C/252/2020
ACJC/1271/2020
du 17.09.2020
sur JTPI/4487/2020 ( SDF
)
, JUGE
Normes :
CC.291
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/252/2020 ACJC/1271/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Entre
ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2020, comparant en personne,
et
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. B______ et A______, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1995 au Portugal.
De leur union sont issus :
- C______, née le ______ 2001, et
- F______, né le ______ 2011.
- Par jugement de divorce JTPI/15586/2016 du 20 décembre 2016, entré en force, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué la garde sur C______ et F______ à la mère (ch. 2 du dispositif), réservé un large droit de visite au père (ch. 3), condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 950 fr. de 11 ans à 15 ans révolus, puis de 1'050 fr. de 16 ans à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 4).
- A une date indéterminée, mais à tout le moins avant avril 2019, C______ est allée vivre quelques mois chez son père; elle serait repartie vivre chez sa mère en septembre 2019.
- En date du 2 avril 2019, B______ a mandaté le SCARPA pour obtenir l'exécution des prestations fondées sur le jugement de divorce et signé une convention - en vigueur depuis le 1er mai 2019 - cédant au SCARPA l'intégralité de sa créance alimentaire vis-à-vis de F______, ainsi que les droits qui lui sont rattachés pour toute la durée du mandat.
- Le 8 octobre 2019, l'Office des poursuites de Genève a notifié au SCARPA, dans le cadre de la poursuite n° 1______, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens provisoire, indiquant une saisie en cours sur le salaire de A______ pour la période du 19 août 2019 au 19 novembre 2020, l'Office ayant préalablement fixé un délai de participation pour les créanciers se fondant sur l'art. 110 LP au 18 septembre 2019 et pour ceux au bénéfice du droit de participation privilégié de l'art. 111 LP au 30 septembre 2019.
Parmi les créanciers poursuivants participant à ladite saisie figuraient notamment :
- B______, qui avait fait envoyer par son avocat une réquisition de continuer la poursuite en date du 28 mai 2019 dans le cadre de la poursuite n° 2______; l'état de la créance, en capital, intérêts et frais était alors de 10'329 fr. au 8 octobre 2019, et
- le SCARPA, qui avait envoyé, le 6 septembre 2019, une réquisition de continuer la poursuite dans le cadre de la poursuite 1______ pour un montant en capital de 3'400 fr., la production de la créance alléguée en 3'573 fr. n'ayant été admise qu'à titre provisoire.
L'Office a procédé à un nouveau calcul du minimum vital et de la quotité disponible saisissable pour le motif suivant : "Le débiteur ne verse que la pension alimentaire pour F______". Le montant saisi sur le salaire de A______ s'élevait, au 7 octobre 2019, à toute somme supérieure à 5'510 fr. Selon l'annexe relative au calcul du minimum vital, la quotité saisissable s'élevait à 1'102 fr. 35, compte tenu d'un revenu net du ménage de 6'611 fr. 35 et d'un minimum vital insaisissable de 5'510 fr., comprenant 1'467 fr. d'entretien de base (1'200 fr. pour lui-même, 160 fr. pour C______ et 107 fr. pour F______), 2'680 fr. de loyer, 200 fr. de frais de garde, 242 fr. de frais de repas pris à l'extérieur, 70 fr. de frais de transports et 850 fr. sous la rubrique "autre". Cette annexe comporte des annotations manuscrites, dont, notamment, les mentions "PA" et "oct. 19 payé" à côté de la rubrique "autre".
- En date du 5 décembre 2019, le SCARPA a informé l'Office des poursuites que A______ n'avait pas versé la contribution due à F______, hormis pour le mois d'octobre 2019, et a sollicité l'augmentation de la saisie à 1'950 fr. par mois. Le SCARPA n'a pas indiqué quelle suite avait été donnée à ce courrier.
- a. Par acte déposé le 2 janvier 2020 au Tribunal, le SCARPA a requis à l'encontre de A______ le prononcé d'un avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC.
Il a conclu à ce que :
- il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment l'ETAT DE GENEVE, Service du personnel, de lui verser mensuellement, sur le compte E______ n° 3______, référence "A______ /4______", toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le dépôt de la requête pour son fils F______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou tout autre gratification,
- il soit dit que cette obligation s'étendait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou un palier d'âge,
- il soit dit que cette obligation subsistait aussi longtemps que A______ serait débiteur d'entretien de son fils et que lui-même serait cessionnaire des droits de celui-ci,
- il soit dit que cette obligation s'étendait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, et
- il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante.
Le SCARPA a exposé, en substance, que A______ ne s'étant pas acquitté de son obligation alimentaire, B______ s'était vue contrainte de le mandater, qu'entre mai et décembre 2019, ce dernier n'avait versé qu'un unique montant de 850 fr. en octobre 2019, alors qu'en se référant au procès-verbal de saisie dressé le 8 octobre 2019 par l'Office des poursuites, il disposait d'une quotité saisissable de 1'950 fr. par mois et était en mesure de s'acquitter de la pension mensuelle en faveur de son fils.
A l'appui de sa requête, il a produit le jugement de divorce JTPI/15586/2016 du 20 décembre 2016, la convention signée entre B______ et le SCARPA le 2 avril 2019, le procès-verbal de saisie du 8 octobre 2019, le courrier adressé par le SCARPA le 5 décembre à l'Office des poursuites et un relevé de compte établi par le SCARPA le 2 janvier 2020 faisant état d'un montant dû de 6'130 fr. pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2019 (pension de 850 fr. sur huit mois, plus divers frais de poursuites, sous déduction du versement d'un montant de 850 fr. en octobre 2019).
- Par ordonnance du 4 février 2020, le Tribunal a ordonné une instruction écrite et invité A______ à répondre par écrit et à produire toutes pièces utiles.
- A______ n'a pas répondu à la requête et n'a produit aucune pièce.
- Par ordonnance du 10 mars 2020, le Tribunal a gardé la cause à juger.
- Par jugement JTPI/4487/2020 rendu le 8 avril 2020, notifié à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA le 20 avril suivant, le Tribunal a rejeté la requête d'avis aux débiteurs (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., sous imputation de l'avance de frais de 200 fr. effectuée par le requérant (ch. 2), mis à la charge de ce dernier (ch. 3), lequel a par conséquent été condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. à titre de paiement du solde des frais judiciaires (ch. 3), sans allouer de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a, en premier lieu, considéré que le SCARPA n'avait pas satisfait à son devoir d'allégation, de renseigner le juge sur les faits pertinents et de lui apporter tous les moyens de preuve disponibles, puisqu'il ne lui avait pas été possible de comprendre, à la lecture de la requête et des pièces produites, quand, comment, à concurrence de combien et sur quelle base (110 LP ou 111 LP), le SCARPA avait pu participer à une saisie de salaire en cours, alors qu'il était patent que la saisie initiale l'avait été à la demande d'autres créanciers, dont la mère des enfants F______ et C______. Il n'avait pas non plus compris s'il y avait ou non chevauchement des périodes pour lesquels les deux créanciers concouraient, ni si la saisie initiale concernait aussi les créances d'entretien relatives à F______, et donc si et dans quelle mesure le débiteur avait failli à son devoir d'entretien pour le passé. Le SCARPA n'avait par ailleurs précisé ni le motif de sa participation (art. 110 LP ou 111 LP), ni les raisons qui avaient conduit l'Office à n'admettre que provisoirement sa créance, ni comment l'Office avait pu donner suite à la requête du SCARPA ayant abouti au nouveau calcul de la saisie, sur la base d'une motivation aussi absconse que "Le débiteur ne verse que la pension alimentaire pour F______", pas plus que sur le sort réservé à sa seconde requête tendant à augmenter la saisie en cours.
L'affirmation du SCARPA selon laquelle la fille majeure du débiteur n'habitait plus chez son père au moment de la saisie et de son calcul du minimum vital du débiteur n'était en outre étayée par aucune pièce. Le SCARPA n'expliquait pas davantage durant quelles périodes exactement (début et fin) l'enfant C______ était allée vivre chez son père en contrariété du jugement de divorce, si ce dernier avait contribué à son entretien en nature et si celle-ci remplissait alors les conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ce qui aurait justifié d'en tenir compte dans son minimum vital.
Or le Tribunal devait apprécier, pour toute la période dont se prévalait le SCARPA, et en particulier dès le 1er mai 2019, si le débiteur avait ou non payé tout ou partie de la contribution due pour F______, ce que la saisie en cours permettait d'affecter au règlement de la dette correspondante, et quelle était la capacité contributive réelle du débiteur tout au long de la période considérée, pour évaluer s'il était ou non en situation de défaut de paiement caractérisé. Cependant, tout en alléguant que la saisie était en cours depuis le 19 août 2019, le SCARPA n'avait pas produit le calcul initial du minimum vital, ce qui constituait une lacune supplémentaire que son argumentaire ne comblait pas, étant, en outre relevé que les annotations manuscrites opérées par le SCARPA sur le procès-verbal de saisie produit étaient incompréhensibles et dénuées de toute portée probante.
Le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas de revoir le calcul du minimum vital opéré par l'Office et de donner suite à la requête, faute de disposer des éléments permettant d'apprécier la réalisation des conditions de l'art. 291 CC.
Le Tribunal a, en deuxième lieu, retenu qu'il ne ressortait pas des faits exposés ni des pièces produites que le SCARPA aurait précédé sa requête d'une sommation, voire d'une mise en demeure ou d'une tentative de contact visant à rendre le débiteur attentif à ses responsabilités, afin de tenter d'obtenir le paiement des arriérés dus sans avoir à saisir les tribunaux. Tout indiquait, au contraire, que le SCARPA avait vu dans sa requête une simple formalité, au même titre que la rédaction d'un commandement de payer. Or rien n'indiquait a priori qu'une sommation préalable eût été vouée à l'échec, alors qu'au vu de la nature très incisive de la mesure et des circonstances du cas d'espèce, il devait être exigé du créancier d'aliments une sommation préalable avant de requérir l'avis aux débiteurs, action qui n'était pas une simple alternative visant à obtenir plus rapidement que par une poursuite le recouvrement d'aliments requis, ou à réintroduire un privilège (l'avis au débiteur primant la saisie et n'étant pas limité dans le temps).
Le premier juge a, en troisième lieu, retenu qu'une part, le débiteur ne présentait pas un défaut de paiement caractérisé, puisque le SCARPA n'avait pas rendu vraisemblable que le débiteur voulait se soustraire une fois pour toutes à ses responsabilités pécuniaires vis-à-vis de ses enfants et que sa capacité contributive lui permettrait largement de payer ce qui lui était réclamé. D'autre part, si l'on considérait que durant quasiment toute la période pertinente pour juger de l'existence ou non d'un défaut caractérisé de paiement (soit de mai 2019 à décembre 2019), en soi relativement brève, le débiteur avait simultanément fait l'objet de saisies sur salaire, contribué à l'entretien de sa fille en nature et réussi à effectuer un versement de 850 fr. pour son fils, il ne pouvait en être déduit un comportement qui ne laissait pas de doute sur les intentions du débiteur de ne pas s'exécuter à l'avenir.
C. a. Par acte déposé le 28 avril 2020 à la Cour de justice, le SCARPA a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.
Il a repris ses conclusions de première instance sur le fond et a, pour le surplus, conclu à ce que les frais de première instance soient réduits à 400 fr., à ce qu'ils soient mis à la charge de A______, à ce que les frais d'appel soient laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais devant être restituée, subsidiairement, à ce qu'ils soient mis à la charge de A______.
A l'appui de son appel, le SCARPA a produit les pièces nouvelles suivantes :
- un nouveau procès-verbal de saisie établi le 20 avril 2020 par l'Office des poursuites, ainsi que son annexe relative au nouveau calcul du minimum vital, dont il ressort que la quotité saisissable s'élève à 1'952 fr. 35, compte tenu d'un revenu net du ménage de 6'611 fr. 35 et d'un minimum vital insaisissable de 4'659 fr., comprenant 1'467 fr. d'entretien de base (1'200 fr. pour lui, 160 fr. pour C______ et 107 fr. pour F______), 2'680 fr. de loyer, 200 fr. de frais de garde, 242 fr. de frais de repas pris à l'extérieur et 70 fr. de frais de transports, à l'exclusion du poste "autre" de 850 fr., et
- un relevé de compte établi par le SCARPA faisant état d'un montant dû de 9'350 fr. pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 (pension de 850 fr. sur douze mois, sous déduction du versement d'un montant de 850 fr. en octobre 2019).
Le SCARPA a également produit les courriers qu'il avait adressés à A______, à savoir :
- un courrier du 2 avril 2019 l'informant du mandat de recouvrement et l'invitant à se présenter au service,
- un courrier du 10 avril 2019 - auquel étaient annexés la convention, les directives du SCARPA et des bulletins de versement - l'informant de la cession des droits en faveur du service et du fait qu'il devrait dorénavant s'acquitter de la pension en mains dudit service dès le 1er mai 2019 et qu'il pourrait obtenir la réduction d'une éventuelle saisie sur salaire en s'acquittant de la pension,
- un rappel du 11 juin 2019 pour le paiement des contributions de mai et juin 2019,
- une sommation du 4 juillet 2019 pour le paiement des contributions de mai à juillet 2019,
- un courrier du 11 septembre 2019 invitant A______ à s'acquitter - si nécessaire en sollicitant l'assistance juridique ou un arrangement de paiement auprès du service de taxation - de l'avance de frais relative à sa demande de modification du jugement de divorce, à défaut de quoi une plainte pénale pour violation de ses obligations d'entretien pourrait être déposée à son encontre, son arriéré s'élevant à cette date à 4'250 fr. (hors frais et intérêts de poursuites), et
- un courrier du 7 octobre 2019 constatant que la demande en modification du jugement de divorce avait été déclarée irrecevable faute de paiement de l'avance de frais et l'invitant à s'acquitter du montant de 5'950 fr. avant le 5 novembre 2019, à défaut de quoi ladite plainte pénale serait déposée.
- A______ n'a pas répondu à l'appel.
- Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 30 juin 2020.
EN DROIT
- 1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1).
Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario).
En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
La mesure d'avis au débiteur prévue à l'art. 291 CC est soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, tome 2, n. 1901). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
1.3 L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les pièces nouvelles produites en appel sont, dès lors, recevables.
- Ne sont, à juste titre, contestées ni la compétence des autorités suisses ni l'application du droit suisse au présent litige.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 291 CC et constaté de manière inexacte les faits en retenant que les éléments nécessaires à l'appréciation de la requête ne lui avaient pas été transmis, en exigeant qu'une sommation soit adressée au débiteur préalablement au dépôt de la requête et en considérant que le débiteur ne se trouvait pas en situation de défaut de paiement caractérisé.
Il soutient que, sur la base du procès-verbal de saisie établi le 8 octobre 2019 par l'Office des poursuites, le Tribunal disposait de tous les éléments nécessaires pour établir la quotité saisissable de l'intimé. Selon lui, le premier juge avait préféré se questionner sur la procédure de poursuite, alors qu'il n'en allait nullement de sa compétence et que cela était sans pertinence pour trancher du litige.
L'appelant relève que le Tribunal a décidé d'imposer aux créanciers d'aliment l'envoi préalable d'une sommation avant de pouvoir requérir un avis aux débiteurs. Or une telle condition ne ressortait ni de la loi ni de la jurisprudence, raison pour laquelle il n'avait pas jugé utile de produire, en première instance, les différents courriers qu'il avait adressés à l'intimé.
S'agissant de la condition de la négligence de paiement, l'appelant considère, enfin, que l'intimé était déjà en situation de défaut de paiement au moment où il avait lui-même été mandaté en mai 2019, puisqu'il s'agissait d'une condition de son intervention (art. 2 LARPA), que, lors du dépôt de la requête en janvier 2020, soit huit mois plus tard, l'intimé ne s'était acquitté qu'à une seule reprise de la contribution due, qu'en retenant que la négligence de paiement de l'intimé n'était pas remplie, le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas sauvegardé les intérêts d'un enfant mineur et que, lors du dépôt de l'appel, les contributions demeuraient toujours impayées.
3.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leur débiteur d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
Pour qu'un tel avis, dont l'objectif est de permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien du crédirentier et de sa famille, puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 123 III 1; Bastons-Bulletti, CR-CC I, n. 9 ad. art. 291 CC).
L'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur l'art. 177 CC (ATF 137 III 193; arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3, in SJ 2005 I 25).
En sa qualité de mesure d'exécution forcée privilégiée, l'avis aux débiteurs remplace la mainlevée définitive et la saisie qui ne sont pas des mesures provisionnelles (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1.2, non publié aux ATF 136 III 379; 5A_515/2009 du 5 novembre 2009 consid. 1.2, non publié aux ATF 135 III 663). La mesure de l'avis au débiteur prime ainsi la saisie en cours ainsi que les saisies futures, en particulier lorsque l'actif à saisir est une créance de salaire (ATF 110 II 9 consid. 4b; ACJC/655/2012 du 11 mai 2012 cons. 2.1).
L'avis au débiteur constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).
Le juge saisit de la requête d'avis au débiteur statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2.2).
Il est indéniable que l'avis au débiteur peut avoir des conséquences sur la réputation de l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles. Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ d'application deviendrait à défaut particulièrement limité. Il convient ainsi d'apprécier cette éventualité au regard des circonstances de l'espèce et plus particulièrement de la situation des créanciers d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité consid. 3.2).
L'avis prend effet à compter de la notification de la décision qui le prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité cons. 2.3.2.1 et les réf. cit.).
Même si la loi ne prévoit pas formellement de mise en demeure préalable du créancier, le caractère incisif de la mesure l'exige pratiquement pour conclure à un défaut de paiement caractérisé, sauf s'il apparaît d'emblée que cette mesure est vaine (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1537).
3.2 En l'espèce, la question de savoir si, comme l'a retenu le Tribunal, la présente procédure aurait dû être précédée d'une sommation peut rester indécise, dans la mesure où il ressort des pièces produites en appel par l'appelant qu'il a dûment interpellé et sommé le débiteur pour que ce dernier s'acquitte de la contribution et des arriérés dus depuis mai 2019.
S'agissant la condition de la négligence de paiement, au moment de la signature en avril 2019 de la convention mandatant le SCARPA, l'intimé n'était pas à jour dans le paiement des contributions en faveur de F______. Si l'ampleur de son défaut de paiement n'est pas connue à cette date, il convient néanmoins de retenir que l'arriéré dû était alors suffisamment important pour justifier l'intervention du SCARPA (art. 2 LARPA).
Entre avril et juillet 2019, soit avant la saisie de salaire, le débiteur ne s'est pas acquitté de son obligation d'entretien.
Dès août 2019, l'intimé a fait l'objet d'une saisie sur son salaire. L'appelant n'a pas produit le procès-verbal initial établi à cette date. Toutefois, selon le procès-verbal du 8 octobre 2019, le calcul du minimum vital a été adapté au motif suivant : "Le débiteur ne verse que la pension alimentaire pour F______"; le calcul tient compte d'une charge de 850 fr. sous la rubrique "autre". Il en ressort dès lors qu'entre août 2019 et avril 2020, l'Office des poursuites a tenu compte de la contribution à l'entretien de F______ dans les charges de l'intimé, de sorte que ce dernier aurait été en mesure de s'acquitter de son obligation d'entretien en faveur de son fils, ce qu'il n'a pas fait, hormis à une reprise en octobre 2019.
A cela s'ajoute qu'en tout état, l'intimé s'est totalement désintéressé tant des demandes qui lui a adressées le SCARPA que de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la condition de défaut caractérisé de paiement de l'intimé est remplie.
Sur la base des procès-verbaux établis par l'Office des poursuites, il sera arrêté que le minimum vital du débiteur s'élève à environ 4'660 fr. par mois - comprenant 1'467 fr. d'entretien de base (1'200 fr. pour lui-même, 160 fr. pour C______ et 107 fr. pour F______), 2'680 fr. de loyer, 200 fr. de frais de garde, 242 fr. de frais de repas pris à l'extérieur et de 70 fr. de frais de transports - à l'exclusion de la contribution à l'entretien de sa fille majeure, dont rien ne permet de retenir que le débiteur s'en acquitterait - et qu'il dispose d'une quotité disponible d'environ 1'950 fr. par mois.
Partant, l'ensemble des conditions nécessaires au prononcé d'un avis aux débiteurs est réalisé, étant relevé qu'il n'appartenait pas au Tribunal de remettre en cause les actes intervenus dans la procédure de poursuite. Il sera, dès lors, fait droit à la requête.
Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens des conclusions de l'appelant, l'avis au débiteur prenant toutefois effet à compter de la notification de la présente décision.
- L'appelant conteste le montant des frais judiciaires de première instance mis à sa charge. Il fait valoir que, dans le cadre de ce type de procédure, le Tribunal a pour pratique de fixer les frais judiciaires à un montant compris entre 200 fr. et 400 fr. et que rien ne justifiait de s'en écarter, d'autant que l'intimé n'a produit ni écriture ni pièces et qu'il n'y a eu aucune audience. Il sollicite que les frais judiciaires soient fixés à 400 fr. et qu'ils soient mis à la charge de l'intimé.
L'appelant sollicite également que les frais d'appel soient laissés à la charge du canton dès lors que l'ensemble des conditions requises par la loi étaient remplies en première instance et qu'il n'appartient pas à l'intimé d'en supporter les conséquences.
4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).
Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206).
4.2 Les frais de première instance seront fixés à 200 fr. (art. 31 RTFMC), mis à la charge de l'intimé, qui succombe, et compensés avec l'avance de 200 fr. effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 200 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimé et compensés avec l'avance de 1'000 fr. effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant 400 fr. (200 fr. + 200 fr.) à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et d'appel.
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 800 fr. à l'appelant.
Dès lors que l'appelant a procédé en personne, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, auxquels il n'a par ailleurs pas conclu.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 28 avril 2020 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA contre le jugement JTPI/4487/2020 rendu le 8 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/252/2020-10.
Au fond :
Annule le jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau :
Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment l'ETAT DE GENEVE, SERVICE DU PERSONNEL, de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, sur le compte E______ n° 3______, référence "A______ /4______", toutes sommes supérieures à 4'660 fr., à concurrence des contributions alimentaires courantes dues par A______ pour l'entretien de son fils F______ selon le jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2016, soit 850 fr. par mois à ce jour, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou tout autre gratification.
Dit que cette obligation s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou un palier d'âge.
Dit que cette obligation subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur d'entretien de son fils F______ et que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA sera cessionnaire des droits de celui-ci.
Dit que cette obligation s'étend, notamment, à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage.
Donne acte à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA le montant de 200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Condamne A______ à payer 200 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 800 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.