C/25031/2011
ACJC/1596/2015
du 18.12.2015 sur JTPI/5001/2015 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : VICE DE CONSTRUCTION; DROIT À LA RÉFECTION DE L'OUVRAGE
Normes : CPC.94; CPC.321; CO.372; CO.368; CO.366
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25031/2011 ACJC/1596/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du veNDREDI 18 DECEMBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2015, comparant par Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate, avenue de Frontenex 16, case postale 6549, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B SA, sise ______, (GE), intimée, comparant par Me Didier Kvicinsky, avocat, avenue de la Gare 52, case postale 1539, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 7'662 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2010 (ch. 1 du dispositif) et, sur demande reconventionnelle, débouté A______ de toutes ses conclusions. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'400 fr., ont été compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de A______, qui a été condamné à payer 1'300 fr. à B______ SA et 100 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3). A______ a également été condamné à payer à B______ SA le montant de 4'060 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le jugement comporte la mention suivante : "Conformément aux art. 308ss du Code de Procédure Civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de Justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.". b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 juin 2015, A______ "appelle" de ce jugement, qu'il a reçu le 4 mai 2015 et dont il demande l'annulation, concluant au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions et à la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 1'506 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2010, 1'801 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2010, et 5'000 fr., avec suite de frais et de dépens. B______ SA conclut au rejet de l'acte de recours, avec suite de dépens. Selon elle, la valeur litigieuse des dernières conclusions de première instance était inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours était ouverte. Ce dernier était malfondé, dès lors que A______ n'avait démontré aucune constatation manifestement inexacte des faits. Les parties ont procédé à un second échange d'écritures, persistant dans leurs conclusions respectives. B. Le Tribunal a retenu les éléments suivants : a. B______ SA est une société anonyme dont le but social est : "entreprise générale de vente, d'installation et de maintenance d'équipements de chauffage, de ventilation et climatisation". b. A______ a signé, le 23 novembre 2009, un devis de B______ SA, daté du 5 juin 2009 et signé par C______, alors employé de B______ SA, pour l'assainissement d'une chaufferie à mazout avec chauffe-eau solaire pour un montant total de travaux de 45'813 fr. 95. Ce devis comprenait, en substance, 1) le démontage et l'évacuation de l'ancien matériel (notamment chaudière et brûleur à mazout), 2) le raccordement d'une chaudière à mazout de la marque D______, 3) le raccordement électrique de la chaudière et le remplacement de la sonde de température extérieure, 4) le montage de la cheminée et 5) l'installation solaire qui était prévue pour le réchauffage de l'eau sanitaire et le chauffage avec la pose de deux capteurs plans de la marque D______ pour une surface totale de 4.6 m2 et la mise en service d'un chauffe-eau de la marque D______ d'un contenu de 750 litres. Sous cette dernière rubrique, il était indiqué : "3 doigts de gant soudés et raccordement pour le montage d'un élément chauffant électrique" et les "raccordements électriques" suivants : "1 alimentation tableau de régulation, 1 alimentation de sonde capteur, 1 alimentation de sonde accumulateur". c. La chaudière a été installée au mois de novembre 2009. d. Le 2 décembre 2009, A______ a payé un acompte de 18'325 fr. 55 TTC. e. Les capteurs solaires ont été installés au mois de décembre 2009, alors qu'il neigeait, ce qui a rendu leur pose difficile. Les capteurs devaient toutefois être posés avant la fin de l'année 2009 afin de pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat de Genève. Ils n'ont pas été installés dans les règles de l'art et il y avait eu alors un problème d'étanchéité entre eux. f. Le 13 janvier 2010, A______ a envoyé un email à C______, partiellement produit dans la présente procédure. Il a fait référence à des documents manquants concernant la subvention, au fait que "le toit n'[était] plus étanche depuis la fin des travaux" et au fait qu'il n'avait pas eu d'explication ni reçu de mode d'emploi concernant l'utilisation de la chaudière et de la commande à distance. g. Le même jour, C______ a répondu à A______ que le Service cantonal de l'énergie était en possession de tous les documents nécessaires et que la société D______ et lui-même seraient présents le vendredi pour examiner la fuite et les réglages. Il a ajouté que B______ SA était un partenaire de D______ et qu'elle était en mesure de mettre en service leur matériel. Il a précisé que si leurs collaborateurs lisaient les notices, c'était dans un souci de qualité. h. Le 25 janvier 2010, A______ a informé C______ que l'isolation était terminée. i. En date du 25 février 2010, une facture finale de 25'988 fr. 35 a été adressée à A______ par B______ SA. j. Le 9 mars 2010, C______ a informé A______ qu'il serait présent ainsi que la société D______ pour la vérification en toiture des capteurs solaires. k. Le 30 mars 2010, A______ a écrit à C______ au sujet d'un rendez-vous qui avait eu lieu le matin même. Il a reproché à ce dernier son absence car il aurait souhaité obtenir des informations sur les SIG et sur le rendement des panneaux. Il s'est plaint de la température de sortie des panneaux. l. Le 7 avril 2010, A______ a adressé un courriel à C______ afin d'obtenir certaines informations concernant le couvreur, les SIG et le rendement des panneaux. m. Le 12 avril 2010, A______ a envoyé un courriel à C______ intitulé "fin de chantier". Il a fait référence à un autre email qui serait resté sans réponse de sa part et s'est plaint qu'il n'arrivait pas à le joindre et que celui-ci ne le rappelait pas. Il avait contacté l'entreprise E______ qui l'avait informé que "son offre" était prête mais qu'elle attendait des nouvelles de C______ afin de régler les détails. A______ a prié C______ de faire le nécessaire pour que le chantier soit bouclé dans les règles de l'art (toiture et électricité) pour la fin du mois. Il a enfin ajouté que "comme spécialiste! [il devait] convenir que 22 semaines [étaient] suffisantes pour effectuer le changement d'une chaudière et l'installation de panneaux solaires". n. Par courrier recommandé du 23 avril 2010 adressé à B______ SA, A______ a fait référence à son email du 12 avril 2010 resté sans réponse et s'est plaint d'une gestion de chantier calamiteuse et de la durée des travaux (23 semaines). Il a exigé un rendez-vous de chantier le lundi 26 avril 2010 afin que ce dernier soit terminé le 30 avril au soir (toiture et électricité). A défaut, il s'en chargerait personnellement aux frais de B______ SA. Enfin, la toiture ayant "été ouverte de mi-décembre au mois de mai" (sic), il émettait des réserves concernant l'état des structures en bois situées sous les tuiles qui avaient subi le gel, l'écoulement de la fonte de neige et la pluie durant cette période. o. Le 11 juin 2010, A______ a déclaré qu'il ne réglerait pas le solde de la facture du 25 février 2010, pour laquelle il avait reçu un rappel, dès lors que l'installation n'était toujours pas terminée. Il a dit que le couvreur était passé dernièrement pour remettre la toiture en état qui avait souffert de la pose des panneaux solaires installés de façon inappropriée. En outre, le réservoir, à l'origine de 500 litres, était passé à 750 litres et équipé d'un élément chauffant qui n'avait pas été raccordé. Il avait donc dû faire venir un électricien pour effectuer ce travail et contacter les SIG pour changer de compteur. Les travaux étant programmés pour le 22-23 du même mois, il a ajouté qu'il prendrait contact avec F______, administrateur de B______ SA, à réception de la facture. p. Par recommandé du 25 juin 2010 adressé à A______, faisant référence à des courriels de ce dernier des 11 et 13 juin 2010, B______ SA a répondu que le couvreur avait terminé son travail et que le réservoir avait été redimensionné à sa demande, ce qui avait impliqué le remplacement de l'accumulateur comme cela était indiqué dans leur devis du 5 juin 2009. Enfin, les travaux figurant dans leur devis avaient été exécutés. Tout autre raccordement électrique n'était pas à leur charge et n'était, de plus, pas énergiquement légal. Un ultime délai de 10 jours lui était ainsi imparti afin de s'acquitter de la somme de 25'988 fr. 35. q. Le 4 août 2010, A______ a effectué un versement partiel de 18'325 fr. 80. r. Le même jour, G______, entreprise générale d'électricité, a fait parvenir à A______ une facture n° 2363 pour des installations électriques selon devis n° 1973 du 25 mai 2010 d'un montant de 1'775 fr. 40. Il s'agissait notamment de la fourniture, pose et raccordement d'un tableau pour le télérelais des SIG ainsi que des démarches auprès des SIG et du raccordement d'un corps de chauffe de 6 KW du chauffe-eau combiné. A______ soutient à cet égard que B______ SA aurait dû raccorder le corps de chauffe présent dans le chauffe-eau, ce que celle-ci conteste au motif qu'un tel raccord ne faisait pas l'objet du devis et qu'elle avait refusé de l'installer dans la mesure où cela était interdit à Genève. s. Le 6 mars 2012, D______ a envoyé une facture à l'attention de A______ d'un montant de 255 fr. 95 pour de la main d'œuvre et des frais de déplacement. Selon A______, il s'agirait de frais de réglages de la chaudière tombée en panne en février 2012. Il n'avait pas averti B______ SA de cette panne. t. En octobre 2012, A______ a subi une fuite à la sortie de la chaudière. A sa demande, une entreprise tierce est intervenue le 5 octobre 2012 pour effectuer la réparation. Sa facture s'est élevée à 633 fr. 90. Selon A______, la personne chargée de la réparation lui aurait expliqué que celle-ci était due au fait que la pièce en question était en fer au lieu d'être en inox et qu'il s'agissait d'un défaut d'installation. Elle lui aurait également dit qu'il y avait un défaut de montage empêchant de rendre l'installation étanche. C. a. Dans l'intervalle, le 30 avril 2012, B______ SA a assigné A______ en paiement de la somme de 25'988 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2010, sous déduction de 18'325 fr. 80 reçus le 4 août 2010. La demande précisait que la facture finale du 25 février 2010 avait été envoyée une fois les travaux terminés. b. A______ a sollicité le rejet des conclusions de B______ SA. Sur demande reconventionnelle, il a conclu, en dernier lieu, à la condamnation de B______ SA en paiement de 1'508 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2010, à titre de trop perçu sur le prix de l'ouvrage, de 1'801 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2010, correspondant au coût d'intervention d'entreprises tierces pour le raccordement du chauffe-eau (facture du 4 août 2010 de 1775 fr. 40) et pour le réglage de la chaudière (facture du 6 mars 2012 de 255 fr. 95), de 633 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2012, représentant les frais de réparation de la fuite survenue en octobre 2012, et de 5'000 fr., à titre d'indemnité de retard et en compensation des désagréments qu'il avait subi avec sa famille. Le montant de 1'508 fr. 20 correspond à un trop perçu par B______ SA en raison d'une réduction du prix de l'ouvrage de 20%, soit d'un montant de 9'169 fr., à laquelle il aurait droit. A l'appui de cette conclusion, A______ a allégué une exécution partielle et tardive, l'aspect disgracieux et inesthétique du toit de sa maison et des pannes récurrentes de la chaufferie, de sorte que le résultat escompté n'était pas atteint en hiver. La diligence du couvreur avait permis de régler le problème d'étanchéité du toit de manière temporaire sans pour autant lui garantir l'assurance d'une étanchéité parfaite qui ne pouvait être réalisée que par une couverture intégrale du toit. A______ a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'expliquer le calcul de la réduction du prix ni de déterminer la valeur objective des travaux facturés, ni celles des travaux accomplis. c. B______ SA a contesté une quelconque mauvaise exécution des travaux. Les coupures de chauffage et d'eau chaude n'avaient pas duré aussi longtemps que le prétendait A______ et elles étaient normales dans le cas d'une rénovation de chaufferie. Les travaux avaient été terminés à satisfaction. B______ SA avait pris l'initiative de faire intervenir un ferblantier à ses frais pour l'isolation du toit. Enfin, la chaufferie fonctionnait correctement. d. Lors de l'audience des débats d'instruction du 19 juin 2013, A______ a affirmé que les travaux avaient été terminés en juin 2010. Le représentant de B______ SA a quant à lui déclaré qu'ils avaient été achevés au printemps 2010. Il a ajouté qu'il n'avait pas constaté de défaut d'étanchéité du toit après la pose des panneaux solaires. La société avait mis en œuvre E______ SA, une ferblanterie, pour l'étanchéité du toit. e. Entendu en qualité de témoin, C______, ancien employé de B______ SA, a déclaré que celle-ci avait mandaté E______, une entreprise spécialisée dans la ferblanterie, en mars 2010 afin de corriger les défauts d'étanchéité de l'installation des capteurs solaires et avait pris en charge les coûts liés à cette intervention. Il estimait que l'installation était néanmoins étanche entre les mois de décembre 2009 et mars 2010, le problème d'étanchéité des capteurs étant compensé par l'étanchéité de la sous-couverture. Il a toutefois précisé qu'il ne savait pas si concrètement il y avait eu des problèmes d'étanchéité. Selon lui, il y avait eu un problème possible d'étanchéité entre les deux capteurs solaires qui était compensé à court terme par la sous-couverture prévue à cet effet. La sous-couverture étant insuffisante à long terme, B______ SA avait fait intervenir une entreprise spécialisée afin de remédier à ce problème de façon permanente. Après l'intervention, le problème d'étanchéité entre les deux capteurs solaires était définitivement corrigé. A la fin de l'intervention en mars 2010, des tests avaient été effectués par B______ SA et E______ par l'utilisation des bidons d'eau et ils n'avaient pas constaté de problème. D'après lui, selon les us et coutumes dans la profession, il n'y avait pas de réception des travaux à proprement dite sur le toit. Concernant le chauffage, il y avait eu une mise en service avec la société D______, fabriquant du chauffage qui offre la garantie. Sauf erreur de sa part, il n'y aurait pas de réception des travaux à proprement dite lorsqu'il s'agit de petits chauffages domestiques, en application de la norme SIA 108. Il a affirmé que la loi en vigueur à Genève interdit l'installation d'un corps de chauffe électrique. Il ne souvenait pas si B______ SA avait ou non installé le corps de chauffe mais l'entreprise ne l'avait pas raccordé. S'agissant des capteurs solaires, il a expliqué qu'il y avait différentes façons de les installer en raison de l'orientation de la maison, de la volonté du propriétaire ou encore des caractéristiques du toit. Le choix du nombre et de l'emplacement des capteurs solaires avait été fait d'entente avec A______. Il a également expliqué concernant les subventions de l'Etat de Genève qu'il y en avait deux différentes à l'époque, l'une concernant les installations pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire et l'autre, pour le préchauffage de l'eau sanitaire et pour le préchauffage du chauffage. A______ avait demandé à l'époque d'installer un accumulateur bivalent qui valait pour les deux options et lui permettait ainsi d'obtenir une subvention plus importante. C______ lui aurait alors expliqué qu'il fallait augmenter le nombre de capteurs solaires afin d'obtenir le préchauffage du chauffage, ce qu'il a refusé. Pour l'obtention des subventions, deux démarches devaient être entreprises, l'une envers l'Office de l'énergie, l'autre au DCTI. Ces services étant surchargés et un certain délai étant nécessaire pour obtenir l'autorisation et la subvention, ils avaient installé dans un premier temps le chauffage et les capteurs solaires n'avaient pu être installés qu'en décembre 2009, lorsque les autorisations demandées avaient été obtenues. Enfin, C______ a admis que A______ lui avait fourni les coordonnées d'un collaborateur des SIG qui était apparemment d'accord avec l'installation d'un corps électrique dans le chauffe-eau. Toutefois, selon lui, la loi sur l'énergie l'interdisait. B______ SA était une entreprise de chauffagiste dont le métier n'était pas de faire des installations électriques. Le témoin ne se souvenait plus quand B______ SA avait considéré les travaux comme terminés. Il était possible qu'elle soit intervenue après coup pour fournir des informations sur l'utilisation du chauffage D______ qui était assez technique ou pour des réglages notamment des ajouts de glycol. D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas prouvé que B______ SA avait failli à ses obligations en ne procédant pas au raccordement électrique du chauffe-eau. A______ n'avait par ailleurs pas établi que la panne survenue au mois de février 2012 résultait d'un défaut de l'ouvrage. Cette dernière n'avait au demeurant pas été signalée à B______ SA. Les prétentions de A______ en 1'801 fr. 35 étaient donc injustifiées. A______ n'avait en outre pas respecté les incombances lui permettant de réclamer le remboursement des frais de réfection de l'ouvrage de 633 fr. 90. Il n'avait au surplus pas prouvé que son toit souffrait actuellement de problèmes d'étanchéité ni que des pannes récurrentes impliquaient des problèmes de chauffage en hiver. S'agissant de l'aspect inesthétique de son toit, le devis indiquait la taille des panneaux de sorte qu'il était averti que seuls 4.6m2 seraient couverts de capteurs solaires. Sa demande en réduction du prix de l'ouvrage devait par conséquent également être écartée. Enfin, le dommage de 5'000 fr. n'avait pas été établi non plus. b. Dans son acte de recours, A______ reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, substituant essentiellement sa version des faits à celle retenue dans le jugement, notamment sur l'existence de défauts et le devoir de l'intimée de procéder au raccordement électrique du chauffe-eau. Dans une argumentation un peu confuse, il fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves, de ne pas avoir instruit les faits pertinents, ni motivé sa décision, et d'avoir considéré à tort qu'il n'avait pas respecté les incombances en vue d'obtenir le remboursement des frais engagés pour remédier aux défauts. c. Les arguments formés par les parties devant la Cour seront repris ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement rendu le 30 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25031/2011-8, à l'exception des conclusions en paiement d'une indemnité de 5'000 fr. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'800 fr. à B______ SA au titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.