juillet 2020.
- 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le jugement entrepris n'étant que partiellement réformé, les chiffres 7 et 9 de son dispositif, répartissant les frais de première instance par moitié entre les parties et disant qu'il n'est pas alloué de dépens, seront confirmés.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige et des conclusions prises par l'appelante sur ce point, lesdits frais seront répartis à parts égales entre les parties.
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens d'appel à l'appelante, qui n'en sollicite pas.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPI/3085/2020 rendu le 28 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25290/2019-17.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et cela fait :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, avec effet au 1er janvier 2020, un montant de 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 mars 2021.
Dit que B______ sera autorisé à déduire de la contribution due à l'entretien de A______ le loyer de l'appartement conjugal dont il se serait effectivement acquitté à partir du mois de juillet 2020.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
Dit que la part de frais mis à la charge de A______ demeure provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.