Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25223/2013
Entscheidungsdatum
18.12.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25223/2013

ACJC/1660/2017

du 18.12.2017 sur OTPI/442/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 18.01.2018, rendu le 30.08.2018, CONFIRME, 5A_71/2018

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE DE FRAIS

Normes : CPC.276; CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25223/2013 ACJC/1660/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 18 DECEMBRE 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2017, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. B______, né en 1960, et A______, née en 1955, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1987.
  2. Ils sont les parents de C______, née en 1990, et de D______, née en 1992, aujourd'hui majeures.
  3. Du temps de la vie commune, les époux, qui exercent tous deux la profession de , versaient chacun 7'000 fr. sur un compte commun pour les dépenses courantes des quatre membres du ménage. B prenait en outre en charge les impôts cantonaux et fédéraux du couple, ainsi que les voyages.

Les époux alimentaient également un compte bancaire duquel étaient prélevées les charges hypothécaires relatives aux biens immobiliers copropriété des époux, soit un chalet à E______ (VD) et une maison à F______ (Espagne).

d. B______ a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2011.

Il a mensuellement versé à A______ la somme de 17'300 fr. de novembre 2011 à juin 2012, de 10'300 fr. de juillet 2012 à avril 2015, puis à nouveau 17'300 fr. dès mai 2015.

A______ a cessé de participer au paiement des charges hypothécaires précitées en novembre 2011, de sorte que depuis lors elles sont entièrement acquittées par B______. A______ continue de jouir des biens immobiliers en question sans aucune restriction.

e. Le 29 novembre 2013, B______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance.

f. Le 12 janvier 2015, A______ a adressé un mémoire responsif au Tribunal qu'elle a assorti d'une requête de mesures provisionnelles, de provisio ad litem et de reddition de comptes.

Elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 60'000 fr. à titre de contribution à son entretien et au paiement d'une provisio ad litem de 80'000 fr.

g. Selon un accord procédural intervenu lors de l'audience du 14 avril 2015, les parties ont convenu de plaider en premier lieu sur reddition de comptes. Cet aspect du litige a été définitivement tranché par arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2016.

h. Le 26 avril 2017, A______ a complété sa demande de mesures provisionnelles, concluant au versement d'une contribution à son entretien de 52'901 fr. par mois, avec effet dès le 12 janvier 2014, et au paiement d'une provisio ad litem de 80'000 fr.

Elle a allégué réaliser un revenu mensuel moyen de 3'893 fr. et avoir des charges mensuelles de 56'794 fr., soit les charges lui permettant de couvrir son train de vie à Genève (29'852 fr.), le paiement des intérêts hypothécaires et des charges du chalet de E______ (8'428 fr.) et de la villa de F______ (2'252 fr.) ainsi que sa charge fiscale à venir (estimée à 16'262 fr. par mois).

i. Dans sa réponse du 24 mai 2017, B______ a conclu au rejet de la demande de provisio ad litem et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, au titre de contribution à son entretien, 12'000 fr. par mois jusqu'au 26 octobre 2019, date de l'accession de son épouse à la retraite.

j. A l'issue de l'audience du 31 mai 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

Lors de cette audience, B______ a notamment confirmé prendre en charge l'intégralité des frais et amortissements des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger – ce que A______ a admis – et qu'il continuerait de le faire jusqu'à la liquidation du régime matrimonial.

B. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/442/2017 du 29 août 2017, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de la contribution à son entretien, la somme de 12'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), a débouté A______ des fins de sa requête en provisio ad litem (ch. 3), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a notamment retenu que A______, qui travaillait à temps partiel en raison de ses problèmes de santé, réalisait un revenu mensuel moyen de 8'624 fr., calculé sur les trois dernières années (2014 à 2016) auxquels s'ajoutaient les revenus de ses biens immobiliers en Italie, qu'il a arrêtés à 568 fr. par mois, de sorte que cette dernière disposait d'un revenu mensuel moyen de 9'193 fr.

Seules les charges documentées par pièces ont été admises par le Tribunal, qui les a fixées à 16'401 fr. par mois, comprenant la base mensuelle OP augmentée de 20% (1'620 fr.), le loyer (6'073 fr.), les primes d'assurance-maladie (815 fr.), la franchise d'assurance-maladie (42 fr.), la quote-part d'assurance-maladie (58 fr. 50), les cotisations AVS (1'011 fr. 40), les cotisations APG/AA (252 fr. 50), les frais de dentiste (42 fr.), les frais d'hygiéniste (26 fr.), la prime d'assurance-vie (723 fr.), les frais de téléphone mobile (90 fr.) et fixe (47 fr.) ainsi que les frais de téléphone de E______ (25 fr.), les frais Internet (141 fr.), d'électricité (84 fr.), d'alarme (125 fr.), d'assurance-ménage (163 fr.), d'impôt du véhicule (63 fr.), d'assurance voiture (120 fr. 15), d'entretien de la voiture (250 fr.), de TCS (93 fr.), de macaron voiture (34 fr.), d'essence (estimés à 100 fr.), d'entretien du jardin (283 fr.), de redevance télévision (39 fr.), de frais de réparation d'électro-ménagers (100 fr.), de charge d'entretien de E______ (2'300 fr.) et du salaire de la femme de ménage (1'680 fr.). Il était établi que B______ continuait à assumer les charges hypothécaires du chalet à E______ ainsi que les charges (hypothécaires et autres) de la villa de F______ et qu'il subvenait à la quasi-totalité de l'entretien de C______ et de D______.

La part des charges non couvertes de A______ s'élevait à 7'208 fr. de sorte que la somme de 12'000 fr. par mois que proposait de verser B______ pour son entretien était suffisante pour lui permettre de conserver le train de vie qui était le sien durant le mariage.

B______ contribuant volontairement à l'entretien de A______ dans une mesure supérieure à ses charges admises par le Tribunal, cette dernière était en mesure de faire face à ses frais de justice par les revenus de son activité professionnelle, de ses biens immobiliers et de la contribution d'entretien.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 septembre 2017, A______ appelle de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 30 août 2017. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de cette décision et à ce que B______ soit condamné à lui verser à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 45'097 fr. 10 du 12 janvier 2014 au prononcé de l'arrêt statuant sur l'appel, sous déduction de 10'300 fr. par mois de janvier 2014 à avril 2015 et de 17'300 fr. par mois d'avril 2015 à août 2017, puis la somme de 47'653 fr. 40 dès le prononcé de l'arrêt et pour une durée indéterminée. Elle conclut également au versement d'une provision ad litem de 80'000 fr., l'ordonnance querellée devant être confirmée pour le surplus et B______ débouté de toutes autres conclusions.

Subsidiairement, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 38'740 fr. 10 du 12 janvier 2014 au prononcé de l'arrêt statuant sur l'appel, sous déduction de 10'300 fr. par mois de janvier 2014 à avril 2015 et de 17'300 fr. par mois d'avril 2015 à août 2017 et à ce qu'il soit dit que la moitié du paiement des intérêts et amortissements opérés par B______ depuis le 12 janvier 2014 l'ont été en son nom et pour son compte jusqu'à concurrence de 6'925 fr. par mois. Pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt et pour une durée indéterminée, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui payer à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 24'139 fr. 15, à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement à payer, pour son compte, sa part des charges hypothécaires afférentes aux biens de E______ et de F______, à concurrence de 6'925 fr. par mois, l'y condamnant en tant que de besoin, à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement à payer les frais de son parking à concurrence de 327 fr. 25, l'y condamnant en tant que de besoin, à ce qu'il soit également condamné à payer ses impôts ICC et IFD à concurrence de 16'262 fr. par mois et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer à chacune des filles du couple un montant de 1'800 fr. par mois et à payer leurs frais relatifs à l'assurance maladie (LAMal et LCA), l'y condamnant en tant que de besoin.

Elle a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance, requête qui a été rejetée par arrêt du 29 septembre 2017, la Cour ayant renvoyé le règlement des frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu au fond.

Elle produit quatre pièces nouvelles, soit une attestation de son employeur du 5 septembre 2017 (pièce 137), un message électronique du 5 septembre 2017 (pièce 138), un avis de taxation du 17 juillet 2017 (pièce 139) et une projection de sa charge fiscale (pièce 140).

b. Dans son mémoire de réponse du 29 septembre 2017, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens d'appel, ces derniers étant sollicités à hauteur de 20'000 fr.

Il conclut préalablement à l'irrecevabilité des pièces 137 à 140 déposées par A______.

c. Dans leur réplique, du 13 octobre 2017, et duplique, du 3 novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a encore produit huit pièces nouvelles, soit un extrait d'un de ses comptes bancaires au 31 août 2017 (pièce 141), une note manuscrite du 23 juillet 2017 (pièce 142), une annonce de changement d'adresse du 19 août 2017 (pièce 143), une attestation de domicile du 14 septembre 2017 (pièce 144), un certificat médical du 9 octobre 2017 (pièce 145), une attestation de revenu du 12 octobre 2017 (pièce 146), une demande de jugement sur partie du 25 septembre 2017 (pièce 147) et une note d'honoraires du 13 octobre 2017 (pièce 148).

B______ a produit trois pièces nouvelles, soit les avis de primes d'assurance-maladie de C______ et D______ pour l'année 2018 (pièces 125 et 126) ainsi qu'une attestation de domicile relative à D______ du 30 octobre 2017 (pièce 127).

d. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 6 novembre 2017.

C. A______ est ______ indépendante au sein de G______.

Elle a commencé à présenter des symptômes de polyarthrite rhumatoïde en 2004 et est depuis lors lourdement traitée par des dérivés cortisonés et a dû subir de multiples infiltrations d'articulations. La maladie de A______ s'est aggravée au cours de l'année 2011, en partie à la suite de l'interruption d'un médicament auquel elle présentait une intolérance. Le nouveau traitement qu'elle suit depuis début 2012 n'étant pas aussi efficace que celui pris antérieurement, elle a été contrainte de réduire durablement son activité professionnelle à 50% dès le mois de mars 2012. En outre, les douleurs au niveau des genoux et des hanches dont elle souffre impliquent une assistance dans ses déplacements, dont l'usage du taxi (pièce 15).

Dans un certificat médical daté du 2 mai 2016, le rhumatologue de A______ a indiqué que celle-ci n'était plus capable d'exercer une activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé (pièce 105).

A l'audience du 31 mai 2017, A______ a déclaré avoir déposé une demande à l'assurance invalidité, car elle ne pouvait plus exercer son activité à plein temps, mais que ses médecins estimaient qu'il serait mauvais pour son équilibre de cesser totalement sa profession.

La participation aux honoraires que lui a versés G______ s'est élevée à 381'175 fr. en 2010 (soit 324'950 fr. de participations sur ses encaissements et 56'225 fr. de solde de compte courant), 56'789 fr. en 2011, 215'436 fr. en 2012, 13'220 fr. en 2013, 106'223 fr. en 2014, 117'067 fr. en 2015, 39'839 fr. en 2016 et de 9'146 fr. de janvier à octobre 2017.

Le 31 mai 2017, A______ a déclaré au Tribunal que ses revenus pour 2016 devaient être de l'ordre de 90'000 fr. pour autant que ses clients s'acquittent de leurs honoraires, seul un montant de 36'000 fr. ayant été versé à ce jour.

Ses frais généraux (loyers, publications/abonnements, téléphone, voiture, représentation, voyage et assurance perte de gain) se sont élevés à 18'643 fr. en 2010, 10'907 fr. en 2011, 15'045 fr. en 2012 – comprenant entre 6'000 fr. et 7'000 fr. de loyer et 3'000 fr. d'APG – et de 2'794 fr. en 2015. Ils n'ont pas été documentés pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017.

A______ est copropriétaire d'un bien immobilier en Italie, issu d'un héritage, qui lui procure, selon ses propres allégués, un revenu locatif d'environ 6'000 euros par année.

Dans sa déclaration fiscale relative à l'année 2011, A______ a déclaré une fortune mobilière en avoirs bancaires de plus de 1'590'000 fr. dont 358'867 fr. sur un compte personnel (1______) et 1'100'000 fr. sur deux comptes épargne (2______ et 3______). Pour 2015, elle a déclaré une fortune mobilière de 2'137'145 fr. dont 346'986 fr. toujours présents sur son compte personnel 1______. Elle n'a pas produit les documents permettant de déterminer sous quelle forme se trouve le solde de cette fortune mobilière. Au 31 août 2017, son compte personnel 1______ ne présentait plus qu'un solde de 122'133 fr. Sur ce point, l'appelante a allégué que celui-ci avait diminué à la suite du règlement d'arriérés d'impôts 2012 et du paiement de frais d'avocat.

EN DROIT

  1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let6. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte uniquement sur la contribution due à l'épouse dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. En effet, si le mémoire d'appel est volumineux comme l'indique l'intimé, l'appelante exposant les faits sur une cinquantaine de pages, celle-ci indique néanmoins expressément quels points du jugement sont critiqués de sorte qu'il est recevable. Sont également recevables le mémoire de réponse ainsi que les réplique et du duplique des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Les parties doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). La Cour est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC) lorsque, comme en l'espèce, seule la contribution à l'entretien de l'époux est litigieuse. Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1958), la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901).
  2. Les parties ont produit chacune des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cette disposition régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Il s'agit ainsi de déterminer si le moyen de preuve aurait pu être obtenu en première instance avant la clôture des débats principaux. Une attestation qui est délivrée postérieurement à la clôture des débats principaux, alors qu'elle aurait pu être obtenue lors de la procédure de première instance, n'est pas recevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables – à l'exclusion de la pièce 142 produite par l'appelante relative à une projection fiscale, au demeurant dénuée de force probante, qu'elle aurait eu la possibilité de produire en première instance – car elles se rapportent à des faits intervenus postérieurement à la mise en délibération de la cause devant le premier juge ou consistent dans des pièces qui ne pouvaient être obtenues antérieurement, tel l'avis de taxation de l'appelante. En revanche, les nouveaux allégués des parties se rapportant à des faits survenus avant que le premier juge ait gardé la cause à juger sont irrecevables.
  3. L'appel porte exclusivement sur la question du montant de la contribution à l'entretien de l'appelante, le principe d'un tel versement n'étant pas contesté. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait application de la méthode du minimum vital élargi pour établir ses besoins alors que les moyens financiers élevés des parties impliquent le maintien de son train de vie. Elle conteste également la manière dont le premier juge a établi les revenus et les charges de chacun des époux. 3.1 Selon l'art. 276 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (al. 1). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en règle générale, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a et les références). Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de l'époux débirentier. L'enfant majeur dont les prétentions ne peuvent être satisfaite par le parent débirentier doit, cas échéant, rechercher directement l'autre parent – crédirentier – pour autant que ce dernier dispose d'une capacité contributive suffisante (ATF 132 III 209 consid. 2.3). 3.2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir établi sa capacité de gain en prenant en compte les années 2014 à 2016. Elle considère que l'année 2013 devait également être prise en considération, et qu'il ne doit être tenu compte que des années 2016 et 2017 pour l'avenir. Dès lors qu'il a gardé la cause à juger au mois de mai 2017, on ne peut reprocher au Tribunal de ne pas s'être fondé sur l'année 2017 pour procéder au calcul du revenu moyen de l'appelante. C'est également à juste titre qu'il a retenu que celle-ci avait réalisé un revenu de 90'000 fr. en 2016 puisque l'épouse a admis avoir facturé des honoraires pour ce montant et qu'on ne saurait faire supporter à l'intimé leur non encaissement par l'appelante, qui n'a pas rendu vraisemblable avoir entamé les poursuites nécessaires à leur recouvrement. A cela s'ajoute que l'appelante réclame une contribution à son entretien avec effet rétroactif au mois de janvier 2014, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur les années 2014 et 2015 – alors que cela faisait déjà deux ans que l'épouse avait réduit son activité – pour déterminer le revenu mensuel moyen de l'appelante. Il résulte des bilans de l'appelante que l'année 2013 a été une année exceptionnellement mauvaise, tout comme l'année 2012 a été particulièrement bonne, de sorte qu'il se justifiait d'en faire abstraction. Devant la Cour, l'appelante allègue que ses revenus diminueront à l'avenir en raison de ses problèmes de santé. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable avoir formé une demande auprès de l'assurance-invalidité et si son médecin a attesté en mai 2016 qu'elle ne pouvait plus travailler, une année plus tard l'appelante exerçait toujours son activité, alléguant même que ses médecins l'encourageaient à continuer de travailler. L'appelante n'a elle-même pas plaidé devoir totalement cesser son activité puisqu'elle s'impute un revenu professionnel. Dès lors, il sera retenu que, comme l'année 2013, l'année 2017 a été exceptionnellement mauvaise pour l'appelante sans qu'il soit admis que le revenu réalisé en 2017 perdurera à l'avenir. Par conséquent, il y a lieu de calculer le revenu moyen de l'appelante sur les années 2014 à 2017. Entre 2014 et octobre 2017, l'appelante a réalisé un revenu brut de 322'436 fr. (106'223 fr. + 117'067 fr. + 90'000 fr. + 9'146 fr.). Ses charges professionnelles se sont élevées à 2'894 fr. en 2015. L'appelante n'a pas documenté ses charges pour les années 2014, 2016 et 2017. Il sera retenu qu'elles étaient également de l'ordre de 3'000 fr. pour les années 2014 et 2016, puisque les revenus étaient semblables à 2015. En revanche aucune ne charge sera retenue pour 2017 vu la faible activité de l'appelante. Les charges professionnelles de l'appelante étaient donc de 8'894 fr. entre 2014 et octobre 2017. Son revenu mensuel net moyen sera ainsi estimé à 6'816 fr. [(322'436 fr. - 8'894 fr.) / 46]. A cette somme doit être ajoutée la somme arrêtée par le premier juge à 568 fr. pour les revenus immobiliers de l'appelante, un montant supérieur n'ayant pas été rendu vraisemblable par intimé. A juste titre, l'intimé fait valoir qu'il doit également être tenu compte des revenus de la fortune de l'appelante, sur lesquels celle-ci n'a pas donné d'indication. Cette fortune se monte à 1'912'300 fr. (2'137'145 fr. - 346'986 fr. + 122'133 fr.). Compte tenu des rendements actuels des placements, lesquels sont notoirement faibles, la Cour retiendra le taux de 1% l'an fixé par l'art. 60 al. 1 LIPP (ACJC/716/2016 du 20 mai 2016 publié sur le site du Pouvoir judiciaire). Les revenus de la fortune mobilière de l'intimé seront ainsi estimés à 19'000 fr. par an, soit environ 1'600 fr. par mois. Par conséquent, il sera retenu que l'appelante dispose d'un revenu mensuel net de 8'984 fr. (6'816 fr. + 568 fr. + 1'600 fr.), arrondi à 9'000 fr. 3.2.2 En sus de la somme de 16'401 fr. retenue par le premier juge au titre de ses charges, l'appelante soutient que les sommes suivantes doivent être admises : 2'400 fr. de frais de nourriture/produit d'entretien, 80 fr. de frais de taxi, 667 fr. d'habits, 400 fr. de restaurant, 2'917 fr. pour les vacances, 1'250 fr. pour les week-ends, 84 fr. de publications, 6'000 fr. de charges hypothécaires pour E______, 925 fr. de charges hypothécaires pour l'Espagne, 1'164 fr. de frais d'entretien pour l'Espagne, 125 fr. d'essence, 500 fr. de frais de garage, 1'278 fr. 25 d'entretien des enfants majeurs et 16'262 fr. d'impôts, portant ainsi le total de ses charges à 50'453 fr. Le Tribunal a admis un entretien de base selon les normes OP de 1'620 fr. pour l'appelante, écartant ses frais de nourriture/produits d'entretien allégués à raison de 2'400 fr. et ses frais d'habillement allégués pour 667 fr. Dès lors qu'il est établi que la famille, alors composée de quatre personnes, dépensait 14'000 fr. par mois pour ses frais courants, soit 3'500 fr. par personne, et vu le niveau de vie des époux et de la profession de l'appelante – qui implique une tenue vestimentaire particulière – les frais allégués de 3'067 fr. au total pour les frais d'entretien de base sont vraisemblables de par leur nature et leur montant, de sorte qu'ils seront retenus en lieu et place du montant de base de 1'620 fr. Compte tenu de l'état de santé de l'appelante, des frais de taxi à raison de 80 fr. par mois pour se rendre chez le médecin sont admissibles vu le train de vie des parties et dès lors qu'ils ne seront vraisemblablement pas remboursés par l'assurance-maladie. En outre, il est hautement vraisemblable que les parties se rendaient plusieurs fois par mois au restaurant, de sorte que la somme alléguée de 400 fr. par mois ne semble pas disproportionnée. Il est également établi que les parties partaient en vacances et en week-end du temps de la vie commune et que l'intimé prenait ces frais en charge. Les documents produits par l'appelante ne permettent pas de déterminer le coût exact de ces voyages, ce d'autant plus que les factures produites concernent toute la famille. Dès lors, seul un montant de 2'000 fr. par mois sera admis pour ce poste, ce qui permettra à l'appelante d'effectuer deux voyages par an (6'000 fr. par voyage) et d'assumer des frais de week-end (1'000 fr. par week-end). Les frais d'essence – estimés à 100 fr. par mois par le premier juge – apparaissent raisonnables et l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'un tel montant serait insuffisant. Le Tribunal a d'ailleurs retenu une somme de 93 fr. par mois pour les frais de TCS alors que ce montant correspond à la cotisation annuelle, de sorte que la différence de 85 fr. peut-être attribuée aux frais d'essence (93 fr. – 8 fr.). Par ailleurs, les publications professionnelles acquises peuvent être déduites de ses frais généraux et l'appelante n'a pas indiqué à quelles publications elle serait abonnée. C'est donc à bon droit que le premier juge n'en a pas tenu compte. Conformément à la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'inclure les frais d'entretien des enfants majeurs dans les charges de l'appelante, ceux-ci devant, cas échéant, réclamer une contribution à leur propre entretien à leur père. Enfin, depuis 2011 les charges hypothécaires des biens immobiliers copropriétés des époux, les frais d'entretien de la maison en Espagne et les frais de garage de l'appelante sont assumés par l'intimé sans que l'accès n'en soit restreint à l'appelante. Certes, celle-ci s'acquittait d'une partie de ces charges du temps de la vie commune – hormis les frais de parking –, cela étant il n'est pas nécessaire, sur mesures provisionnelles et pour la durée de la procédure, de modifier la prise en charge de ces frais, qui sont actuellement acquittés par l'intimé. Cela impliquerait en effet qu'une contribution plus importante soit versée par l'intimé à l'appelante afin que celle-ci puisse reverser les sommes correspondantes. Aussi, l'intimé sera-t-il uniquement condamné à continuer de s'en acquitter. Il n'y a pas lieu, sur mesures provisionnelles, de statuer sur la part devant être acquittée au nom et pour le compte de l'appelante, cette question ressortant de la liquidation du régime matrimonial. Il en ira de même des impôts de l'appelante, dont le montant ne peut, sur mesures provisionnelles, être correctement évalué, et que l'intimé acquittait déjà du temps de la vie commune. Par conséquent, les autres charges admises par le premier juge pour l'appelante n'étant pas remises en cause, les charges admissibles permettant à celle-ci de maintenir son train de vie durant la procédure s'élèvent à 20'328 fr. (16'401 fr. – 1'620 fr. + 3'067 fr. + 80 fr. + 400 fr. + 2'000 fr.). 3.2.3 Il est superflu de déterminer les revenus et les charges de l'intimé à ce stade de la procédure, puisque celui-ci admet réaliser à tout le moins un revenu suffisant pour pouvoir assumer ses propres charges ainsi que le train de vie mené par l'appelante avant la séparation, ne discutant que le niveau de celui-ci. 3.2.4 Entre janvier 2014 et octobre 2017, l'appelante a réalisé un revenu mensuel net moyen de 7'384 fr. (6'816 fr. + 568 fr.), sans tenir compte des revenus de sa fortune, de sorte que son déficit sur cette période s'est élevé à 595'424 fr. [(20'328 fr. – 7'384 fr.) x 46 mois]. Durant la même période, l'intimé lui a versé une somme totale de 683'800 fr. (10'300 fr. x 16 mois, de janvier 2014 à avril 2015, + 17'300 fr. x 30 mois, de mai 2015 à octobre 2017), soit 88'376 fr. (683'800 fr. – 595'424 fr.) de plus que nécessaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un paiement avec effet rétroactif. A l'avenir, le déficit de l'appelante sera de 11'328 fr. (20'328 fr. – 9'000 fr.). Par conséquent, la contribution d'entretien de 12'000 fr. que l'intimé se propose de verser et qui a été entérinée par le premier juge s'avère adéquate. Le jugement sera en revanche complété en ce sens que l'intimé sera condamné en sus à prendre en charge les impôts de l'appelante – pour l'année 2014 et les suivantes eu égard aux conclusions de l'appelante – ainsi qu'à s'acquitter des charges hypothécaires des biens immobiliers copropriété des époux. Par conséquent, par souci de clarté, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance seront annulés (art. 318 al. 1 let. b CPC) et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
  4. L'appelante réclame le paiement d'une provisio ad litem de 80'000 fr. 4.1. La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Elle consiste en une avance garantissant à la partie sans ressources ses frais de procédure et d'avocat (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.6 ad art. 276 CPC). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, l'appelante dispose d'une fortune mobilière de plus de deux millions de francs notamment composée d'avoirs bancaires. Son compte personnel (1______) présentait un solde de 122'133 fr. au 31 août 2017 et l'appelante a admis avoir d'ores et déjà acquitté une partie de ses frais d'avocat au débit de ce compte. A cela s'ajoute qu'entre 2014 et 2017, l'intimé a versé des sommes dépassant de 80'000 fr. la couverture des besoins de l'appelante, de sorte qu'elle était à même de s'acquitter des frais de son conseil. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a débouté l'appelante de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
  5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que le Tribunal a réservé le sort des frais judiciaires de première instance et que cela n'est pas critiqué en appel, la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'400 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur requête d'effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant totalement gain de cause, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
  6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF, est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 septembre 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/442/2017 rendue le 29 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25223/2013-19. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ces points : Donne acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de la contribution à son entretien, la somme de 12'000 fr. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne B______ à s'acquitter des frais du parking utilisé par A______, jusqu'à concurrence de 327 fr. 25 par mois. Condamne B______ à s'acquitter de tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de A______ relatifs aux années 2014 et suivantes, jusqu'à concurrence de 16'262 fr. par mois. Condamne, en tant que de besoin, B______ à s'acquitter de la totalité des intérêts et amortissements hypothécaires relatifs aux biens immobiliers de E______ (VD) et de F______ (Espagne). Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'400 fr. et les met pour moitié à la charge de chaque partie. Condamne A______ à verser 1'700 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser 1'700 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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