C/25123/2013
ACJC/1536/2015
du 11.12.2015
sur JTPI/178/2015 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.296.2; CC.298.1; CC.133; CC.285.1; CC.285.2; CC.125.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25123/2013 ACJC/1536/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 11 DECEMBRE 2015
Entre
A______, domicilié______, (VD), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2015 et intimé sur appel joint, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par jugement du 12 janvier 2015, notifié aux parties le jour suivant, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 4 du dispositif), dit que l'autorité parentale sur les enfants C______, D______ et E______ demeurerait conjointe (ch. 5), attribué la garde sur ces derniers à la mère (ch. 6) et réservé au père un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais en principe un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 20h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 7).![endif]>![if>
Le Tribunal a ensuite condamné A______ à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 1'000 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 8), ces montant étant indexés à l'indice des prix suisses à la consommation le 1er janvier de chaque année et l'indice retenu étant celui en vigueur au moment du jugement, pour autant que la salaire de l'ex-époux soit indexé dans la même mesure (ch. 9). Le premier juge a également condamné A______ à verser à B______ 500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien du 1er janvier 2015 au 30 octobre 2018 (ch. 10).
Le Tribunal a enfin donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial de sorte qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 11), et qu'elles avaient convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, en conséquence de quoi il a été ordonné à la caisse de prévoyance de l'ex-époux de verser 67'734 fr. 50 sur le compte de libre passage de l'ex-épouse (ch. 12).
Les frais ont été arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance fournie par A______ (ch. 13). Les parties ont pour le surplus été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15).
b. Statuant également sur mesures provisionnelles, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 2), respectivement les parties de toutes autres conclusions (ch. 3), et donné acte à ces dernières de leur accord relatif à un droit de visite s'exerçant selon les modalités susmentionnées (ch. 1).
B. a. Par acte expédié le 12 février 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 8 à 10 de son dispositif. Il conclut à sa condamnation à contribuer à l'entretien des enfants C______, D______ et E______ par le versement mensuel et pour chaque enfant, en mains de leur mère, d'avance, le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises, de 700 fr. jusqu'à 12 ans révolus, de 800 fr. jusqu'à 15 ans révolus et de 900 fr. jusqu'à 18 ans. Il conclut également au constat qu'aucune contribution post divorce n'est due à l'épouse.![endif]>![if>
b. Par réponse expédiée le 12 mai 2015, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, B______ conclut, avec suite de frais, au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation du jugement querellé. Sur appel joint, elle sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif dudit jugement et conclut à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les enfants.
Elle produit huit pièces nouvelles (pièces nos 155 à 162).
c. A______ conclut au rejet de l'appel joint, avec suite de frais.
d. B______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.
e. Par avis du 30 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. B______, née le ______ 1969, et A______, né le ______ 1968, se sont mariés le ______ 1999.
Trois enfants sont issus de leur union, soit C______, né le ______ 2000, D______, né le ______ 2003, et E______, né le ______ 2006.
A______ est aussi le père de F______, né le ______ 1994 d'une précédente union.
b. Les parties se sont séparées le 19 janvier 2007.
A______ a alors quitté le domicile conjugal et s'est installé chez ses parents à ______ (VD), occupant ainsi une propriété qui appartenait à son père, décédé le 2 novembre 2013.
Par jugement JTPI/______ rendu le 21 août 2007 par le Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale, la jouissance du domicile conjugal et la garde sur les enfants ont été attribuées à la mère. Un droit de visite a été réservé au père et soumis à une curatelle d'organisation et de surveillance. Statuant sur appel par arrêt ACJC/______ du 16 novembre 2007, la Cour a, en sus, condamné A______ à verser à B______ 2'800 fr. par mois dès le 2 février 2007 à titre de contribution à l'entretien de la famille.
Depuis le mois de mai 2007, A______ réside chez son amie en France, en continuant de vivre une partie de la semaine chez ses parents, où il a conservé son domicile.
c. La situation financière des parties se présente de la manière suivante :
c.a A______ est employé depuis le 1er novembre 2012 auprès de la société ______ en qualité de "disponent". Il réalise à ce titre un revenu mensuel net arrondi de 5'750 fr. en moyenne, incluant son treizième salaire.
Ses charges mensuelles comprennent la prime d'assruance maladie de 432 fr. 15, l'abonnement général CFF de 330 fr., la prime d'assurance concernant sa voiture de 161 fr. 80 (1'941 fr. 50 par année), la prime d'assurance liée à sa moto de 21 fr. (253 fr. 60 par semestre), l'impôt y relatif de 18 fr. 25 (219 fr. par année) et les impôts d'environ 300 fr. (ICC de 3'397 fr. 65 et IFD de 158 fr. 90 en 2012, représentant un montant mensuel total de 296 fr. 38).
c.b B______ est employée auprès de l'Etat de Genève à 50% en qualité d'assistante de sécurité publique depuis le 1er juillet 2013. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen arrondi de 3'300 fr., incluant son treizième salaire.
Ses charges mensuelles comprennent le loyer de l'ancien domicile conjugal de 2'420 fr., charges comprises, la prime d'assurance maladie de 400 fr., la prime d'assurance liée à son véhicule de 48 fr. 30 (289 fr. 60 par semestre), l'impôt sur le véhicule de 24 fr. 30 (292 fr. 10 par année), le macaron de la Fondation des parkings de 16 fr. (200 fr. par année). Ses impôts 2012 se sont élevés à 5'519 fr. 35 (ICC) et 544 fr. 45 (IFD). En 2014, elle a versé à l'administration fiscale 328 fr. en mai, 200 fr. en juin, 256 fr. en juillet et 128 fr. en août.
c.c Les charges mensuelles des enfants se présentent comme suit :
Ils comprennent, pour C______, la prime d'assurance maladie de 191 fr. 10, le coût des cuisines scolaires de 120 fr. (30 fr. par semaine), du transport de 45 fr., de téléphonie mobile d'environ 50 fr., de cours d'escalade de 63 fr. 35 (190 fr. par trimestre), de journées de ski de 16 fr. (200 fr. par année) et de camps scolaires de 25 fr. (300 fr. par année), pour D______, la prime d'assurance maladie de 171 fr. 60, le coût des cuisines scolaires de 90 fr., des transports de 15 fr., de cours de natation de 36 fr. 65 (110 fr. par trimestre) et de journées de ski de 16 fr. (200 fr. par année), et pour E______, la prime d'assurance maladie de 152 fr., le coût des cuisines scolaires de 90 fr., des transports de 15 fr., de cours de jardinage de 40 fr. (80 fr. pour deux mois) et de gymnastique de 70 fr. (210 fr. par trimestre).
D. a. Par acte du 27 novembre 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de divorce, concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde sur les enfants à B______, à la réserve en sa faveur d'un libre et large droit de visite, au constat qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux, à sa condamnation à verser en mains de la mère une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 300 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 350 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 400 fr. jusqu'à 18 ans, respectivement jusqu'à la fin de leur formation, avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation pour autant que ses revenus suivent la même évolution. L'ex-époux a en sus conclu au constat que le régime matrimonial des parties était liquidé et au partage de leurs avoirs de prévoyance.![endif]>![if>
Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à sa condamnation à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 900 fr. par mois dès le 1er décembre 2012 ainsi qu'à la réserve en sa faveur d'un libre et large droit de visite.
b. B______ ne s'est pas opposée à la demande en tant qu'elle concernait le prononcé du divorce, l'attribution de la garde, les modalités du droit de visite, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance. Elle a cependant conclu à l'attribution exclusive de l'autorité parentale, au versement d'une contribution à son entretien de 500 fr. par mois pendant cinq ans et d'une contribution à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 800 fr. jusqu'à 12 ans et de 1'000 fr. par la suite.
Sur mesures provisionnelles, l'ex-épouse a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions visant la réduction de la contribution à l'entretien de la famille.
c. Durant les débats de première instance, les parties ont été entendues.
A______ a expliqué être domicilié chez ses parents, où il dormait au minimum trois ou quatre nuits par semaine, en fonction de ses horaires de travail, de la visite des enfants et de ses visites à son amie domiciliée à Evian. Il vivait dans un grand studio séparé de la villa de sa mère. Son père était décédé en novembre 2013, mais la succession n'était pas encore liquidée. Il versait un loyer en espèces de 1'000 fr. par mois à sa mère, somme qu'il retirait de son compte épargne après l'y avoir virée depuis son compte salaire.
B______ a indiqué travailler actuellement à 50% contre 60% à 80% avant la naissance de E______.
Le droit de visite était respecté. Elle ne recevait en revanche aucune aide en dehors ni soutien de la part de l'ex-époux. Elle devait s'occuper de toutes les démarches administratives concernant les enfants. Le SPMi se chargeait de la communication et organisait le droit de visite. Elle envoyait des e-mails à A______ mais il n'y répondait pas.
L'ex-époux a contesté ces propos. Il lui arrivait de répondre aux mails de B______. Oralement, ils avaient en effet de la peine à communiquer.
d. Dans leurs plaidoiries écrites des 31 octobre et 30 novembre 2014, les parties ont pour l'essentiel persisté dans leurs conclusions. L'ex-époux a modifié les contributions à l'entretien des enfants qu'il proposait de verser, en augmentant leurs montants à 600 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 650 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 700 fr. ensuite. L'ex-épouse a quant à elle conclu en sus au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
E. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal, après avoir constaté que les parties étaient séparées depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande, a ratifié l'accord de ces dernières, clair, complet et non manifestement inéquitable, autant qu'étaient concernés la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs professionnels. Le premier juge s'est également fondé sur l'accord des parties en lien avec l'attribution de la garde et les modalités du droit de visite, les dispositions prises à cet égard apparaissant dans l'intérêt des enfants.![endif]>![if>
En ce qui concernait l'autorité parentale, le Tribunal a considéré que le dialogue entre les parents était certes inexistant, mais qu'il ne pouvait pas être dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe pour ce motif et que les parties étaient parvenues à s'entendre et à s'organiser en relation avec l'exercice du droit de visite depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Le maintien du statu quo était dès lors conforme aux intérêts des mineurs.
Relativement à la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que le budget de l'ex-épouse était déficitaire de plus de 1'200 fr. et ne lui permettait pas de couvrir les besoins des enfants. L'ex-époux avait quant à lui vu ses revenus baisser depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, mais ses charges avaient également diminué, dans la mesure où il n'était plus débiteur d'une contribution d'entretien vis-à-vis de son premier fils, F______, devenu majeur en 2012, ni de sa première épouse, et que les charges de logement de 1'000 fr., qu'il alléguait sur la base d'explications confuses et peu crédibles, n'étaient pas établies. Il bénéficiait en outre d'expectatives successorales, notamment sur le bien dans lequel il prétendait vivre. Les frais des enfants s'élevaient à près de 1'000 fr. pour les deux aînés et 800 fr. pour le cadet, sans prendre en compte une participation au loyer assumée par la mère, de sorte qu'il se justifiait de faire droit aux conclusions de cette dernière, visant le versement d'une contribution d'entretien de 800 fr. par enfant jusqu'à 12 ans et de 1'000 fr. ensuite. L'ex-épouse pouvait en outre prétendre à une contribution à son entretien à hauteur de ses conclusions sur ce point, soit de 500 fr. par mois, A______ bénéficiant d'un disponible mensuel de 600 fr. après le paiement des contributions d'entretien des enfants. Ses obligations vis-à-vis de B______ ont été limitées au 30 octobre 2018, correspondant au moment où le fils cadet atteindrait l'âge de 12 ans. Il pourrait dès lors être exigé de l'ex-épouse qu'elle reprenne un emploi à temps complet et pourvoie ainsi seule à ses besoins.
b. Le Tribunal a également rejeté les conclusions prises par A______ sur mesures provisionnelles en lien avec l'entretien de sa famille, au motif que la baisse de ses revenus depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale était compensée par la baisse de ses charges et qu'il bénéficiait d'un disponible confortable lui permettant d'assumer la contribution d'entretien précédemment fixée.
Le 23 janvier 2015, A______ a formé un premier appel contre le jugement querellé en tant qu'il était statué sur mesures provisionnelles. Il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'512 fr. par mois dès le 1er décembre 2012.
c. Par arrêt ACJC/1047/2015 rendu le 11 septembre 2015 sur mesures provisionnelles, la Cour a confirmé le jugement querellé et débouté les parties de toutes autres conclusions.
La Cour a retenu en substance que le revenu de A______ avait baissé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, étant passé d'environ 7'300 fr. à 5'750 fr. nets par mois à la suite d'un licenciement et d'un changement d'emploi. Ses charges avaient également connu une baisse importante, l'ex-époux ne devant en particulier plus s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son fils F______ et ayant échoué à rendre vraisemblable qu'il versait un loyer à sa mère chez qui il logeait durant la semaine. Son disponible était passé de 1'200 fr. à 934 fr., après paiement de la contribution à l'entretien de sa famille. Sa situation financière s'était ainsi globalement péjorée de 266 fr., ce qui ne constituait toutefois pas, dans la mesure où il jouissait encore d'un disponible, d'une modification suffisamment durable et notable.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des montants des contributions mensuelles à l'entretien de l'ex-épouse et des trois enfants, litigieuses respectivement à hauteur de 500 fr. et de sommes entre 200 fr. (800 fr. – 600 fr.) et 350 fr. (1'000 fr. – 650 fr.) (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). ![endif]>![if>
L'appel est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée et de son appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC) ainsi que des réplique et duplique des parties, déposées dans le délai légal, respectivement ceux impartis à cet effet.
Pour des motifs de clarté, A______ et B______ seront ci-après désignés, respectivement, comme l'appelant et l'intimée.
1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).
Au vu de cette jurisprudence, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont toutes recevables, dans la mesure où elles concernent des éléments du patrimoine de l'appelant et les charges des enfants, et qu'elles sont donc pertinentes dans le cadre de l'examen des contributions à l'entretien de ces derniers.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
En tant qu'elle concerne l'attribution des droits parentaux et la contribution à l'entretien des enfants, la présente cause est régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées (art. 296 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
La contribution post-divorce à l'entretien de l'appelante est en revanche régie par la maxime des débats et celle de disposition (art. 277 al. 1, 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- L'intimée reproche au premier juge de ne pas lui avoir attribué l'autorité parentale exclusive.![endif]>![if>
2.1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur (1) l'autorité parentale, (2) la garde de l'enfant, (3) les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et (4) la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 CC). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).
L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).
Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC).
Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1; cf. également Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011, FF 8315, p. 8340).
2.2 En l'espèce, l'intimée considère que l'autorité parentale exclusive doit lui être confiée compte tenu des importantes difficultés de communication des parties. De telles difficultés ne sont pas contestées et elles ressortent du dossier, en particulier de l'instauration d'une curatelle pour organiser le droit de visite à partir de la séparation des parties. Elles se sont visiblement estompées depuis lors dans la mesure où l'intimée a expliqué en première instance que le droit de visite était respecté et qu'elle ne requiert plus en appel le maintien de la curatelle d'organisation précitée.
Les seuls problèmes de communication des ex-époux ne justifient pas l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'intimée. Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces difficultés n'ont pas empêché les parents de trouver un accord et de s'organiser en relation avec le droit de visite. Il n'apparaît pas non plus que les parties n'aient pas réussi à s'entendre au sujet de décisions importantes concernant les enfants, ni que le maintien de l'autorité parentale conjointe serait pour d'autres raisons préjudiciable à leurs intérêts.
Il n'y a ainsi pas de raison suffisante de déroger à la règle selon laquelle l'autorité parentale conjointe est maintenue après le divorce et le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
- L'appelant considère que les contributions à l'entretien des enfants fixées par le Tribunal sont trop élevées et auraient dû être fixées, par mois et par enfant, à 700 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 800 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 900 fr. jusqu'à 18 ans.![endif]>![if>
3.1 Comme vu ci-avant, le juge du divorce doit statuer sur la contribution aux besoins de l'enfant conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge (art. 285 al. 3 CC). Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC).
Les différents critères prévus à l'art. 285 al. 1 CC doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1).
Les montants des allocations familiales à Genève sont de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et de 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans (art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales - LAF; RSG J 5.10), étant précisé que ces montants sont augmentés de 100 fr. pour le troisième enfant et chacun des enfants suivants (art. 8 al. 4 let. b LAF).
Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c et 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.6.1).
Il est conforme à la jurisprudence d'intégrer une part du loyer du parent gardien dans les charges de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Ladite part peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, SJ 2007 II 77, p. 102).
La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêts du Tribunal 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4).
3.2 En l'espèce, la situation financière des parties, qu'il est nécessaire d'examiner préalablement, se présente de la manière suivante :
3.2.1 Le revenu de l'appelant s'élève à 5'750 fr. nets par mois.
Ses charges mensuelles comprennent, outre le montant de base OP de 1'200 fr., la prime d'assurance maladie de 432 fr. 15 et les impôts de 300 fr. L'ex-époux invoque aussi des frais relatifs à l'exercice du droit de visite de 150 fr., sans cependant les étayer ni même expliquer en quoi ils consistent, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
L'appelant persiste vainement à se prévaloir d'un loyer de 1'000 fr., qu'il verserait en espèces à sa mère. Il s'appuie en effet à cet égard, d'une part, sur une attestation de cette dernière du 2 août 2014, qui ne peut toutefois pas être tenue pour une preuve, émanant d'un parent d'une partie n'ayant en outre pas été entendu de manière contradictoire. L'ex-époux se réfère, d'autre part, aux relevés de son compte courant versés à la procédure, concernant la période de janvier à juin 2014, dont il ressort qu'il a transféré aux mois de janvier, mars, avril et mai des montants de 1'000 fr. ou plus, au titre de "loyer" ou de "remboursement loyer", sur un autre compte dont il est titulaire; il a également prélevé un montant de 1'000 fr. en espèces au mois de juin 2014. Il confirme à ce sujet provisionner de cette manière son compte épargne depuis lequel il retire les montants du loyer en espèces qu'il remet ensuite à sa mère. Or, les relevés bancaires précités ne démontrent pas l'affectation finale des montants transférés sur l'autre compte de l'appelant. Son explication selon laquelle il provisionne préalablement son compte épargne dans le but de s'assurer de disposer du montant du loyer à la fin du mois n'est en outre pas crédible, dans la mesure où il lui suffirait à cette fin de virer directement le montant en question à sa mère. Contrairement à ce que l'appelant suggère par ailleurs, le fait que cette dernière soit un parent ne justifie pas un versement du loyer en espèces. Le versement d'un loyer est enfin d'autant moins crédible que l'appelant est propriétaire en main commune en sa qualité d'héritier, depuis le décès de son père en novembre 2013, du bien immobilier dont il occupe une partie. L'appelant affirme également à tort que, si un loyer n'était pas retenu dans ses charges, il devrait en aller de même pour son ex-épouse, qui n'a produit que son contrat de bail - lequel n'aurait pas plus de valeur que l'attestation signée par sa mère -, sans démontrer effectivement acquitter un loyer. L'ex-époux occulte ainsi le fait que, contrairement à sa situation lui permettant de potentiellement bénéficier gratuitement d'un logement, l'intimée, qui occupe toujours l'ancien domicile conjugal, ne peut pas échapper au paiement d'un loyer.
L'ex-époux a au surplus confirmé ne pas participer au loyer de son amie.
L'appelant fait enfin valoir des frais de véhicule de 384 fr. 10, sans exposer à quoi ce montant correspond, les montants des primes d'assurance et des impôts relatifs à son véhicule et sa moto ressortant du dossier n'ascendant en tous les cas pas à ce montant. Il ne fait en outre plus valoir le coût d'un abonnement général CFF. Il ne peut en tout état de cause pas se prévaloir à la fois du coût de ses véhicules et de celui dudit abonnement compte tenu de son revenu. A défaut d'explications et de preuves exhaustives au sujet des frais relatifs auxdits véhicules, le coût de l'abonnement général de 330 fr. par mois sera pris en considération au titre de frais de transport.
Les charges mensuelles de l'appelant ascendent ainsi à 2'262 fr. 15 (1'200 fr. + 432 fr. 15 + 300 fr. + 330 fr.), ce qui lui laisse un disponible d'environ 3'500 fr. (5'750 fr. – 2'262 fr. 15 = 3'487 fr. 85).
3.2.2 L'intimée perçoit un salaire de 3'300 fr. nets par mois de son emploi exercé à un taux de 50%. Dans la mesure où elle assume la garde des trois enfants des parties dont le plus jeune a moins de 10 ans, il ne peut pas être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité et, contrairement à l'avis de l'appelant à ce sujet, il ne se justifie ainsi pas de déterminer si elle aurait la possibilité d'augmenter son taux d'activité.
Ses charges mensuelles comprennent, en sus du montant de base de 1'350 fr., une part du loyer, qui sera fixée à 60%, correspondant au montant arrondi de 1'460 fr. (60/100 × 2'420 fr. = 1'452 fr.), les 40% restants, correspondant à 960 fr., étant imputés aux charges des enfants. Cette quote-part peut en effet être retenue pour déterminer les frais de logement d'une fratrie de trois enfants, dans la mesure où la doctrine retient respectivement 20% et 30% pour un et deux enfants.
Les charges mensuelles de l'ex-épouse comprennent en outre la prime d'assurance maladie de 400 fr. et les frais relatifs à son véhicule, comprenant la prime d'assurance de 48 fr. 30, l'impôt de 24 fr. 30, le macaron de 16 fr. ainsi que le coût de l'essence évalué à 60 fr. par mois, totalisant ainsi environ environ 150 fr. par mois.
Au sujet de sa charge fiscale, l'intimée a expliqué dans ses dernières écritures de première instance que son bordereau d'impôts 2012, versé à la procédure, n'était pas déterminant dans la mesure où elle avait reçu une prime de licenciement de 23'000 fr. durant l'année précitée. Son impôt devait dès lors plutôt être déterminé sur la base des montants versés actuellement à l'administration fiscale de 250 fr. en moyenne. Il ressort en effet que l'intimée a versé à ladite autorité 228 fr. par mois en moyenne de mai à août 2014 ([328 fr. + 200 fr. + 256 fr. + 128 fr.] ÷ 4), de sorte que le montant qu'elle allègue au titre de charge fiscale peut être retenu.
Les charges mensuelles de l'intimée ascendent ainsi à 3'610 fr. (1'350 fr. + 1'460 fr. + 400 fr. + 150 fr. + 250 fr.), en conséquence de quoi son budget présente un déficit de 310 fr. (3'300 fr. – 3'610 fr.).
3.3 Au vu du confortable disponible dont jouit l'appelant et du fait que l'intimée, qui se trouve quant à elle dans une situation déficitaire, assume la garde des enfants, il se justifie de mettre l'intégralité du coût de l'entretien de ces derniers à la charge de l'ex-époux.
Les charges mensuelles des enfants comprennent, en sus du minimum vital de 600 fr. pour les deux aînés et de 400 fr. pour le cadet âgé de moins de 10 ans, pour chacun d'eux, une part du loyer de 320 fr. (960 fr. ÷ 3; cf. ci-avant consid. 3.2.2), pour C______, la prime d'assurance maladie de 191 fr. 10, le coût des cuisines scolaires de 120 fr., du transport de 45 fr., de téléphonie mobile d'environ 50 fr., de cours d'escalade de 63 fr. 35, de journées de ski de 16 fr., de camps scolaire de 25 fr., pour D______, la prime d'assurance maladie de 171 fr. 60, le coût des cuisines scolaires de 90 fr., des transports de 15 fr., de cours de natation de 36 fr. 65 et de journées de ski de 16 fr. et, pour E______, la prime d'assurance maladie de 152 fr., le coût des cuisines scolaires de 90 fr., des transports de 15 fr., de cours de jardinage de 40 fr. et de cours de gymnastique de 70 fr.
Fondé sur les chiffres qui précèdent, le coût de l'entretien des enfants s'élève à 1'430 fr. 45 pour C______, à 1'249 fr. 25 pour D______ et à 1'087 fr. pour E______. Il totalise ainsi 3'766 fr. 70, soit, après déduction des allocations familiales de 1'000 fr. par mois (300 fr. par enfant et 100 fr. supplémentaire pour le troisième enfant), le montant arrondi de 2'800 fr.
Ce montant correspond à la somme des contributions à l'entretien des enfants fixées par le premier juge, compte tenu de l'âge actuel des enfants, de 800 fr. pour C______ qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans, et de 1'000 fr. pour chacun des aînés. Ces montants correspondent également approximativement aux besoins des enfants pris individuellement, après déduction d'une allocation familiale moyenne de 330 fr., le coût de l'entretien de C______ pouvant ainsi être arrêté à 1'100 fr. (1'430 fr. – 330 fr.), celui de D______ à 920 fr. (1'250 fr. – 330 fr.) et celui de E______ à 757 fr. (1'087 fr. – 330 fr.).
Il n'est au surplus pas contestable que le coût de l'entretien de E______ augmentera d'environ 200 fr. dès ses 12 ans, à l'image de celui de ses deux frères aînés.
Contrairement aux conclusions prises par l'appelant, il n'existe par ailleurs aucune raison de ne pas fixer, comme l'a fait le premier juge, les contributions à l'entretien des enfants pour la période allant au-delà de l'accès à leur majorité, et celles-ci sont payables d'avance.
Enfin, la charge des contributions d'entretien, qui totaliseront au maximum 3'000 fr. par mois, n'entame pas le minimum vital de l'appelant, lequel jouit d'un disponible d'environ 500 fr. au minimum après leur paiement (3'500 fr. – 500 fr.).
Au vu de ce qui précède, le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
3.4 L'appelant conclut également à l'annulation du chiffre 9 dudit dispositif, concernant l'indexation des contributions d'entretien à l'indice suisse des prix à la consommation, sans motivation spécifique. Cette partie du jugement sera néanmoins annulée, dans la mesure où l'indexation automatique aux variations du coût de la vie des contributions à l'entretien des enfants ne repose sur aucune base légale. Le législateur n'a en effet pas prévu cette possibilité mais celle, plus large pour le juge, d'ordonner une augmentation ou une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant en cas de changements déterminés intervenant dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. De tels changements futurs, autres que l'augmentation déjà prise en compte du coût de l'entretien des enfants dès l'âge de 12 ans, ne ressortent cependant pas du dossier. Les parties pourront de toute manière solliciter elles-mêmes une modification des contributions à l'entretien des enfants dans l'hypothèse où un tel changement se produirait (cf. art. 286 al. 2 CC).
- L'appelant considère que l'intimée ne peut pas prétendre à une contribution post-divorce.![endif]>![if>
4.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier (1) la répartition des tâches pendant le mariage, (2) la durée du mariage, (3) le niveau de vie des époux pendant le mariage, (4) l'âge et l'état de santé des époux, (5) les revenus et la fortune des époux, (6) l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, (7) la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, ainsi que (8) les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC).
Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Sans une telle influence, il faut se rattacher à la situation existant avant le mariage. Le fondement de cette condition réside dans la nécessité de protéger la confiance du crédirentier dans la continuation de l'union et la répartition des tâches convenue. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. S'il a duré moins de cinq ans, la présomption inverse s'applique. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et 4.3, 132 III 593 consid. 3.2, 129 III 7 consid. 3.1.1 et 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).
4.2 En l'espèce, indépendamment de la durée du mariage, il n'est pas contestable que celui-ci a concrètement influencé la situation financière de l'intimée dès lors que les parties ont eu trois enfants, dont cette dernière assume toujours la garde.
Les besoins actuels de l'intimée ont été arrêtés ci-avant à 3'610 fr. (cf. supra consid. 3.2.2). L'ex-épouse n'allègue pas que son train de vie actuel est inférieur à celui qu'elle a connu durant la vie commune des époux et que, pour maintenir ce dernier, elle devrait faire face à des dépenses supplémentaires. Le montant de 3'610 fr. correspond dès lors à la limite supérieure de son entretien convenable.
L'intimée perçoit un revenu net de 3'300 fr. et il ne peut être exigé d'elle qu'elle augmente pour l'heure son taux d'activité. Elle subit ainsi un déficit de 310 fr. (cf. supra consid. 3.2.2).
Elle ne peut dès lors prétendre à une contribution à son entretien qu'à hauteur du montant arrondi de 300 fr. par mois, que l'appelant peut assumer dans la mesure où son disponible s'élève au minimum à environ 500 fr. (cf. supra consid. 3.3).
La durée de la contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 30 octobre 2018, date retenue pour la reprise d'une activité à plein-temps par l'intimée et non remise en cause par cette dernière, est exempte de critique, contrairement à la position de l'appelant selon lequel un revenu hypothétique correspondant au revenu d'une activité de 70% doit être imputé à l'intimée. Le cadet des parties n'aura en effet que 12 ans le 30 octobre 2018 et la jurisprudence ne permet pas, en principe, d'exiger la reprise d'une activité à plus de 50% par le crédirentier assumant la garde des enfants avant que le plus jeune n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. La fixation du dies a quo de la contribution à l'entretien de l'intimée au 1er janvier 2015 n'est en revanche pas fondée. Il dépend en effet par définition de l'entrée en force du présent arrêt, de sorte qu'il ne peut pas être fixé à une date antérieure et qu'il n'a du reste pas à être précisé dans le dispositif.
Le chiffre 10 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé et réformé dans le sens précité.
- Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'500 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et compensés par l'avance de frais effectuée par l'appelant à hauteur de 1'250 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront entièrement mis à la charge de ce dernier, qui sera dès lors condamné à en verser le solde de 1'250 fr., bien que l'intimée succombe partiellement, compte tenu de la situation financière moins favorable de l'ex-épouse (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). ![endif]>![if>
Les parties supporteront au surplus leurs propres dépens.
La Cour, statuant de nouveau, doit se prononcer sur les frais de première instance (art 318 al. 3 CPC). Ils seront confirmés dans la mesure où ils ont été arrêtés et répartis conformément aux dispositions susmentionnées.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 12 février 2015 par A______ et l'appel joint interjeté le 12 mai 2015 par B______ contre les chiffres 5 et 8 à 10 du dispositif du jugement JTPI/178/2015 rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de première instance sur divorce dans la cause C/25123/2013-2.
Au fond :
Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. jusqu'au 30 octobre 2018.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée par ce dernier, restant acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.