Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25031/2011
Entscheidungsdatum
18.12.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25031/2011

ACJC/1596/2015

du 18.12.2015 sur JTPI/5001/2015 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : VICE DE CONSTRUCTION; DROIT À LA RÉFECTION DE L'OUVRAGE

Normes : CPC.94; CPC.321; CO.372; CO.368; CO.366

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25031/2011 ACJC/1596/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du veNDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2015, comparant par Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate, avenue de Frontenex 16, case postale 6549, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B SA, sise ______, (GE), intimée, comparant par Me Didier Kvicinsky, avocat, avenue de la Gare 52, case postale 1539, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 7'662 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2010 (ch. 1 du dispositif) et, sur demande reconventionnelle, débouté A______ de toutes ses conclusions. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'400 fr., ont été compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de A______, qui a été condamné à payer 1'300 fr. à B______ SA et 100 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3). A______ a également été condamné à payer à B______ SA le montant de 4'060 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le jugement comporte la mention suivante : "Conformément aux art. 308ss du Code de Procédure Civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de Justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.". b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 juin 2015, A______ "appelle" de ce jugement, qu'il a reçu le 4 mai 2015 et dont il demande l'annulation, concluant au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions et à la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 1'506 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2010, 1'801 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2010, et 5'000 fr., avec suite de frais et de dépens. B______ SA conclut au rejet de l'acte de recours, avec suite de dépens. Selon elle, la valeur litigieuse des dernières conclusions de première instance était inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours était ouverte. Ce dernier était malfondé, dès lors que A______ n'avait démontré aucune constatation manifestement inexacte des faits. Les parties ont procédé à un second échange d'écritures, persistant dans leurs conclusions respectives. B. Le Tribunal a retenu les éléments suivants : a. B______ SA est une société anonyme dont le but social est : "entreprise générale de vente, d'installation et de maintenance d'équipements de chauffage, de ventilation et climatisation". b. A______ a signé, le 23 novembre 2009, un devis de B______ SA, daté du 5 juin 2009 et signé par C______, alors employé de B______ SA, pour l'assainissement d'une chaufferie à mazout avec chauffe-eau solaire pour un montant total de travaux de 45'813 fr. 95. Ce devis comprenait, en substance, 1) le démontage et l'évacuation de l'ancien matériel (notamment chaudière et brûleur à mazout), 2) le raccordement d'une chaudière à mazout de la marque D______, 3) le raccordement électrique de la chaudière et le remplacement de la sonde de température extérieure, 4) le montage de la cheminée et 5) l'installation solaire qui était prévue pour le réchauffage de l'eau sanitaire et le chauffage avec la pose de deux capteurs plans de la marque D______ pour une surface totale de 4.6 m2 et la mise en service d'un chauffe-eau de la marque D______ d'un contenu de 750 litres. Sous cette dernière rubrique, il était indiqué : "3 doigts de gant soudés et raccordement pour le montage d'un élément chauffant électrique" et les "raccordements électriques" suivants : "1 alimentation tableau de régulation, 1 alimentation de sonde capteur, 1 alimentation de sonde accumulateur". c. La chaudière a été installée au mois de novembre 2009. d. Le 2 décembre 2009, A______ a payé un acompte de 18'325 fr. 55 TTC. e. Les capteurs solaires ont été installés au mois de décembre 2009, alors qu'il neigeait, ce qui a rendu leur pose difficile. Les capteurs devaient toutefois être posés avant la fin de l'année 2009 afin de pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat de Genève. Ils n'ont pas été installés dans les règles de l'art et il y avait eu alors un problème d'étanchéité entre eux. f. Le 13 janvier 2010, A______ a envoyé un email à C______, partiellement produit dans la présente procédure. Il a fait référence à des documents manquants concernant la subvention, au fait que "le toit n'[était] plus étanche depuis la fin des travaux" et au fait qu'il n'avait pas eu d'explication ni reçu de mode d'emploi concernant l'utilisation de la chaudière et de la commande à distance. g. Le même jour, C______ a répondu à A______ que le Service cantonal de l'énergie était en possession de tous les documents nécessaires et que la société D______ et lui-même seraient présents le vendredi pour examiner la fuite et les réglages. Il a ajouté que B______ SA était un partenaire de D______ et qu'elle était en mesure de mettre en service leur matériel. Il a précisé que si leurs collaborateurs lisaient les notices, c'était dans un souci de qualité. h. Le 25 janvier 2010, A______ a informé C______ que l'isolation était terminée. i. En date du 25 février 2010, une facture finale de 25'988 fr. 35 a été adressée à A______ par B______ SA. j. Le 9 mars 2010, C______ a informé A______ qu'il serait présent ainsi que la société D______ pour la vérification en toiture des capteurs solaires. k. Le 30 mars 2010, A______ a écrit à C______ au sujet d'un rendez-vous qui avait eu lieu le matin même. Il a reproché à ce dernier son absence car il aurait souhaité obtenir des informations sur les SIG et sur le rendement des panneaux. Il s'est plaint de la température de sortie des panneaux. l. Le 7 avril 2010, A______ a adressé un courriel à C______ afin d'obtenir certaines informations concernant le couvreur, les SIG et le rendement des panneaux. m. Le 12 avril 2010, A______ a envoyé un courriel à C______ intitulé "fin de chantier". Il a fait référence à un autre email qui serait resté sans réponse de sa part et s'est plaint qu'il n'arrivait pas à le joindre et que celui-ci ne le rappelait pas. Il avait contacté l'entreprise E______ qui l'avait informé que "son offre" était prête mais qu'elle attendait des nouvelles de C______ afin de régler les détails. A______ a prié C______ de faire le nécessaire pour que le chantier soit bouclé dans les règles de l'art (toiture et électricité) pour la fin du mois. Il a enfin ajouté que "comme spécialiste! [il devait] convenir que 22 semaines [étaient] suffisantes pour effectuer le changement d'une chaudière et l'installation de panneaux solaires". n. Par courrier recommandé du 23 avril 2010 adressé à B______ SA, A______ a fait référence à son email du 12 avril 2010 resté sans réponse et s'est plaint d'une gestion de chantier calamiteuse et de la durée des travaux (23 semaines). Il a exigé un rendez-vous de chantier le lundi 26 avril 2010 afin que ce dernier soit terminé le 30 avril au soir (toiture et électricité). A défaut, il s'en chargerait personnellement aux frais de B______ SA. Enfin, la toiture ayant "été ouverte de mi-décembre au mois de mai" (sic), il émettait des réserves concernant l'état des structures en bois situées sous les tuiles qui avaient subi le gel, l'écoulement de la fonte de neige et la pluie durant cette période. o. Le 11 juin 2010, A______ a déclaré qu'il ne réglerait pas le solde de la facture du 25 février 2010, pour laquelle il avait reçu un rappel, dès lors que l'installation n'était toujours pas terminée. Il a dit que le couvreur était passé dernièrement pour remettre la toiture en état qui avait souffert de la pose des panneaux solaires installés de façon inappropriée. En outre, le réservoir, à l'origine de 500 litres, était passé à 750 litres et équipé d'un élément chauffant qui n'avait pas été raccordé. Il avait donc dû faire venir un électricien pour effectuer ce travail et contacter les SIG pour changer de compteur. Les travaux étant programmés pour le 22-23 du même mois, il a ajouté qu'il prendrait contact avec F______, administrateur de B______ SA, à réception de la facture. p. Par recommandé du 25 juin 2010 adressé à A______, faisant référence à des courriels de ce dernier des 11 et 13 juin 2010, B______ SA a répondu que le couvreur avait terminé son travail et que le réservoir avait été redimensionné à sa demande, ce qui avait impliqué le remplacement de l'accumulateur comme cela était indiqué dans leur devis du 5 juin 2009. Enfin, les travaux figurant dans leur devis avaient été exécutés. Tout autre raccordement électrique n'était pas à leur charge et n'était, de plus, pas énergiquement légal. Un ultime délai de 10 jours lui était ainsi imparti afin de s'acquitter de la somme de 25'988 fr. 35. q. Le 4 août 2010, A______ a effectué un versement partiel de 18'325 fr. 80. r. Le même jour, G______, entreprise générale d'électricité, a fait parvenir à A______ une facture n° 2363 pour des installations électriques selon devis n° 1973 du 25 mai 2010 d'un montant de 1'775 fr. 40. Il s'agissait notamment de la fourniture, pose et raccordement d'un tableau pour le télérelais des SIG ainsi que des démarches auprès des SIG et du raccordement d'un corps de chauffe de 6 KW du chauffe-eau combiné. A______ soutient à cet égard que B______ SA aurait dû raccorder le corps de chauffe présent dans le chauffe-eau, ce que celle-ci conteste au motif qu'un tel raccord ne faisait pas l'objet du devis et qu'elle avait refusé de l'installer dans la mesure où cela était interdit à Genève. s. Le 6 mars 2012, D______ a envoyé une facture à l'attention de A______ d'un montant de 255 fr. 95 pour de la main d'œuvre et des frais de déplacement. Selon A______, il s'agirait de frais de réglages de la chaudière tombée en panne en février 2012. Il n'avait pas averti B______ SA de cette panne. t. En octobre 2012, A______ a subi une fuite à la sortie de la chaudière. A sa demande, une entreprise tierce est intervenue le 5 octobre 2012 pour effectuer la réparation. Sa facture s'est élevée à 633 fr. 90. Selon A______, la personne chargée de la réparation lui aurait expliqué que celle-ci était due au fait que la pièce en question était en fer au lieu d'être en inox et qu'il s'agissait d'un défaut d'installation. Elle lui aurait également dit qu'il y avait un défaut de montage empêchant de rendre l'installation étanche. C. a. Dans l'intervalle, le 30 avril 2012, B______ SA a assigné A______ en paiement de la somme de 25'988 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2010, sous déduction de 18'325 fr. 80 reçus le 4 août 2010. La demande précisait que la facture finale du 25 février 2010 avait été envoyée une fois les travaux terminés. b. A______ a sollicité le rejet des conclusions de B______ SA. Sur demande reconventionnelle, il a conclu, en dernier lieu, à la condamnation de B______ SA en paiement de 1'508 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2010, à titre de trop perçu sur le prix de l'ouvrage, de 1'801 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2010, correspondant au coût d'intervention d'entreprises tierces pour le raccordement du chauffe-eau (facture du 4 août 2010 de 1775 fr. 40) et pour le réglage de la chaudière (facture du 6 mars 2012 de 255 fr. 95), de 633 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2012, représentant les frais de réparation de la fuite survenue en octobre 2012, et de 5'000 fr., à titre d'indemnité de retard et en compensation des désagréments qu'il avait subi avec sa famille. Le montant de 1'508 fr. 20 correspond à un trop perçu par B______ SA en raison d'une réduction du prix de l'ouvrage de 20%, soit d'un montant de 9'169 fr., à laquelle il aurait droit. A l'appui de cette conclusion, A______ a allégué une exécution partielle et tardive, l'aspect disgracieux et inesthétique du toit de sa maison et des pannes récurrentes de la chaufferie, de sorte que le résultat escompté n'était pas atteint en hiver. La diligence du couvreur avait permis de régler le problème d'étanchéité du toit de manière temporaire sans pour autant lui garantir l'assurance d'une étanchéité parfaite qui ne pouvait être réalisée que par une couverture intégrale du toit. A______ a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'expliquer le calcul de la réduction du prix ni de déterminer la valeur objective des travaux facturés, ni celles des travaux accomplis. c. B______ SA a contesté une quelconque mauvaise exécution des travaux. Les coupures de chauffage et d'eau chaude n'avaient pas duré aussi longtemps que le prétendait A______ et elles étaient normales dans le cas d'une rénovation de chaufferie. Les travaux avaient été terminés à satisfaction. B______ SA avait pris l'initiative de faire intervenir un ferblantier à ses frais pour l'isolation du toit. Enfin, la chaufferie fonctionnait correctement. d. Lors de l'audience des débats d'instruction du 19 juin 2013, A______ a affirmé que les travaux avaient été terminés en juin 2010. Le représentant de B______ SA a quant à lui déclaré qu'ils avaient été achevés au printemps 2010. Il a ajouté qu'il n'avait pas constaté de défaut d'étanchéité du toit après la pose des panneaux solaires. La société avait mis en œuvre E______ SA, une ferblanterie, pour l'étanchéité du toit. e. Entendu en qualité de témoin, C______, ancien employé de B______ SA, a déclaré que celle-ci avait mandaté E______, une entreprise spécialisée dans la ferblanterie, en mars 2010 afin de corriger les défauts d'étanchéité de l'installation des capteurs solaires et avait pris en charge les coûts liés à cette intervention. Il estimait que l'installation était néanmoins étanche entre les mois de décembre 2009 et mars 2010, le problème d'étanchéité des capteurs étant compensé par l'étanchéité de la sous-couverture. Il a toutefois précisé qu'il ne savait pas si concrètement il y avait eu des problèmes d'étanchéité. Selon lui, il y avait eu un problème possible d'étanchéité entre les deux capteurs solaires qui était compensé à court terme par la sous-couverture prévue à cet effet. La sous-couverture étant insuffisante à long terme, B______ SA avait fait intervenir une entreprise spécialisée afin de remédier à ce problème de façon permanente. Après l'intervention, le problème d'étanchéité entre les deux capteurs solaires était définitivement corrigé. A la fin de l'intervention en mars 2010, des tests avaient été effectués par B______ SA et E______ par l'utilisation des bidons d'eau et ils n'avaient pas constaté de problème. D'après lui, selon les us et coutumes dans la profession, il n'y avait pas de réception des travaux à proprement dite sur le toit. Concernant le chauffage, il y avait eu une mise en service avec la société D______, fabriquant du chauffage qui offre la garantie. Sauf erreur de sa part, il n'y aurait pas de réception des travaux à proprement dite lorsqu'il s'agit de petits chauffages domestiques, en application de la norme SIA 108. Il a affirmé que la loi en vigueur à Genève interdit l'installation d'un corps de chauffe électrique. Il ne souvenait pas si B______ SA avait ou non installé le corps de chauffe mais l'entreprise ne l'avait pas raccordé. S'agissant des capteurs solaires, il a expliqué qu'il y avait différentes façons de les installer en raison de l'orientation de la maison, de la volonté du propriétaire ou encore des caractéristiques du toit. Le choix du nombre et de l'emplacement des capteurs solaires avait été fait d'entente avec A______. Il a également expliqué concernant les subventions de l'Etat de Genève qu'il y en avait deux différentes à l'époque, l'une concernant les installations pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire et l'autre, pour le préchauffage de l'eau sanitaire et pour le préchauffage du chauffage. A______ avait demandé à l'époque d'installer un accumulateur bivalent qui valait pour les deux options et lui permettait ainsi d'obtenir une subvention plus importante. C______ lui aurait alors expliqué qu'il fallait augmenter le nombre de capteurs solaires afin d'obtenir le préchauffage du chauffage, ce qu'il a refusé. Pour l'obtention des subventions, deux démarches devaient être entreprises, l'une envers l'Office de l'énergie, l'autre au DCTI. Ces services étant surchargés et un certain délai étant nécessaire pour obtenir l'autorisation et la subvention, ils avaient installé dans un premier temps le chauffage et les capteurs solaires n'avaient pu être installés qu'en décembre 2009, lorsque les autorisations demandées avaient été obtenues. Enfin, C______ a admis que A______ lui avait fourni les coordonnées d'un collaborateur des SIG qui était apparemment d'accord avec l'installation d'un corps électrique dans le chauffe-eau. Toutefois, selon lui, la loi sur l'énergie l'interdisait. B______ SA était une entreprise de chauffagiste dont le métier n'était pas de faire des installations électriques. Le témoin ne se souvenait plus quand B______ SA avait considéré les travaux comme terminés. Il était possible qu'elle soit intervenue après coup pour fournir des informations sur l'utilisation du chauffage D______ qui était assez technique ou pour des réglages notamment des ajouts de glycol. D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas prouvé que B______ SA avait failli à ses obligations en ne procédant pas au raccordement électrique du chauffe-eau. A______ n'avait par ailleurs pas établi que la panne survenue au mois de février 2012 résultait d'un défaut de l'ouvrage. Cette dernière n'avait au demeurant pas été signalée à B______ SA. Les prétentions de A______ en 1'801 fr. 35 étaient donc injustifiées. A______ n'avait en outre pas respecté les incombances lui permettant de réclamer le remboursement des frais de réfection de l'ouvrage de 633 fr. 90. Il n'avait au surplus pas prouvé que son toit souffrait actuellement de problèmes d'étanchéité ni que des pannes récurrentes impliquaient des problèmes de chauffage en hiver. S'agissant de l'aspect inesthétique de son toit, le devis indiquait la taille des panneaux de sorte qu'il était averti que seuls 4.6m2 seraient couverts de capteurs solaires. Sa demande en réduction du prix de l'ouvrage devait par conséquent également être écartée. Enfin, le dommage de 5'000 fr. n'avait pas été établi non plus. b. Dans son acte de recours, A______ reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, substituant essentiellement sa version des faits à celle retenue dans le jugement, notamment sur l'existence de défauts et le devoir de l'intimée de procéder au raccordement électrique du chauffe-eau. Dans une argumentation un peu confuse, il fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves, de ne pas avoir instruit les faits pertinents, ni motivé sa décision, et d'avoir considéré à tort qu'il n'avait pas respecté les incombances en vue d'obtenir le remboursement des frais engagés pour remédier aux défauts. c. Les arguments formés par les parties devant la Cour seront repris ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et al. 2 CPC). Si cette dernière condition n'est pas remplie, seule la voie du recours est ouverte (cf. art. 319 let. a CPC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Selon l'art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (al. 1). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). La lecture de cette disposition pourrait donner l'impression que la détermination de la valeur litigieuse d'après la plus haute des demandes principale ou reconventionnelle ne vaut que si ces dernières s'excluent. En réalité, l'alinéa 1 doit être compris en liaison avec la règle spéciale de l'alinéa 2, relative aux seuls frais. Ainsi, pour toutes les questions autres que celle des frais, la valeur litigieuse est celle de la demande principale ou de la demande reconventionnelle ayant la valeur la plus élevée (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 23 ad art. 94 CPC; cf. ég. Message relatif au Code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6904). La valeur litigieuse d'une demande reconventionnelle ne correspond qu'au montant effectivement réclamé par celui qui présente cette demande. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la partie de ses prétentions qu'il invoque en compensation avec la demande principale (ATF 102 II 397 consid. 1). 1.2 La décision entreprise est une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale. Tant la valeur litigieuse de la demande principale (7'662 fr. 55) que celle de la demande reconventionnelle (8'943 fr. 45), au dernier état des conclusions devant le premier juge, sont inférieures à 10'000 fr. Dès lors, seule la voie du recours est ouverte (art. 308 et 319 let. a CPC). 1.3 Le Tribunal de première instance a cependant indiqué par erreur, au pied du jugement entrepris, que celui-ci était susceptible d'un appel au sens des art. 308 ss CPC. Il résulte du principe de la bonne foi ancré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2; ATF 133 II 396 consid. 3.1; REETZ, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). En l'espèce, le recourant pouvait de bonne foi se fier à l'indication de la voie de droit figurant dans l'ordonnance. Le fait de ne pas rectifier de lui-même cette erreur, bien qu'il soit représenté par un avocat, ne peut pas être considéré comme une négligence grossière de sa part. Ainsi qu'il a été exposé plus-haut (consid. 1.1), le libellé de l'art. 94 CPC n'est pas clair et peut induire en erreur. Le recourant ne pouvait ainsi pas déterminer la voie de recours par la seule lecture des dispositions légales applicables, voire par un examen sommaire des indications sur la voie de recours. Dans la mesure où la conversion de "l'appel" en recours ne nuit pas aux droits de l'intimée, l'acte adressé à la Cour le 3 juin 2015 sera considéré comme un recours. 1.4 Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Dans les causes relevant de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), comme celle du cas d'espèce, la motivation peut être brève et succincte (Message relatif au Code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6980). L'acte doit toutefois indiquer en quoi la décision querellée est erronée et pour quel motif il se justifie de la modifier. L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte de recours (REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2013, nos 12 et 38 ad art. 311 CPC). En l'espèce, le recourant reprend ses conclusions en paiement d'une indemnité de 5'000 fr., sans toutefois motiver son recours sur ce point. Ce dernier est par conséquent irrecevable. Le recours satisfait, pour le surplus, aux exigences de délai et de forme, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
  2. C'est en vain que le recourant reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu en raison d'un défaut de motivation. Le jugement traite précisément de toutes les prétentions invoquées par les parties et expose les motifs ayant conduit à leur admission ou rejet. Par ailleurs, la procédure étant soumis à la maxime des débats (art. 55 CPC), le recourant ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir instruit certains faits, sans même préciser lesquels et sans indiquer quelles sont les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
  3. Dans le cadre du recours, ne sont recevables que les griefs qui reposent sur la violation de la loi ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits correspond à la notion d'arbitraire. La constatation de faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2936 et 2938 et réf. citées; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II 257 ss, n. 15 p. 266).
  4. Le recourant réclame dans un premier temps le remboursement de la facture du 4 août 2010 en 1'775 fr. 40, alléguant que cette prestation faisait partie des travaux convenus avec l'intimée. Cette facture concerne la fourniture, la pose et le raccordement d'un tableau pour le télérelais des SIG, ainsi que des démarches auprès des SIG et le raccordement du corps de chauffe du chauffe-eau combiné. Le Tribunal a sur ce point retenu que le recourant n'avait pas démontré que l'obligation de l'intimée comprenait également le raccordement précité. A teneur du contrat, au point 5) installation solaire, il était certes indiqué "3 doigts de gant soudés et raccordement pour le montage d'un élément chauffant électrique". Toutefois, le sous-titre "raccordements électriques" ne mentionnait expressément que le raccordement des éléments suivants: "1 alimentation tableau de régulation, 1 alimentation de sonde capteur, 1 alimentation de sonde accumulateur". De plus, l'intimée était une entreprise d'installation et de maintenance d'équipements de chauffage et non une entreprise d'électricité. On ne saurait suivre le raisonnement du recourant lorsqu'il se prévaut du fait que tant le devis que la facture du 25 février 2010 - dont les libellés sont semblables - comportent un poste intitulé "raccordements électriques", sans aucune exclusion, ce qui prouverait l'obligation de l'intimée de procéder au raccordement électrique litigieux. En effet, dès lors que les travaux précisés dans le devis ne correspondent pas à ceux indiqués dans la facture dont le remboursement est réclamé, le Tribunal n'a commis aucun arbitraire en retenant que ceux-ci ne faisaient pas partie de l'accord convenu entre les parties. Contrairement aux allégués du recourant, le raccordement litigieux n'apparaît au surplus pas indispensable pour le fonction de l'ouvrage commandé, soit l'assainissement d'une chaufferie à mazout avec chauffe-eau solaire. L'appréciation du premier juge ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
  5. Le recourant soutient que l'ouvrage livré est défectueux, de sorte qu'il aurait droit à une réduction du prix convenu. 5.1 Aux termes de l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas prouvé que le toit souffrait de problèmes d'étanchéité à ce jour ni que des pannes récurrentes impliquerait des problèmes de chauffage en hiver. S'agissant de l'aspect inesthétique de son toit, le devis indiquait la taille des panneaux de sorte qu'il était averti que seul 4.6m2 de son toit seraient couverts. L'intéressé n'avait en outre pas été en mesure de chiffrer une quelconque moins-value. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir relevé les déclarations contradictoires du représentant de l'intimée, qui avait dit ne pas avoir constaté de défaut d'étanchéité, mais avait admis avoir fait appel à un ferblantier pour corriger ce problème. Il se prévaut en outre d'une photographie de l'installation de la chaufferie en vue d'établir sa défectuosité. Il allègue enfin qu'un ramoneur aurait constaté que des normes anti-pollution n'étaient pas respectées en raison d'un mauvais réglage et invoque, à l'appui de ses dires, une note qu'il a lui-même rédigée sur un bulletin de ramonage. La procédure a permis d'établir qu'au début de l'année 2010, l'intimée a mandaté un ferblantier pour remédier à un problème d'étanchéité entre les capteurs solaires. Selon le témoin C______, des tests avaient par la suite confirmé que ce défaut était corrigé. Le recourant ne verse à la procédure aucun élément pour établir le contraire. Les seuls déclarations ambigües de l'intimée ne permettent pas de retenir un défaut d'étanchéité encore présent. S'agissant de la chaufferie, la photographie dont se prévaut le recourant n'est pas suffisante pour admettre sa défectuosité. Quant aux prétendus problèmes de réglages, la pièce dont il se prévaut est une simple déclaration écrite de sa part, sans valeur probante. Enfin, le recourant n'invoque aucun élément en vue d'évaluer la valeur objective de l'ouvrage qui lui a été livré. Dans ces circonstances, le premier juge pouvait écarter, sans violer la loi, ni commettre d'arbitraire, toute prétention en réduction du prix.
  6. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas respecté les incombances nécessaires en vue d'obtenir le remboursement des frais engagés pour remédier aux défauts allégués. Au vu de l'attitude de l'intimée, qui ne répondait pas à ses appels, la fixation d'un délai convenable pour remédier à la panne du mois de février 2012 apparaissait inutile. Le Tribunal a écarté le remboursement des factures de 255 fr. 95 et de 633 fr. 90, au motif notamment que le recourant n'avait pas fixé un délai convenable à l'entrepreneur pour remédier aux prétendus défauts. Dès lors que le recourant n'a pas repris devant la Cour ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 633 fr. 90, le grief précité ne vise que ses prétentions en remboursement de la facture de 255 fr. 95 qui serait intervenue à la suite d'une panne de la chaudière au mois de février 2012. 6.1 Lorsque l'entrepreneur se révèle incapable d'éliminer le défaut, le maître peut, selon l'art. 366 al. 2 CO applicable par analogie, confier la réfection de l'ouvrage à un tiers et réclamer des dommages-intérêts comportant, notamment, le remboursement de la facture du tiers auquel il a eu recours (ATF 107 III 106 consid. 2; SJ 1996 353 consid. 9). En principe, il doit être fixé à l'entrepreneur un délai convenable avant que l'exécution soit confiée à un tiers, par substitution. Un tel délai n'est pas nécessaire s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse soit parce qu'il en est incapable (arrêt du Tribunal fédéral 4C.34/2005 du 18 août 2005 consid. 4.2.2). 6.2 En l'espèce, les parties ont échangé des courriers jusqu'au mois de juin 2010. Cette correspondance ne fait nullement état d'un quelconque problème de panne de la chaufferie. Son contenu ne permet en outre pas de retenir que l'intimée aurait refusé d'intervenir en février 2012 en cas de problème de l'installation. Le Tribunal n'a donc pas violé la loi, ni commis d'arbitraire, en considérant que le recourant était tenu d'aviser l'intimée du prétendu défaut et de lui fixer un délai convenable pour y remédier, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Au demeurant, le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas démontré que la panne résultait d'un défaut de l'ouvrage. L'intéressé ne formule aucune argumentation pour contester cette appréciation des preuves. Par conséquent, le rejet de ses prétentions en paiement de la somme de 255 fr. 95 apparaît en tout état de cause justifié.
  7. Le Tribunal a condamné le recourant au paiement de la somme de 7'662 fr. 55. Il a fixé le dies a quo des intérêts moratoires au 27 mars 2010, soit à la fin du délai de paiement octroyé par l'intimée dans sa facture du 25 février 2010. Le recourant conteste ce dies a quo, alléguant que ces intérêts ne pouvaient commencer à courir qu'à partir de la fin des travaux, soit le 4 juillet 2010. 7.1 A teneur de l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. La livraison au sens de cette norme consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître d'un ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat dans chacune de ses parties. Peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (ATF 129 III 738 consid. 7.2; 115 II 456 consid. 4; 113 II 264 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.132/1994 du 12 septembre 1994 consid. 4a). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. 7.2 En l'espèce, dans sa demande en paiement, l'intimée a allégué que la facture du 25 février 2010 avait été émise à la fin des travaux. A cet égard, le courriel du recourant du 13 janvier 2010 confirme que les travaux du toit avaient déjà été terminés à cette date, puisqu'il indique que le toit n'était plus étanche "depuis la fin des travaux". La pose du chauffage avait quant à elle été effectuée en novembre 2009, soit avant celle des capteurs solaires. L'ouvrage était ainsi terminé en début d'année 2010. Certes, le représentant de l'intimée a affirmé que les travaux avaient été achevés au printemps 2010. Il n'apparaît toutefois pas arbitraire de retenir que cette déclaration, faite au demeurant plus de deux ans après les faits litigieux, puisse se référer à la fin des travaux effectués en vue de corriger le défaut d'étanchéité du toit signalé par le recourant dans son courriel du 13 janvier 2010. Il résulte en effet de la correspondance des parties et du témoignage de l'ancien employé de l'intimée que l'entreprise E______ est intervenue en mars 2010 pour corriger un problème d'étanchéité. Les éléments au dossier, et plus précisément les seuls courriers du recourant qui se plaint, en avril et en juin 2010, de travaux prétendument encore inachevés, ne sont en outre pas suffisants pour retenir que la livraison de l'ouvrage ne serait intervenue que durant l'été 2010. Ces courriers ne font en outre expressément référence qu'au problème d'étanchéité et au raccordement électrique du corps de chauffe du chauffe-eau, lequel ne faisait toutefois pas partie des travaux prévus. Dans ces circonstances, le Tribunal était fondé à retenir que le recourant était en demeure à l'expiration du délai de 30 jours octroyé par l'intimée pour le paiement de la facture du 25 février 2010.
  8. Mal fondé, le recours est rejeté.
  9. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'600 fr. et compensés par l'avance de frais de même montant effectuée par lui (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC) RS/GE E 1.05.10). Il sera également condamné aux dépens de son adverse partie, arrêtés à 1'800 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement rendu le 30 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25031/2011-8, à l'exception des conclusions en paiement d'une indemnité de 5'000 fr. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'800 fr. à B______ SA au titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

20

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 94 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 5 Cst

LTF

  • art. 113 LTF

RTFMC

  • art. 104 RTFMC

Gerichtsentscheide

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