C/25099/2013
ACJC/779/2014
du 27.06.2014
sur JTPI/4288/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 31.07.2014, rendu le 09.04.2015, CONFIRME, 5A_608/2014
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25099/2013 ACJC/779/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 27 juin 2014
Entre
Madame A______, domiciliée , 1213 Onex, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2014, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue de Candolle 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/4288/2014 du 27 mars 2014, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices formée par A______ à l'encontre de son époux, B______.
Aux termes de ce jugement, il a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, une contribution à l'entretien de celle-ci de 600 fr. dès le 28 novembre 2013 (ch. 2) et a dit que cette contribution serait due jusqu'au 28 novembre 2014 (ch. 3). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., ont été mis à raison d'une moitié à la charge de l'Etat de Genève, A______ plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, et d'une moitié à celle de B______, qui a été condamné à verser à l'Etat de Genève une somme de 800 fr. à ce titre (ch. 4). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 5). Enfin, les parties ont été condamnées, en tant que de besoin, à exécuter le dispositif du jugement (ch. 6) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).
En substance, le Tribunal de première instance a considéré qu'il pouvait être exigé de A______, actuellement sans emploi, qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps, si nécessaire en acceptant des emplois subalternes inférieurs à ses compétences, dans des domaines tels que la restauration ou la vente. Le salaire qu'elle pouvait escompter percevoir dans ces domaines d'activité pouvait être estimé à 3'970 fr. brut par mois et lui permettait de couvrir ses charges alléguées de 3'156 fr. Toutefois, comme son intégration sur le marché de l'emploi risquait d'être retardée en raison de son âge et du fait qu'elle ne maîtrisait pas parfaitement le français, il se justifiait de lui allouer une contribution pendant une durée limitée d'une année à compter de la date du dépôt de la requête de mesures protectrices. Dès lors que son époux, dont les revenus s'élevaient à 4'000 fr. et les charges à 3'346 fr., bénéficiait d'un solde disponible de 654 fr., cette contribution pouvait être fixée à 600 fr.
b. Par acte déposé le 10 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 3 et 7 de son dispositif. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de seconde instance, principalement, à la condamnation de son époux à lui verser, à compter du 14 novembre 2013, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 6'000 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 2 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
d. Par courrier expédié le 8 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a indiqué persister dans les conclusions de son mémoire d'appel.
e. Par plis séparés du 9 mai 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. L'assistance judiciaire a été accordée à A______ tant pour la première que pour la seconde instance.
B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :
a. A______, née le ______ 1961, de nationalité turque, et B______, né le ______ 1961, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.
Après la célébration du mariage, A______, qui vivait en Turquie, s'est installée en Suisse au domicile de son époux.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A______ a une fille majeure, née d'une précédente union, qui ne vit pas avec elle.
b. Les époux vivent séparés, selon A______, depuis le 14 novembre 2013, date à partir de laquelle celle-ci a été hébergée au foyer ______ et, selon B______, depuis le mois de mai 2013.
B______ a indiqué que la vie commune avait été brève dans la mesure où son épouse passait une grande partie de son temps en Turquie, se rendant dans ce pays entre sept et huit fois par an. A______ a contesté ces allégations. Elle a expliqué qu'elle se rendait en Turquie deux fois par an, soit pendant une durée totale de trois à quatre mois, son père étant malade.
c. Le 28 novembre 2013, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l'encontre de son conjoint B______.
Elle a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 6'000 fr. à compter du 14 novembre 2013,.
Elle a en particulier indiqué que son époux avait un restaurant ainsi que des parts dans un hôtel, de sorte qu'il pouvait être estimé que son revenu mensuel était de l'ordre de 15'000 à 20'000 fr.
d. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu devant le Tribunal de première instance le 28 janvier 2014.
Lors de cette audience, A______, assistée d'un interprète, a confirmé sa demande.
B______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée. Il s'est en revanche opposé au versement d'une quelconque contribution en faveur de son épouse au motif qu'il n'avait pas les moyens financiers de contribuer à l'entretien de celle-ci. Il estimait par ailleurs que son épouse était en mesure de trouver un emploi dans le domaine de la restauration ou de la vente lui permettant de subvenir à ses besoins.
A l'issue de l'audience, le Tribunal de première instance a ordonné à B______ de produire toutes pièces permettant d'établir sa situation financière, soit ses fiches de salaires, ses extraits de comptes bancaires, ses deux dernières déclarations d'impôts avec les bordereaux de taxation ainsi que les justificatifs des dividendes perçus, des réclamations déposées contre les taxations d'office et de ses charges.
B______ n'a produit qu'une partie des pièces demandées.
e. Lors de l'audience de plaidoiries du 4 mars 2014, A______ a persisté dans ses conclusions, faisant notamment valoir qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son époux, lequel n'avait produit aucune pièce concluante sur ses revenus.
B______ a également persisté dans ses conclusions. Il a par ailleurs précisé que si une contribution d'entretien devait être fixée, elle ne devrait pas dépasser le solde de son disponible de 654 fr. par mois.
A l'issue de l'audience, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger.
C. La situation personnelle et financière des parties peut être résumée de la manière suivante.
a. A______ a vécu en Turquie jusqu'en septembre 2008. Elle est titulaire d'un baccalauréat obtenu dans ce pays. Entre février 2009 et décembre 2011, elle a suivi des cours intensifs de français "élémentaire" à Genève. Elle soutient toutefois ne pas parler cette langue.
A______ a expliqué être une écrivaine célèbre ainsi qu'une journaliste et avoir écrit quatre best-sellers qui ne lui avaient procuré aucun gain car il s'agissait de "livres difficiles à comprendre". Jusqu'en 2011, elle a travaillé en qualité de journaliste pour un journal turc dénommé "" et a perçu, pour cette activité, une rémunération mensuelle nette de l'ordre de 500 fr. Depuis lors, elle est sans emploi ni revenu. Elle bénéficie actuellement de l'aide de l'Hospice général. Elle a indiqué être en train de rédiger un nouveau roman et ne pas se sentir "bien moralement".
Les charges mensuelles de A, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 3'156 fr. Elles se composent de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'500 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (386 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).
b. B______ a, pendant de nombreuses années, exploité une entreprise de rénovation. Selon ses déclarations, ses revenus oscillaient, durant cette période, entre 5'000 et 15'000 fr. par mois. Il a toutefois dû arrêter cette activité à la fin de l'année 2006 pour des raisons de santé (notamment sensibilité cutanée à plusieurs produits utilisés dans le cadre de son travail, soit le dissolvant de peinture, le chrome, le nickel et la résine d'aldéhyde formique). Il a ensuite, entre le 15 novembre 2006 et le 31 juillet 2007, perçu des indemnités journalières versées par ______ pour un montant total de 40'883 fr. 15, puis a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité, demande qui a été refusée. Il a indiqué que des mesures de reconversion lui avaient été proposées, mais qu'il n'avait pas été en mesure de trouver une autre activité professionnelle en raison de son âge.
B______ est copropriétaire avec sa belle-sœur, C______, d'un local situé à Carouge, qui abrite un restaurant. Ce local est loué à son frère, D______, pour un loyer annuel de 60'000 fr. Une fois la part revenant à sa belle-sœur versée, cette location lui rapporte environ 2'500 fr. par mois.
B______ détient également 100 actions d'une valeur nominale de 100 fr. chacune dans la société E______, qui exploite un hôtel à Cointrin (Genève), représentant 10% du capital-actions de cette société. Il déclare percevoir, à ce titre, des dividendes de 1'500 fr. par mois.
En décembre 2013, B______ a créé l'entreprise F______, qui a pour but la réalisation de travaux de construction et de rénovation de tout bâtiment, ainsi que . Il a affirmé que cette société, dans laquelle il ne pouvait travailler en raison de son allergie à certains des produits utilisés, n'était pour l'instant pas en activité et ne lui procurait ainsi aucun revenu.
B est également propriétaire d'une maison d'habitation à Genève qu'il a acquise le ______ 2008, notamment en contractant auprès de G______ deux crédits hypothécaires, dont le capital s'élevait, au 31 décembre 2012, à respectivement 450'000 fr. et 80'000 fr.
B______ fait, depuis l'année 2009, l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens en raison notamment du non-paiement de ses impôts, de sa prime d'assurance-maladie et des échéances de remboursement de ses crédits hypothécaires. Les poursuites engagées à son encontre par l'administration fiscale se sont élevées à 14'364 fr. 70 en 2010, à 20'955 fr. 55 en 2012 (19'294 fr. 75 +1'660 fr. 80) et à 49'548 fr. 55 en 2013 (12'790 fr. 40 + 20'574 fr. 35 + 1'900 fr. 20 + 14'283 fr. 60). B______ a contesté sa taxation pour l'année 2012 ainsi que, selon ses dires, celle des années 2008 à 2011. La maison d'habitation qu'il a acquise en 2008 a fait l'objet d'une saisie en septembre 2013.
B______ fait valoir des charges de 3'346 fr. par mois, comprenant son entretien de base OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires de sa maison (1'226 fr.), ses charges de logement (500 fr., comprenant notamment les frais de mazout (3'000 fr. par an), d'électricité et d'eau), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (350 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
c. B______ a, initialement, indiqué avoir, pendant la vie commune, lorsque son épouse était en Suisse, contribué généreusement à son entretien notamment en lui donnant de l'argent pour qu'elle s'achète des habits de marque; lorsqu'elle était en Turquie, il lui versait environ 2'500 fr. par mois pour la couverture de ses dépenses personnelles. Enfin, il a précisé que pour pouvoir assumer un tel train de vie, il avait dû emprunter de l'argent. Par la suite, B______ a contesté avoir versé une somme de 2'500 fr. par mois pour l'entretien de son épouse.
A______ a pour sa part déclaré que son époux lui avait uniquement versé une fois 2'000 fr. et une fois 500 fr. l'été 2013.
D. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1 L'appel formé par l'épouse est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées, supérieure à 10'000 fr. (6'000 fr. x 12 x 20 = 1'440'000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimé, déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et de la réplique de l'appelante, le droit d'une partie de répliquer dans le cadre d'une procédure judiciaire constituant un élément du droit d'être entendu et l'acte concerné étant intervenu dans un délai raisonnable après la notification du mémoire de réponse (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8).
1.2 La présente procédure, qui porte uniquement sur la contribution due par l'intimé pour l'entretien de son épouse, est soumise aux maximes inquisitoire simple et de disposition (art. 58, 271 et 272 CPC).
La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
- La présente procédure revêt un caractère international, compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante.
Dans la mesure où les époux sont domiciliés dans le canton de Genève, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la compétence des autorités genevoises (art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- 3.1 L'appelante sollicite que la contribution due par l'intimé pour son entretien soit arrêtée à 6'000 fr. par mois. Elle reproche au premier juge d'avoir procédé à une évaluation erronée de sa situation financière ainsi que de celle de son conjoint. En particulier, elle lui fait grief, d'une part, de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'970 fr., soutenant que, âgée de 52 ans et ne maîtrisant pas la langue française, il ne peut être exigé d'elle qu'elle se réintègre professionnellement, et, d'autre part, d'avoir sous-estimé la capacité contributive de son époux en retenant un revenu inférieur à celui qu'il réalise, respectivement qu'il est en mesure de réaliser, et en intégrant dans son budget des charges non effectives.
L'intimé, pour sa part, adhère à la solution retenue par le premier juge.
3.2 Pour déterminer la quotité des aliments due par un conjoint à son époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 al. 1 CC - qui demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune -, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Les époux, dont la situation financière ne leur permet pas de conserver leur niveau de vie antérieur, ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; 121 I 367 consid. 2).
3.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des conjoints. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2).
Il ne peut en principe être exigé d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans, mais cette règle n'est pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.1).
3.4 Le juge peut tenir compte du refus d'un conjoint de respecter son obligation de renseigner sur sa situation financière au sens de l'art. 170 al. 1 CC dans l'appréciation des preuves, sans que cela n'implique toutefois un renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27 consid. 3).
3.5 En l'espèce, il convient, pour déterminer si la contribution fixée par le premier juge pour l'entretien de l'épouse est appropriée aux circonstances du cas d'espèce, d'établir la situation financière respective des parties.
3.5.1 Actuellement, l'appelante est sans emploi et bénéficie de l'aide de l'Hospice général. Il y a donc lieu d'examiner si, ainsi que l'a retenu le premier juge, il peut être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative afin de participer aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée.
L'appelante vit en Suisse depuis plus de cinq ans et dispose, à teneur des pièces figurant au dossier, de connaissances élémentaires en français. Elle est titulaire d'un baccalauréat obtenu en Turquie et dit être une écrivaine célèbre. Elle a déclaré avoir écrit quatre best-sellers, a, jusqu'en 2011, travaillé en qualité de journaliste pour un journal turc et est actuellement en train de rédiger un nouveau livre. Elle est par ailleurs en bonne santé et n'a pas d'enfants à charge. Ainsi, bien qu'elle soit âgée de 52 ans, la Cour de céans considère, à l'instar du premier juge, qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle, compte tenu de sa formation, de son état de santé et de son expérience professionnelle qu'elle reprenne une activité lucrative dans son domaine d'activité ou dans un autre domaine ne nécessitant pas de formation spécifique.
La possibilité effective pour l'appelante de trouver un emploi en Suisse dans son domaine d'activité apparaît toutefois peu probable compte tenu de sa maîtrise limitée de la langue française. De même, il apparaît peu probable qu'elle soit en mesure de trouver en Suisse un emploi dans des domaines ne nécessitant pas une formation spécifique dès lors qu'elle ne dispose d'aucune expérience professionnelle dans ces domaines, qu'elle est âgée de 52 ans et qu'elle a des connaissances limitées en français. En revanche, il peut être admis qu'elle disposait, à compter de la séparation, de la possibilité de reprendre une activité pour le compte d'un organisme de presse turc, puisqu'elle indique elle-même être une écrivaine célèbre, qu'elle est actuellement en train de rédiger un nouveau livre, qu'elle dispose d'une solide expérience en matière de rédaction, et qu'elle exerçait déjà une activité de ce type durant la vie commune.
Partant, un revenu hypothétique de 500 fr., correspondant à celui qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait pour le journal turc "", sera imputé à l'appelante.
Ses charges mensuelles admissibles, qui consistent dans les postes non contestés énumérés à la lettre C.a EN FAIT, s'élèvent à 3'156 fr. Son budget présente donc un déficit de 2'656 fr. par mois (500 fr. de revenu - 3'156 fr. de charges).
3.5.2 Les ressources mensuelles nettes de l'intimé se composent des revenus locatifs du restaurant qu'il loue à son frère, d'un montant de 2'500 fr. par mois, ainsi que des dividendes qu'il perçoit de la société E, lesquels s'élèveraient, selon ses allégués, à 1'500 fr. par mois.
L'intimé est également l'ayant droit économique de l'entreprise F______. Il n'existe toutefois aucun élément au dossier permettant de tenir pour vraisemblable que cette société, qui n'a été créée qu'en décembre 2013, lui procure un quelconque revenu.
Ainsi, les revenus mensuels nets de l'intimé s'élèveraient, à teneur de ses allégués et des pièces produites, à 4'000 fr. Bien que l'intéressé n'ait pas produit l'ensemble des pièces requises au sujet de sa situation financière, ce montant apparaît vraisemblable dès lors qu'il a démontré qu'il éprouvait des difficultés à assumer ses charges mensuelles alléguées de 3'346 fr., qu'il fait l'objet de nombreuses poursuites et que la maison dont il est propriétaire a été saisie. Le fait que les poursuites engagées par l'administration fiscale à son encontre portent sur des sommes incompatibles avec les revenus qu'il allègue percevoir ne saurait remettre en cause cette appréciation, puisqu'elles concernent des périodes antérieures à celle pertinente pour la fixation de la contribution d'entretien, que l'intéressé a contesté sa taxation de 2012 et qu'il n'est pas possible de déterminer à quelle année fiscale se rapporte chacun des montants réclamés. L'appelante ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle prétend que son époux percevrait actuellement un revenu oscillant entre 15'000 et 20'000 fr.
Reste à déterminer s'il peut être exigé de l'intimé qu'il réalise un revenu supérieur à 4'000 fr. afin de participer aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée.
L'intimé est âgé de 52 ans. Il a travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de la construction. Il ne peut toutefois plus exercer cette profession depuis la fin de l'année 2006 en raison de ses problèmes de santé, attestés par certificat médical. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'il aurait, depuis lors, repris une quelconque activité lucrative, étant précisé que les poursuites engagées à son encontre par l'administration fiscale ne sont, pour les raisons susmentionnées, pas propres à fournir des renseignements sur l'étendue de l'activité déployée par l'intéressé durant le mariage. La reprise d'une telle activité apparaît au demeurant peu vraisemblable dès lors que l'intimé fait, depuis l'année 2009, l'objet de diverses poursuites dont certaines portent sur des dépenses de stricte nécessité (assurance-maladie et frais de logement).
La possibilité pour l'intimé d'augmenter sa capacité contributive apparaît ainsi en l'état peu vraisemblable. Son état de santé ne lui permet plus de reprendre sa précédente activité et il est peu vraisemblable qu'il puisse à moyen terme retirer des gains de l'entreprise qu'il a récemment créée dans son ancien domaine d'activité. L'exploitation de cette entreprise implique en effet qu'il puisse engager du personnel pour effectuer le travail qu'il ne peut pas accomplir, ce qui semble, en l'état, difficilement réalisable au vu de sa situation financière obérée. Par ailleurs, l'obtention d'un poste de travail dans d'autres domaines que celui de la construction n'apparaît, en l'état, pas davantage vraisemblable, compte tenu de son absence d'expérience professionnelle dans ces domaines, de son âge et de son éloignement du marché du travail pendant plus de sept ans. Partant, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique.
Au vu de ce qui précède, les ressources mensuelles nettes de l'intimé seront arrêtées à 4'000 fr.
Les charges mensuelles de l'intimé se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'200 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (350 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).
Dans la mesure où, à teneur des pièces produites, l'intimé ne s'acquitte pas des intérêts hypothécaires de sa maison d'habitation, cette charge, d'un montant de 1'226 fr. par mois, sera écartée, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, devant être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a et 126 III 89 consid. 3b).
Il y a en revanche lieu d'intégrer dans son budget les charges de sa maison d'habitation. L'intimé chiffre cette dépense à 500 fr. par mois. Il ne produit toutefois aucune pièce pour justifier de cette somme et inclut, dans celle-ci, ses frais d'électricité alors que cette dépense est comprise dans l'entretien de base OP (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2014 - E 3 60.04). L'appelante admettant uniquement un montant de 250 fr. pour ce poste, correspondant aux frais de mazout allégués par son époux lors de son audition devant l'autorité précédente, seul ce montant sera pris en considération.
Etant donné que les ressources cumulées des parties ne leur permettent pas de couvrir les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, il ne sera pas tenu compte, dans le budget de l'intimé, de sa charge fiscale (ATF 127 III 68 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5), par ailleurs pour partie impayée.
Partant, les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent à 1'870 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 2'100 fr. par mois (4'000 fr. de revenu - 1'870 fr. de charges).
3.6 Il résulte de ce qui précède que le solde disponible de l'intimé est insuffisant pour couvrir le déficit mensuel de l'appelante.
Dans la mesure où les parties s'accordent sur le fait que, durant la vie commune, le train de vie de l'appelante consistait, à tout le moins, en la couverture de ses charges mensuelles, l'intimé sera condamné à verser à cette dernière l'intégralité de son solde disponible, d'un montant de 2'100 fr.
Faute pour l'appelante de formuler de griefs précis à l'encontre de la décision du premier juge de fixer le dies a quo de la contribution à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit au 28 novembre 2013, cette décision sera confirmée.
3.7 Au vu de ce qui précède, l'appel sera admis, les chiffres 2 et 3 du jugement attaqué annulés et l'intimé condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien de 2'100 fr. par mois dès le 28 novembre 2013.
- 4.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
4.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant de 500 fr. mis à la charge de l'appelante sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, et l'intimé sera condamné à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Pour des motifs d'équité également, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4288/2014 rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25099/2013-8.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 28 novembre 2013, la somme de 2'100 fr. à titre de contribution à son entretien.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Raphaël MARTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.