Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25253/2014
Entscheidungsdatum
13.11.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25253/2014

ACJC/1393/2015

du 13.11.2015 sur JTPI/7970/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 18.12.2015, rendu le 17.06.2016, CONFIRME, 5A_1008/2015

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; ANNULATION DU MARIAGE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; UNION CONJUGALE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; ASSISTANCE PUBLIQUE

Normes : CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25253/2014 ACJC/1393/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2015, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée en foyer d'accueil d'urgence, intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/7970/2015 du 3 juillet 2015, notifié le 13 juillet 2015 à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que des meubles le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 4), mis ceux-ci à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 5), condamné B______ à verser un montant de 100 fr. à l'Etat de Genève (ch. 6), condamné A______ à verser le même montant à l'Etat de Genève (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). ![endif]>![if> En substance, le Tribunal a rejeté la demande de suspension formulée par A______, dès lors que l'éventuelle annulation du mariage requise n'allait pas avoir d'effet rétroactif et qu'il y avait donc lieu d'ordonner des mesures protectrices dans l'intervalle. S'agissant de la contribution d'entretien, le Tribunal a retenu que A______ percevait mensuellement des rentes à hauteur de 4'785 fr., constituées d'une rente AVS en 2'059 fr. et d'une rente LPP en 2'725 fr. 60. Ses charges s'élevaient à 2'628 fr. 60 et étaient composées de 873 fr. à titre de loyer, 50 fr. à titre de loyer du parking, 581 fr. 60 à titre d'assurance maladie de base et complémentaire, 14 fr. à titre d'impôt et 1'200 fr. à titre de minimum vital. Le Tribunal a tenu compte de l'assurance complémentaire en raison de l'âge de A______. Il n'a cependant pas tenu compte des frais de transport, dès lors que A______ bénéficiait de la gratuité sur les lignes TPG. Il n'a pas non plus tenu compte de la contribution d'entretien versée à l'ex-épouse de A______, aucune pièce ne démontrant son paiement effectif. Son disponible se montait à 2'156 fr. et devait être affecté à concurrence de 2'000 fr. à l'entretien de B______, pour lui permettre de couvrir en partie ses charges mensuelles comprenant des frais de logement en foyer de 2'250 fr., une prime d'assurance maladie de base de 504 fr. 65, des frais de transport de 70 fr. et un montant de base réduit - en raison de son hébergement en pension complète - mais non déterminé; son revenu en 600 fr. devait être déduit. B. a. Par acte déposé le 23 juillet 2015, A______ a formé appel dudit jugement, concluant préalablement à la suspension de son effet exécutoire et principalement à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure C/1______ en annulation du mariage, subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune pension alimentaire à B______, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au Tribunal. ![endif]>![if> A l'appui de son appel, A______ a produit des relevés de son compte auprès de l'UBS datant des 31 janvier, 28 février, 2 avril, 2 mai, 2 juin et 2 juillet 2015, un récapitulatif des mouvements de son compte UBS daté du 23 juillet 2015, un procès-verbal d'audience du Tribunal dans la procédure C/1______ du 11 juin 2015 et une citation à comparaître dans la même procédure reçue le 10 juillet 2015. b. Par détermination sur effet suspensif du 14 août 2015, B______ a conclu au rejet de la requête de l'appelant. c. Par arrêt du 18 août 2015, la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif à l'appel, limité à hauteur d'un montant de 500 fr. par mois de contribution d'entretien, et l'a rejeté pour le surplus. d. Par réponse du 19 août 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de A______ de ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais et dépens. e. Par courrier du 16 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : ![endif]>![if> a. B______, née le ______ 1976 et originaire du Cameroun, et A______, né le ______ 1930, de nationalité suisse, se sont mariés à Genève le ______ 2008. Aucun enfant n'est issu de leur union. A______ a été précédemment marié à C______, née . Le divorce des époux a été prononcé par jugement du ______ 1999, au terme duquel A a été condamné à verser à C______ 500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien. b. Le 1er juin 2010, B______ s'est vu notifier une résiliation de bail pour un appartement à Lausanne. Depuis cette date, elle habite avec A______. Les parties se sont séparées le 11 août 2014, B______ séjournant depuis lors dans un foyer et A______ demeurant dans le domicile conjugal. c. B______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée le 29 octobre 2013. Elle a effectué durant la vie commune quelques petits travaux et un stage de six mois dans la restauration. Par décision du 20 août 2014, B______ a été mise au bénéfice d'une rente mensuelle de l'Hospice général à partir d'août 2014. Il découle des relevés de l'Hospice général qu'elle réalisait un revenu de 617 fr. par mois en 2014. Par courriel du 12 janvier 2015, D______, , a attesté que B s'était engagée à effectuer des recherches d'emploi et qu'elle avait déposé une candidature auprès de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), en tant que femme de ménage. Le 10 février 2015, B______ a signé un contrat pour un stage du 16 février au 16 août 2015 à 100% comme blanchisseuse. Elle devait travailler 36 heures par semaine et percevoir une indemnité brute de 4 fr. par heure. B______ a indiqué, devant le Tribunal, que sa rémunération mensuelle pour ce stage s'élevait à 600 fr. Les frais d'hébergement en pension complète dans le foyer où elle réside sont de 2'520 fr. par mois. Ses primes d'assurance maladie pour l'année 2014 s'élevaient à 393 fr. par mois (subsides déduits), totalement prises en charge par l'Hospice général. d. A______ est retraité. Il travaillait auparavant comme ______ auprès des . Il perçoit mensuellement une rente AVS de 2'059 fr. Il perçoit également une rente LPP de la Fondation de prévoyance des . D'après la déclaration fiscale 2013, cette rente s'élevait alors à 3'266 fr. par mois. En 2014, il a touché en moyenne un montant mensuel de 2'718 fr. En janvier 2015, il a touché 2'591 fr. 25. Devant le Tribunal, A a indiqué percevoir une rente de 2'725 fr. 60 par mois. Il a fait l'objet de différentes poursuites en 2009 et 2013. Début mai 2013, celles-ci s'élevaient à 4'535 fr. 80. A partir du 24 juin 2013, A a fait l'objet d'une saisie de rente à hauteur de 1'945 fr. par mois, dont l'échéance n'est pas connue. Il bénéficie de la gratuité sur les lignes TPG. Ses charges mensuelles s'élèvent à 783 fr. à titre de loyer, charges comprises, 535 fr. 80 à titre d'assurance maladie de base et 45 fr. 80 à titre d'assurance complémentaire. Ses impôts s'élevaient, sur l'année 2013, à 46 fr. 15 pour les impôts cantonaux et communaux et 139 fr. pour l'impôt fédéral direct. A titre de frais médicaux, A______ a produit une ordonnance médicale du 5 février 2015 pour un montant total de 177 fr. 65. Par courrier du 18 février 2015, le médecin de A______ a résumé divers épisodes médicaux depuis 2010, concluant que son patient était capable de discernement mais avait une baisse de l'audition et besoin d'une consultation ORL. e. A______ verse, depuis le 1er janvier 1997, une contribution d'entretien mensuelle en 500 fr. à son ex-épouse C______, comme cela ressort de la déclaration fiscale 2013 et des relevés de comptes UBS, produits par les parties devant le Tribunal. f. A______ a introduit, le 6 mars 2015, une procédure en annulation de mariage contre B______ (C/1______). Durant l'audience de conciliation du 11 juin 2015, les parties ont souhaité discuter et demandé à être reconvoquées, ce qui a été fait le 6 octobre 2015. D. a. Par acte du 4 décembre 2014, B______ a déposé devant le Tribunal une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la condamnation de A______ à lui payer une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois, dès la date de dépôt de la requête. ![endif]>![if> b. Le Tribunal a auditionné les parties les 15 janvier et 5 février 2015. Durant la deuxième audience, A______ a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas de contribution d'entretien à B______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué garder la cause à juger après réception des pièces que les parties avaient indiqué vouloir produire. c. Par courrier du 6 mars 2015, A______ a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur l'action en annulation du mariage. d. Par courrier du 23 mars 2015, B______ a conclu au rejet de la requête en suspension et à ce qu'un jugement soit rendu rapidement. EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, étant donné les conclusions formulées devant le Tribunal, la cause porte sur le principe et le montant d'une contribution d'entretien dont la somme totale est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjetés dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 272 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
  2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).![endif]>![if> Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, les pièces relatives à la procédure C/1______ en annulation de mariage, des 11 juin et 10 juillet 2015, postérieures à la clôture de l'instruction en première instance, seront déclarées recevables. S'agissant des relevés de compte UBS, ils seront admis dans la mesure où ils servent à démontrer des paiements après le 23 mars 2015, soit la clôture de l'instruction en première instance. S'agissant des pièces attestant de paiements antérieurs à cette date, elles auraient pu être produites en première instance et seront dès lors déclarées irrecevables.
  3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur la requête en annulation du mariage. ![endif]>![if> 3.1.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). 3.1.2 Les art. 104 ss CC règlent l'annulation du mariage. L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant (art. 109 al. 1 CC). Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants (art. 109 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé que, dans le cadre de la protection de l'union conjugale, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Dès lors que l'époux avait toujours subvenu aux besoins de son épouse qui n'avait jamais exercé d'activité lucrative durant la vie commune, il n'était pas manifeste que le versement d'une contribution d'entretien en faveur de celle-ci soit indu. Le fait que l'époux ait demandé l'annulation du mariage n'était pas pertinent, dès lors que, jusqu'au jugement d'annulation, le mariage vicié conservait tous les effets d'un mariage valable (arrêt du Tribunal fédéral 5D_114/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.2.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelant a déposé, le 6 mars 2015, une requête en annulation du mariage conclu entre les parties, sur la base de laquelle il demande la suspension de la présente procédure. Or, il y a lieu de retenir, au stade de la vraisemblance, que durant le mariage l'appelant subvenait, du moins partiellement, aux besoins de l'intimée, qui vivait chez lui entre 2010 et août 2014, n'a effectué que quelques stages durant la vie commune et avait un très faible revenu (environ 600 fr. par mois). Rien ne permet ainsi de conclure que fixer une contribution d'entretien, indépendamment de la requête en annulation, non encore tranchée, serait manifestement indu. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, tant que l'annulation du mariage n'est pas prononcée, les parties restent mariées et leurs obligations mutuelles d'entretien demeurent applicables. Le simple dépôt d'une requête en annulation du mariage par l'appelant ne suffit pas à justifier une suspension de la procédure et, par extension, de l'obligation de l'appelant de verser une contribution d'entretien. Au demeurant, dès lors qu'une contribution d'entretien versée avant le prononcé de l'annulation du mariage se fonde valablement sur l'art. 163 CC et ne doit donc pas être restituée, il n'est pas pertinent que l'appelant prétende qu'il lui serait difficile de récupérer les contributions versées, une fois le mariage annulé. Enfin, sous l'angle de l'exigence de célérité, la prolongation de la procédure de conciliation, intervenue le 11 juin 2015 d'accord entre les parties, permet de douter qu'une éventuelle annulation du mariage sera prononcée rapidement. Pour ces motifs, c'est à bon droit que le premier juge a renoncé à suspendre la procédure jusqu'à l'issue de la procédure en annulation du mariage. Le jugement sera confirmé sur ce point.
  4. L'appelant fait valoir que le mariage des parties constituait un simple arrangement et que l'intimée ne s'est jamais occupée de lui. Il fait grief au premier juge d'avoir fixé une contribution d'entretien. ![endif]>![if> 4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Quand les époux n'ont jamais vécu ensemble, n'ont jamais formé de communauté conjugale sous quelque forme que ce soit, et qu'aucun d'eux n'a contribué, en espèces ou en nature, à l'entretien de l'autre, soit quand la convention des époux était celle d'une indépendance totale, aucun époux n'a de droit à une contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux n'ont jamais formé une véritable communauté domestique. Il apparaît au contraire que l'appelant a, pendant plusieurs années, durant lesquelles les époux vivaient sous le même toit, contribué à l'entretien de son épouse laquelle était sans revenu. Rien ne permet ainsi de retenir, au stade de la vraisemblance, que leur convention commune était celle d'une indépendance complète, indépendamment des indications contraires de l'appelant. Au contraire, il est manifeste que l'intimée n'a jamais été en mesure de subvenir à son entretien.
  5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, au titre de ses charges, de la contribution mensuelle de 500 fr. qu'il doit verser à son ex-épouse et de n'avoir pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée. ![endif]>![if> 5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (ATF 126 III 8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4). Le montant de base selon les normes OP comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité 2015, n. I, RS-GE E 3 60.04). Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). 5.1.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1). Le juge doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 = SJ 2011 I 177). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1). Il n'y pas lieu de tenir compte, dans les revenus des parties, de l'aide versée par l'assistance publique. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4; 5P.173/2002 consid. 4, in FamPra 2002 p. 806; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4; 108 Ia 9/10; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II 77, p. 81). Les contributions d'entretien versées à un ex-conjoint, si elles sont fixées par une convention d'entretien homologuée ou par un jugement et sont effectivement payées, ont en principe priorité sur la contribution pour le conjoint (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86). 5.2.1 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est démontré à satisfaction que la contribution mensuelle due par l'appelant à sa première épouse est effectivement payée. Cette dette d'aliments est, conformément aux principes rappelés ci-dessus, prioritaire sur la contribution d'entretien à fixer et devra ainsi être prise en compte dans les charges de l'appelant, ce qui ramène son disponible à 1'655 fr. par mois. 5.2.2 S'agissant de l'intimée, ni le revenu effectif en 600 fr., ni les charges en 2'824 fr. 65 au minimum, retenues par le Tribunal, ne sont contestés. Au titre du revenu hypothétique, l'intimée, âgée de 39 ans, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement lui permettant de travailler et n'allègue souffrir d'aucun problème de santé. Elle s'est engagée à rechercher du travail, a déposé sa candidature auprès de l'OSEO en tant que femme de ménage et a effectué un stage de formation en blanchisserie. Il peut ainsi raisonnablement être exigé d'elle qu'elle augmente ses revenus actuels. Pour une personne âgée de 39 ans, sans formation ou expérience, travaillant dans le secteur de la blanchisserie ou dans le nettoyage à 100%, le salaire mensuel moyen à Genève, déterminé d'après le calculateur de salaire de l'Observatoire genevois du marché du travail, se situe entre 2'950 fr et 3'140 fr. Rien ne permet cependant de retenir que l'intimée, qui n'a eu, pour seule activité professionnelle depuis 2008, que quelques stages, petits travaux et formations en emploi, trouve, sur le marché du nettoyage à Genève, immédiatement un travail à 100%. La Cour retiendra donc un revenu mensuel net hypothétique de 2'000 fr. à partir du 1er janvier 2016, soit un an et quatre mois après la séparation des parties, afin de laisser le temps à l'intimée d'augmenter progressivement son temps de travail. 5.3 Ainsi, entre l'introduction de la requête de mesures protectrices le 4 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, le découvert mensuel de l'intimée s'élève à 2'225 fr. (600 fr. – 2'824 fr. 65). Afin que le minimum vital de l'appelant ne soit pas atteint pour cette période, la contribution d'entretien sera fixée à 1'650 fr. par mois. Après le 1er janvier 2016, le découvert de l'intimée s'élèvera à 825 fr. par mois (2'000 fr. – 2'824 fr. 65). Pour cette période, il y aura lieu de répartir le disponible du couple d'environ 830 fr. (1'655 fr. - 825 fr.), à parts égales entre les époux. La contribution d'entretien, à partir du 1er janvier 2016, sera ainsi fixée à 1'240 fr. par mois (825 fr. + 415 fr.). Le chiffre 3 du jugement entrepris sera ainsi annulé et l'appelant condamné à payer, d'avance et par mois, pour l'entretien de l'intimée, un montant de 1'650 fr. entre le 4 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 et un montant de 1'240 fr. à partir du 1er janvier 2016.
  6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> Dès lors que les frais et dépens de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à charge des parties par moitié, vu qu'aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause. Ils seront compensés à raison de 500 fr. avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC). Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à l'appelant. L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires d'appel sera provisoirement supportée par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions légales sont réunies (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ – E 2 05.04)). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juillet 2015 par A______ contre le jugement JTPI/7970/2015 rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25253/2014-7. Au fond : L'admet. Cela fait et statuant à nouveau : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 1'650 fr. entre le 4 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 et un montant de 1'240 fr. à partir du 1er janvier 2016. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais effectuée, à hauteur de 500 fr., montant qui reste acquis à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à A______. Dit que les frais judiciaires à la charge de B______ en 500 fr. sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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