C/2503/2022
ACJC/851/2024
du 27.06.2024 sur JTPI/9589/2023 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 22.08.2024, rendu le 09.05.2025, PARTIELMNT ADMIS, 5A_540/2024
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2503/2022 ACJC/851/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 JUIN 2024
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Nassima LAGROUNI, avocate, Etude Lagrouni, route du Grand-Lancy 20-22, 1212 Grand-Lancy, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Guillaume CHOFFAT, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.
EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1977, de nationalité britannique, et A______, né le ______ 1984, de nationalité tunisienne, se sont mariés le ______ 2010 à C______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2011, de nationalité britannique. b. Les parties vivent séparées depuis fin avril, début mai 2019, B______ ayant alors quitté le domicile conjugal pour le réintégrer lorsque A______ a, à son tour, trouvé un logement. Malgré leurs différends, les parties ont, depuis leur séparation, spontanément mis en place et maintenu une garde alternée sur leur fils D______. c. Le 13 décembre 2019, B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) l'autorise à vivre en Angleterre avec D______, dont elle a sollicité la garde exclusive. A l'appui de sa requête, elle a notamment exposé qu'hormis son emploi et son époux, elle n'avait pas d'attache avec la Suisse. Elle avait été licenciée pour le 29 février 2020 et elle souhaitait s'établir durablement en Angleterre, où résidait sa famille, avec laquelle elle entretenait des liens étroits. d. Dans sa réponse du 12 mars 2020, A______ s'est opposé au départ de l'enfant en Angleterre. Il a conclu à ce que la garde alternée soit maintenue et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de modifier le domicile de D______ sans son accord préalable, l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence. Il a également conclu au prononcé de la séparation de biens. e. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mars 2021, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, dit que dans l'hypothèse où elle quitterait la Suisse pour s'établir ailleurs, la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à A______, rappelé à B______ qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne pouvait modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge, interdit à la précitée de quitter la Suisse pour s'établir en Angleterre avec le mineur D______, instauré une garde alternée sur D______ dont il a détaillé les modalités, dit que si B______ devait quitter Genève pour s'établir ailleurs, la garde exclusive de D______ serait attribuée à A______, dit qu'aussitôt que B______ aura quitté Genève pour s'établir ailleurs, un droit aux relations personnelles sur D______ sera réservé à B______, dont il a détaillé les modalités, ordonné la mise en place, respectivement la poursuite, d'un suivi psychologique pour D______, instauré une mesure de droit de regard et d'information, permettant notamment de surveiller la réalisation d'un suivi psychologique de D______, exhorté les parties à effectuer une médiation auprès de E______ [consultations familiales] et exhorté les parties à préserver leur fils du conflit conjugal. Le Tribunal a également condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, montant augmenté à 900 fr. si B______ devait quitter Genève pour s'établir ailleurs, dit que les allocations familiales seraient versées à A______, qui réglerait les frais fixes de D______, soit ses primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), ses frais de transport, de cuisines scolaires, de parascolaire et de loisirs réguliers et dit que les éventuels frais extraordinaires de D______ seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable entre eux. Il a, en outre, prononcé la séparation de biens des parties. f. Parallèlement à la procédure de mesures protectrices ouverte à Genève, B______ a formé une demande en divorce devant un tribunal tunisien. Par jugement du 10 janvier 2022, ledit Tribunal a rejeté sa demande pour cause d'incompétence, les parties vivant en Suisse et A______ n'ayant ni comparu ni n'ayant exprimé son consentement à être jugé par le tribunal tunisien. g. Par acte du 8 février 2022, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, maintienne l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ tant que B______ sera domiciliée à Genève, interdise à B______ de modifier le lieu de résidence de l'enfant sans son accord préalable et de quitter la Suisse pour s'établir à l'étranger avec D______, prononce une garde alternée, fixe le domicile légal de l'enfant chez lui, condamne les parents à prendre en charge, à raison de la moitié chacun, tous les frais courants de l'enfant ainsi que les frais extraordinaires, pour autant que le parent ayant exposé les frais ait obtenu l'accord de l'autre parent, attribue aux parents, à raison d'une moitié chacun, la bonification pour tâches éducatives, lui donne acte de ce qu'il renonçait à solliciter une contribution à son propre entretien, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, dise que les allocations familiales lui seront versées et qu'il règlera les frais fixes de D______, soit ses frais d'assurance-maladie (LAMal et LCA), de transport, de cuisines scolaires, de parascolaire et de loisirs réguliers. Pour le cas où B______ quitterait Genève, il a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde exclusives de l'enfant D______ lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit réservé à B______ et à ce que cette dernière contribue à l'entretien de l'enfant à hauteur de 950 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Il a encore conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des prestations de troisième pilier acquises par les époux pendant la durée du mariage, ordonne le partage par moitié des montants accumulés pendant la durée du mariage sur les comptes bancaires se trouvant au Royaume-Uni, ordonne le partage par moitié de la valeur du véhicule acquis par les époux durant le mariage, condamne B______ à lui rembourser la moitié des dettes de frais parascolaires et médicaux de D______ d'un montant total de 2'253 fr. 10, dise que le régime matrimonial était liquidé pour le surplus, ordonne le partage par moitié des prestations de libre passage acquises par les époux durant le mariage, partage par moitié les frais de procédure et compense les dépens. h. Lors de l'audience du Tribunal du 6 avril 2022, B______ a notamment conclu à ce que la garde de D______ lui soit attribuée. Elle comptait rester à Genève, où elle avait désormais un travail, comme professeur d'anglais à 25% dans une école privée, et un partenaire genevois. Elle était financièrement aidée par l'Hospice général. Elle a ajouté que son médecin lui conseillait de ne pas travailler à plus de 50%, de sorte qu'elle avait fait une demande à l'assurance invalidité, qui était en cours de traitement. A______ a déposé sur le siège des mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec D______ et fait obligation à B______ de déposer le passeport de l'enfant. i. Il a formalisé sa requête par le dépôt, en date du 7 avril 2022, d'une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles. j. Par ordonnance du 7 avril 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. k. En date du 8 avril 2022, le Tribunal a demandé au service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) d'établir un rapport d'évaluation sociale avec audition de l'enfant. l. Dans sa réponse au fond du 10 juin 2022, B______ a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, maintienne l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, maintienne la garde alternée sur D______ à raison d'une semaine sur deux en alternance entre les parents, le passage de l'enfant devant s'effectuer le lundi à 16h à la sortie de l'école, lui réserve le droit de formuler ses conclusions pour sa propre contribution d'entretien, pour l'entretien de l'enfant, pour l'attribution des allocations familiales et pour la liquidation du régime matrimonial une fois le revenu réel de A______ connu et renonce au partage des prestations de libre passage acquises par les époux durant le mariage. m. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant D______ (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à B______ de faire quitter le territoire suisse à l'enfant D______ (ch. 2), ordonné à B______ de déposer en mains du service de protections des mineurs (ci‑après : SPMi) les documents d'identité de l'enfant D______, dont notamment son passeport britannique (ch. 3), prononcé les mesures mentionnées aux chiffres 1 et 2 ainsi que l'injonction mentionnée au chiffre 3 sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 4) et ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le Système d'information Schengen (SIS) des mesures visées aux chiffres 1 et 2 du dispositif (ch. 5). Il a justifié les mesures d'interdiction de sortie de l'enfant de Suisse par le fait que B______ souffrait du mal du pays, n'avait pas de situation professionnelle stable et n'avait pas informé son époux de ce qu'elle avait emmené son fils en Tunisie pour être entendu par le juge et au Royaume-Uni pour fêter Noël. En outre, le fait qu'elle ait, selon ses dires, noué une relation à Genève n'était pas suffisant pour considérer qu'elle avait renoncé à son projet de retourner dans son pays d'origine. n. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 18 juillet 2022, le Tribunal a rejeté la requête formée par B______ le 14 juillet 2022 tendant à pouvoir se déplacer, avec son fils, à l'étranger afin de pouvoir assister avec lui aux obsèques d'un cousin au Royaume-Uni. o. Le 19 octobre 2022, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant notamment à être libérée de toute contribution d'entretien en faveur de D______, à ce que A______ lui rétrocède la moitié des allocations familiales perçues en faveur de l'enfant, compte tenu de la garde alternée pratiquée par les parties, lève les interdictions qui lui étaient faites aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 28 juin 2022, ordonne la restitution en ses mains des documents d'identité de D______, dont notamment son passeport britannique, lève la menace prononcée au chiffre 4 de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 28 juin 2022 de la peine prévue à l'art. 292 CP en lien avec les chiffres 1 à 3 de ladite ordonnance et ordonne à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) la suppression immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) des mesures visées aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2022. B______ a notamment allégué qu'elle n'avait aucune intention de déménager en Grande-Bretagne et tentait simplement de reconstruire sa vie à Genève, qu'elle n'avait jamais mis à exécution la moindre menace de partir en Angleterre et était toujours revenue de ses séjours là-bas avec l'enfant, avait repris une activité professionnelle et noué une relation avec un compagnon qui vivait à Genève. p. Par ordonnance du 29 novembre 2022, confirmée par arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 30 mai 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment dispensé B______ de contribuer à l'entretien convenable de D______, avec effet au 1er décembre 2022, dès lors que sa situation financière s'était notablement péjorée depuis le prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. En revanche, il n'y avait pas lieu de lever l'interdiction de sortie du territoire Suisse de l'enfant, considérant en particulier que la situation de la mère ne s'était pas modifiée depuis le prononcé de l'ord du 28 juin 2022. q. Dans son rapport d'évaluation sociale du 22 novembre 2022, le SEASP a préconisé le maintien de la garde alternée, le partage des vacances d'entente entre les parents et en cas de désaccord, une garde exercée par B______ les années paires durant les vacances de février, la première partie des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été et la première partie des vacances de fin d'année et durant les années impaires, la deuxième partie des vacances de Pâques, la deuxième partie des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième partie des vacances de fin d'année, le maintien du domicile légal chez A______, la mise en place d'un travail de coparentalité par les parents et le maintien de la mesure de droit de regard et d'information. Il a relevé que les parents s'entendaient sur le maintien de l'autorité parentale conjointe. S'agissant de la garde de l'enfant, B______ souhaitait qu'elle lui soit attribuée exclusivement, contrairement à A______ qui appréciait le mode de garde actuel. D______ était attaché à ses deux parents, suivait une scolarité satisfaisante et avait une évolution positive. Lors de son audition par le SEASP, il avait déclaré que le rythme de la garde alternée lui convenait et qu'il avait une bonne relation avec ses deux parents. B______ avait renoncé à s'installer en Grande-Bretagne. Selon le SEASP, la garde alternée permettait à l'enfant d'avoir un accès régulier à ses deux parents, de sorte que les modalités en cours devaient être maintenues, soit une semaine sur deux chez chaque parent avec un échange de l'enfant le lundi matin à l'école ainsi que le partage des vacances scolaires par moitié. r. Le 12 décembre 2022, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, rejetée par le Tribunal par ordonnance du 15 décembre 2022, et de mesures provisionnelles, tendant à ce que le Tribunal lui accorde l'autorisation exceptionnelle de se rendre dans sa famille en Angleterre avec son fils D______ pour y passer les fêtes de Noël. s. Par courrier du 6 février 2023, B______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, en ce sens qu'elle a conclu à ce que les interdictions qui lui étaient faites aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du 28 juin 2022 soient levées, à ce que le Tribunal ordonne la restitution en ses mains des documents d'identité de D______, dont notamment son passeport britannique, ordonne la levée de la menace prononcée au chiffre 4 de l'ordonnance du 28 juin 2022 de la peine prévue à l'art. 292 CP en lien avec les chiffres 1 à 3 de ladite ordonnance, et ordonne à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) la suppression immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) des mesures visées aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance susmentionnée. t. B______ et A______, par plis des 26 janvier et 6 février 2023, ont informé le Tribunal qu'ils avaient trouvé un accord, le 25 janvier 2023, s'agissant d'un calendrier des vacances. Ils ont ainsi convenu que l'enfant serait, les années impaires, avec la mère durant les vacances de février du lundi 16h au lundi 16h, la première semaine des vacances de Pâques du lundi 16h au lundi 16h, à Pentecôte de la veille à 16h au lendemain du jour férié à 8h, la première partie du mois de juillet du lundi 16h au lundi suivant à 16h, la première partie du mois d'août du lundi 16h au jeudi de la semaine suivante à 16h, le Jeûne genevois du mercredi 16h au vendredi 8h, la semaine de Nouvel-An et la Fête du travail de la veille à 16h au lendemain du jour férié à 8h, et avec son père, la deuxième partie des vacances de Pâques du lundi 16h au lundi 16h, l'Ascension du mercredi 16h au samedi 9h, la deuxième partie du mois de juillet du lundi 16h au lundi 16h, la deuxième partie du mois d'août du jeudi 16h au lundi 16h, les vacances d'automne du lundi 16h au lundi 16h et la semaine de Noël, cette prise en charge étant inversée les années paires. u. Lors de l'audience du 8 février 2023, les parties ont déclaré acquiescer aux conclusions du rapport du SEASP et avoir un rendez-vous chez F______ [association de consultations familiales] pour un travail de coparentalité. La garde et les relations personnelles avec D______ se passaient bien et les époux arrivaient à communiquer. En outre, ils se sont accordés pour que D______ passe un moment le mardi ou le jeudi, de la sortie de l'école jusqu'à 20h, chez l'autre parent, repas compris, sous réserve que B______ ait l'accord de son employeur. En suite de quoi le Tribunal a imparti un délai aux parties au 20 mars 2023 pour produire des documents. Il a notamment ordonné à A______ de produire ses relevés de comptes bancaires en Suisse et à l'étranger du 1er janvier 2019 à ce jour, et à B______ de produire les relevés de ses comptes bancaires au Royaume-Uni du 1er janvier 2019 à ce jour ainsi qu'un justificatif relatif au compte 3ème pilier ouvert pour D______. Le délai fixé pour produire les documents a été prolongé par le Tribunal à la demande des parties. v. Le 19 mai 2023, B______ a fait parvenir ses pièces complémentaires au Tribunal, accompagnées d'une écriture les explicitant et de ses conclusions actualisées. Elle a ainsi conclu à ce que le Tribunal lui attribue tous les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur le logement sis no. ______ rue 1______, [code postal] G______ [GE], dise que D______ pourra passer librement un repas de midi et/ou un après-midi et/ou une soirée, repas compris, par semaine chez un parent, pendant les semaines de garde de l'autre parent, charge aux parties et à l'enfant de s'accorder entre elles sur ces moments, dise que D______ passera les vacances scolaires et jours fériés avec ses parents selon un calendrier décidé et validé par eux par courrier du 25 janvier 2023 à l'attention du Tribunal, dise que les parties ne doivent aucune contribution à l'entretien de D______, donne acte à A______ de ce qu'il réglera les frais fixes de l'enfant, soit les primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), les frais médicaux non remboursés et les frais de transport, au moyen des allocations familiales qui lui seront versées, à l'exclusion des frais de loisirs assumés par chaque partie lors de son tour de garde et selon les possibilités de chacune, dise que les éventuels frais extraordinaires de l'enfant seront partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable entre elles et sur présentation des justificatifs, dise que la bonification pour tâches éducatives sera répartie à raison d'une moitié entre chacune des parties, dise et constate que les parties ne se doivent plus rien au titre de la liquidation de leur régime matrimonial – relevant qu'il résultait de ses relevés bancaires H______ et I______ qu'elle ne disposait d'aucune fortune à partager avec A______ – et leur donne quittance de ce chef, refuse le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant leur mariage, subsidiairement, ordonne à la Fondation Collective LPP sise à N______ [VD] de transférer un montant de 32'617 fr. 55 de son compte de libre passage sur le compte de libre passage de A______ auprès de la Caisse de pension J______, donne acte à A______ de lui verser, d'avance le 1er de chaque mois, à titre de contribution à son entretien, 800 fr. par mois à compter du 1er jour du mois suivant le prononcé du jugement de divorce et jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé une autonomie financière complète mais au maximum pendant deux ans (ch. 13) et l'y condamne en tant que de besoin (ch. 14), ordonne la levée des interdictions qui lui étaient faites aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du 28 juin 2022, ordonne la restitution en ses mains des documents d'identité de D______, dont notamment son passeport britannique, ordonne la levée de la menace prononcée au chiffre 4 de l'ordonnance du 28 juin 2022 de la peine prévue à l'art. 292 CP en lien avec les chiffres 1 à 3 de ladite ordonnance, ordonne à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) la suppression immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) des mesures visées aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance susmentionnée, mette les frais de la procédure à la charge des parties pour moitié chacune et dise que A______ lui doit un montant de 3'000 fr. à titre de dépens valant participation aux frais engendrés pour la défense de ses intérêts. w. Par pli du 5 juin 2023, A______ a produit ses pièces complémentaires. Il a relevé que B______ n'avait pas produit les relevés de son compte bancaire auprès de la K______ sur lequel était déposé un montant de 20'000 fr. lors de la séparation, ni les documents permettant de déterminer le montant de son avoir 3ème pilier et a conclu à ce que le Tribunal ordonne à celle-ci de produire tous les documents concernant son compte bancaire n° 7______ auprès de K______, alléguant qu'un montant de 20'000 fr. y était déposé lors de la séparation du couple, et son compte 3ème pilier auprès de L______. x. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du Tribunal du 19 juin 2023, B______ a déposé trois pièces nouvelles se rapportant à la liquidation du régime matrimonial, soit une pièce illisible intitulée "AA______ [transfert d'argent international]", un livret d'épargne tunisien indiquant des versements et retraits effectués entre 2011 et 2014 ainsi que le relevé de son compte auprès de [la banque] K______ daté du 18 avril 2023. A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces déposées par B______ le jour même et a déposé une pièce complémentaire, soit un relevé de compte de B______ auprès de K______ daté du 18 mai 2016. B______ a notamment indiqué s'être vu octroyer une demi-rente invalidité et percevoir une rente de son deuxième pilier pour cette incapacité. Elle ne percevait pas de rente 3ème pilier car elle en avait résilié deux (une en 2019 et une en 2021) auprès de [la compagnie d'assurance] L______ et que les primes de la troisième assurance, destinée à D______, étaient gelées. A______ a nouvellement conclu au versement en sa faveur de la rente complémentaire LPP pour D______, d'un montant de 248 fr., à la condamnation de B______ à lui verser un montant de 21'400 fr. à la suite du partage des sommes épargnées par les époux sur les comptes bancaires se trouvant au Royaume-Uni, un montant de 6'750 fr. suite au partage de la valeur du véhicule acquis durant le mariage et un montant de 4'828 fr. suite au partage des comptes de troisième pilier, à ce que le Tribunal ordonne à la caisse de prévoyance de B______ de verser un montant de 89'329 fr. 75 sur son compte de prévoyance et lève les mesures d'interdiction par ordonnance séparée une fois que le jugement serait exécutoire ou avec la mention que les mesures d'interdiction ne seraient levées que lorsque la totalité du jugement serait exécutoire. Le Tribunal a alors donné la parole aux parties pour les plaidoiries finales. B______ a persisté dans ses conclusions du 19 mai 2023 et A______ a persisté dans ses conclusions "telles qu'actualisées ce jour". Lors de sa duplique, B______ a produit une pièce complémentaire dont A______ a plaidé l'irrecevabilité. Sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. B. Par jugement JTPI/9589/2023 rendu le 28 août 2023, le Tribunal a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ tous les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'ancien domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant D______ (ch. 3), levé les mesures d'interdiction faites à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant D______ et de faire quitter le territoire suisse à l'enfant D______ prononcées par ordonnance sur mesures provisionnelles du 28 juin 2022, ordonné en conséquence à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) de supprimer dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) l'inscription des mesures d'interdiction faites à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant D______, né le ______ 2011, et de faire quitter le territoire suisse à l'enfant D______ (ch. 4), ordonné la restitution à B______ des documents d'identité de l'enfant D______, dont notamment son passeport britannique (ch. 5), maintenu la garde alternée sur l'enfant D______, laquelle s'exercerait une semaine alternativement chez chacun des parents, du lundi 16h au lundi 16h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles-ci étant réparties de la manière suivante : les années impaires : chez B______ durant les vacances de février, du lundi 16h au lundi 16h, durant la première semaine des vacances de Pâques, du lundi 16h au lundi 16h, à Pentecôte, de la veille dès 16h au lendemain du jour férié à 8h, durant les deux premières semaines du mois de juillet, du lundi 16h au lundi 16h, durant la première dizaine du mois d'août, du lundi 16h au jeudi de la semaine suivante à 16h, au Jeûne genevois, du mercredi 16h au vendredi 8h, durant la semaine de Nouvel-An ainsi que pour la fête du travail, de la veille à 16h au lendemain 8h; chez A______ durant la deuxième partie des vacances de Pâques, du lundi 16h au lundi 16h, à l'Ascension, du mercredi 16h au samedi 9h, durant les deux dernières semaines du mois de juillet, du lundi 16h au lundi 16h, durant la deuxième dizaine du mois d'août, du jeudi 16h au lundi 16h, durant les vacances d'automne, du lundi 16h au lundi 16h, ainsi que durant la semaine de Noël, les vacances étant réparties inversement durant les années paires (ch. 6), ordonné le maintien de la mesure de droit de regard et d'information, permettant notamment le suivi de la poursuite du traitement thérapeutique de D______ (ch. 7), exhorté A______ et B______ à continuer le travail de coparentalité (ch. 8), dit que le domicile légal de l'enfant D______ était chez son père (ch. 9), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, à concurrence de 535 fr., les rentes complémentaires pour enfant de mère invalide de premier et de deuxième pilier, ce jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies (ch. 10), condamné A______ à régler les frais fixes de l'enfant D______, soit les primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), les frais médicaux non remboursés, les frais de transport ainsi que les frais des cuisines scolaires et des activités extrascolaires (ch. 11), donné acte à A______ et à B______ de leur engagement à prendre en charge, à raison d'une moitié chacun, les frais extraordinaires de l'enfant D______ après concertation et approbation préalable de l'autre parent et sur présentation des justificatifs, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 12), attribué à A______ et à B______, à raison d'une moitié chacun, la bonification pour tâches éducatives (ch. 13), condamné B______ à payer à A______ un montant de 2'864 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 14), dit que, sous réserve de l'exécution du chiffre 14 du jugement, le régime matrimonial de A______ et de B______ était liquidé (ch. 15), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, et en conséquence ordonné à M______, no. , avenue 2, case postale , [code postal] N [VD] de transférer un montant de 32'617 fr. 55 par le débit du compte de B______ (AVS n° 3______) sur le compte de A______ (AVS n° 4______) auprès de J______, 8______strasse no. , case postale, [code postal] O [AG] (ch. 16), donné acte à A______ de ce qu'il ne réclamait à B______ aucune contribution à son entretien post-divorce (ch. 17), arrêté les frais judiciaires à 4'875 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, les laissant à la charge de l'Etat, étant donné que les parties étaient au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 20). Il a préalablement déclaré irrecevables les pièces produites par B______ lors de l'audience du 19 juin 2023, à l'exception de celle concernant son relevé de compte bancaire du 18 avril 2023, et déclaré irrecevable la pièce produite par A______ lors de l'audience du 19 juin 2023, soit le relevé de compte bancaire de B______ du 18 mai 2016, dès lors que ce dernier document concernait la période ancienne et qu'aucun élément ne prouvait que A______ avait été empêché de le déposer avant l'ouverture des débats principaux. En substance, le Tribunal a retenu que les parties s'étaient accordées sur le maintien de l'autorité parentale conjointe sur D______ de sorte que cette solution, conforme à l'intérêt de l'enfant et aux recommandations du SEASP, devait être entérinée. Il résultait du rapport du SEASP et de celui du psychiatre de D______, que B______ n'avait plus l'intention, en l'état, de quitter la Suisse pour s'installer avec l'enfant auprès de sa famille en Angleterre, ayant compris le besoin de stabilité de son fils en Suisse. Il y avait lieu de lever les mesures d'interdiction de voyager, le père ayant pris des conclusions en ce sens, sans qu'il faille toutefois attendre que la totalité du jugement soit exécutoire comme sollicité par A______. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que ce dernier avait renoncé à ses conclusions initiales faisant interdiction à la mère de modifier le lieu de résidence à Genève de D______ sans son accord et de quitter la Suisse pour s'établir à l'étranger avec D______ ainsi que celle en lien avec l'attribution de la garde de l'enfant en sa faveur au cas où la mère devait quitter Genève. Cependant, le Tribunal a, en tant que de besoin, rappelé aux parties que, dans la mesure où elles exerçaient conjointement l'autorité parentale, elles ne pouvaient modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant. Les parties s'entendaient également sur le maintien de la garde alternée et le SEASP avait relevé que cette solution était conforme à l'intérêt de l'enfant. En revanche, compte tenu de la garde partagée, il ne se justifiait pas de prévoir que l'enfant pourrait passer librement un repas de midi et/ou un après-midi et/ou une soirée, repas compris, par semaine chez un parent, pendant les semaines de garde de l'autre parent, charge aux parties et à l'enfant de s'accorder entre elles sur ce moment. Il se justifiait d'attribuer l'ancien domicile conjugal à B______ qui n'avait pas d'autre logement où vivre avec l'enfant, contrairement à A______ qui s'était établi ailleurs depuis près de quatre ans. Ainsi, les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement conjugal seraient attribués à B______. A______ réalisait un salaire mensuel net de 3'596 fr. 60 et ses charges, selon le minimum vital du droit de la famille, étaient de 3'587 fr. 45 par mois. Les revenus de B______ étaient de 4'787 fr. 70 par mois, soit 1'080 fr. de salaire pour son activité d'enseignante d'anglais à temps partiel, 1'225 fr. de rente invalidité et 2'482 fr. 70 de rente de sa prévoyance professionnelle. Ses charges mensuelles étaient de 4'448 fr. 65, comprenant le loyer (1'695 fr.), la place de parking (150 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (41 fr.), les primes d'assurance-maladie de base, subside déduit (148 fr. 60) et complémentaires (47 fr. 65), la prime pour la garantie de loyer (22 fr. 65), la redevance télévision (23 fr. 75), des frais de transport public (70 fr.), ses acomptes d'impôts estimés (900 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal a écarté les frais d'électricité qui faisaient partie de l'entretien de base et les frais de véhicule dont elle n'avait pas démontré la nécessité, n'ayant notamment pas démontré devoir se rendre sur le canton de Vaud pour son travail ou sa formation. D______ percevait 311 fr. d'allocations familiales, 490 fr. de rente complémentaire pour enfant premier pilier et 413 fr. 80 de rente complémentaire de la prévoyance professionnelle de sa mère, soit un total de 1'214 fr. 80 par mois. Ses charges mensuelles étaient de 1'145 fr., comprenant l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (108 fr. 10) et complémentaires (23 fr. 95), les frais de cuisines scolaires (20 fr. 60), les frais dentaires (108 fr. 40), la participation aux frais médicaux (45 fr. 70), les frais de répétiteur (150 fr.), les frais de transport (45 fr.) et les frais des cours de natation (43 fr. 35). Les frais parascolaires ont été écartés compte tenu de l'âge de l'enfant, qui avait 12 ans. Chacun des parents supportant la moitié de l'entretien de base de l'enfant, ses charges fixes ont été arrêtées à 545 fr. par le Tribunal, lesquelles étaient couvertes par ses revenus. Le solde du père (9 fr. 15) ne lui permettait pas de supporter la moitié du minimum vital de son enfant, contrairement à la mère, dont le solde disponible mensuel s'élevait à environ 399 fr. Par conséquent, le premier juge a condamné cette dernière à verser au père les rentes complémentaires pour enfant à hauteur de 535 fr. afin de couvrir les charges fixes de celui-ci, le père étant alors en charge de s'acquitter de ses factures. Les allocations familiales que ce dernier percevait (311 fr.) serviraient en outre à couvrir la différence de 10 fr. (545 fr. – 535 fr.) et la moitié du montant de base de l'enfant à sa charge. Les rentes complémentaires tiendraient ainsi lieu de contribution à l'entretien de l'enfant. Le Tribunal a considéré que les deux parties ayant travaillé durant le mariage, celui-ci n'avait pas eu d'influence sur la situation financière de B______. En tout état, ses revenus actuels lui permettaient de couvrir ses charges et A______ ne disposait d'aucune capacité contributive, son solde mensuel étant de 9 fr. Il a donc débouté B______ de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a notamment retenu que les deux versements de 10'000.- livres sterling effectués au débit du compte H______ de B______ en faveur de sa mère les 27 et 28 mars 2019 ne devaient pas être réunis aux acquêts car il ne s'agissait pas de libéralités mais du remboursement d'une dette comme l'indiquait le relevé bancaire ("debt repayment") et que A______ n'avait pas prouvé l'intention de B______ de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale par ces versements. Le premier juge a également procédé au partage des comptes bancaires des parties auprès de I______, partagé le compte 3ème pilier de A______ et pris en compte la valeur de rachat de la police d'assurance 3ème pilier conclue par B______ auprès de P______ en 2014, d'une valeur de 9'657 fr. Il a relevé que B______ n'avait pas documenté la valeur de rachat des deux polices d'assurances de 3ème pilier résiliées en 2019 et 2021, sans en tirer de conséquence. Le Tribunal a encore considéré que A______ n'avait pas persisté dans ses conclusions en paiement de 2'253 fr. 10 correspondant à des dettes de frais parascolaires et médicaux lorsqu'il avait actualisé ses conclusions en liquidation du régime matrimonial le 19 juin 2023, de sorte qu'il y avait renoncé. Ainsi, le compte acquêts de A______ présentait un solde de 14'268 fr. 58 (245 fr. 18 de compte bancaire I______ et 14'023 fr. 40 de compte 3ème pilier) et celui de B______ était de 19'997 fr. 34 (159 fr. 66, contre-valeur de 141.78 livres sterling, de comptes en Grande-Bretagne, 13'000 fr. de véhicule et 9'657 fr. de police d'assurance 3ème pilier moins 2'819 fr. 32 de solde de compte bancaire I______), de sorte que cette dernière devait verser 2'864 fr. 40 à A______ au titre de liquidation du régime matrimonial. Le Tribunal a enfin retenu que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage étaient de 18'101 fr. 15 (20'013 fr. 15 - 1'912 fr.) et qu'en raison de l'effet rétroactif accordé par la décision de l'assurance invalidité du 18 avril 2023, B______ percevait déjà une rente invalidité lors du dépôt de la demande en divorce. Selon sa caisse de prévoyance, sa prestation de sortie s'élevait, pour la durée du mariage, à 83'336 fr. 25 (93'307 fr. 40 - 9'971 fr. 15), ce qui correspondait à ses avoirs "valides." Il n'y avait aucune raison de s'écarter du partage par moitié des avoirs accumulés par les parties car la différence d'âge entre les époux n'était que de sept ans, que les revenus de A______ étant peu élevés il ne cotisait que faiblement à la prévoyance professionnelle et que les parties avaient des situations financières semblables. La caisse de prévoyance de B______ devait donc verser un montant de 32'617 fr. 55 [(83'336 fr. 25 + 18'101 fr. 15) / 2 - 18'101 fr. 15)] à celle de A______. C. A réception du jugement, B______ s'est rendue auprès du SPMi afin de prendre possession du passeport de l'enfant. Le SPMi le lui a remis, avant de le récupérer, dès lors que le jugement n'était pas encore définitif. D. a. Par acte expédié à la Cour le 3 octobre 2023, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 4 septembre 2023. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 4, 5 et 14 à 16 de son dispositif et, cela fait à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée (n° 4), à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de modifier le lieu de résidence de l'enfant D______ sans son accord préalable (n° 5), à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse pour s'établir à l'étranger avec l'enfant D______ (n° 6), à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde exclusive sur l'enfant D______ lui soient attribuées si B______ quittait Genève (n° 7 et 8), un droit de visite devant être réservé à B______ si elle quittait Genève et devant s'exercer, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (n° 9), à ce que B______ soit condamnée à lui reverser les rétroactifs des rentes complémentaires de D______ à hauteur de 535 fr. par mois depuis février 2022, soit un montant de 10'700 fr. (n° 10), à ce qu'il soit ordonné à la Caisse Q______ de lui verser les rentes complémentaires en faveur de D______ à hauteur de 535 fr. en lieu et place de B______ (n° 11), à ce que les allocations familiales lui soient versées (n° 12), à ce que soit levées les mesures d'interdiction faites à B______ de quitter la Suisse avec l'enfant D______, après l'entrée en force du divorce et de tous ses effets accessoires, en précisant que B______ ne pourrait modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge (n° 13), à ce que B______ soit condamnée à lui verser 21'400 fr. à titre de partage des sommes épargnées par les parties sur les comptes bancaires se trouvant au Royaume-Uni (n° 14), 6'750 fr. à titre de partage de la valeur du véhicule acquis pendant le mariage (n° 15), 4'828 fr. à titre de partage des comptes 3ème piliers (n° 16) et à lui rembourser la moitié des dettes parascolaires et frais médicaux de D______, d'un montant total de 2'253 fr. 10 qu'il a payé durant le mariage, soit 1'126 fr. 50 (n° 17), le régime matrimonial étant liquidé pour le surplus (n° 18). Il a également conclu au partage par moitié des prestations de libre passage acquises par les parties durant le mariage et au versement en sa faveur d'une somme de 89'329 fr. 75 à ce titre (n° 19), sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. Il a préalablement conclu à la recevabilité de la pièce qu'il a produite lors de l'audience du 19 juin 2023. Il a produit des pièces nouvelles relatives à la situation de l'enfant (n° III à V). b. Dans sa réponse du 6 novembre 2023, B______ a conclu à ce que les conclusions 4 à 9, 11 et 13 de l'acte d'appel de A______ soient déclarées irrecevables ainsi que la pièce produite par A______ en audience de plaidoiries finales du 19 juin 2023 et au rejet de l'intégralité des conclusions de A______ prises sous chiffres 3 à 22 de l'acte d'appel, dans la mesure de la recevabilité des conclusions 4 à 9, 11 et 13 de l'acte d'appel de A______. B______ a simultanément formé un appel joint, concluant à ce que celui-ci soit déclaré recevable et, cela fait, à ce que la Cour prononce le divorce des parties, lui attribue tous les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'ancien logement de famille, maintienne l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, instaure la garde alternée, à raison d'une semaine sur deux en alternance auprès de chaque parent, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à la sortie de l'école, dise que l'enfant D______ pourra passer librement un repas de midi et/ou un après-midi et ou une soirée, repas compris, par semaine chez un parent, pendant les semaines de garde de l'autre parent, à charge pour les parties et l'enfant de s'accorder entre elles sur ces moments, dise que l'enfant D______ passera les vacances scolaires et jours fériés avec ses parents selon le calendrier décidé et validé par eux par courrier du 25 janvier 2023 à l'attention du Tribunal de première instance, dise que les parties ne se doivent aucune contribution à l'entretien de l'enfant D______, donne acte à A______ de ce qu'il réglera, au moyen des allocations familiales qui lui sont versées, les frais fixes de l'enfant D______, soit les primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), les frais médicaux non remboursés, les frais de transport, ainsi que les frais d'activités extrascolaires, à l'exclusion des frais de cantine et de parascolaire qui n'existent plus, dise que les frais extraordinaires de l'enfant D______ seront partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable entre elles et sur présentation de justificatifs, dise que la bonification pour tâches éducatives sera répartie à raison d'une moitié entre chacune des parties, condamne A______ à lui payer 1'585 fr. 06 au titre de la liquidation du régime matrimonial, constate pour le surplus que les parties ne se doivent plus rien au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, ordonne à la FONDATION COLLECTIVE LPP M______ sise avenue 2______ no. , case postale , [code postal] N , de transférer la somme de 32'617 fr. 55 de son compte libre passage (contrat d'assuré no 5) sur le compte de libre passage de A______ auprès de la CAISSE DE PENSION J______ sise 8______strasse no. , case postale, [code postal] O, condamne A______ à lui verser, d'avance le 1er de chaque mois, à titre de contribution à son entretien, 800 fr. jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé une autonomie financière complète, mais au maximum pendant une durée de deux ans suivant l'entrée en force du jugement de divorce, ordonne la levée des interdictions qui lui ont été faites aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2022, ordonne la restitution en ses mains des documents d'identité de l'enfant D______, dont notamment son passeport britannique, ordonne la levée de la menace prononcée au chiffre 4 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2022 de la peine prévue à l'art. 292 CP en lien avec les chiffres 1 à 3 de dite ordonnance et ordonne à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) la suppression immédiate dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (SIS) des mesures visées aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2022. Elle a conclu à ce que les frais de la procédure d'appel et d'appel joint soient mis à la charge des parties pour moitié chacune et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens. Elle a produit des pièces nouvelles relatives à la situation de l'enfant (n° 1), à sa propre formation (n° 2 et 3), des contrats de prêts et des reconnaissances de dettes datant des années 2010 à 2013 (n° 4) et une attestation de R______ datée du 3 novembre 2023 relative au projets financiers des parties du temps de leur vie commune (n° 5). c. Dans sa réponse à l'appel joint et duplique du 25 janvier 2024, A______ a conclu à son rejet et à ce que les pièces 3 à 5 du bordereau de pièces de B______ soient déclarées irrecevables, subsidiairement à ce qu'il soit procédé à l'audition de S______, T______, U______ et R______. Il a produit des pièces nouvelles se rapportant à l'enfant (n° VI à IX). d. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ a encore produit des factures de téléphones (n° 6) et A______ des pièces relatives à la situation de l'enfant et à sa propre situation financière (pièces VIa, VIIa, X et XI). e. Par avis du 3 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure s'agissant des points encore litigieux en appel. a. B______, qui a travaillé de 2009 à 2019 à temps complet, a été en arrêt de travail pour cause de maladie dès le mois d'avril 2019 avant d'être licenciée par son employeur. Elle percevait alors un revenu mensuel net de 8'022 fr. 30. Fin 2021, elle a débuté une activité à 25% en tant qu'enseignante d'anglais dans une école privée. En 2022, elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'086 fr. 25, étant précisé qu'elle n'est pas rémunérée pendant les vacances. Pour le surplus, elle a été financièrement soutenue par l'Hospice général. Le 18 avril 2023, B______ a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité d'un montant de 1'195 fr. du 1er février 2021 au 31 décembre 2022 et de 1'225 fr. dès le 1er janvier 2023. L'enfant D______ a été mis simultanément au bénéfice d'une rente complémentaire pour enfant de 478 fr. du 1er février 2021 au 31 décembre 2022 et de 490 fr. dès le 1er janvier 2023. B______ a perçu un capital de 45'360 fr. à titre de rentes pour elle-même et l'enfant pour la période de février 2021 à avril 2023. De ce montant ont été directement versés 3'765 fr. 15 à V______ Caisse de chômage, 3'000 fr. au SCARPA – qui avait versé des avances de pension à A______ à concurrence de ce montant pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 –, 31'797 fr. 86 à l'Hospice général et 3'346 fr. à la [compagnie d'assurances] W______. Un solde de 3'451 fr. est resté en mains de B______. Il n'est pas contesté en appel que la rente invalidité versée par son 2ème pilier est de 2'482 fr. 70 par mois et que la rente complémentaire pour l'enfant est de 413 fr. 80 par mois. b. En 2024, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de D______ s'élèvent à 116 fr. 75 et 23 fr. 95. Il ne perçoit pas de subsides. Les frais dentaires de D______ ont consisté dans un contrôle dentaire et détartrage en juillet 2021 (222 fr. 55), le traitement d'une carie en août 2021 (283 fr.) et un contrôle dentaire et détartrage en Tunisie en avril 2024 pour un prix de 240 dinars tunisiens soit 70 fr. Le père de D______ s'est acquitté de 394 fr. 50 (180 fr. 15 + 214 fr. 35) de frais de répétiteur en décembre 2023 et de 180 fr. en janvier 2024 et de 214 fr. 35 début mars 2024, soit 130 fr. par mois en moyenne. Les frais de téléphone de l'enfant allégués par son père sont de 9 fr. par mois, étant relevé que la facture produite ne fait pas référence à l'enfant. Les mêmes frais allégués par sa mère, dont elle dit s'acquitter, sont de 12 fr. par mois, étant relevé que la facture produite ne porte également pas le nom de l'enfant. D______ suit des cours de natation dont l'inscription est de 275 fr. par semestre. c. A l'appui de ses prétentions en remboursement des sommes qu'il dit avoir acquittées pour l'enfant du temps de la vie commune, A______ a produit un rappel d'une note d'honoraires de médecin du 31 août 2021 et des factures/quittances relatives à des frais de parascolaire et de cuisines scolaires entre septembre 2019 et août 2020. d. B______ est titulaire d'un compte n° 6______ auprès de H______ en Grande-Bretagne dont le solde s'élevait à 19'591.51 livres sterling au 21 février 2019. Les 27 et 28 mars 2019, deux versements de 10'000.- livres sterling ont été effectués de ce compte en faveur de la mère de B______, X______, à titre de "debt repayment". X______ a versé sur ce compte 3'000 livres sterling les 25 août 2019 et 21 octobre 2019 ainsi que 2'000 livres sterling le 7 février 2020. Le 12 mars 2020, ce compte présentait un solde de 32. 46 livres sterling. B______ est également titulaire d'un compte n° 7______ auprès de K______ en Angleterre dont le solde s'élevait à 0.59 livres sterling au 18 avril 2023. Elle est enfin titulaire d'un compte auprès de I______, lequel présentait un solde négatif de 133 fr. 30 au 12 mars 2020. B______ est titulaire d'une assurance de prévoyance liée auprès de P______ dont la prestation en cas de vie au 1er décembre 2041 s'élève à 9'657 fr. selon une attestation établie le 1er juin 2020 - date à laquelle B______ a été libérée du paiement des primes - en remplacement d'un contrat établi le 24 novembre 2014. e. A______ est titulaire d'un compte privé auprès de I______, qui présentait un solde de 220 fr. 27 au 12 mars 2020. A______ était titulaire d'une police d'assurance 3ème pilier qu'il a résiliée en décembre 2020 et dont le capital était de 14'023 fr. 40. f. Au 8 février 2022, les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ s'élevaient à 20'013 fr. 15, étant précisé que l'intéressé a accumulé un montant de 1'912 fr. avant le mariage. En raison de son invalidité partielle, la prestation de sortie de B______ a été partagée en une part "valide" de 93'307 fr. 40, qui a été versée sur un compte de libre passage, et une part hypothétique "invalide" de 114'812 fr. 25, dont à déduire 11'359 fr. (9'784 fr. 05 avec intérêts) accumulés avant le mariage. g. Dans son attestation du suivi psychologique de D______, le psychiatre de l'enfant a déclaré avoir pu nouer une relation de confiance avec chaque parent et avoir constaté que la garde alternée était harmonieuse et que l'enfant ne se plaignait pas de la situation. Il avait eu une longue discussion avec B______ et il était convaincu que son projet de retourner vivre près de ses parents n'était plus d'actualité, dès lors qu'il avait émergé à l'époque de la séparation, alors que le conflit entre les parties était aigu. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9589/2023 rendu le 28 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2503/2022. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 6 novembre 2023 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 10, 14 et 16 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau : Dit que les allocations familiales seront versées directement en mains de A______. Ordonne à la Q______ de verser la rente invalidité complémentaire destinée à l'enfant D______ en mains de A______ à concurrence de 440 fr. par mois. Condamne B______ à payer à A______ un montant de 14'160 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Ordonne à M______, [à l'adresse] ______ de transférer un montant de 89'329 fr. par le débit du compte de B______ (AVS n° 3______) sur le compte de A______ (AVS n° 4______) auprès de J______, [à l'adresse] ______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 4'000 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.