C/25289/2019
ACJC/1075/2020
du 30.07.2020 sur OTPI/283/2020 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CC.273.al1; CC.274.al2
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/25289/2019 ACJC/1075/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 30 juillet 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2020, comparant par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/283/2020 du 12 mai 2020, reçue par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu l'ordonnance OTPI/144/2020 du 25 février 2020, sous les réserves suivantes (ch. 1 du dispositif) : les interdictions visées sous chiffre 6 de l'ordonnance précitée ne s'appliquaient pas aux messages strictement nécessaires à l'organisation du passage de C______ d'un parent à l'autre (ch. 2), ni lors du passage de C______ d'un parent à l'autre, moyennant que la rencontre intervienne dans un lieu public et en présence d'un adulte désigné par A______ (ch. 3). Le sort des frais a été réservé à la décision finale (ch. 4) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le premier juge a retenu qu'il était possible de procéder au passage de l'enfant dans un lieu public et en présence de ses deux parents, moyennant celle d'un autre adulte désigné par la mère. Malgré les maltraitances alléguées par A______, il pouvait être exigé d'elle qu'elle rencontre son époux dans un lieu public pour organiser le passage de C______, la présence d'un autre adulte permettant de la sécuriser. Les interdictions imposées à B______ devaient ainsi être limitées pour permettre le passage de l'enfant. B. a. Par acte expédié le 25 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 3 et 5 de son dispositif. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour réserve un droit de visite d'un jour par semaine à B______, subsidiairement d'un week-end sur deux les samedis et dimanches de 9h00 à 17h00, dise que le passage de l'enfant C______ s'effectue au Point Rencontre, avec un temps de battement de quinze minutes et confirme l'ordonnance rendue le 25 février 2020, en particulier ses chiffres 5 à 7, pour le surplus. Elle a produit une nouvelle pièce (n. 65). A______ a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que la Cour ordonne le passage de l'enfant d'un parent à l'autre par l'entremise du Point Rencontre, avec un temps de battement de quinze minutes, l'ordonnance du 25 février 2020 devant être confirmée pour le surplus. b. Par arrêt ACJC/713/2020 du 27 mai 2020, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence. c. La requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise a été rejetée par arrêt présidentiel ACJC/754/2020 du 3 juin 2020. d. Dans sa réponse du 8 juin 2020, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de l'ordonnance querellée. e. Par réplique du 22 juin 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a versé de nouvelles pièces (n. 67 à 69). f. Par duplique du 6 juillet 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. g. Le même jour, les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2011 à Genève. b. L'enfant C______, né le ______ 2018, est issu de cette union. c. A la suite de difficultés conjugales, A______ a saisi le 4 novembre 2019 le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, outre au prononcé de la séparation, à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit confiée, un large droit de visite devant être réservé au père, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai de 30 jours devant être fixé à son époux pour quitter ledit domicile, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que la séparation de biens soit prononcée et à la condamnation du père à verser une contribution - non chiffrée - à l'entretien de l'enfant. d. Le 23 décembre 2019, la Police judiciaire de Genève a prononcé à l'encontre de B______ une mesure d'éloignement administratif, en raison de violences domestiques subies par A______, d'une durée de quinze jours, soit du 23 décembre 2019 au 7 janvier 2020. e. Le 6 janvier 2020, A______ a déposé au Tribunal un "complément" de requête, assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles. f. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Tribunal a, statuant sur mesures superprovisionnelles, autorisé les époux A/B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que les meubles le garnissant à A______ (ch. 2), fait interdiction à B______ d'approcher son épouse et l'enfant C______, ainsi que le domicile conjugal, à moins de 100 mètres (ch. 3 et 4), fait interdiction au précité d'approcher le lieu de travail de son épouse, à moins de 100 mètres (ch. 5) et de prendre contact avec A______, notamment par téléphone, par écrit ou par tout autre moyen de communication (ch. 6), les interdictions visées aux chiffres 3 à 6 précités étant assorties de la menace de la peine prévue de l'art. 292 CP (ch. 7), rejeté la requête pour le surplus (ch. 8) et réservé le sort des frais (ch. 9). g. A l'audience du Tribunal du 9 janvier 2020, B______ s'est déclaré d'accord avec l'attribution du logement conjugal et de la garde de l'enfant à son épouse, un droit de visite devant lui être réservé. A______ ne s'est pas opposée à la fixation de relations personnelles entre l'enfant et le père, celles-ci devant toutefois être exercées en milieu surveillé, notamment au Point Rencontre le week-end. h. Dans sa réponse du 3 février 2020, B______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020 soit révoquée et à ce qu'un droit de visite usuel lui soit accordé, et, sur mesures provisionnelles, notamment, à ce que le Tribunal ordonne la mise sur pied d'un rapport urgent par le SEASP, à la révocation de l'ordonnance précitée, un droit de visite usuel devant lui être réservé, et, sur mesures protectrices, au prononcé de la vie séparée, à l'attribution à son épouse du domicile conjugal et de la garde de l'enfant, à la fixation d'un droit de visite usuel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 50 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et à la condamnation de son épouse à lui verser, par mois et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son propre entretien, avec effet au 23 décembre 2019. i. Par ordonnance du 4 février 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ le 3 février 2020. j. A l'audience du Tribunal du 20 février 2020 sur mesures provisionnelles, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. k. Par ordonnance OTPI/144/2020 du 25 février 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement familial sis 1______, ainsi que des meubles le garnissant (ch. 2), ainsi que la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h00 au samedi 17h00 et du dimanche 9h00 au dimanche 17h00, dit que le droit de visite serait étendu à la nuit dès que B______ bénéficierait d'un logement adapté et qu'il s'exercerait alors du samedi 9h00 au dimanche 17h00 (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), fait interdiction à B______ de prendre contact avec A______ et d'approcher son lieu de travail (D______, rue 2______ à Genève) et le logement familial à moins de 100 mètres (ch. 6), sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP (ch. 7), le sort des frais étant réservé à la décision finale (ch. 8) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9). l. Par déterminations du 21 avril 2020, le curateur désigné par le TPAE pour l'exercice du droit de visite a indiqué au Tribunal que les parents n'étant pas en mesure de proposer des solutions pour permettre le passage de l'enfant, l'exercice du droit de visite n'était pas aisé. Deux visites avaient été organisées les 21 et 22 mars 2020, lors desquelles le cadre mis en place n'avait pas été respecté. Afin de protéger C______ du conflit parental, les conditions des visites ne le permettant pas, il a préavisé de modifier le droit de visite de B______ en ce sens qu'il devait être fixé à raison d'un jour par semaine, le samedi de 9h00 à 17h00 avec passage au sein du Point Rencontre et étendu à une nuit lorsque le père bénéficierait d'un logement adapté, du samedi 9h00 au dimanche 17h00 avec passage au sein du Point Rencontre. m. Par déterminations du 8 mai 2020, B______ a adhéré aux conclusions du curateur. Par déterminations du même jour, A______ a conclu à la fixation d'un droit de visite le vendredi de 9h00 à 17h00, avec passage au Point Rencontre et un battement de quinze minutes. n. Sur quoi, le Tribunal a rendu l'ordonnance du 12 mai 2020 querellée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/283/2020 rendue le 12 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25289/2019-1. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/283/2020 en tant qu'elle confirme le chiffre 4 de l'ordonnance OTPI/144/2020 et son chiffre 3, en tant qu'il prévoit que le passage de C______ intervient dans un lieu public et en présence d'un adulte désigné par A______. Cela fait et statuant à nouveau : Modifie le chiffre 4 l'ordonnance OTPI/144/2020 comme suit : Réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h00 au samedi 17h00 et du dimanche 9h00 au dimanche 17h00, avec passage au Point Rencontre, avec un battement de quinze minutes entre l'arrivée de A______ audit Point Rencontre et celle de B______, dit que le droit de visite sera étendu à la nuit dès que B______ bénéficiera d'un logement adapté et qu'il s'exercerait alors du samedi 9h00 au dimanche 17h00. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que la part des frais de 500 fr. de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.
Dit que les parties conservent à leur charge leurs dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.