Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2527/2016
Entscheidungsdatum
23.02.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2527/2016

ACJC/230/2018

du 23.02.2018 sur JTPI/10973/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT

Normes : CC.286.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2527/2016 ACJC/230/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 FEVRIER 2018

Entre A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2017, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Monika Sommer, avocate, place Longemalle 16, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/10973/2017 du 1er septembre 2017, reçu le 11 septembre 2017 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a annulé pour la période ultérieure au jour du jugement les chiffres 3, 4 et 9 du dispositif du jugement JTPI/14622/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal (chiffre 1 du dispositif), annulé pour la période ultérieure au 1er mars 2016, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/14622/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal (ch. 2), et, cela fait et statuant à nouveau, a réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants C______ et D______, à exercer à raison d'une journée à quinzaine, le samedi ou le dimanche de 11h à 17h, les enfants devant être récupérés et ramenés par A______ en bas de leur immeuble (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), chargé la curatrice, respectivement le curateur, d'établir, un mois à l'avance, le calendrier de ces visites et de proposer un élargissement des visites en fonction de l'évolution de la situation (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, la somme de 700 fr. par enfant, avec effet rétroactif au 1er mars 2016, jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 6 et 7), dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 700 fr. par mois et par enfant (ch. 8), dit que les contributions d'entretien prévues aux chiffres 6 et 7 ci-dessus seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du jugement, dans la mesure où les revenus de A______ suivraient l'évolution de cet indice (ch. 9), dit que les frais médicaux extraordinaires futurs (à compter de la date du jugement) des enfants C______ et D______, notamment leurs frais dentaires orthodontiques et optiques, seraient pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune (ch. 10), maintenu pour le surplus le jugement JTPI/14622/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, exonéré provisoirement les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique de leur part de frais judiciaires, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12 et 13), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
  2. a. Par acte du 11 octobre 2017, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6, 7 et 8 du dispositif. Cela fait, il conclut à sa condamnation à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, la somme de 500 fr. par enfant, avec effet rétroactif au 1er mars 2016 jusqu'au 31 mai 2017, et la somme de 300 fr. par enfant avec effet rétroactif au 1er juin 2017, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle, mais jusqu'à 25 au plus, à la confirmation du jugement pour le surplus, à la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties, ceux-ci devant être laissés à la charge de l'assistance juridique, et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 20 novembre 2017, B______ conclut, à la forme, à la recevabilité de son écriture et au renvoi de la cause en première instance, en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC du fait qu'un élément essentiel de la procédure n'a pas été jugé et/ou ch. 2 du fait que l'état de fait doit être complété sur des faits essentiels. Au fond, elle conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 12 décembre 2017, A______ persiste dans ses conclusions.

Il produit des pièces nouvelles.

d. Par courrier du 21 décembre 2017, B______ renonce à dupliquer, mais produit des pièces nouvelles.

e. Les parties ont été informées par courrier du 8 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né ______ 1976 à ______ (L______), et B______, née E______ le ______ 1977 à ______ (L______), tous deux ressortissants de L______, ont contracté mariage le ______ 2003 à ______ (GE).

De cette union sont issus trois enfants, soit :

  • F______, née le ______ 1993 à ______ (L______), aujourd'hui majeure,
  • C______, né ______ 2003 à Genève, et
  • D______, né ______ 2006 à Genève. A______ est également le père de G______, née le ______ 2013, d'une relation avec une amie, H______, en L______. Cette fille souffre de drépanocytose, nécessitant des soins médicaux réguliers. b. Par jugement JTPI/14622/2013 du 4 novembre 2013, confirmé par arrêt de la Cour du 23 mai 2013, le Tribunal, statuant sur requête unilatérale formée par A______, a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Il a, s'agissant des points pertinents pour la présente cause, notamment attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______, réservé à A______ un droit de visite usuel, et condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. La Cour a pris en compte un revenu mensuel de B______ de 1'250 fr. nets, et des charges incompressibles de 2'765 fr. (part de loyer : 960 fr. (allocation déduite); assurance-maladie : 385 fr. (subside déduit); abonnement TPG : 70 fr. et montant de base : 1'350 fr.). Elle a considéré que B______ ne pouvait contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants, sa participation intervenant essentiellement en nature. S'agissant de A______, la Cour lui a imputé un revenu hypothétique de 3'900 fr. nets par mois, correspondant à un emploi à plein temps dans le domaine de l'aide aux personnes. Elle a arrêté ses charges incompressibles à 2'825 fr. (loyer : 1'100 fr.; assurance-maladie : 455 fr.; abonnement TPG : 70 fr. et montant de base OP : 1'200 fr.). Il n'était pas établi que A______ contribuait régulièrement à l'entretien de G______, aucun montant ne pouvant dès lors être pris en compte à ce titre. Quant aux charges incompressibles des enfants C______ et D______, elles ont été arrêtées à 550 fr. respectivement 350 fr., allocations familiales déduites, soit part au loyer de leur mère : 205 fr. (allocation déduite); assurances-maladie : 0 fr. (subside déduit); abonnements TPG : 45 fr. et montants de base OP : 600 fr. respectivement 400 fr. c. Par demande en modification de jugement de divorce du 2 février 2016, A______ a requis que la contribution d'entretien en faveur de ses enfants C______ et D______ soit réduite à 300 fr. au total. Il a indiqué avoir recontracté mariage le ______ 2014 à ______ (L______) avec I______, et attendre d'elle un enfant à naître. Au vu des charges nouvelles qu'impliquait sa nouvelle situation familiale, lesquelles étaient de 4'008 fr. (loyer : 663 fr.; assurance-maladie pour le couple : 905 fr.; transport pour le couple : 140 fr.; minimum vital pour le couple : 2'000 fr. et entretien de G______ : 300 fr.) et compte tenu de ce que ses revenus avaient baissé (2'890 fr.), il n'était plus en mesure de s'acquitter de la pension alimentaire due. Son loyer allait augmenter dès mars 2016. d. Lors de l'audience de conciliation du 16 juin 2016, A______ a indiqué persister dans sa demande et annoncé au Tribunal la naissance en date du ______ 2016 de son fils J______. B______ s'est opposée à la demande. e. Par mémoire responsif du 21 juillet 2016, B______ a conclu sous suite de frais, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal confirme les contributions à l'entretien des enfants C______ et D______, telles qu'arrêtées par le jugement de divorce du 4 novembre 2013. A l'appui de ses conclusions, elle a notamment exposé que A______ proposait de payer pour ses deux fils adolescents la même somme qu'il faisait valoir à titre de charge pour sa fille G______, soit 300 fr., et ce, alors même que l'entretien de cette dernière devait être bien moins onéreux vu son domicile en L______. Elle a ajouté que la nouvelle épouse de A______ devait travailler afin d'honorer son devoir d'assistance envers lui et ainsi l'aider à subvenir à son devoir d'entretien. Enfin, son ex-époux, désormais père de quatre enfants mineurs, devait se résoudre à réduire son train de vie. f. Lors de l'audience de débats principaux du 6 octobre 2016, A______ a modifié ses conclusions et offert de payer une contribution à l'entretien de ses enfants C______ et D______ de 300 fr. par mois et par enfant. B______ a indiqué que, vu sa situation financière extrêmement difficile, elle ne pouvait souscrire aux conclusions d'ordre financier de son ex-époux. g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 mai 2017, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 7 à 9 du jugement de divorce n° JTPI/14622/2013 du 4 novembre 2013, à ce que la contribution d'entretien due en faveur de C______ et D______ soit fixée à hauteur de 300 fr. par mois par enfant, et à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 700 fr. par mois et par enfant, dès le 1er janvier 2017. B______ a, quant à elle, indiqué persister dans ses précédentes conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu ce qui suit dans le jugement querellé : a. A______ a été employé en tant que ______ jusqu'au 31 août 2012. Souffrant de problèmes de dos et d'une pathologie oculaire, il s'est retrouvé plusieurs fois en incapacité de travail totale pour de longues périodes et n'est plus en mesure de travailler dans le secteur du bâtiment. Ayant suivi dès 2013 un processus d'orientation professionnelle et de reclassement, il a obtenu en septembre 2015 un diplôme de . Au bénéfice de son nouveau diplôme, A a retrouvé, en janvier 2016, du travail en qualité de ______ qualifié auprès de K______. Engagé à 80% dans le cadre d'un contrat de durée maximale ayant pris fin au 30 juin 2017, son salaire mensuel net moyen a été estimé à 4'200 fr., indemnités pour travail du week-end et de nuit ainsi que rémunération pour heures supplémentaires comprises. Un revenu hypothétique du même montant lui a été imputé dès juillet 2017. Ses charges incompressibles ont été arrêtées à 2'328 fr. 45, soit son minimum vital OP : 850 fr. (1'700 fr./2, A______ vivant avec sa nouvelle épouse), son loyer, charges comprises (1/2) : 331 fr. 50, sa prime d'assurance-maladie LAMal (à l'exclusion des assurances privées) : 461 fr. 60, des frais médicaux non remboursés : 69 fr. 25, des frais de véhicule (y compris assurance responsabilité civile + essence) : 200 fr., la moitié du minimum vital OP de J______ (allocations familiales déduites, 400 fr. – 300 fr./2) : 50 fr., assurance-maladie LAMal J______ (1/2) : 60 fr. 30, frais médicaux J______ non remboursés (1/2) : 5 fr. 80 et entretien G______ : 300 fr. Les frais d'assurance collision et de casco partielle ont été écartés, le montant de base OP comprenant déjà les frais d'assurances non obligatoires privées. Les frais pour G______ ont été arrêtés à 300 fr., quand bien même le coût de la vie en L______ est notoirement plus bas qu'en Suisse, en raison des frais d'écolage de l'enfant, en USD 300.- par trimestre, du loyer de l'appartement où l'enfant vit, en USD 200.- par mois, ainsi que des frais de prise en charge médicale qu'occasionne la drépanocytose hétérozygote dont est atteinte l'enfant, en USD 380.- par trimestre. Les divers frais liés à J______ ont été divisés par deux, au motif que la nouvelle épouse de A______, mère de J______, devait y participer. b. Ayant travaillé pour diverses entreprises en qualité de ______ et , B était inscrite depuis le mois de janvier 2016 au chômage et percevait des indemnités de 1'400 fr. par mois en moyenne. Elle a pu accéder à une formation AFP de , débutée en janvier 2017 et devant s'achever à fin août 2017. A l'issue de sa formation, B souhaitait retrouver un travail à 70% ou 80% en qualité de . Le Tribunal lui a également imputé un revenu hypothétique de 3'360 fr., soit 80% de 4'200 fr. Ses charges incompressibles ont été arrêtées à 2'902 fr. 65 (minimum vital OP : 1'350 fr.; part de loyer (allocation déduite) : 993 fr.; assurance-maladie LAMal : 489 fr. 65; abonnement TPG : 70 fr.). Puisque B pouvait couvrir ses charges, il n'y avait pas de place pour une contribution de prise en charge des enfants. c. Pour C______, le Tribunal a retenu des charges de 705 fr. 80 (minimum vital OP, allocations familiales déduites : 300 fr.; par loyer (15%) : 213 fr.; assurance-maladie (subside déduit) : 25 fr. 55; cuisines scolaires : 120 fr.; frais de répétitoires : 7 fr. 25 et abonnement TPG : 40 fr.). Les charges de D______ ont été arrêtées à 679 fr. 30 (minimum vital OP, allocations familiales déduites : 300 fr.; par loyer (15%) : 213 fr.; assurance-maladie (subside déduit) : 25 fr. 55; cuisines scolaires : 93 fr. 50 fr.; frais de répétitoires : 7 fr. 25 et abonnement TPG : 40 fr.). E. a. Dans son appel, A______ allègue nouvellement que sa dernière épouse a quitté le domicile conjugal le 17 mai 2017, avec son fils J______. Le 11 juillet 2017, il a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/15821/2017), dans laquelle il a, notamment, conclu à l'attribution du domicile conjugal et de la garde sur J______, et à ce qu'il soit dit que I______ devra contribuer à l'entretien de ce dernier dès qu'elle aura trouvé un emploi. Il a allégué un revenu de 3'714 fr. (indemnités chômage dès juillet 2017), plus 300 fr. d'allocations familiales pour J______, et des charges de 4'037 fr. (loyer : 717 fr., primes d'assurance pour J______ et lui : 620 fr., des pensions versées à C______ et D______ : 600 fr. au total, pension pour G______ : 350 fr. et minimum vital OP pour J______ et lui : 1'750 fr.). Lors de l'audience de comparution personnelle devant le Tribunal le 10 octobre 2017, I______ a conclu à l'attribution du domicile conjugal et de la garde sur J______, et à la condamnation de A______ à verser une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. par mois pour J______ et de 1'240 fr. pour elle-même. Les parties ont indiqué qu'elles avaient mis en place une garde alternée pour J______, à raison d'une semaine chacune. Un rapport d'évaluation sociale avait été demandé au Service de protection des mineurs (SPMi). I______ a exposé vouloir entreprendre une formation dans le domaine ______ auprès de ______ pour ensuite trouver un emploi. b. Selon les pièces nouvellement produites, A______ a perçu de K______, un salaire net de 4'234 fr. en avril 2017, de 4'500 fr. en mai 2017, et de 6'036 fr. en juin 2017. Il a touché des indemnités chômage de 2'823 fr. en juillet 2017, de 4'024 fr. en août 2017, de 3'663 fr. en septembre 2017, de 3'107 fr. en octobre 2017 et de 1'953 fr. en novembre 2017. Il a effectué une mission temporaire durant 48 heures, au tarif de 29 fr./heure. Il cherche activement un emploi, sans succès, comme en attestent les fiches produites, remises régulièrement à l'Office régional de placement (ORP), sous réserve d'une mission temporaire du 1er au 30 novembre 2017 à 50%, pour un salaire brut de 4'854 fr. à temps plein. Selon un avis de majoration du 25 août 2017, son loyer va être porté à 7'932 fr. par an dès le 1er décembre 2017, les charges annuelles de 1'415 fr. 40 restant inchangées, soit un loyer mensuel arrondi, charges comprises, de 780 fr. A______ a versé 500 fr. en novembre et décembre 2017 à I______. Pour la période du 1er mars 2016 au 31 mai 2017, il fait valoir des charges de 2'013 fr. 85 soit 850 fr. de minimum vital OP, 150 fr. supplémentaires pour la prise en charge de J______, sa part de loyer en 283 fr. (85% de 665 fr. 95/2), 461 fr. 60 de prime d'assurance LAMal, 69 fr. 25 de frais médicaux non assurés et 200 fr. de frais de véhicule. B______ estime que les frais de véhicule ne doivent pas être pris en compte. Pour le reste, elle admet les charges alléguées. Dès juin 2017, l'appelant allègue des charges de 2'746 fr. 80 soit 1'350 fr. de minimum vital OP, 665 fr. 95 de loyer, la prime d'assurance LAMal, les frais médicaux non assurés et les frais de véhicule étant inchangés. Dès le 1er décembre 2017, ce montant est porté à 2'859 fr. 80, compte tenu de l'augmentation de loyer. Les charges alléguées pour J______ sont de 355 fr. (371 fr. 90 dès le 1er décembre 2017), soit 400 fr. de minimum vital, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, 99 fr. 90 de part de loyer (15%), 140 fr. 10 de prime d'assurance LAMal, et 15 fr. de frais médicaux non remboursés. B______ soutient que les charges de J______ doivent être partagées entre les époux, vu la garde alternée mise en place. A______ allègue des charges pour G______ de 426 fr., soit 200 fr. de loyer, 126 fr. de frais médicaux et 100 fr. de frais d'écolage. B______ admet des frais de 200 fr. pour G______, vu le coût de la vie extrêmement bas en L______. Pour C______, l'appelant allègue des charges de 590 fr. 80, allocations familiales déduites, estimant que les frais de cuisine scolaire ne doivent pas être pris en compte (soit 600 fr. de minimum vital OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, 213 fr. de part de loyer, 25 fr. 55 de prime d'assurance, 7 fr. 25 de répétitoire, et 45 fr. de frais de transport). B______ expose que C______ doit prendre ses repas à l'extérieur, même s'il ne fréquente plus les cuisines scolaires. Elle fait valoir à ce titre des charges mensuelles de 128 à 160 fr. (soit 8 fr. par jour et par repas). Elle a dépensé 700 fr. pour les activités extrascolaires de son fils en 2017. Enfin, pour D______, l'appelant fait valoir des charges de 655 fr. 80, soit les mêmes charges que pour C______, auxquelles il ajoute 70 fr. de cuisines scolaires. B______ allègue avoir dépensé en 2017, 1'017 fr. pour des activités extrascolaires de D______. A______ ne remet pas en cause les charges incompressibles de B______ retenues par le Tribunal, en 2'902 fr. 65. Celle-ci indique avoir terminé sa formation d'aide en soins et accompagnement. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai et la forme prescrits, l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
  2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit des nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1). Le principe du double degré de juridiction ne justifie pas que l'examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès (ATF 143 III 42). 2.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles ainsi que les faits qui s'y rapportent sont recevables dans la mesure où ils concernent la situation financière des parties, susceptible d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due aux enfants mineurs. Elles seront donc admises. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au Tribunal, comme le voudrait l'intimée.
  3. L'appelant critique les contributions fixées par le Tribunal pour l'entretien de C______ et D______, du 1er mars au 31 mai 2017, puis dès le 1er juin 2017. 3.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.; 134 III 337 consid. 2.2.2). 3.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1 et 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228). 3.1.3 Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références; plus récemment, parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1; 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1). Autrement exprimé, les enfants d'un même débiteur d'aliments doivent être traités de manière égale, en fonction de leurs besoins financiers objectifs personnels (ATF 116 II 110 consi. 4a; 120 II 285, consid. 3b/bb. Le montant de la contribution d'entretien allouée à chaque enfant ne dépend ainsi pas seulement de la capacité contributive du débirentier, mais également de celle du parent qui assume la garde effective de chaque enfant (ATF 126 III 353 précité, consid. 2). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, en principe sans prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 68 consid. 2c). 3.2.1 En l'espèce, au moment de la saisine du Tribunal le 2 février 2016, la situation de l'appelant s'était modifiée de manière notable et durable (suite à son mariage et à la future naissance de J______), de sorte que c'est à bon droit que le premier juge est entré en matière sur la demande de modification du jugement de divorce. La séparation de fait de l'appelant d'avec sa nouvelle épouse dès le 1er juin 2017 constitue un fait nouveau supplémentaire, dont il faut tenir compte en appel. Il convient ainsi en effet de distinguer deux périodes, soit avant et après cette séparation. Le Tribunal a retenu des charges pour l'enfant J______ à charge de l'appelant de 116 fr., après déduction des allocations familiales. L'appelant les estime à 355 fr., respectivement 371 fr. après l'augmentation de son loyer, montant qui n'est pas remis en cause par l'intimée. Il fait valoir qu'une somme de 150 fr. devrait être ajoutée à son minimum vital OP, liée à l'obligation de soutien de son nouvel enfant, ce qui porterait ses charges, sans la contribution pour J______, à 2'014 fr. par mois (au lieu de 2'212 fr. retenus par le Tribunal, sans les frais de J______). Avec un revenu de 4'080 fr. (le Tribunal ayant pris en compte 4'200 fr. de revenus), il estime son disponible à 2'066 fr. La contribution due à chacun de ses enfants devrait donc être de 500 fr. (soit 2'066 fr./4). Les charges de J______ seront arrêtées à 335 fr. (respectivement 352 fr. dès le 1er décembre 2017), après déduction des allocations familiales de 300 fr., soit son minimum vital de 400 fr., sa participation au loyer de 15% (de 669 fr. puis 780 fr.) en 100 fr., puis 117 fr., sa prime d'assurance-maladie LaMal, à l'exclusion des assurances privées, de 120 fr., et ses frais médicaux non remboursés de 15 fr. Ce montant doit être mis à la charge exclusive de l'appelant pour la période où il vivait avec son épouse, celle-ci contribuant alors à l'entretien de la famille par des prestations en nature, puisqu'elle n'exerçait aucune activité lucrative. Rien ne justifie d'ajouter 150 fr. au minimum vital de l'appelant, comme il le souhaiterait, au motif qu'il a un enfant à charge, les époux vivant alors sous le même toit. Le montant de l'entretien de G______, arrêté à 300 fr. par le Tribunal, sera confirmé, l'appelant se limitant à articuler ses propres montants à ce titre, sans critiquer formellement la décision du Tribunal sur ce point, et l'intimée n'ayant pas formé appel joint sur ce point. Les charges retenues par le Tribunal pour C______ et D______ (en 705 fr. 80 et 679 fr. 30) seront également confirmées, y compris les frais de cuisines scolaires, respectivement de prise de repas à l'extérieur, lesquels ne souffrent pas la critique. Enfin, le revenu de l'appelant de 4'200 fr. pris en compte par le Tribunal sera également confirmé, car légèrement inférieur à la moyenne des salaires perçus de janvier à juin 2017, ceux-ci comprenant des indemnités variables et des heures supplémentaires. Ses charges, non contestées, de 2'164 fr. (minimum vital OP : 850 fr.; 85% du loyer: 283 fr.; primes d'assurance-maladie : 462 fr.; frais médicaux non remboursés : 69 fr.; frais de véhicule : 200 fr.; entretien G______ : 300 fr.), seront également confirmées, l'intimée n'ayant pas formé appel joint sur les frais de véhicule. Le disponible de l'appelant est dès lors de 2'036 fr. par mois. La contribution de 700 fr. fixée par le Tribunal pour l'entretien de C______ et D______ peut ainsi être confirmée. Elle permet la couverture de leurs charges, l'intimée contribuant à leur entretien en nature. Compte tenu des charges de J______ de 355 fr., il reste un disponible de quelques 300 fr. à l'appelant, comparable à celui retenu pour l'intimée par le Tribunal (revenu hypothétique de 3'360 fr. et charges de 2'902 fr.). La différence de contribution entre les enfants est justifiée par la différence d'âge s'agissant de J______, le disponible de l'appelant devant lui permettre d'augmenter sa contribution à l'avenir jusqu'à 700 fr., et par les conditions de vie sensiblement moins coûteuses en L______, s'agissant de G______. En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe les contributions dues à l'entretien de C______ et D______, du 1er mars 2016 au 31 mai 2017, à 700 fr. par mois et par enfant. 3.2.2. Depuis que l'appelant a perdu son emploi au 30 juin 2017, son revenu, limité à ses indemnités chômage, a sensiblement diminué. Malgré ses nombreuses recherches documentées, il n'a pas encore trouvé de travail mieux rémunéré. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique comme l'a fait le Tribunal. Ses revenus seront arrêtés à 3'400 fr. par mois, correspondant aux indemnités nettes qu'il perçoit. Ses charges, indépendamment des éventuelles contributions qu'il sera condamné à verser dans le cadre des mesures protectrices sollicitées, comprennent, compte tenu de la garde partagée effective, à tout le moins son minimum vital de 650 fr. (1'350 fr./2), sa part de loyer en 663 fr. (85% de 780 fr.), sa prime d'assurance-maladie de 462 fr., ses frais médicaux non remboursés en 69 fr.; ses frais de véhicule de 200 fr. et sa contribution à l'entretien G______ de 300 fr., soit au total 2'344 fr. Son disponible est dès lors de 1'056 fr. Réparti entre ses trois enfants, chacun aurait droit à 352 fr. de contribution. Cependant, dans la mesure où l'épouse de l'appelant ne travaille pas, la contribution fixée pour J______ dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale comprendra nécessairement une contribution de prise en charge, destinée à couvrir ses besoins de base. Dans cette mesure, la contribution de 300 fr. par enfant que l'appelant s'engage à verser pour l'entretien de C______ et D______ parait équitable, et c'est ce montant qui sera retenu par la Cour. Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant fixé par le Tribunal au titre d'entretien convenable pour chacun des enfants C______ et D______ (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus). Le jugement sera réformé dans le sens qui précède.
  4. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance seront confirmés, tant en ce qui concerne leur montant, non contesté, que leur répartition, s'agissant d'un litige familial. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 2, 17, 28 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir 625 fr. chacune. Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, leur part de frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10973/2017 rendu le 1er septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2527/2016-16. Au fond : Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, né le ______ 2003, la somme de 700 fr. avec effet rétroactif au 1er mars 2016, jusqu'à 31 mai 2017, puis la somme de 300 fr. dès le 1er juin 2017 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, né le ______ 2006, la somme de 700 fr. avec effet rétroactif au 1er mars 2016, jusqu'au 31 mai 2017, puis la somme de 300 fr. dès le 1er juin 2017 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'250 fr., et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Laisse provisoirement ces frais à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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