C/25154/2015
ACJC/866/2016
du 24.06.2016
sur OTPI/97/2016 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; DÉBUT
Normes :
CC.176.1; CPC.176.1; CPC.317.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25154/2015 ACJC/866/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 24 juin 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2016, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. B______, née en 1967, et A______, né en 1964, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1992.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 1994, et de D______, né le ______ 1997, aujourd'hui majeurs.
La famille a vécu à Paris (France), puis à Hambourg (Allemagne) entre 2000 et 2011 avant de s'établir à Genève.
La vie commune des époux AB______ a pris fin en septembre 2013.
B. a. Le 30 novembre 2015, B______ a formé une requête unilatérale de divorce, fondée sur l'art. 114 CC, qu'elle a assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, B______ a notamment requis une contribution à son entretien de 16'000 fr. par mois dès le 1er août 2015, à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de disposer des avoirs détenus auprès la banque E______ SA, ainsi que de sa part de copropriété sur la parcelle n° 1______ de la commune de F______, sous la menace de l'art. 292 CP et jusqu'à complet paiement de la créance en liquidation du régime matrimonial.
b. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.
Il a notamment fait valoir que son épouse avait une bonne formation, qu'elle avait toujours été active professionnellement et qu'elle n'avait plus d'enfants à sa charge, de sorte qu'elle avait une capacité contributive de 1'600 fr. par mois.
Les charges alléguées par son épouse étaient disproportionnées et somptuaires. Sur les 5'900 fr. de frais allégués, hors loyer et assurance-maladie, seuls 800 fr. étaient justifiés par pièces. Il a admis 2'400 fr. pour l'entretien de base, vacances et sorties comprises, et au maximum 4'400 fr. pour le loyer. Les frais de véhicules devaient être écartés car déjà pris en considération dans la comptabilité professionnelle.
Il a soutenu que son épouse pouvait utiliser les fonds (environ 1'100'000.- EUR) qu'elle avait transférés en été 2015, pour son entretien pendant la procédure.
c. Par ordonnance du 25 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer 15'000 fr. à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, à partir du 15 août 2015 et durant la procédure de divorce (ch. 1 du dispositif), a fait interdiction à A______ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l'accord de B______ ou une décision judiciaire définitive et exécutoire, de sa part de copropriété sur la parcelle n° 1______ sise sur la commune de F______ (ch. 2) et de la moitié des avoirs détenus sur les comptes n° 2______ et n° 3______, ouverts auprès de E______ SA et ordonné le blocage des avoirs détenus par ces comptes (ch. 3), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a retenu que l'activité indépendante de B______ générait un revenu qui ne pouvait pas être supérieur à 500 fr. par mois.
Ses charges admissibles étaient de 15'500 fr. comprenant son loyer (4'000 fr.), les frais de SIG (350 fr.), les primes d'assurance-maladie (700 fr.), les frais médicaux non couverts (180 fr.), l'entretien de la chaudière (42 fr.), le salaire de la femme de ménage (500 fr.), les frais de téléphone fixe et Internet (100 fr.), de téléphone portable (100 fr.), de voiture (250 fr., assurance RC, impôts, entretien, essence), de vacances et week-end (1'250 fr.), de nourriture et d'habillement (2'500 fr.) et sa charge fiscale estimée (5'528 fr.).
A______ bénéficiait d'une rémunération croissante toujours supérieure à 50'000 fr., de sorte qu'il était en mesure de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 15'000 fr. par mois tout en continuant d'assurer confortablement son propre entretien et celui des deux enfants majeurs des parties.
B______ ayant cessé d'avoir accès au compte joint des époux le 15 août 2015, le Tribunal a fixé le début du versement de la contribution d'entretien à cette date.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 mars 2016, A______ appelle de cette décision, reçue le 3 mars 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et propose de verser à son épouse 8'500 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès le 30 novembre 2015 et durant la procédure de divorce.
Il a requis l'octroi de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par décision de la Cour du 12 avril 2016, le règlement des frais et dépens de l'incident étant renvoyé à la décision sur le fond.
Il forme des allégations nouvelles - selon lesquelles, notamment, son épouse est en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 4'000 fr. - et produit une pièce nouvelle, soit un article de journal daté du 22 février 2016 (pièce B).
b. B______ conclut à l'irrecevabilité des allégués n° 42 à 44 de l'appel (relatifs à ses frais d'essence), à l'irrecevabilité de l'allégation selon laquelle elle pourrait réaliser un revenu supérieur d'environ 4'000 fr. et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et 5'000 fr. de dépens.
Elle produit six pièces nouvelles, soit quatre articles de journaux publiés entre le 11 et le 29 mars 2016 (pièces 100 à 103), un tableau des frais kilométriques du TCS pour l'année 2016 (pièce 104) et un courrier du 7 mars 2016 (pièce 105).
D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, Président Directeur Général de G______ SA à Genève, a perçu un salaire annuel net de 610'025 fr. en 2012 - sans bonus -, 675'435 fr. en 2013 - dont 220'472 fr. de bonus -, 790'696 fr. en 2014 - dont 240'000 fr. de bonus - et 831'524 fr. en 2015 - dont 200'000 fr. de bonus. Il a perçu en sus, selon ses certificats de salaires annuels, des frais de représentation ainsi qu'une somme de 18'000 fr. pour ses frais de logement en qualité d'expatrié.
b. A______ allègue devoir s'acquitter de charges mensuelles de 44'665 fr. 90 comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (400 fr. + 150 fr.), les intérêts hypothécaires et amortissement (6'609 fr.) et les frais d'entretien de la maison qu'il occupe (250 fr.), l'assurance bâtiment (253 fr. 15), l'assurance ménage (38 fr. 25), les charges SIG (750 fr.), les frais de téléphone fixe/Internet (100 fr.), de vacances (750 fr.), de véhicule (600 fr.), de sorties (645 fr.), d'habillement (800 fr.), de nourriture et de soins (930 fr.), Billag (38 fr. 50), les acomptes d'impôts (6'902 fr. + 20'799 fr.) et les frais relatifs aux enfants (4'500 fr.).
Les intérêts hypothécaires du logement de A______ sont de 1'765 fr. par mois.
Ses acomptes d'impôts fédéraux et cantonaux étaient respectivement de 6'902 fr. et 20'799 fr. sur dix mois en 2015, étant précisé que cette charge est calculée sur la base de la charge fiscale des époux durant la vie commune. Il doit en outre s'acquitter de 160'000 fr. d'arriérés d'impôts.
c. B______ est titulaire d'un MBA en Business Administration.
En 2012, elle a travaillé pour H______ AG pour un salaire annuel net de 163 fr.
En mai 2013, elle a débuté une activité indépendante en consulting commercial, sous la raison sociale I______. Pour l'année 2013, cette activité a généré une perte de 854 fr., avec des recettes de 19'417 fr. et des charges de 20'271 fr., dont 2'298 fr. d'«assurance et frais de véhicule» sous déduction de 1'444 fr. 80 de «part privée sur les frais de véhicule», 240 fr. de « frais de déplacement » et 323 fr. 40 de «frais de téléphone». En 2014, la perte a été de 5'502 fr., avec 11'075 fr. 50 de recettes et 16'677 fr. 90 de charges, dont 3'387 fr. d'«assurance et frais de véhicule» sous déduction de 2'064 fr. de «part privée sur les frais de véhicule», 270 fr. de «frais de déplacement» et 1'259 fr. de «frais de téléphone».
B______ souffre de problèmes ophtalmologiques - soit une dégénérescence de 20% à l'œil droit et de 80% à l'œil gauche - qui impliquent un suivi périodique et qui, selon ses dires, ont une évolution incertaine et irréversible et qui l'empêchent déjà parfois de travailler sur l'ordinateur.
Depuis février 2013, elle est suivie par un psychiatre, qui a attesté, le 11 août 2015, d'un état dépressif, lequel s'améliore depuis la séparation.
d. B______ a souscrit un forfait pour son téléphone portable de 110 fr. par mois.
e. Entre la séparation des époux en été 2013 et le 14 août 2015, B______ a assuré son entretien au moyen du compte joint des époux auprès de E______ SA, sur lequel le salaire de son époux était versé. Ce compte a été débité de 135'000 fr. par A______ le 14 août 2015 et son salaire n'y est plus versé.
Le même jour, B______ a ordonné le transfert d'environ 1'100'000 EUR au débit du compte «J______». Elle allègue avoir viré ces fonds sur un compte auprès du la banque K______ et financé son entretien au moyen de ceux-ci depuis l'été 2015.
EN DROIT
- 1.1 Les jugements sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une contestation de nature pécuniaire, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge (16'000 fr. x 12 x 20).
1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 142, 143 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La maxime inquisitoire est applicable (art. 276 al. 1 et 272 CPC) et, dans la mesure où le litige porte sur la contribution d'entretien due à l'épouse, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), mais le devoir de collaboration des parties persiste (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
- La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité française des parties.
Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 49 et 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
- 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
4.2 En l'espèce, en appel l'appelant forme des allégations nouvelles - notamment sur la capacité de son épouse à réaliser un revenu mensuel de 4'000 fr. par mois, le fait que le véhicule de celle-ci a une consommation d'essence raisonnable (allégué 42 de l'appel) et que les frais de téléphone portable sont déjà pris en compte dans la comptabilité professionnelle de l'intimée - sans expliquer pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de les former en première instance. Ainsi, les allégations qui n'ont pas été articulées devant le Tribunal et qui ne reposent sur aucun moyen de preuve nouveau sont irrecevables.
En revanche, les allégués 43 et 44 de l'appel sont recevables dès lors que le premier porte sur le fait notoire que 250 fr. de frais d'essence représente une distance parcourue d'environ 2'000 km et que le deuxième - à savoir que les frais d'essence sont déjà comptabilisés dans les frais professionnels - a déjà été articulé devant le premier juge.
Les pièces nouvelles produites par les parties ont été établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, de sorte qu'elles sont recevables.
- L'appelant ne remet pas en cause le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse, ni que celle-ci doit permettre à cette dernière de conserver le train de vie élevé que les époux avaient durant la vie commune.
Il reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique assez élevé à son épouse et critique un certain nombre de charges admises en faveur de celle-ci. Il fait également valoir que son solde mensuel ne lui permet que de s'acquitter d'une contribution d'entretien de 8'500 fr. par mois.
5.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), de sorte que la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).
Le bonus fait partie du salaire lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1; 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1 et les références à la doctrine).
5.2.1 En l'espèce, l'intimée n'a produit aucun certificat médical attestant d'une incapacité totale ou partielle de travail, de sorte que l'on peut exiger d'elle une activité à plein temps puisqu'elle n'a plus d'enfant mineur à prendre en charge.
L'intimée est d'ailleurs professionnellement active puisqu'elle exerce une activité indépendante depuis trois ans. Cette activité ne lui procure toutefois encore aucun revenu. Le premier juge a estimé que les revenus que l'intimée pouvait tirer de son activité d'indépendante se limitaient à 500 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté par l'intimée en appel.
L'appelant fait valoir que son épouse a toujours travaillé et qu'elle est en mesure d'exercer une activité lucrative qui pourrait lui procurer un revenu mensuel d'au moins 1'600 fr. Outre qu'il ne rend pas vraisemblables les activités antérieures qu'aurait exercées son épouse et quel revenu elle en aurait tiré, il n'indique pas le type d'emploi qu'elle serait en mesure d'occuper et quel salaire elle pourrait en retirer. Par conséquent, on ne peut exiger de l'intimée, sur mesures provisionnelles, qu'elle réalise un revenu supérieur à celui retenu par le Tribunal.
5.2.2 L'appelant ne conteste pas que son épouse doit supporter chaque mois 4'000 fr. de loyer, 350 fr. de charges SIG, 700 fr. de prime d'assurance-maladie, 180 fr. de frais médicaux non couverts et 100 fr. de frais de téléphone fixe et Internet.
L'intimée n'a pas produit le contrat d'abonnement pour l'entretien de la chaudière. Cette charge est toutefois vraisemblable puisqu'elle concerne l'entretien nécessaire de son logement s'ajoutant aux charges ordinaires d'eau et d'électricité et le coût de 42 fr. pour un tel entretien est établi par devis.
Dans sa demande, l'intimée a allégué que les époux avaient toujours eu recours aux services d'une femme de ménage. L'appelant n'a pas contesté ce fait, alléguant simplement que cette charge n'était pas prouvée. Le premier juge a retenu cinq heures d'activité par semaine à 25 fr. de l'heure, tarif horaire usuel à Genève (500 fr. par mois), ce qui n'est pas excessif pour une villa de cinq pièces.
Les frais de téléphone portable de l'intimée, arrêtés par le premier juge à 100 fr. par mois, ont été prouvés et l'allégué nouveau de l'appelant selon lequel ils ont déjà été pris en compte dans la comptabilité professionnelle de l'intimée est irrecevable. D'ailleurs, l'activité de l'intimée est en l'état déficitaire, de sorte qu'elle supporte vraisemblablement personnellement cette charge.
Selon son dernier bilan, l'intimée prend en charge à titre personnel ses frais de véhicule à hauteur de 2'064 fr. par an, soit 172 fr. par mois en moyenne. La somme totale de 250 fr. retenue par le premier juge pour les frais de déplacement de l'intimée, qui comprend également les frais d'essence, n'apparaît donc pas disproportionnée, étant relevé que l'appelant allègue une charge de 600 fr. pour ses propres frais de déplacement privés.
L'appelant retient pour lui-même 750 fr. par mois de frais de vacances, 800 fr. de frais d'habillement et 930 fr. de frais de nourriture et de soins corporels. Dès lors que les époux ont droit au maintien d'un train de vie identique sur mesures provisionnelles, ce même montant sera admis pour l'intimée, qui n'a pas rendu vraisemblables des dépenses supérieures en la matière.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles admissibles de l'intimée s'élèvent à 8'702 fr. comprenant son loyer (4'000 fr.), les frais de SIG (350 fr.), sa prime d'assurance-maladie (700 fr.), les frais médicaux non couverts (180 fr.), l'entretien de la chaudière (42 fr.), le coût de la femme de ménage (500 fr.), les frais de téléphone fixe et Internet (100 fr.), les frais de téléphone portable (100 fr.), les frais de voiture (250 fr., assurance RC, impôts, entretien, essence), les frais de vacances et week-end (750 fr.), ainsi que les frais de nourriture et d'habillement (800 fr. + 930 fr.).
Compte tenu du versement d'une contribution d'entretien, la charge fiscale de l'intimée s'établira à environ 5'000 fr. (dès lors que l'appelant admet que la charge fiscale de l'intimée serait de 4'420 fr. avec une pension alimentaire de 8'500 fr. par mois et que le Tribunal a calculé qu'elle serait de 5'528 fr. avec une contribution d'entretien de 15'000 fr.).
Par conséquent, il manque chaque mois 13'202 fr. (8'702 fr. + 5'000 fr. – 500 fr.) à l'intimée pour couvrir ses charges.
5.2.3 L'appelant a perçu un bonus en 2013, 2014 et 2015. Il est vraisemblable qu'il n'en a perçu aucun en 2012 (le bonus de l'année précédente étant versé au mois de juin) dès lors qu'il a commencé à travailler pour son nouvel employeur en 2011. Un bonus lui a ainsi été régulièrement versé. Il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant n'en percevra plus à l'avenir car les articles de journaux relatant les difficultés financières de son employeur ne suffisent pas à rendre plausible que ce dernier serait privé de bonus. L'appelant réalise ainsi à tout le moins, sans tenir compte des autres avantages qu'il perçoit, un revenu mensuel net moyen de 69'300 fr. avec bonus (52'600 fr. sans bonus).
Parmi les charges totales de 44'665 fr. 90 alléguées par l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge d'amortissement de l'emprunt hypothécaire (4'843 fr. 50, soit 6'609 fr. - 1'765 fr. 50) et sa charge d'impôts doit être annualisée (23'084 fr., soit 27'701 fr. x 10 / 12). Ses charges admissibles, en admettant l'ensemble de ses autres charges, seraient de 35'205 fr.
Dès lors, même en admettant l'ensemble des autres charges de l'appelant - dont certaines sont critiquables - celui-ci dispose d'un solde mensuel de 34'095 fr. (69'300 fr. – 35'205 fr.), étant relevé que sa charge d'impôt va diminuer en raison du paiement d'une contribution d'entretien. Même sans tenir compte de son bonus, l'appelant disposerait encore d'un solde mensuel de 17'395 fr. (52'600 fr. - 35'205 fr.).
5.3 Au vu de ce qui précède, l'appelant dispose d'un solde mensuel suffisant pour verser à son épouse une contribution d'entretien de 13'500 fr. qui permettra à celle-ci de maintenir son train de vie.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo avec effet rétroactif au 15 août 2015 et non au jour du dépôt de la requête.
6.1 Les mesures provisionnelles peuvent prendre effet au moment du dépôt de la requête ou à toute date jugée convenable par le juge depuis l'ouverture de l'action -voire exceptionnellement avant celle-ci -, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 8 et les références citées; 5P.205/2002 du 24 octobre 2002 consid. 2.1 et les références citées; 5P.296/1995 du 31 octobre 1995 consid. 2b in fine).
6.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'intimée avait pu subvenir à son entretien en prélevant les sommes nécessaires sur le compte commun des époux jusqu'au 15 août 2015. Cela étant entre le 15 août et le 30 novembre 2015 l'intimée admet avoir pu puiser l'argent nécessaire au maintien de son train de vie dans une somme de plus d'un million de francs, dont les époux s'accordent à dire qu'il s'agit d'acquêts.
Dès lors, rien ne justifie de faire remonter le dies a quo des présentes mesures provisionnelles à une date antérieure au dépôt de la requête.
Partant, la décision querellée sera modifiée en ce sens que le point de départ du versement de la contribution d'entretien sera fixé au 30 novembre 2015.
- Les frais d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., incluant les frais de la décision sur effet suspensif, (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de 2'700 fr., acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 1'350 fr. à titre de restitution partielle des frais (art. 111 al. 2 CPC).
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2016 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/97/2016 rendue le 25 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25154/2015-21.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 13'500 fr., dès le 30 novembre 2015.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 1'200 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser le montant de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.