Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2511/2019
Entscheidungsdatum
30.03.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2511/2019

ACJC/404/2021

du 30.03.2021 sur JTPI/6642/2020 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : ALIMENTS;MODIFICATION ;FIXATION METHODE;DIES A QUO

Normes : CC.286.al2; CC.276; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2511/2019 ACJC/404/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 MARS 2021

Entre Le mineur A______, représenté par sa mère B______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2020 et intimé sur appel joint, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Nicolas GOLOVTCHINER, avocat, boulevard Saint-Georges 66, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/6642/2020 du 28 mai 2020, reçu par les parties le 4 juin 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voir de procédure simplifiée, a débouté C______ des fins de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après: le SCARPA) (chiffre 1 du dispositif), a modifié le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/10861/2009 rendu le 8 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (ch. 2), a condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils A______, né le ______ 2006, 580 fr. du 1er janvier 2020 au 28 février 2020, 300 fr. en mars 2020 et 580 fr. dès le 1er juillet 2020 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 3) a supprimé la contribution due par C______ à l'entretien de l'enfant pour les mois d'avril, mai et juin 2020 (ch. 4) et a donné acte à C______ de son engagement à informer B______ de toute modification de sa situation financière et professionnelle (ch. 5), Le Tribunal a également réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant, à exercer, sauf accord contraire entre les parents, au minimum un week-end sur deux, du vendredi à 17h au dimanche à 18h, avec passage au bas du domicile de B______, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, a dit que C______ exercerait son droit de visite les années paires durant l'intégralité des vacances de février et d'octobre, la première moitié de celles de Noël, les quatre premières semaines de celles d'été et le jour férié de Pentecôte et les années impaires durant l'intégralité des vacances de Pâques, la deuxième moitié de celles de Noël, les quatre dernières semaines des vacances d'été et les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois (ch. 6), a donné acte à C______ et à B______ de leur engagement à entreprendre un travail sur leur coparentalité au centre de consultations D______ (ch. 7) et, si nécessaire, un suivi psychologique pour A______ (ch. 8), a exhorté C______ et B______ à se transmettre la carte d'identité de leur fils en cas de nécessité (ch. 9). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'060 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sous réserve de l'art. 123 CPC, a ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à C______ le solde de son avance de frais, de 530 fr. (ch. 10) a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 6 juillet 2020, A______ forme appel contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce que le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/10861/2009 rendu le 8 septembre 2009 par le Tribunal de première instance soit confirmé. Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 8 septembre 2020 à la Cour, C______ conclut, avec suite de frais, au rejet des conclusions d'appel de A______. Il forme appel joint contre le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à la suppression des contributions qu'il doit à l'entretien de son fils A______ à compter du 31 janvier 2019. Il forme des allégations nouvelles et produit des pièces nouvelles. c. A______ a répliqué et répondu à l'appel joint le 19 octobre 2020. Il a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet de celles prises par C______ sur appel joint. Il a présenté des allégations et contestations nouvelles. d. Les parties ont été informées le 18 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, C______ n'ayant pas fait usage de son droit de se déterminer sur la dernière écriture de A______. e. La Cour a procédé à l'interrogatoire de C______ et de B______ lors de l'audience du 3 mars 2021. A cette occasion, les parties, à la demande de la Cour, ont déposé des pièces nouvelles, destinées à actualiser leur situation personnelle, professionnelle et financière. A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions et renoncé à plaider. La Cour leur a imparti un délai pour produire d'autres pièces. Celles-ci ont été reçues les 16 et 18 mars 2021. Le 19 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour. a. C______, né le ______ 1970, et B______, née le ______ 1973, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2006. b. Par jugement JTPI/10861/2009 du 8 septembre 2009, le Tribunal de première instance a, d'accord entre les parties, donné acte à C______ de ce qu'il s'engageait à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A______, 600 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 700 fr. de 5 à 10 ans, 800 fr. de 10 à 15 ans et 900 fr. de 15 ans à la majorité et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 1). A l'époque, C______ travaillait à 80 % en tant que ______ au J______, percevant à ce titre un revenu mensuel net de 4'329 fr. 15. B______, étudiante sans emploi, touchait des prestations de l'Hospice général. c. Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE) a notamment attribué à B______ et à C______ l'autorité parentale conjointe sur leur fils A______, accordé au père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et exhorté les parents à entreprendre une médiation. d. Par acte déposé en conciliation le 31 janvier 2019, ayant donné lieu à la délivrance d'une autorisation de procéder le 2 mai 2019, et porté devant le Tribunal le 2 septembre 2019, C______ a assigné le SCARPA et A______, représenté par sa mère B______, en modification de la contribution d'entretien. Il a conclu à ce que le Tribunal modifie le chiffre 1 du dispositif du jugement du 8 septembre 2009 et supprime toute contribution due en faveur de A______ à compter du 31 janvier 2019. Il a fait valoir que sa situation financière s'était péjorée, son revenu étant désormais de 3'165 fr. 18 pour un emploi à 60 % à la "E______" et a allégué des charges mensuelles de 3'236 fr. 75, contribution à l'entretien de son fils non comprise. e. Par courrier du 7 mai 2019 adressé au TPAE, C______ a sollicité l'instauration d'une curatelle du droit de visite, alléguant qu'il n'avait plus pu voir son fils depuis le 4 avril 2019, B______ ne répondant plus à ses appels. Le TPAE a ouvert une procédure C/1______/2009 et a sollicité l'établissement d'un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP). Dans son rapport du 10 octobre 2019 au TPAE, le SEASP a émis des recommandations, lesquelles ont été pour l'essentiel suivies par le Tribunal, ces points n'étant pas contestés en appel. f. Par courrier déposé au Tribunal le 8 novembre 2019, le SCARPA a exposé avoir été mandaté par B______ par convention du 7 février 2018. Depuis le 1er mars 2018, le SCARPA encaissait tous les mois la contribution d'entretien de 800 fr. de la part de C______. Etant donné que toutes les avances étaient remboursées par les versements réguliers de ce dernier, le SCARPA n'avait aucune prétention à faire valoir au titre de la subrogation dans les droits de B______. La pension de 800 fr. était payée tous les mois. g. Le 19 novembre 2019 le TPAE a transmis l'affaire relative à la mesure de protection requise par C______ au Tribunal pour des raisons de compétence (art. 444 al. 2 CC). h. Dans sa réponse du 29 novembre 2019 à l'action en modification de la pension alimentaire, A______ a conclu préalablement à la production par son père de diverses pièces, dont "les contrats de bail de l'immeuble sis à F______ [France], ainsi que les détails des loyers qu'il per[cevait]. Principalement, sur les points demeurés litigieux en appel, il a conclu à ce que le Tribunal condamne C______ à verser, mensuellement et d'avance, en mains de B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, 2'667 fr. (756 fr. pour ses besoins et 1'911 fr. de contribution de prise en charge) dès le 31 janvier 2019 (date du dépôt de la demande en conciliation) et jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement du 8 septembre 2009 soit confirmé. Il a fait valoir que son père, qui travaillait à 80 % en 2009, avait délibérément choisi de réduire son taux d'activité. Un revenu hypothétique de 5'848 fr. devait lui être imputé, soit le revenu qu'il pouvait réaliser à temps plein auprès de son employeur actuel. A______ a allégué que son père "percevrait également des revenus pour la location d'un immeuble dont il [était] propriétaire à F______" (allégué 18). Il a allégué des charges mensuelles de 756 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites. i. Lors de l'audience du Tribunal du 27 janvier 2020, C______ a déclaré que depuis le dépôt de la requête, sa situation professionnelle et son revenu n'avaient pas changé, étant précisé qu'il ne percevait pas de 13ème salaire. Il cherchait un autre emploi pour compléter son taux actuel; il avait postulé à plusieurs reprises, mais il travaillait dans un domaine spécialisé, dans lequel il était difficile de trouver un emploi. Il s'arrangeait pour verser la pension courante en faisant un peu de "gris", notamment auprès d'associations ______ et d'un ancien client. Sa mère l'aidait également financièrement. Il avait récemment travaillé quatre semaines sur un chantier et avait gagné environ 3'500 fr. Il a contesté l'allégué 18 de la réponse de A______, sans fournir aucune précision sur l'immeuble de F______, ni sur les loyers perçus à travers la location de celui-ci. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné la production par les parties de diverses pièces, dont "les contrats de bail de l'immeuble sis à F______, avec le détail des loyers perçus". j. Lors de l'audience du Tribunal du 20 avril 2020, C______ a déclaré avoir informé le gestionnaire de son dossier au SCARPA qu'il allait diminuer ses versements car il était au chômage partiel depuis le 15 mars 2020 compte tenu de la crise sanitaire et percevait 80 % de son salaire. Jusqu'à ce jour, il avait pu s'acquitter de la contribution d'entretien grâce à l'aide de sa mère, qui percevait la location du chalet à F______. En outre, il réalisait des revenus "au gris" d'un montant mensuel de 200 à 250 fr., mais jamais plus de 2'500 fr. par an. Le représentant du SCARPA a confirmé que la contribution d'entretien de 800 fr. avait été versée jusqu'en avril 2020 compris. k. Lors de l'audience du Tribunal du 4 mai 2020, les parties ont plaidé. Sur les points demeurés litigieux en appel, elles ont persisté dans leurs conclusions, C______ demandant en outre que le Tribunal prenne acte de son engagement à informer B______ de toute modification de sa situation financière et professionnelle, alors que le SCARPA s'en est rapporté à justice. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. La situation personnelle et financière des parties et de la mère de l'appelant est la suivante : a.a C______ est titulaire d'un bachelor de l'Ecole supérieure I______, obtenu en 1999, ainsi que d'un certificat fédéral de capacité de . Il a été ______ au J de 2008 à 2013. Il a quitté ce poste suite à un accident de ski ayant entraîné l'impossibilité de transporter des charges lourdes. Il a obtenu de l'assurance-invalidité une reconversion dans le domaine . Il a ensuite été au chômage et a réalisé des gains intermédiaires. Il a acquis de l'expérience et des compétences en . Il travaille à 50 % depuis janvier 2017 et à 60 % depuis avril 2018 pour G, qui exploite l'entreprise individuelle "E, G______", ayant pour but l'exploitation d'une ______ et un commerce de ______ à Genève. Dans cet emploi, il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'051 fr. en 2018 et de 2'778 fr. en 2019. G______ a attesté le 20 décembre 2019 qu'il n'était pas en mesure, pour des motifs économiques, de l'employer à temps complet. [L'entreprise] a fermé, en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, de mi-mars à fin avril 2020, puis durant le mois de novembre 2020 et G______ a demandé des indemnités de réduction de l'horaire de travail (ci-après: indemnités RHT). En 2020, C______ a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'020 fr., indemnités RHT comprises (36'255 fr. : 12). En 2019, il s'est occupé également de la ______ de H______ SARL à Genève et a travaillé également "en free-lance", tant sur des projets de , telles que K. En septembre, octobre et décembre 2020, il a travaillé pour H______ SARL, en réalisant un revenu total net de 1'170 fr. pour les trois mois. Selon les constatations non critiquées du premier juge, C______ a effectué vingt-six recherches d'emploi pour des postes à temps complet ou partiel en tant que , , ______ ou , entre avril 2019 et janvier 2020. En appel, C allègue qu'il recherche, "depuis des années", "un nouvel emploi mieux rémunéré ou des activités accessoires"; il produit des recherches d'emploi effectuées dans le même domaine entre mai 2015 et février 2021. A fait valoir en appel, en produisant un extrait du calculateur de salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique, qu'il y a lieu d'imputer à son père un revenu hypothétique de 5'344 fr. 20 correspondant au salaire moyen qu'il pourrait "obtenir pour un poste de monteur, de commerçant/vendeur ou pour un poste dans le domaine de la sécurité, et après déduction de 10 % de cotisations sociales". C ne se détermine pas sur ledit extrait et se borne à soutenir qu'il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, vu ses recherches d'emploi. a.b C______ a hérité de son père, décédé en 1985, de la moitié indivise d'un immeuble sis chemin 2______ à F______ (station de ski située en L______, France), évaluée à 400'000 euros en 2011. Selon C______, ce montant a été sous-estimé, pour des raisons fiscales. La mère de C______ est propriétaire de l'autre moitié indivise. L'immeuble comprend un chalet avec trois appartements de 59 m2 au rez-de-chaussée, 89 m2 au 1er étage et 45 m2 au 2ème étage. Les appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage sont mis en location, respectivement par l'intermédiaire de la plateforme M______ (pour 700 à 900 euros par semaine, selon la saison) et d'une agence immobilière française (pour 800 à 1'200 euros par semaine, selon la saison). C______, qui s'occupe des démarches sur la plateforme M______ et des contacts avec l'agence, estime le revenu locatif des deux appartements entre 12'000 euros (lorsque l'année est mauvaise, comme cela est le cas à cause de la situation sanitaire liée au Covid-19) et 17'000 euros. La mère de C______ est titulaire des trois abonnements N______ [électricité], alors que les impôts français relatifs aux appartements sont réclamés à celui-ci. Dans son écriture du 8 septembre 2020 à la Cour, C______ admet que la location par l'intermédiaire de la plateforme M______ a généré un rendement locatif net correspondant à 13'776 fr. en 2017, 8'900 fr. 40 en 2018 et 8'513 fr. 10 en 2019 (p. 4, ad 10). Dans son appel du 6 juillet 2020, A______ allègue que les revenus locatifs nets obtenus de la location par l'intermédiaire de l'agence immobilière se sont élevés en 2019 à un montant correspondant à 6'315 fr. 40. C______ se borne à le contester (écriture du 8 septembre 2020, p. 5, ad 18) au motif que le calcul effectué ne serait pas compréhensible et qu'il faudrait se référer à la pièce qu'il a lui-même produite, en déduisant cependant "des recettes les dépenses". Il n'articule aucun montant. En première instance, il a produit diverses pièces en vrac (pièces 22 à 24) concernant les frais relatifs au bien immobilier de F______, sans préciser quel était le total, mensuel ou annuel, résultant desdites pièces. En appel, C______ allègue que les montants découlant des locations des appartements sont perçus par sa mère et que, "une fois les charges et impôts payés, ces revenus complètent sa retraite"; il arrive à celle-ci de l'aider "quelque peu". Il "ne profite donc nullement des revenus de la location du chalet, qui permet juste de payer les abonnements de ski de A______" et les siens ou de "participer aux dépenses alimentaires à la montagne". L'Administration fiscale cantonale a retenu, pour la taxation de C______, en 2017 une fortune brute immobilière de 174'802 fr., ainsi que, pour l'impôt fédéral direct, un revenu brut immobilier de 5'297 fr. et des charges et frais d'entretien d'immeuble de 1'059 fr.; en 2018, une fortune brute immobilière de 152'850 fr. après un abattement de 32 %, ainsi que, pour l'impôt fédéral direct, un revenu brut immobilier de 5'569 fr. et des charges et frais d'entretien d'immeuble de 1'818 fr.; en 2019, une fortune brute immobilière de 155'379 fr. après un abattement de 36 %, ainsi que, pour l'impôt fédéral direct, une valeur locative brute de 5'482 fr. et des charges et frais d'entretien de 1'315 fr. a.c C______est titulaire d'un compte auprès de [la banque] O______, dont le solde était négatif tant à fin 2018 qu'à fin 2019, alors qu'il était de 3'367 fr. 20 au 31 décembre 2020, ainsi que d'un compte auprès de [la banque] P______, société coopérative de droit français, dont le solde était de 1'833.73 euros le 4 décembre 2018, de 422.87 euros le 3 décembre 2019 et négatif le 4 janvier 2021. C______ détient en outre des parts sociales de cette dernière banque, dont la valeur était de 19'000 euros le 2 février 2018, de 4'496 euros le 3 décembre 2019 et de 1'936 euros le 4 janvier 2021. a.d Jusqu'à fin août 2020, le loyer de C______ a été de 1'205 fr. par mois. Depuis le 1er septembre 2020, celui-ci sous-loue deux chambres, avec jouissance de la salle de bain et de la cuisine, pour un loyer mensuel de 800 fr., chauffage, eau chaude et électricité compris, sur la base d'un contrat conclu pour une durée de six mois du 1er septembre 2020 au 1er février 2021 renouvelable de mois en mois. Il fait valoir dans son écriture d'appel du 8 septembre 2020 qu'à partir du 1er février 2020, il y a lieu de retenir un loyer minimum de 1'500 fr., "en tenant compte de la réalité du marché locatif genevois" (allégué 15). Son contrat de sous-location précité a toutefois été prolongé "pour l'instant jusqu'en septembre 2021" (interrogatoire C______). La prime d'assurance-maladie obligatoire de C______ était en 2020 de 513 fr. 05, dont à déduire un subside cantonal de 90 fr, alors que sa prime d'assurance-maladie complémentaire s'élevait à 36 fr. 65. Ces deux primes sont en 2021 de 483 fr. 75, respectivement 38 fr. 65. Le Service cantonal de l'assurance-maladie a attesté le 1er mars 2021 que selon les dernières informations connues du service, aucun droit au subside d'assurance-maladie n'avait été ouvert en faveur de C______ pour l'année 2021. En appel, C______ allègue uniquement, à titre de charges, outre le loyer et les primes d'assurance-maladie, la base mensuelle OP de 1'200 fr. et des frais de transports publics (abonnement TPG) à concurrence de 41 fr. 65 par mois. En particulier, il n'allègue aucune charge fiscale en Suisse. b.a B______ a obtenu une maturité en 2013 et a ensuite travaillé de 2013 à 2016. Elle a commencé en 2016 une formation de ______ à l'école "Q______" à R______ [VD], qu'elle a interrompue en 2018 "à cause du stress de la procédure et des problèmes financiers" (interrogatoire B______). Elle est inscrite auprès d'une agence de travail temporaire. Jusqu'en novembre 2020, elle n'a pas travaillé et, dès le moment où elle n'était plus étudiante, a bénéficié de l'aide de l'Hospice général. Elle a débuté en décembre 2020 une mission temporaire lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de 4'200 fr. b.b En première instance, A______ alléguait que les charges mensuelles de sa mère comprenaient le 80 % de son loyer de 444 fr., subside déduit, soit 355 fr. 20, sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 397 fr., en précisant que celle-ci était à l'époque prise en charge par l'Hospice général, les frais de transports publics de 70 fr., ainsi que la base mensuelle OP de 1'350 fr., soit un total de 2'172 fr. 20. c. A______ alléguait en première instance des charges mensuelles de 756 fr. 35, allocations familiales déduites, comprenant sa participation de 88 fr. 80 au loyer de sa mère, les frais médicaux non remboursés de 29 fr. 50, les frais de T______ [école de musique] de 16 fr. 50 ainsi que les fournitures de 7 fr. 25, les cours de plongée de 66 fr. 70, l'argent de poche et le goûter de 80 fr., le téléphone portable de 67 fr. 30, les frais de camp de ski de 25 fr. 30, les cours de kayak de 10 fr., les frais de matériel sportif et scolaire de 20 fr., les frais de TPG de 45 fr., ainsi que la base mensuelle OP de 600 fr., étant précisé que le subside d'assurance-maladie couvrait sa prime. Dans son appel, A______ allègue qu'il "a des problèmes à l'oreille depuis plusieurs années", qu'il a dû subir récemment une intervention chirurgicale et qu'il aura "besoin de traitements qui sont destinés à se poursuivre dans le temps". Il produit une facture de 3'563 fr. 85 [de l'hôpital] S______ du 15 juin 2020, relative à une hospitalisation du 11 au 12 mai 2020. Il en déduit qu'il faut retenir dans son budget sa franchise annuelle d'assurance-maladie (300 fr.) et sa quote-part de 10 %, à titre de frais médicaux non remboursés, soit 55 fr. par mois (allégués 43 à 45 de l'appel). Il indique que sa prime d'assurance-maladie est entièrement couverte par le subside cantonal. Il allègue en outre que ses frais de téléphone portable (67 fr. 30 par mois selon une facture pour la période du 10 septembre au 9 octobre 2019) sont indispensables, "dans la mesure où l'on sait qu'entre adolescents l'essentiel des contacts sociaux, de l'échange d'informations scolaires et de l'organisation quotidienne se fait via les réseaux sociaux". De plus, dans la mesure où il "se rend souvent avec son père en France voisine, il doit disposer d'un abonnement incluant le service en Europe" (allégué 46). Il allègue au total des charges mensuelles de 801 fr. 85, allocations familiales déduites, comprenant notamment des frais de camps d'été estimés à 30 fr. et des frais de matériel sportif et scolaire estimés à 20 fr. (allégué 47 de l'appel). En appel, A______ produit aussi une facture d'environ 1'000 fr. relative à l'achat le 21 décembre 2020 d'un ordinateur, "nécessaire pour suivre les cours en ligne en période COVID", une facture de 183 fr. du T______ (cours de ______ pour l'année 2020-2021), le justificatif du paiement de 149 fr. le 8 février 2021 pour la réparation de son ______ [instrument de musique] et un décompte de son assurance-maladie, dont il résulte qu'en 2020 sa participation aux coûts a été de 659 fr. 20. A cet égard, il est admis que l'enfant a subi en 2020, en raison d'une affection congénitale, une intervention à l'oreille gauche; il a passé une nuit [à l'hôpital] S______. La moitié des factures comptabilisées par l'assurance-maladie en 2020 a été émise par [l'hôpital] S______ entre mai et octobre 2020. E. Le Tribunal a considéré que la baisse des revenus de C______ justifiait d'examiner la situation financière des parties, afin de déterminer si la contribution à l'entretien de A______ devait être modifiée. a. Les besoins mensuels de A______ s'élevaient à 879 fr. 05 par mois, comprenant la participation au loyer de sa mère de 88 fr. 80 (20 % du total), les frais médicaux non remboursés de 29 fr. 50, étant précisé que la prime d'assurance-maladie LAMal était couverte par un subside, les activités extrascolaires de 90 fr. 45 (frais de T______ de 16 fr. 50, fournitures de 7 fr. 25 et cours de plongée de 66 fr. 70), les frais de camp de ski de 25 fr. 30, les frais de TPG (45 fr.) ainsi que la base mensuelle OP (600 fr.). Les frais de téléphone portable et de goûter, ainsi que l'argent de poche n'ont pas été retenus, étant donné qu'ils étaient compris dans la base mensuelle OP. Les frais relatifs aux cours de kayak ont été écartés, seule une facture de 2017 ayant été produite. Les frais de matériel sportif et scolaire n'avaient pas été démontrés. Ainsi, sous déduction des allocations familiales de 300 fr., les besoins mensuels de A______ s'élevaient à 579 fr. 05. b. Les revenus mensuels nets de C______ pour une activité à 60 % s'étaient élevés, revenus accessoires compris,à 3'155 fr. 50 en 2019 et dès janvier 2020 à 3'542 fr. 68 (3'165 fr. 18 + 168 fr. 50 + 209 fr.).En mars et avril 2020, son employeur l'avait mis au chômage partiel en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Son salaire s'était ainsi élevé à 3'226 fr. 16 (2'848 fr. 66 + 168 fr. 50 + 209 fr.) en mars 2020 et à 2'909 fr. 64 (2'532 fr. 14 + 168 fr. 50 + 209 fr.) en avril 2020. Ses charges mensuelles s'étaient élevées à 2'986 fr. 75 en 2019 et à 2'869 fr. 70 en 2020, comprenant le loyer de 1'205 fr., la prime d'assurance-maladie LAMal de 540 fr. 10 en 2019 et de 423 fr. 05 en 2020 (513 fr. 05 - 90 fr. de subside), les frais de transports publics de 41 fr. 65 ainsi que la base mensuelle OP de 1'200 fr. Le Tribunal n'a pas tenu compte de la prime d'assurance LCA, car elle ne faisait pas partie des charges incompressibles. Les dettes d'impôts payées mensuellement de décembre 2018 à novembre 2019 et de février à juin 2020, ne faisaient pas partie du minimum vital et leur remboursement cédait le pas aux obligations d'entretien. Ainsi, en 2019, les revenus de C______ de 3'155 fr. 50 avaient couvert ses charges, en lui laissant un disponible de 168 fr. 75 (3'155 fr. 50 - 2'986 fr. 75), lequel ne lui permettait pas de s'acquitter de la contribution à l'entretien de son fils de 800 fr. Dès janvier 2020, son solde disponible s'était élevé à 673 fr. (3'542 fr. 68 -2'869 fr. 70), puis à 356 fr. 50 en mars 2020 (3'226 fr. 16 - 2'869 fre. 70) et à 40 fr. (2'909 fr. 65 - 2'869 fr. 70) en avril 2020. S'agissant des mois de mai et juin 2020, le Tribunal a retenu que le disponible était également de 40 fr. En effet, en dépit de la décision du Conseil fédéral du 27 avril 2020 d'autoriser les magasins à réouvrir leurs portes dès le 11 mai 2020, il était peu probable que la situation se normalise avant la fin du mois de juin 2020 pour les . Ainsi, le Tribunal a considéré que C pourrait recommencer à travailler à son taux d'activité usuel dès le 1er juillet 2020. C______ ne travaillait qu'à 60 %, mais son employeur avait attesté qu'il n'était pas en mesure de l'employer à temps complet pour des motifs économiques. Ainsi, il n'y avait pas lieu de lui imputer le revenu hypothétique mensuel net de 5'848 fr. évoqué par A______. Celui-ci faisait valoir en outre que son père avait délibérément choisi de diminuer son taux d'activité. Or, il ressortait des pièces produites que C______ avait effectué des recherches d'emploi pour "des postes divers et variés" à temps complet et à temps partiel depuis plusieurs mois, sans succès. Certains mois, notamment durant l'été, il n'avait effectué que deux ou trois postulations. Cependant, il travaillait dans un domaine spécialisé et il était notoire que les postes à pourvoir dans le domaine ______ n'étaient pas nombreux. De plus, C______ avait entamé sa fortune, notamment les parts sociales qu'il détenait auprès de P______ en France, en prélevant environ 14'500 euros afin de s'acquitter de ses dettes, notamment d'impôts et ses frais de dentiste. Le Tribunal a donc considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à C______, qui avait démontré avoir effectué les efforts nécessaires en vue d'augmenter son taux d'activité ou de trouver un nouvel emploi à temps complet. c. B______ avait décidé, il y a quelques années d'arrêter de travailler afin d'entreprendre des études d'infirmière, percevant un salaire mensuel net de 312 fr. 95 pour les stages effectués. Elle avait allégué avoir dû suspendre ses études, de septembre 2019 à février 2020, afin de pouvoir s'occuper de ses deux fils, de sorte qu'elle avait été soutenue financièrement par l'Hospice général pendant cette période. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'172 fr. 20, comprenant le 80 % de son loyer, soit 355 fr. 20, la prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 397 fr., les frais de transports publics de 70 fr. et la base mensuelle OP de 1'350 fr. B______ ne couvrait ainsi ni ses charges ni celles de son fils A______, raison pour laquelle celui-ci sollicitait une contribution de prise en charge correspondant à la différence entre les revenus de sa mère et ses charges. Or, le déficit de B______ ne résultait pas de la prise en charge de son fils, lequel était, au demeurant, âgé de presque 14 ans, mais du fait qu'elle avait décidé d'entreprendre des études. Les conditions d'une contribution de prise en charge n'étaient dès lors pas remplies. d. Dans le cadre d'une action en modification d'action alimentaire, la baisse de la contribution d'entretien rétroagissait au plus tôt au moment du dépôt de la demande en modification. Cependant, si la contribution d'entretien devait être réduite au 31 janvier 2019, date du dépôt de la demande, la mère de A______, qui n'avait que très peu de revenus, rencontrerait des difficultés à rembourser C______. De son côté, ce dernier, qui avait continué à s'acquitter de la contribution d'entretien après le dépôt de la demande, n'avait pas démontré qu'il avait dû s'endetter pour contribuer à l'entretien de son fils. Par conséquent, la contribution à l'entretien de A______ serait réduite dès le 1er janvier 2020. Pour les mois de janvier et février 2020 et dès le 1er juillet 2020, C______ serait condamné à s'acquitter d'une contribution à l'entretien de A______ de 580 fr. par mois, correspondant aux besoins de l'enfant. Cette contribution serait due jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses. Compte tenu de la situation exceptionnelle due au COVID-19, la contribution d'entretien s'élèverait à 300 fr. pour le mois de mars 2020 et serait supprimée pour les mois d'avril à juin 2020. EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC). Le mineur A______ sera ci-après désigné comme l'appelant et C______ comme l'intimé. 1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans la présente cause. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. En conséquence, les chiffres 1 et 5 à 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 10 et 11 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que leurs allégations et contestations nouvelles, sont recevables. Elles ont été intégrées dans la mesure utile dans la partie "EN FAIT" ci-dessus, sous let. D.
  3. L'appelant conclut au rejet de l'action en modification de sa pension alimentaire. L'intimé requiert la suppression de la pension à compter du 31 janvier 2019, en reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que c'était parce qu'il avait "consommé la quasi-totalité de sa fortune qu'il a[vait] réussi à honorer le versement des contributions d'entretien". 3.1 Le juge de l'action en modification [d'une pension alimentaire] peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_760/2012 précité consid. 6). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.3; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 in fine; 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_760/2012 précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). 3.2 En l'espèce, l'intimé ne conteste pas l'argumentation du Tribunal, qui a considéré, d'une part, que si la contribution d'entretien devait être réduite au 31 janvier 2019, date du dépôt de la demande, la mère de l'appelant, qui n'avait que très peu de revenus, rencontrerait des difficultés à rembourser les montants versés, et, d'autre part, que l'intimé n'avait pas démontré qu'il avait dû s'endetter pour contribuer à l'entretien de son fils. Cela étant, il est établi que la pension alimentaire de 800 fr., due sur la base du jugement du Tribunal du 8 septembre 2009 depuis les 10 ans de l'appelant, a été intégralement versée jusqu'en avril 2020 compris. Même si l'appelant devait tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action, il n'en demeure pas moins que la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée vu la situation financière de l'appelant et de la mère de celui-ci, qui n'a réalisé aucun revenu jusqu'en novembre 2020. Il n'est pas contesté que les montants versés par l'intimé ont été utilisés aux fins prévues. Le raisonnement du premier juge doit ainsi s'appliquer jusqu'en avril 2020 y compris. Par conséquent, la situation des parties et de la mère de l'appelant ne sera examinée ci-après qu'à compter du 1er mai 2020. Une éventuelle modification de la pension n'interviendra donc qu'à partir de cette date.
  4. A juste titre l'appelant ne conteste pas l'appréciation du Tribunal selon laquelle la baisse des revenus de l'intimé constitue un fait nouveau important et durable, au sens de l'art. 286 al. 2 CC, susceptible d'entraîner une modification de la contribution d'entretien. Il est rappelé que le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). Les parties reprochent au Tribunal une mauvaise appréciation de leur situation financière. 4.1 4.1.1 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 précité consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 5.2.2; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 4). Une modification du jugement ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). 4.1.2 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées). Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. L'art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, également les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2). 4.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_104/2018, 5A_800/2019, destinés à la publication). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre. Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent. Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts de l'enfant peut être augmentée avec l'attribution d'une part sur l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication, consid. 7 et 7.2, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque sa situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n'étant en outre pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les références). Il appartient au demeurant au débirentier de démontrer avoir tout mis en oeuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_135/2018 du 31 mai 2018 consid. 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257; 5A_764/2017 précité consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que l'obligation d'entretien en argent incombe entièrement à l'intimé, ni, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans la pension due par le père une contribution de prise en charge. En effet, la mère fournit complètement sa contribution d'entretien en nature et, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le manco subi par celle-ci ne résulte pas de la prise en charge de l'appelant, qui aura 15 ans en juin 2021. 4.2.1 L'appelant ne fournit aucun élément permettant de retenir que son père aurait renoncé volontairement au poste à 80 % qu'il occupait en 2009, ce dernier, interrogé (art. 191 CPC) par la Cour, ayant déclaré, sans être contredit, que ce changement avait été causé par un accident. L'employeur actuel de l'intimé a attesté qu'il n'est pas en mesure d'augmenter le temps de travail de celui-ci et l'intimé a démontré qu'il a effectué des recherches suffisantes dans son domaine de compétences, en vue d'un emploi mieux rémunéré ou à un taux d'activité plus élevé, ou encore des activités accessoires. Compte tenu de toutes les circonstances, il ne peut raisonnablement être exigé de l'intimé, comme le préconise l'appelant, qu'il quitte son domaine de compétence pour exercer une activité ne nécessitant aucune formation particulière. En effet, l'intimé est âgé de 51 ans et a acquis des formations (un bachelor et un certificat fédéral de capacité) dans un secteur spécifique; il a toujours travaillé dans ce domaine (______ et ); enfin, la situation sanitaire actuelle rend compliquée toute recherche de travail et tout changement d'orientation professionnelle. Pour les mêmes raisons, il ne peut être imposé à l'intimé de compléter son activité principale à 60% par une activité accessoire dans un domaine ne nécessitant aucune qualification; cela entraînerait en outre pour lui l'impossibilité d'effectuer des missions ponctuelles dans son domaine de compétence, ce qui n'est pas raisonnable. En définitive, il ne se justifie pas d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il réalise actuellement. En 2020, l'intimé a gagné, dans son activité principale, 36'255 fr. net, auxquels il faut ajouter le revenu net de 1'171 fr. provenant de son activité accessoire, soit un total de 37'426 fr., correspondant approximativement 3'120 fr. par mois en moyenne. Il se justifie de retenir ce dernier montant, compte tenu du fait que la situation sanitaire liée au Covid-19 perdure et rend difficile pour l'intimé la réalisation d'activités accessoires. L'exploitation de la capacité de gain de l'intimé est soumise à des exigences particulièrement élevées et l'entretien de l'appelant prime celui de sa grand-mère paternelle. Il y a donc lieu de prendre en compte également les revenus locatifs relatifs à la part de l'intimé du bien immobilier situé à F. A cet égard, il sied de se référer aux éléments fournis par l'intimé à l'Administration fiscale cantonale déterminants pour l'impôt fédéral direct et non pas, comme l'a fait le Tribunal, aux montants retenus pour le calcul des impôts cantonaux et communaux; en effet, la valeur locative déterminante pour ce dernier calcul comprend un abattement vu le lieu de situation de l'immeuble. La valeur locative nette a ainsi été de 4'238 fr. en 2017 (5'297 fr. - 1'059 fr.), 3'751 fr. en 2018 (5'569 fr. -1'818 fr.) et 4'167 fr. en 2019 (5'482 fr. - 1'315 fr.), soit une moyenne de l'ordre de 340 fr. par mois sur trois ans (12'156 fr. au total : 36 mois). Il y a lieu de s'en tenir à ce dernier montant qui résulte des pièces produites, même si l'on peut douter, au vu des déclarations faites par l'intimé en appel, que la valeur locative déclarée au fisc représente la totalité des montants encaissés. Le revenu net ainsi estimé représente au total 3'460 fr. par mois. Il n'est pas contesté que seules les charges incompressibles suivantes doivent être prises en compte dans le budget de l'intimé: la base mensuelle OP (1'200 fr.), le loyer, la prime de l'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (41 fr. 65 comme allégué par l'intimé, soit le prix de l'abonnement annuel de 500 fr., mensualisé). Le loyer mensuel de l'intimé a été de 1'205 fr. jusqu'en août 2020; il est de 800 fr. depuis septembre 2020. La prime d'assurance-maladie de l'intimé a été de 423 fr. par mois en 2020 (513 fr. - 90 fr); elle est de 484 fr. en 2021. Les charges mensuelles déterminantes se sont donc élevées à 2'870 fr. de mai à août 2020 et à 2'465 fr. de septembre à décembre 2020; elles représentent 2'526 fr. depuis janvier 2021. Le disponible mensuel de l'intimé a ainsi été de 590 fr. de mai à août 2020 et de l'ordre de 990 fr. de septembre à décembre 2020; il est de l'ordre de 930 fr. depuis janvier 2021. La charge d'entretien (800 fr. actuellement et 900 fr. à partir de juin 2021) se révèle donc déséquilibrée par rapport au revenu et au disponible actuel de l'intimé. 4.2.2 Dans la mesure où les parents disposent de moyens financiers limités, les coûts directs de l'appelant doivent être établis, comme pour l'intimé, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites. Il y a donc lieu de prendre en compte la base mensuelle OP, soit 600 fr., la participation de l'enfant au loyer de sa mère, soit 88 fr. 80, les frais de transports publics, soit 45 fr. (admis par l'intimé lors de son interrogatoire par la Cour) et les frais particuliers de santé. Dans la mesure où les frais médicaux non remboursés en 2020 étaient liés à une intervention particulière subie par l'enfant, il se justifie de prendre en compte le montant retenu par le premier juge, à savoir approximativement 30 fr. par mois. Les autres postes de charges allégués par l'appelant soit excèdent le cadre de la méthode applicable, soit ne concernent pas des frais récurrents. Les besoins de l'enfant représentent donc mensuellement un montant arrondi à 765 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 465 fr. 4.2.3 L'équité conduit à fixer la contribution mensuelle d'entretien litigieuse, allocations familiales non comprises, à 530 fr. de mai à août 2020, puis à 650 fr. à compter de septembre 2020 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Vu les moyens financiers limités des intéressés, la différence entre les montants ainsi calculés et ceux des contributions fixées en 2009 est significative et justifie une modification du jugement du 8 septembre 2009. L'excédent de 185 fr. attribué à l'appelant dès septembre 2020 lui permet de financer notamment ses frais scolaires (non justifiés par pièces) et ses loisirs. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans le sens qui précède; le chiffre 4 de ce même dispositif sera annulé.
  5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, la décision du Tribunal de fixer les frais judiciaires de première instance à 1'060 fr. et de les répartir par moitié entre les parties est conforme au droit tant en ce qui concerne la quotité des frais (art. 32 RTFMC) que, vu l'issue du litige et le caractère familial de celui-ci, leur répartition (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le même raisonnement s'applique à la décision sur les dépens. Partant, les chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés. 5.2 Les frais judiciaires des appels principal et joint seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC et 19 RAJ). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 6 juillet 2020 par A______ contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement JTPI/6642/2020 rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2511/2019-13. Déclare recevable l'appel joint formé le 8 septembre 2020 par C______ contre le chiffre 3 du dispositif du même jugement. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils A______, né le ______ 2006, 530 fr. de mai à août 2020, puis 650 fr. à compter de septembre 2020 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'État de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 444 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

RTFMC

  • art. 32 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

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