C/25223/2013
ACJC/902/2019
du 18.06.2019
sur JTPI/18132/2018 ( OO
)
, RENVOYE
Recours TF déposé le 09.09.2019, rendu le 29.04.2020, CONFIRME, 5A_689/2019
Descripteurs :
DIVORCE ; UNITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE ; EXCEPTION(DÉROGATION) ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes :
CPC.283
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25223/2013 ACJC/902/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 18 JUIN 2019
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2018, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/1832/2018 du 20 novembre 2018, reçu par les parties le 23 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur partie, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1987 à Genève par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), dit que la décision sur les effets accessoires de divorce était renvoyée devant le Tribunal (ch. 2) et que celle sur les frais était renvoyée à la décision sur les effets accessoires du divorce (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B a. Par acte déposé le 8 janvier 2019 à la Cour de justice, A______ appelle du jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour rejette la demande de jugement partiel formée par B______ le 17 avril 2018, mette les frais judiciaires des deux instances à la charge de celui-ci et le condamne à lui verser 10'000 fr. de dépens pour les deux instances.
Elle produit quatre pièces nouvelles, à savoir un échange de correspondance entre les parties, intervenu entre le 4 octobre et le 3 décembre 2018 (pièces E à H).
b. Par réponse du 18 mars 2019, B______ conclut à la confirmation du jugement, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.
Sous un chapitre intitulé "La nouvelle vie de M. B______", il allègue nouvellement qu'il habite depuis quatre ans avec sa compagne et les enfants de cette dernière, qu'il s'occupe et assume la charge desdits enfants, qu'il a toujours eu pour objectif de se remarier, même s'il ne s'est pas exprimé explicitement sur la question, afin de ne pas compliquer "encore davantage la situation avec l'appelante" et que c'était pour préserver A______ qu'il n'était pas entré "sur le détail de sa nouvelle vie personnelle" (allégués 70 à 73).
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées le 18 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.
a. A______, née en 1955, et B______, né en 1960, se sont mariés le ______ 1987. Ils sont les parents de deux enfants aujourd'hui majeures.
B______ a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2011.
b. Le 29 novembre 2013, B______ a déposé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce, dans laquelle il n'a formé aucun allégué au sujet de sa vie personnelle après la séparation.
Lors de l'audience du Tribunal du 14 mai 2014, les parties se sont déclarées d'accord sur le principe du divorce.
Dans sa réponse du 14 janvier 2015, A______ a formé une requête en reddition de compte et une requête de mesures provisionnelles.
La première a été jugée par ordonnance du Tribunal du 4 avril 2016 et par arrêt de la Cour du 17 novembre 2016. La seconde a fait l'objet d'une ordonnance du Tribunal du 29 août 2017, d'un arrêt de la Cour du 18 décembre 2017 et d'un arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2018 rejetant le recours en matière civile de B______ dans la mesure où il était recevable.
c.a Le 25 novembre 2016, B______ a formé devant le Tribunal une première demande de jugement partiel, dans laquelle il a conclu au prononcé du divorce et à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à réclamer une contribution d'entretien, de son engagement à continuer à verser une contribution de 17'000 fr. à l'entretien de A______ jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge légal de la retraite et de sa renonciation à solliciter l'attribution du logement familial. Il a par ailleurs conclu au partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux et au renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une décision ultérieure.
Il n'a fourni aucune explication au sujet de sa situation personnelle après la séparation (sa "nouvelle vie").
Dans son argumentation juridique, il a relevé que si le souhait de pouvoir se remarier ou celui de faciliter le règlement du statut de nouveaux enfants ne constituait pas à lui seul un juste motif permettant le prononcé d'une décision partielle immédiate sur le principe du divorce, il pouvait être pris en compte en complément du critère de la durée de la procédure, lequel était déterminant. Il a motivé sa demande de jugement partiel par le fait que si l'un des époux venait à décéder, l'autre aurait bénéficié de l'application des dispositions impératives de droit successoral protégeant le conjoint du défunt. L'inertie de la procédure avait pour conséquence de faire perdurer d'importantes entraves à la liberté des deux époux. Cette situation ne pouvait perdurer plus longtemps, notamment au regard de la durée prévisible de la procédure si la liquidation du régime matrimonial devait y être réglée. Il n'a pas fait valoir de volonté concrète de se remarier.
c.b Par ordonnance du 14 février 2017, le Tribunal a rejeté la requête de jugement partiel, en considérant qu'en l'état de la procédure, un renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée ne paraissait pas justifié, dans la mesure où le résultat de cette liquidation pouvait "influencer la décision concernant les droits à une indemnité et à l'entretien". Le premier juge ne s'est pas prononcé sur les frais.
d.a Le 25 septembre 2017, B______ a déposé au Tribunal une deuxième demande de jugement partiel, dans laquelle il a pris des conclusions identiques à celles de la première, sous réserve du montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, fixé à 12'000 fr.
Il n'a formé aucun allégué au sujet de sa "nouvelle vie". Il s'est borné à indiquer qu'en l'absence d'un jugement prononçant le divorce, le lien conjugal était juridiquement maintenu entre les parties avec toutes les conséquences légales qui en découlaient, y compris notamment en ce qui avait trait à des questions successorales ou à l'impossibilité pour chacun d'eux de se remarier (allégué 57).
Il a repris à l'identique l'argumentation de sa précédente demande, en y ajoutant que la doctrine estimait qu'il était souhaitable d'abandonner le principe de l'unité du jugement de divorce, notamment eu égard aux nombreux intérêts qu'auraient des époux, séparés depuis deux ans au moins, à voir cette partie du procès tranchée, par exemple en matière successorale en cessant d'être les héritiers légaux l'un de l'autre. La jurisprudence semblait d'ailleurs aller dans ce sens.
Il a fait valoir que ses aspirations légitimes à obtenir le divorce et à pouvoir refaire sa vie devaient désormais trouver un écho d'autant plus favorable qu'il était démontré que l'épouse ferait tout ce qui était en son pouvoir pour retarder le prononcé du divorce, alors que lui-même avait pleinement collaboré dans la procédure, notamment dans celle en reddition de compte.
d.b Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal a rejeté la demande de jugement partiel, en considérant que l'époux ne souhaitait pas limiter la procédure au seul prononcé du divorce mais également aux effets accessoires, à l'exception de la liquidation du régime matrimonial. Il apparaissait toutefois que celle-ci pouvait influencer la décision relative à la contribution d'entretien de l'épouse, qui restait litigieuse. Ainsi, un renvoi ad separatum ne paraissait pas justifié. Le Tribunal a dit que la décision sur les frais était renvoyée à la décision finale.
e. Le 17 avril 2018, B______ a déposé au Tribunal une troisième demande de jugement partiel, laquelle fait l'objet de la présente procédure.
Il a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne sollicitait pas l'attribution du logement familial, au partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux et au renvoi des questions de la contribution d'entretien et de la liquidation du régime matrimonial à une décision ultérieure.
Il n'a fourni aucune information au sujet de sa situation personnelle après la séparation. L'allégué 62 de la demande est identique à l'allégué 57, repris ci-dessus, de la demande du 25 septembre 2017.
Il a fait valoir que ses aspirations légitimes à obtenir le divorce, à pouvoir refaire sa vie et à faire usage de son droit constitutionnel au mariage devaient désormais trouver un écho d'autant plus favorable qu'il était démontré que l'épouse ferait tout ce qui était en son pouvoir pour retarder le prononcé du divorce, alors que lui-même avait pleinement collaboré dans la procédure, notamment dans celle en reddition de compte.
f. Dans sa réponse du 18 juin 2018, A______ s'est opposée au prononcé du divorce par décision partielle immédiate.
En relation avec l'allégué 62 de la demande, elle a relevé que celui-ci n'avait pas sa place dans une partie en fait et que B______ n'alléguait pas avoir un projet concret de remariage.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 3 octobre 2018, les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger "sur la question d'un jugement sur partie" à l'issue de l'audience.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Une décision qui prononce le divorce des parties et qui a été notifiée séparément constitue une décision partielle (ATF 137 III 421 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2).
Dirigé contre une décision finale partielle portant sur une question non patrimoniale et interjeté dans le délai et la forme prescrits (art. 311 al. 1 CPC), l'appel du 8 janvier 2019 est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 La maxime inquisitoire limitée s'applique au prononcé du divorce (art. 277 al. 3 CPC; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, N. 20 ad art. 277 CPC).
- L'appelante produit des pièces nouvelles et l'intimé allègue des faits nouveaux.
2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC - qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) -, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits et moyens de preuve postérieurs à la fin des débats principaux de première instance (cf. art. 229 CPC), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Quant aux pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1).
Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Le CPC part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2, 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être). De surcroît, le principe de la bonne foi doit être respecté (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2016 du 7 avril 2017 consid. 3).
2.2 Les pièces nouvelles de l'appelante sont recevables, dans la mesure où il s'agit de courriers échangés entre les parties postérieurement à la fin des débats principaux de première instance et où elles sont produites sans retard. Lesdites pièces ne sont cependant pas déterminantes pour la solution du litige.
En revanche, les allégations nouvelles de l'intimé ne sont pas recevables, dans la mesure où elles auraient pu être formées devant le Tribunal. Les explications fournies par l'intimé, qui prétend qu'il ne souhaitait pas "compliquer encore davantage la situation avec l'appelante" et qu'il voulait préserver cette dernière, ne sont pas pertinentes. L'intimé n'a pas réagi à la contestation de l'appelante, qui avait allégué que l'intimé n'évoquait pas de projet concret de remariage. Il ne sera donc pas tenu compte des explications de l'intimé au sujet de sa "nouvelle vie"; la Cour examinera la cause sur la base des éléments fournis au premier juge.
- Le Tribunal a retenu que l'intimé avait formellement requis le prononcé d'une décision partielle sur le principe du divorce, évoquant son droit au remariage. Il a considéré que l'intérêt de l'intimé au respect de son droit constitutionnel au mariage l'emportait sur l'intérêt de l'appelante au prononcé d'une décision unique. Par ailleurs, les conditions de l'art. 114 CPC étaient réunies dans la mesure où les époux étaient séparés depuis plus de deux ans lors du dépôt de la requête en divorce, l'épouse ayant en outre acquiescé au principe du divorce lors de l'audience du 14 mai 2014. Enfin, la procédure de divorce, initiée le 29 novembre 2013, allait tirer manifestement en longueur du fait des nombreuses mesures sollicitées par l'appelante et des mesures probatoires requises, dont des expertises sur des biens et l'audition de témoins à l'étranger.
L'appelante admet qu'"il est patent que la procédure est complexe et s'annonce longue". Elle invoque cependant son intérêt à une réglementation simultanée du divorce et de ses effets. Elle fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte que l'intimé sollicitait un jugement sur partie, limité au seul prononcé du divorce, de manière à pouvoir exercer son droit constitutionnel au remariage (jugement attaqué, p. 5, ch. 23), alors que l'intimé avait uniquement indiqué de manière abstraite que l'absence de divorce entre les parties représentait pour elles un obstacle au remariage, sans alléguer ni prouver avoir un véritable projet de remariage. Ainsi, il était erroné de retenir que l'intimé avait valablement allégué, et prouvé, vouloir se remarier. Par ailleurs, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé les articles 114 CC et 283 CPC, en prononçant une décision partielle sur le principe du divorce.
L'intimé soutient que la longueur excessive de la présente procédure justifie déjà le prononcé du divorce. A son avis, lorsque la procédure de divorce prend trop de temps, un conjoint a le droit d'obtenir un jugement de divorce. La fin du mariage permet de "couper les expectatives successorales entre les deux futurs ex-époux, mais permet aussi à chacun d'être de nouveau «célibataire», ce qui est le préalable nécessaire à un remariage". Le dépôt de trois demandes successives de jugement sur partie confirmerait en outre sa volonté de se remarier. En tout état et indépendamment même de sa volonté ou non de se remarier, il aurait droit à obtenir le divorce. La formulation expresse de la volonté de se remarier ne serait pas décisive; il pourrait aussi vouloir mettre un terme à son mariage pour des raisons successorales ou personnelles.
3.1 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5). L'objectif de cette règle est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1).
Le principe de l'unité du jugement de divorce au sens de l'art. 283 CPC n'exclut pas le prononcé d'une décision partielle limitée à la question du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4).
Le conjoint qui souhaite se remarier peut demander une décision partielle immédiate sur la question du divorce. Celle-ci peut être réglée dans le cadre d'une procédure à part en vertu du droit constitutionnel au mariage (art. 12 CEDH et 14 Cst.), qui comprend le droit de se remarier, lorsque la question du divorce est limpide et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1). En effet, lorsque le droit national octroie la possibilité de divorcer, le droit de se remarier ne peut être soumis à des limitations déraisonnables. Une procédure de divorce trop longue est ainsi susceptible de heurter l'art. 12 CEDH (ACEDH Aresti Charalambous c. Chypre du 19 juillet 2007, par. 56; PAPAUX VAN DELDEN, Le droit au mariage et à la famille, in Fam.Pra.ch 2/2011 321, p.627-628).
Lorsque l'autre conjoint ne s'oppose pas au divorce, mais à un jugement partiel limité à la question du divorce, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 144 III 298 consid. 7). Il faut que l'intérêt de l'un des époux à obtenir une décision partielle limitée au principe du divorce soit supérieur à l'intérêt de l'autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci. Le droit au remariage s'examine au regard du caractère liquide des motifs du divorce, de la durée de la procédure de divorce et d'autres circonstances pertinentes, comme le droit successoral, la présence d'enfants issus d'une nouvelle relation et l'âge des parties. En lien avec la question de savoir si le règlement des effets du divorce traîne en longueur, seule est déterminante la durée réelle de la procédure et non pas la conduite du procès par le tribunal; il convient par ailleurs d'établir un pronostic quant à la durée résiduelle prévisible de la procédure. Le Tribunal fédéral ne partage pas l'avis selon lequel une décision partielle limitée au principe du divorce n'est admissible que si la durée excessive de la procédure est due à un retard imputable au tribunal chargé de statuer ou à la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3-2.4, également in Fam.Pra.ch 2019 190).
Dans les deux arrêts susvisés, le Tribunal fédéral a prononcé le divorce des parties, après avoir examiné en détail les motifs invoqués par le conjoint qui demandait un jugement partiel, ainsi que la question de savoir si l'instruction des effets accessoires du divorce traînait fortement en longueur. Dans l'arrêt publié, le Tribunal fédéral a relevé qu'au moment de la litispendance, l'époux avait 66 ans et vivait depuis deux ans avec son ancienne épouse, qu'il souhaitait épouser à nouveau. Parmi les autres circonstances dont il fallait tenir compte, l'époux alléguait en outre qu'il était entrepreneur et qu'au vu de son âge, il devait planifier sa succession, ce qui lui était difficile tant que l'épouse conservait son droit de succession légal. Son intérêt à l'obtention d'une décision partielle immédiate sur la question du divorce, qui était renforcé par la durée prévisible de la procédure, ne pouvait être nié (ATF 144 III 298 consid. 7.2.2). Dans l'autre arrêt, non publié, l'époux faisait valoir qu'il vivait depuis quatre ans avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il avait une fille, née en 2014, dont il s'occupait. L'époux avait allégué qu'il allait sans dire qu'il voulait "faire entrer et intégrer la nouvelle communauté dans le port du mariage" (Es sei "selbstverständlich [...], dass er die neue Lebensgemeinschaft in den Hafen der Ehe einfahren und einbetten möchte"; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3.1).
3.2 La maxime inquisitoire limitée, conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure, ne dispense pas les parties d'une collaboration active (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ("von Amtes wegen erforschen"). Il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_300/2016 précité consid. 5.1). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2016 précité consid. 5.1; 4A_211/2015 du 8 décembre 2015 consid. 3.3). Il n'y a ainsi pas de violation de dite maxime si le juge ne prévient pas le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il conviendrait d'en produire d'autres (arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3..3.1, 5A_300/2016 précité consid. 5.1, 4A_705/2014 du 8 mai 2015 consid. 3.3).
3.3 En l'espèce, dans ses écritures de première instance et d'appel, l'intimé s'emploie à démontrer que le règlement des effets du divorce traînerait en longueur en raison du comportement de l'appelante. Cette question n'est cependant pas déterminante, dans la mesure où il est admis que la présente procédure de divorce est complexe et s'annonce longue et où une décision partielle limitée au principe du divorce peut être prononcée même si la durée excessive de la procédure est imputable à la partie qui sollicite une telle décision.
Cela étant, contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne suffit pas que la durée de l'instruction des effets accessoires du divorce se prolonge de manière importante pour obtenir une décision partielle immédiate sur la question du divorce, étant souligné qu'une telle décision ne peut être obtenue qu'exceptionnellement, le principe de l'unité du jugement de divorce étant inscrit dans la loi. Il faut également procéder à une pesée des intérêts en présence. Même si la maxime inquisitoire simple s'applique, il appartient à l'époux qui requiert le prononcé d'une décision partielle de fournir au juge tous les éléments de faits et moyens de preuve permettant d'effectuer ladite pesée des intérêts. En l'occurrence, l'intimé admet qu'en première instance, il n'a formé aucun allégué relatif à sa situation personnelle après la séparation (sa "nouvelle vie"), en particulier aux circonstances personnelles qui, à son avis, démontraient son intérêt à l'obtention d'une décision partielle immédiate sur la question du divorce. Les allégations nouvelles faites en appel à ce sujet sont irrecevables. Contrairement à ce que semble avoir retenu le Tribunal, l'intimé n'a même pas prétendu qu'il entendait exercer concrètement son droit constitutionnel au mariage. Dans sa demande du 17 avril 2018, il s'est borné à faire valoir, de manière abstraite, ses "aspirations légitimes" à faire usage de son droit constitutionnel au mariage, sans fournir aucun élément concret. Il faut ainsi admettre que l'intimé n'a pas établi, ni même allégué, qu'il avait un intérêt prépondérant à obtenir une décision partielle sur le principe du divorce.
Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il statue simultanément sur la question du divorce et sur les effets accessoires de celui-ci.
- 4.1 Le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais à la décision sur les effets accessoires, comme il l'avait fait dans son jugement du 12 mars 2018 refusant le prononcé d'une décision partielle immédiate. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la quotité et la répartition des frais de première instance. Il appartiendra au Tribunal de statuer sur cette question dans la décision finale.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimé versera donc 1'250 fr. à l'appelante (art. 111 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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- PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18132/2018 rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25223/2013-19.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue simultanément sur le principe et sur les effets accessoires du divorce.
Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 1'250 fr. à titre de restitution des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.