Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25223/2013
Entscheidungsdatum
29.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25223/2013

ACJC/1233/2017

du 29.09.2017 sur OTPI/442/2017 ( SDF )

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25223/2013 ACJC/1233/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 29 SEPTEMBRE 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2017, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, 2, rue de Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 29 août 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 12'000 fr. (ch. 1 du dispositif), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), a débouté A______ des fins de sa requête en provisio ad litem (ch. 3) et a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4); Que le Tribunal a notamment retenu que les revenus de A______ s'élevaient à 9'193 fr. au total, prenant en compte des revenus tirés de son activité professionnelle de 8'624 fr., résultant de la moyenne de ceux obtenus durant les trois dernières années, et des charges de 16'401 fr. et que le montant proposé par B______ de 12'000 fr. couvrait largement son déficit; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 11 septembre 2017, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 1 à 3 de son dispositif et cela fait, principalement, à ce que, du 12 janvier 2014 jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour statuant sur son appel, B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 45'097 fr. pour son entretien, subsidiairement 38'740 fr. 10, sous déduction des sommes versées durant cette période et, dès la notification de l'arrêt de la Cour et pour une durée indéterminée, la somme de 47'653 fr. 40, subsidiairement 24'139 fr. 15 ainsi que divers autres frais, à la condamnation de B______ au paiement d'une somme de 80'000 fr. à titre de provisio ad litem pour ses frais d'avocats et à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour le surplus, avec suite de frais; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel et à ce qu'il soit dit que "l'accord procédural des parties du 14 mai 2017" continue de déployer ses effets pendant la durée de la procédure d'appel; Qu'elle a fait valoir que les parties ont passé un "accord procédural" le 14 avril 2017 lors duquel B______ s'était engagé à lui verser 17'000 fr. par mois, que même en tenant compte des charges retenues par le Tribunal, les maigres revenus qu'elle obtenait en 2017, limités à 1'143 fr. en moyenne par mois, la placeraient dans une situation de besoin l'exposant aux poursuites et aux saisies; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, faisant valoir que si l'effet suspensif devait être accordé, on se trouverait sans décision judiciaire, qu'il n'y avait aucun accord du 14 mai ou 14 avril 2017, mais que lors de l'audience du 14 avril 2015, il avait volontairement choisi d'augmenter la contribution d'entretien de 10'000 fr. à 17'000 fr., ce qui ne constituait pas un accord procédural et qu'en tout état il offrait un montant de 12'000 fr., supérieur aux charges non couvertes de A______ de 7'208 fr.; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Que la transaction judiciaire se définit comme un accord entre les deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3; 130 III 49 consid. 1.2); qu'une telle transaction a le caractère d'un acte contractuel tout en possédant également celui d'un acte de procédure, qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée (ATF 110 II 44 consid. 4; arrêt 5A_337/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.1; STECK, in Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n. 22 ad art. 241 CPC; cf. également art. 241 al. 2 CPC; arrêts 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1; 5A_77/2012 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1); Qu'en l'espèce, l'appelante ne forme pas une requête tendant à suspendre le caractère exécutoire d'une décision la condamnant à payer une somme d'argent, comme c'est généralement le cas en ce domaine, mais au contraire, dans le but que le versement du montant qui lui était payé par l'intimé jusqu'à la décision attaquée se poursuive; Que l'intimé s'est volontairement engagé, lors de l'audience du 14 avril 2015, à verser un montant mensuel de 17'000 fr. à son épouse; Que les sommes versées depuis par l'intimé ne le sont ainsi pas en vertu d'une décision judiciaire; que l'engagement qu'il a pris ne peut par ailleurs pas être qualifié de transaction qui pourrait avoir les effets d'une décision conformément à l'art. 241 al. 2 CPC; Que si la question de la contribution d'entretien réclamée sur mesures provisionnelles avait été réglée par une transaction valant décision lors de l'audience du 14 avril 2015, les parties n'auraient plus eu à se déterminer sur cette question, qui aurait été tranchée, et le Tribunal n'aurait pas eu à statuer; Qu'ainsi, le montant de la contribution d'entretien versé par l'intimé n'avait pas été fixé par une décision judiciaire dont les effets pourraient, le cas échéant, renaître ou perdurer par l'octroi de l'effet suspensif à l'appel; Que dès lors, même si l'appelant ne fait pas valoir de préjudice difficilement réparable à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête d'effet suspensif de l'appelante, il ne peut être fait droit à cette dernière, étant par ailleurs relevé qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement bien fondé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/442/2017 rendue le 29 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25223/2013-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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