Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24968/2012
Entscheidungsdatum
07.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24968/2012

ACJC/1358/2014

du 07.11.2014 sur JTPI/5134/2014 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : INTERPRÉTATION(PROCÉDURE)

Normes : CPC.334.1; CPC.334.3; CPC.328.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24968/2012 ACJC/1358/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

Entre Mineurs A______ et B______, représentés par leur mère Madame C______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2014, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, 14, rue Marignac, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur D______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/5134/2014 du 10 avril 2014, expédié pour notification aux parties le 17 avril suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête en interprétation formée par les mineurs A______ et B______ contre le jugement JTPI/1______ rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal dans la cause C/2______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 240 fr., laissés à la charge de l'Etat (ch. 2), a ordonné la restitution à A______ et B______ de l'avance de frais (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a retenu que la demande en interprétation était dirigée contre le jugement rendu le 30 septembre 2010, lequel avait été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 17 juin 2011, de sorte que cette dernière était compétente pour connaître de cette demande. Le Tribunal a ainsi déclaré la requête irrecevable, faute de compétence. B. a. Par acte expédié le 23 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre cette décision, dont ils ont requis l'annulation. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la Cour dise et prononce que le dies a quo concernant le point de départ de la contribution d'entretien soit fixé au 9 septembre 2009, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance. Ils font valoir que la Cour de justice n'avait pas traité le dies a quo, mais avait uniquement fixé le montant de la contribution d'entretien, de sorte que le Tribunal était compétent pour connaître de la demande en interprétation. b. Dans son mémoire de réponse du 7 août 2014, D______ a conclu à l'irrecevabilité du recours formé par A______ et B______, et, principalement, à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Ils ont indiqué que la seule question soumise à la Cour dans la présente procédure avait trait à la recevabilité de la requête en interprétation, de sorte que A______ et B______ ne pouvaient pas conclure à la fixation du dies a quo de la contribution d'entretien. c. A______ et B______ n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. d. Les parties ont été avisées le 16 septembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par jugement JTPI/1______ du 30 septembre 2010 rendu dans la cause C/2______, D______ a été condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de B______ et A______ les sommes de 1'600 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 1'700 fr. de 12 à 15 ans révolus et 1'800 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et suivies. b. La Cour de justice a, par arrêt du 17 juin 2011 (ACJC/3______), confirmé ledit jugement, la demande d'exécution provisoire déposée par les mineurs B______ et A______ ayant été écartée par arrêt du 15 février 2011 (ACJC/4______), au motif qu'il n'y avait pas péril en la demeure, D______ s'acquittant d'une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois et par enfant, montant couvrant leurs besoins essentiels. c. Par jugement JTPI/5______ du 23 mai 2012, la demande de mainlevée définitive formée aux commandements de payer (poursuites n° 6______ et n° 7______) du 7 décembre 2011 a été rejetée. La Cour de justice a, par arrêt ACJC/8______ du 14 septembre 2012, rejeté le recours interjeté à l'encontre dudit jugement, au motif que tant le jugement JTPI/1______ que l'arrêt de la Cour de justice ACJC/3______ ne précisaient pas le dies a quo de l'obligation d'entretien et ne constituaient ainsi pas un titre de mainlevée de l'opposition, relevant qu'il appartenait au juge du fond de fixer ce dies a quo. d. Par requête du 15 octobre 2012, les mineurs B______ et A______, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions en interprétation du jugement JTPI/1______ et sollicité que le dies a quo soit fixé au jour du dépôt de l'action alimentaire, soit le 9 septembre 2009. En substance, ces derniers font valoir que D______ n'a adapté ses paiements qu'à partir de juillet 2011, date d'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice. e. Le Tribunal a imparti un délai au 18 janvier 2013 à D______ pour s'exprimer par écrit sur la demande en interprétation du jugement. Par mémoire réponse du 20 février 2013, déposé au greffe du Tribunal de première instance le 21 février 2013, D______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité de la requête et au fond au déboutement des demandeurs, précisant pour le surplus que pendant la durée de la procédure, il avait participé à l'entretien de ses enfants, en versant d'une part une contribution d'entretien de 1'100 fr. par enfant et d'autre part en payant certaines factures, dont notamment les frais d'équitation de sa fille B______, ainsi que les frais de restaurant scolaire et d'activités parascolaires. f. Le Tribunal a, par jugement du 7 mars 2013 (JTPI/9______), rendu sur demande en interprétation, fixé le dies a quo au 30 septembre 2010, date du prononcé du jugement de première instance. Sur appel de D______, la Cour de justice a, dans son arrêt du 22 mai 2013 (ACJC/10______), rejeté la demande de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement sur interprétation du 7 mars 2013 et réservé le sort des frais dans la procédure au fond. Sur le fond, la Cour de justice a, par arrêt du 30 août 2013 (ACJC/11______), annulé le jugement sur interprétation et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. En substance, la Cour de justice a retenu un manque de motivation, tant sur la question de la compétence que du fond. g. Les pourparlers entre les parties ayant échoué, la cause a été plaidée lors de l'audience du 11 mars 2014. Le conseil de A______ et B______ a sollicité que le dies a quo soit fixé au jour du dépôt de l'action alimentaire, à savoir le 9 septembre 2009, admettant toutefois que la requête ne comportait aucune conclusion concernant le dies a quo, mais soutenant que la règle voulait que celui-ci soit fixé au jour du dépôt de la requête. Le conseil de D______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, dans la mesure où il appartenait à la Cour de justice, laquelle avait examiné le fond et confirmé le jugement de première instance, de se prononcer sur le dies a quo. Pour le surplus, il a rappelé que D______ avait toujours versé une contribution d'entretien et payé certains frais pendant la procédure, puisqu'il s'était conformé au jugement du Tribunal du 30 septembre 2010 (JTPI/1______), dès que la Cour de justice avait confirmé ledit jugement. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

  1. 1.1 A teneur de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrit (art. 130 et 321 al. 1 CPC). 1.2 L'appel, comme le recours, doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2; ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3). Il n'appartient pas à l'autorité de recours de fixer un délai au recourant pour qu'il précise ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment explicites : l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas dans une telle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.2; ATF 137 III 617 consid. 6.4). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, rendue tant sous l'empire de l'OJ que de la LTF, également confirmée dans le cadre de la aLPC, il appartient au recourant, qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise, de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision mais aussi des conclusions sur le fond du litige sous peine de voir son recours déclaré irrecevable. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4 in SJ 2005 I 579). Quand bien même le recourant ne prendrait que des conclusions cassatoires, reposant par exemple sur une instruction insuffisante de la cause, ce vice ne conduira pas à l'irrecevabilité du recours si le grief est fondé, car dans un tel cas la juridiction de recours ne pourrait précisément pas juger le fond de la cause avant l'exécution du complément d'enquêtes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 1.4). Ces principes jurisprudentiels sont directement transposables au CPC. L'effet cassatoire du recours permet toutefois à l'autorité de recours de renvoyer la cause à la première instance (art. 327 al. 3 lit. a CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 5 ad art. 327 CPC). En l'espèce, le premier juge a déclaré la requête irrecevable, faute de compétence. Les recourants ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, et à la fixation du dies a quo. En toute hypothèse, si la Cour devait admettre le recours, elle ne pourrait que renvoyer la cause en première instance, pour statuer sur le fond du litige, selon le principe du double degré de juridiction. Il s'ensuit que le recours est recevable.
  2. 2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. A teneur de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 ad art. 334 CPC; Brunner in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2013, n. 5 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 9 ad art. 334 CPC). 2.2 Dans le cas d'espèce, conformément à l'art. 328 al. 1 CPC et à la doctrine cités ci-avant, la demande de révision doit être formée devant le tribunal qui a statué en dernier lieu. Compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de justice du 17 juin 2011, c'est à bon droit que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande d'interprétation. 2.3 Privé de fondement, le recours sera rejeté.
  3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront en conséquence mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 2 et 44 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10), compensés par l'avance du même montant fournie par eux, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ le 23 mai 2014 contre le jugement JTPI/5134/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24968/2012-18. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge de A______ et B______. Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______ et B______, acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 111 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 327 CPC
  • art. 328 CPC
  • art. 334 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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