Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25151/2011
Entscheidungsdatum
22.03.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25151/2011

ACJC/361/2013

(1) du 22.03.2013 sur JTPI/18633/2012 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; APPRÉCIATION DES PREUVES; ADMINISTRATION DES PREUVES; FRAIS D'ENTRETIEN; CONCUBINAGE; CHARGE FISCALE

Normes : CPC.316.3; CC.176.1.1; CC.163; CC.308.2; LAF.11.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25151/2011 ACJC/361/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 22 MARS 2013

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, 1260 Nyon, intimé et appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2012, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______, née D______, domiciliée ______, 1217 Meyrin, intimée et appelante du susdit jugement, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. Par jugement du 19 décembre 2012, communiqué pour notification aux parties le 21 décembre 2012, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par C______ contre son époux A______. Ce faisant, il a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants du couple, E______ et F______, à leur mère, réservant un droit de visite usuel à leur père (ch. 2, 3 et 5), et a prononcé la séparation de biens (ch. 6). Il a, en outre, condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 1'086 fr. à compter du 1er octobre 2011 au titre de contribution à l’entretien de sa famille (ch. 4) et a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a répartis par moitié entre les époux, condamnant A______ à payer à cet égard un montant de 250 fr. à l'Etat de Genève et laissant le solde des frais judiciaires de 250 fr. à la charge de ce dernier, C______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 8). Il n'a pas alloué de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 décembre 2012, A______ appelle de ce jugement dont il demande l'annulation du chiffre 4 du dispositif.

Cela fait, il demande préalablement à la Cour d'ordonner à son épouse de produire toutes pièces relatives à un appartement au Maroc dont elle serait propriétaire, ainsi que les justificatifs des subsides d'assurance-maladie et de l'allocation au logement qu'elle reçoit.

A titre principal, il conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que la Cour le dispense de verser une contribution à l'entretien de sa famille et lui donne acte de son engagement de verser 400 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès que sa situation financière le lui permettra, et à ce qu'elle ordonne une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC, ainsi qu'il l'avait sollicitée en première instance.

A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire.

A______ produit, à l'appui de son appel, ses fiches de salaire des mois d'octobre et de novembre 2012.

C______ a contesté la recevabilité des deux pièces nouvelles produites par son époux et a conclu, sous suite de frais judiciaires et de dépens, au rejet de l'appel formé par ce dernier.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de céans le 14 janvier 2013, C______ a également fait appel du jugement précité dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 8, 9 et 10 du dispositif.

Elle conclut, principalement, sous suite de frais judiciaires et de dépens de première instance et d'appel, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser une contribution à l’entretien de la famille d'un montant de 4'790 fr. 05, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à compter du 10 septembre 2011, date qui, selon elle, correspond à celle de la séparation du couple, et à ce qu'elle le condamne à lui verser les allocations familiales.

Dans le cas où la Cour ne donnerait pas suite à ses conclusions principales, elle conclut à ce qu'elle ordonne à son époux de produire toutes pièces relatives à sa situation financière, en particulier les décisions de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage le concernant, ses fiches de salaires à partir du mois de juillet 2012, ainsi que tous ses relevés bancaires dès le 1er janvier 2009, et à ce qu'elle procède à l'audition d'un témoin, G______, associé-gérant de la société employant son époux.

Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire.

A l'appui de son appel, elle produit une pièce nouvelle du 10 janvier 2013 ainsi que les preuves de la notification du jugement entrepris à son domicile élu le 3 janvier 2013.

A______ conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, au rejet de l'appel de son épouse, persistant pour le surplus dans les conclusions de son propre appel.

C. La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis :

a. Les époux, A______, né le 1976 à ______ (Almeria/Espagne), ressortissant espagnol, et C, née D______ le 1976 à ______ (Maroc), se sont mariés le 23 avril 1999 à Genève. b. Deux enfants sont issus de cette union, E, né le ______ 2004 à Genève, et F______, née le ______ 2005 à Genève.

c. A______, mécanicien de formation, a été victime d'un accident de moto en 2008. Depuis lors, il n'a plus été en mesure d'exercer son activité de mécanicien. Il n'a cependant pas été reconnu invalide par l'assurance-invalidité et n'a dès lors pas pu prétendre à une rente d'invalidité. Il a, en revanche, bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle, du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011, sous forme de stage d'inspecteur technique auprès de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN). A la suite de ce stage, l'OCAN l'a engagé en tant qu'auxiliaire, à partir du 1er juillet 2011, pour une durée de sept mois, soit jusqu'au 31 janvier 2012. Son salaire variait alors entre 5'200 fr. et 6'900 fr. par mois.

Après la fin de ce contrat, A______ s'est à nouveau retrouvé sans emploi. Il n'a pas perçu d'indemnités de l'assurance-chômage, faute de s'être inscrit à l'Office de placement compétent après la fin de son contrat. Sans ressources, il a pu obtenir une aide sociale ponctuelledu Centre social régional de Nyon d'un montant de 198 fr. au mois de mars 2012 et de 850 fr. au mois d'avril 2012.

Après avoir envoyé plusieurs offres d'emploi spontanées et avoir répondu à diverses annonces, A______ a conclu, le 24 mai 2012, un contrat de travail avec la société H______ SA à Genève. Il a été engagé en qualité de réceptionniste pour un salaire net de 3'316 fr. par mois, et devait entrer en fonction le 1er juin 2012. Cette date a ensuite été reportée au 9 juillet 2012, en raison d'un accident de la route dont il a été victime le 25 mai 2012.

A cette même période, I______, société de conseil et de courtage en immobilier, de gestion, de location et d'autres services dans le domaine de la construction, le développement et la gestion de projets immobiliers, a repris les activités de H______ SA et la place de celle-ci dans le contrat de travail la liant à A______, avec effet rétroactif au 9 juillet 2012. Le contrat de travail initial restait en tous points identique, de sorte que A______ était employé en qualité de réceptionniste à temps plein et devait s'occuper de l'accueil et de l'accompagnement des clients, ainsi que des livraisons et de tous les autres travaux imposés par les circonstances (art. 1.2 et 1.3 du contrat). De surcroît, il devait être titulaire d'un permis de conduire et posséder son propre véhicule (art. 1.5 du contrat). Le contrat de travail prévoyait finalement que "la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Genève (CCT), (Convention collective de travail de l'industrie des garages pour le canton de Genève 2006-2008 (CTT-IG)) dans sa version en vigueur depuis 2008, [en] faisait partie intégrante".

I______ a établi, le 11 septembre 2012, une attestation écrite à teneur de laquelle elle dédommageait les frais de déplacement de son employé, lors d'une formation qu'il suivrait aux mois de septembre et d'octobre 2012.

d. Les parties se sont séparées entre le 10 septembre et le 1er octobre 2011. A______ a dès lors quitté le domicile conjugal pour s'installer dans l'appartement de sa nouvelle compagne à Nyon.

e. Après cette séparation, C______ a sollicité une aide financière de l'Hospice général, qui lui a été accordée avec effet au 1er octobre 2011.

Les prestations qui lui sont versées depuis lors par l'Hospice général couvrent son entretien de base et celui des enfants, fixé à 1'818 fr. conformément à la loi genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution (RIASI - J 4 04.01), ses primes d'assurance-maladie de base et celles des enfants d'un montant total, après déduction des subsides d'assurance, de 382 fr. et le loyer de l'appartement conjugal de 997 fr. Au bénéfice d'une allocation de logement de 291 fr. par mois dès le mois de juin 2012, les prestations de l'Hospice général ont été réduites d'autant et s'élèvent désormais à 2'906 fr. par mois (1'818 fr. + 382 fr. + 997 fr. - 291 fr.).

En dépression depuis la séparation, C______ est dans l'incapacité de faire des recherches d'emplois et, a fortiori, d'exercer une activité lucrative. Elle a néanmoins suivi des cours proposés par la Fondation pour la formation des adultes à Genève.

f. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 22 novembre 2011, C______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale contre son époux afin d'être autorisée à vivre séparée, de conserver la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants, afin qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires soit réservé à leur père et que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 3'000 fr. par mois dès le dépôt de la requête et que la séparation de biens soit prononcée. En cours d'instruction, elle a amplifié sa conclusion en versement d'une contribution d'entretien à concurrence de 4'790 fr. 05 par mois dès le 10 septembre 2011, soutenant que son époux était à même de réaliser un revenu de 6'900 fr. par mois, comme il l'avait fait lorsqu'il était employé par l'OCAN.

A______ a acquiescé à la requête de mesures protectrices de son épouse, sous réserve du versement d'une contribution à l'entretien de sa famille auquel il s'est opposé.

g. Lors de son audition par le Tribunal le 28 mars 2012, C______ a indiqué qu'elle n'avait pas de bien immobilier au Maroc ou ailleurs. En revanche, ses parents possédaient un appartement au Maroc.

A______ a, pour sa part, expliqué qu'il ne réalisait plus de revenu ni ne percevait d'indemnité de chômage depuis la fin de son contrat avec l'OCAN, le 31 janvier 2012. En outre, son invalidité n'était pas suffisante pour qu'il puisse prétendre à une rente. Il avait donc dû vendre l'un de ses trois véhicules pour un montant de 3'000 fr. pour subvenir à ses besoins, dans l'attente de retrouver un emploi. Il a encore expliqué être locataire d'une place de parking, dont le loyer mensuel était de 120 fr., qu'il voulait cependant résilier.

Les parties, qui s'opposaient quant aux modalités d'une visite des enfants chez leur père, à l'occasion d'un week-end du mois de mars 2012, ont trouvé un accord sur ce point lors de cette première audience.

h. A la suite de celle-ci, C______ a sollicité des pièces supplémentaires concernant les revenus de son époux, jugeant qu'il pouvait réaliser un revenu de 6'900 fr. par mois.

A______ a également sollicité la production de pièces, soit toutes pièces relatives à l'appartement sis au Maroc, aux subsides de l'assurance-maladie et à l'allocation de logement que son épouse recevait. Il a, en outre, conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, compte tenu des tensions existant entre les époux.

i. Lors d'une seconde audience qui s'est tenue le 17 octobre 2012, A______ a informé le Tribunal qu'il était désormais employé en qualité de réceptionniste-livreur pour I______, depuis le 9 juillet 2012, et réalisait un revenu mensuel brut de 3'830 fr., soit un revenu mensuel net de 3'316 fr.

Il a dès lors proposé de verser 200 fr. par mois et par enfant, dès qu'il en aurait la possibilité.

j. Le Tribunal a arrêté la situation financière des époux comme suit :

Il a constaté, s'agissant de A______, que ce dernier n'avait perçu que 33'236 fr. en 2010, en raison du fait qu'il ne pouvait plus exercer son activité de mécanicien et devait suivre des mesures de réadaptation professionnelle proposées dans le cadre de l'assurance-invalidité. Son revenu annuel imposable était précédemment de 86'628 fr. Entre le 1er novembre 2010 et le 31 janvier 2012, A______ avait reçu un salaire mensuel brut de 7'277 fr. par mois, en travaillant pour l'OCAN, puis il n'avait plus perçu le moindre revenu jusqu'à son engagement, le 9 juillet 2012, par la société I______ qui lui versait alors un salaire mensuel net de 3'316 fr.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées à 2'320 fr. Elles comprennent la moitié du montant de base d'un couple vivant en concubinage, soit 850 fr. selon les Normes d'insaisissabilité, un loyer de 1'000 fr., sa prime d'assurance-maladie de 400 fr. (le subside de 30 fr. étant déduit) et 70 fr. de frais de transport.

Le premier juge a refusé de tenir compte des frais de déplacement, de parking et de repas à l'extérieur du domicile allégués par A______, considérant que la Convention collective de travail de l'industrie des garages pour le canton de Genève 2006-2008 (CCT-IG), intégrée par les parties au contrat de travail, mettait ces frais à la charge de l'employeur.

Le Tribunal a constaté que C______ était entièrement assistée par l'Hospice général.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été admises à hauteur de 3'635 fr. (recte : 3'676 fr.) et comprennent les montants de base d'un adulte et de deux enfants vivant dans son ménage, soit 1'350 fr. et 400 fr. par enfant, le loyer de l'appartement conjugal, 997 fr., les trois primes d'assurance-maladie (subsides déduits), soit 359 fr., 5 fr. et 5 fr., et 160 fr. de frais de transports publics.

Il apparaît cependant, à la lecture des décomptes de l'Hospice général, que son loyer s'élève à 705 fr. après déduction de l'allocation de logement; ses charges sont dès lors de 3'384 fr. par mois (soit 1'350 fr. + 400 fr. + 400 fr. + 997 fr. - 292 fr. + 359 fr. +5 fr. + 5 fr. + 160 fr.).

Eu égard à la situation des parties, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent entre les époux pour arrêter à 1'086 fr. par mois la contribution d'entretien due par A______ à sa famille, cette contribution étant égale au solde disponible du débiteur après couverture de ses charges mensuelles au moyen de son revenu.

Le Tribunal n'a pas instauré de curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, considérant qu'une telle mesure ne se justifiait pas en l'occurrence, les parties parvenant, malgré leur mésentente, à organiser le droit visite sans l'aide d'un curateur.

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.

Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après "l'appelant" et C______ "l'intimée".

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La cause concernant principalement le sort de l'enfant et les questions patrimoniales y relatives, est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2010 du 21 février 2011 consid. 2.3; 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, dès lors que les questions litigieuses ne sont pas exclusivement de nature pécuniaire - l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite faisant partie des mesures de protection de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 1.1 et 5.1) - le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse de la cause. Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. 1.2 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Aux termes de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC, toutes les questions relatives aux enfants mineurs doivent être examinées d'office. 1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), respectivement s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la disposition précitée régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des allégations et offres de preuves nouvelles en seconde instance (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1), y compris lorsque le juge est tenu d'établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maxime d'office et inquisitoire illimité n'a, en revanche, pas été tranchée. La Cour de céans persistera donc à admettre tous les nova dans les procédures matrimoniales se rapportant aux enfants mineurs (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). En l'espèce, compte tenu du fait que la présente cause de droit matrimonial concerne deux enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 1.4 Les parties sollicitent chacune en appel la production de pièces. L'intimée requiert, en outre, l'audition d'un témoin. 1.4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Si elle décide d'ordonner des débats, elle peut notamment administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3). Cela étant, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance; il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2012 du 1er février 2013 consid. 2.3; 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 2; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1901). 1.4.2 En l'espèce, l'ouverture d'une instruction complémentaire ne se justifie pas, l'ensemble des éléments figurant au dossier permettant de statuer sur les appels des parties. La Cour est, en effet, suffisamment renseignée sur la situation professionnelle et financière de ces dernières pour fixer la contribution d'entretien. S'agissant premièrement des informations sur l'appartement au Maroc dont l'intimée serait propriétaire, la Cour constate qu'interrogée sur ce point par le Tribunal, l'intimée a expliqué que cet appartement appartenait à ses parents. Rien au dossier ne vient contredire cette affirmation. Les photographies produites par l'appelant ne démontrent, à cet égard, pas que l'appartement litigieux serait la propriété de son épouse plutôt que celle de ses parents. Il apparaît, de surcroît, que cet appartement est inhabité et, a fortiori, pas loué. Aussi, quand bien même il appartiendrait à l'intimée, cette dernière n'en tire vraisemblablement pas un revenu qu'il conviendrait de prendre en considération dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction sur ce point. Concernant les subsides d'assurance-maladie et l'allocation de logement de l'intimée,leurs montants sont déterminables sur la base des décomptes de l'Hospice général, qui indiquent non seulement le montant des primes d'assurance-maladie de l'intimée et des enfants mais également le montant des subsides et le montant du loyer après déduction de l'allocation de logement dont bénéficie l'intimée depuis le mois de juin 2012, et peuvent également être déterminés sur la base de la législation en vigueur, soit les art. 10 ss du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RaLAMal - J 3 05.01) et les art. 39A ss de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL - I 4 05). Quant aux pièces sollicitées par l'intimée, le dossier est suffisamment complet pour répondre aux interrogations de cette dernière sur la situation financière et professionnelle de son époux. Les pièces démontrent que l'appelant n'est pas au bénéfice d'une rente d'invalidité et n'a pas perçu d'indemnité de l'assurance-chômage. De plus, la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI - RS 831.20) et la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI - RS 837.0) permettent d'établir, sans que d'autres pièces ne soient nécessaires, que l'appelant ne pouvait pas bénéficier de prestations de ces assurances sociales. De plus, au-delà du mois de juillet 2012, le contrat de travail et les fiches de salaire produites par l'appelant indiquent, sans équivoque, le salaire effectivement perçu par celui-ci en travaillant à plein temps pour I______, soit 3'316 fr. nets par mois. Il est certes curieux que le contrat de travail initialement établi par H______ SA, et repris ensuite par I______, intègre la "convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Genève (CCT), (Convention collective de travail de l'industrie des garages pour le canton de Genève 2006-2008 (CTT-IG)) dans sa version en vigueur depuis 2008", dès lors que celle-ci ne s'applique ni aux employés de bureau, ni aux réceptionnistes, ni aux livreurs. Cela étant, le contrat de travail entre I______ et l'appelant ne saurait être considéré comme un faux au motif qu'il contient un renvoi à une convention collective non applicable au cas d'espèce. Les deux fiches de salaire supplémentaires produites en appel viennent encore confirmer l'existence du contrat de travail et le montant du salaire. Il est donc vain d'entendre l'associé gérant de I______ à ce sujet ou d'ordonner la production de nouvelles pièces. L'intimée ne saurait en outre solliciter davantage de fiches de salaire de l'appelant, tout en contestant la recevabilité de certaines d'entre elles en appel. Enfin, s'agissant des relevés bancaires de l'appelant depuis 2009 dont l'intimée sollicite la production, ceux-ci ne seraient pas propres à modifier les faits d'ores et déjà établis concernant la situation financière de l'appelant. La production de pièces supplémentaires et l'audition d'un témoin constituent dès lors des mesures probatoires non pertinentes pour l'issue du litige. Elles retarderaient, de plus, inutilement l'issue de la procédure, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux requêtes des parties à ce sujet.
  2. Chacune des parties reprochent au premier juge de ne pas avoir imputé à l'autre un revenu hypothétique. 2.1 En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l’autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 137 III 385 consid. 3). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221; ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486, JdT 2012 II 243 p. 250; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Ces principes s'appliquent également au conjoint créancier de l'entretien, puisque pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, il ne doit pas procéder à un "mini-procès" en divorce: il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 993; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_122/2011 du 6 juin 2011 consid. 4). La capacité de l'époux crédirentier de pourvoir lui-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 2.2 Le premier juge a refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant et a pris en compte le salaire actuel de ce dernier pour déterminer son minimum vital et arrêter le montant de la contribution d'entretien. En l'espèce, il est établi que l'appelant, après avoir été accidenté une première fois en 2008, a dû suivre un stage de réadaptation proposé dans le cadre de l'assurance-invalidité et changer d'emploi. Il a ensuite bénéficié d'un contrat d'auxiliaire au sein de l'OCAN, pour un salaire variant entre 5'200 fr. et 6'900 fr., d'une durée limitée à sept mois, à la suite duquel il s'est à nouveau retrouvé sans emploi et sans ressources, dès le 1er février 2012 et jusqu'au 9 juillet 2012. Dans son emploi actuel, son salaire net est de 3'316 fr. Compte tenu de ses connaissances professionnelles et de son état santé, l'on ne peut pas raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une autre activité lucrative que celle qu'il exerce depuis le mois de juillet 2012. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif. 2.3 Quant à l'intimée, elle n'a plus travaillé depuis 2007 et exerce désormais seule la garde des deux enfants du couple, dont le plus jeune n'a que sept ans. Elle souffre en outre d'une dépression et est à la charge de l'Hospice général. Aussi, l'on ne saurait attendre d'elle qu'elle exerce une activité lucrative durant la procédure. C'est donc à bon droit que le premier juge a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Le jugement entrepris, en tant qu'il retient que l'appelant réalise un revenu mensuel net de 3'316 fr. et que l'intimée est au bénéfice de prestations de l'Hospice général d'un montant d'environ 2'906 fr. par mois, ne prête pas le flanc à la critique.
  3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu ses frais de déplacement, de parking et de repas pris à l'extérieur du domicile dans le calcul de ses charges mensuelles. 3.1 Dans le calcul de la contribution d'entretien, le montant de base compris dans le minimum vital d'un conjoint est déterminé selon les Normes d'insaisissabilité admises en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2.b.b; cf. à Genève : Normes d’insaisissabilité publiées in RS/GE - E 3 60.04). A ce montant de base, s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de garde des enfants pendant le travail (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86). Les impôts peuvent également être pris en considération lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1; 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). Les dépenses pour les repas pris hors du domicile sont admissibles à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par repas principal (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012, ch. II. 4b; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86), s'ils sont indispensables à l'exercice de la profession (CHAIX, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 9 ad art. 176 CC). 3.2 En l'occurrence, il ne peut être tenu compte des frais de déplacement allégués par l'appelant, dès lors que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable qu'il les payait effectivement lui-même. Dans la mesure où son contrat de travail prévoit que l'employé doit disposer d'un véhicule personnel et que ce véhicule est indispensable à l'exécution de son travail, il apparaît vraisemblable que l'employeur de l'appelant prend à sa charge les frais ordinaires y relatifs. De plus, ce dernier a pris à sa charge les frais supplémentaires dus à un déplacement à l'étranger de l'appelant aux mois de septembre et d'octobre 2012, pour qu'il y suive une formation. Dès lors qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que l'appelant a la charge des frais qu'il allègue, l'on ne saurait en tenir compte dans la détermination de ses charges mensuelles. Les frais de parking de 120 fr. par mois ne seront pas davantage retenus dans les charges de l'appelant, dès lors que ce dernier a indiqué, lors de sa première audition, vouloir résilier ce parking. Il n'a pas apporté de preuve subséquente du contrat de location ni de l'utilité de ce parking. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il payait encore ce montant. C'est dès lors à raison que le premier juge a refusé d'admettre ces frais dans les charges mensuelles de l'appelant. En revanche, compte tenu que l'appelant vit à Nyon et travaille à Genève, il est contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail. Il y a donc lieu d'inclure dans ses charges mensuelles une indemnité forfaitaire pour les repas pris hors du domicile de 195 fr. par mois, conformément aux Normes d'insaisissabilité précitées (cinq repas par semaine, 4.33 semaines par mois, 9 fr. par repas). Il n'y a en revanche pas lieu de se référer à la convention collective visée par le contrat de travail du 24 mai 2012, dès lors que l'appelant, réceptionniste et livreur pour I______, est, en tout état de cause, exclu du champ d'application de cette convention.
  4. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte un montant de 300 fr. à titre de charge fiscale. 4.1 Conformément à la jurisprudence, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants. Les impôts sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et les références citées). 4.2 Compte tenu de la situation précaire des parties, la charge fiscale alléguée par l'appelant ne pouvait pas être prise en compte dans ses charges mensuelles. Le grief se révèle dès lors infondé.
  5. L'appelant conteste par ailleurs le montant de base retenu par le premier juge, soit 850 fr. par mois. 5.1 Conformément à la jurisprudence citée au consid. 4.1 ci-dessus, le montant de base compris dans le minimum vital d'un conjoint est déterminé selon les Normes d'insaisissabilité admises en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2. b.b). Selon celles-ci, ce montant, pour un couple ou deux adultes formant une "communauté domestique durable", est de 1'700 fr. Il est conforme au droit fédéral de réduire ce montant de moitié afin de prendre en compte que le débiteur vit en communauté avec une autre personne même si la participation effective de cette dernière est moindre (ATF 130 III 765 consid. 2; 128 III 159 consid. 3b et c; 109 III 101 consid. 2). 5.2 Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas vivre en concubinage, il est conforme au droit et à la jurisprudence de ne retenir dans ses charges que la moitié de l'entretien de base prévu par les Normes d'insaisissabilité, soit 850 fr. Mal fondé, ce grief sera également rejeté.
  6. L'intimée a allégué dans son appel que la compagne de l'appelant sous-louait une chambre de son appartement à un tiers. Elle ne produit aucune pièce à cet égard mais se fonde sur l'accord conclu entre son époux et sa nouvelle compagne à teneur duquel l'appelant s'était engagé à payer 1'000 fr. par mois de loyer. Rien n'indique toutefois qu'un tiers sous-loue une chambre de leur appartement pour ce même montant, de sorte que l'allégation de l'intimée n'apparaît pas vraisemblable et ne saurait être retenue par la Cour de céans.
  7. Eu égard à ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 2'515 fr. par mois et comprennent la moitié du montant de base d'un couple, 850 fr., sa part du loyer, 1'000 fr., sa prime d'assurance-maladie, 400 fr. (le subside de 30 fr. étant déduit), les frais de transport public, 70 fr., et les frais de repas, 195 fr. La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent choisie par le première juge, qui est conforme au droit fédéral et adéquate compte tenu de la situation financière des parties, n'a à juste titre pas été contestée par ces dernières. La Cour réduira la contribution d'entretien due par A______ pour tenir compte de la diminution du solde disponible de ce dernier après paiement de ses charges mensuelles. Le solde disponible de l'appelant étant en l'espèce de 801 fr. (3'316 fr. - 2'515 fr.), celui-ci sera condamné à payer une contribution d'entretien à sa famille, arrondie, de 800 fr. par mois, en lieu et place du montant de 1'086 fr. arrêté par le premier juge.
  8. L'intimée conclut, en outre, à ce que la Cour condamne l'appelant à lui verser les allocations familiales. 8.1 A teneur de l'art. 3 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF - J 5 10), une personne assujettie à cette loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil. Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (art. 3A LAF). Le droit aux allocations est reconnu en priorité à la personne qui exerce une activité lucrative à teneur de l'art. 3B al. 1 let. a LAF. Les allocations familiales sont payées, en général, à la personne bénéficiaire. Elles peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l'enfant. (art. 11 al. 1 et 2 LAF). 8.2 En l'espèce, le bénéficiaire des allocations familiales est l'appelant, dès lors qu'il exerce une activité lucrative. Il appartient donc à l'intimée de faire une demande motivée à la caisse d'allocations familiales compétente, au sens de l'art. 11 al. 2 LAF, pour que ces prestations lui soient directement versées. La Cour déboutera en conséquence l'intimée de sa conclusion sur ce point.
  9. L'intimée conteste enfin la date du début de l'obligation d'entretien. 9.1 La contribution d’entretien peut être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l’année précédant l’introduction de la requête, sous imputation des avances d’entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art.173 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3 et les références citées). 9.2 L'intimée sollicite une contribution d'entretien dès le 10 septembre 2011, date, selon elle, de la séparation effective des époux. L'appelant soutient en revanche que la séparation remonte à la fin du mois de septembre 2011, raison pour laquelle il considère que l'obligation d'entretien doit prendre effet le 1er octobre 2011. L'intimée a, en outre, sollicité l'aide de l'Hospice général à partir de cette même date. A défaut d'avoir pu arrêter avec précision la date de la séparation des parties, le premier juge a fixé le point de départ de l'obligation d'entretien au 1er octobre 2011. La Cour n'étant pas non plus en mesure de déterminer la date effective de la séparation des époux, elle confirmera le jugement entrepris, lequel ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
  10. L'appelant requiert l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC, compte tenu des tensions existant entre les époux. 10.1 La curatelle prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. L'instauration de cette curatelle suppose qu’un grave danger menace le bien-être de l'enfant; tel est le cas lorsque de sérieuses difficultés sont à craindre en relation avec l'exercice du droit de visite par celui des parents auquel l'autorité parentale ou la garde des enfants n'a pas été confiée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 consid. 5.1 du 14 novembre 2011; MEIER, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 30 ad art. 308 CC). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2; 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). 10.2 En l'espèce, malgré leurs différends, les parents sont parvenus à s'entendre sur toutes les mesures rendues nécessaires par leur séparation, à l'exception du montant de la contribution d'entretien. Ils se sont en particulier accordés sur l'attribution de la garde des enfants et les modalités du droit de visite. L'intimée ne s'oppose pas, par ailleurs, à ce que son époux exerce son droit de visite sur leurs enfants et a conscience que l'intérêt de ceux-ci commande qu'elle favorise les relations personnelles avec leur père. Enfin, les parties parviennent à communiquer à ce sujet. Ainsi, la Cour considère, à l'instar du Tribunal, que l'instauration d'une curatelle ne se justifie pas eu égard aux circonstances.
  11. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Dans la présente cause, le premier juge a arrêté à 500 fr. l'ensemble des frais judiciaires de la cause - qu'il a mis à la charge des parties à concurrence de 250 fr. chacune - et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu l'issue du litige devant la Cour et du fait que celui-ci relève du droit de la famille, une modification de la décision déférée sur ces aspects ne s'impose pas. Cela étant, le premier juge a omis de constater que l'appelant était au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme l'intimée. Il conviendra donc de préciser que les frais judiciaires de première instance mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause en appel, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront également répartis à parts égales entre elles (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 37 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Les parties étant également au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure d'appel, ces frais seront, à l'instar des frais judiciaires de première instance, provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  12. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par C______ et par A______ contre les chiffres 4, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/18633/2012 rendu le 19 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25151/2011-9. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ce point : 4. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, une somme de 800 fr. à compter du 1er octobre 2011 au titre de contribution à l'entretien de sa famille. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que les frais judiciaires de première instance sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. Met ces frais à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supporte pour le surplus ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Pas de valeur litigieuse des conclusions au sens de la LTF.

Zitate

Gesetze

25

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

II

  • art. 2012 II

LAF

  • art. 3A LAF
  • art. 3B LAF
  • art. 11 LAF

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

Gerichtsentscheide

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