Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24968/2012
Entscheidungsdatum
30.08.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24968/2012

ACJC/1068/2013

du 30.08.2013 sur JTPI/3888/2013 ( OS ) , RENVOYE

Descripteurs : VOIE DE DROIT; MOTIVATION DE LA DÉCISION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Normes : Cst.29.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24968/2012 ACJC/1068/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 AOÛT 2013

Entre Les mineurs A______ et B______, domiciliés p.a. Mme C______, ______ (GE), appelants et intimés d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2013, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et D______, domicilié chemin de Mancy 42, 1222 Vésenaz (GE), intimé et appelant, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. C______ et D______ sont les parents non mariés de A______, née en 2000, et de B______, né en 2004. ![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 9 septembre 2009, A______ et B______, représentés par leur mère, ont déposé une demande en fixation de contribution d'aliments et de droit aux relations personnelles à l'encontre de D______. ![endif]>![if>
  3. C______ et D______ se sont séparés le 14 septembre 2009, ce dernier s'acquittant depuis cette date d'une contribution de 1'100 fr. par mois pour l'entretien de chacun de ses enfants.
  4. Dans leurs dernières écritures, A______ et B______ ont conclu à la condamnation de D______ à verser en leur faveur, en mains de leur mère, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 3'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans ou au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation professionnelle sérieuses, dépens compensés, dès le 7 septembre 2008, date d'introduction de la demande.

D______ a conclu à leur déboutement et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de C______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de A______ et de B______, la somme de 1'100 fr. jusqu'à leur majorité respective, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et suivies.

d. Par jugement du 30 septembre 2010, le Tribunal de première instance a condamné D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de A______ et B______, les sommes de 1'600 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 1'700 fr. de 12 à 15 ans révolus, 1'800 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et suivies, ces contributions étant adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation, dans la même proportion que les revenus du père, pour la première fois le 1er janvier 2011, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement.

Le Tribunal n'a pas fixé le dies a quo du versement de la contribution d'entretien dans le dispositif du jugement et aucune considération n'apparaît dans le corps du jugement sur ce point.

e. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 novembre 2010, D______ a appelé de ce jugement. Il a conclu à son annulation et à l'incompétence à raison du lieu des juridictions genevoises pour statuer sur la demande. Subsidiairement, il a persisté dans ses premières conclusions.

f. A______ et B______ ont conclu à ce que l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée et au déboutement de D______ de ses conclusions.

g. Par arrêt du 17 juin 2011, la Cour de justice a confirmé le jugement du 30 septembre 2010, étant précisé que par arrêt préalable du 15 février 2011, elle avait refusé les conclusions préalables des enfants A______ et B______ tendant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

La Cour ne s'est pas penchée sur la question du dies a quo du versement de la contribution d'entretien.

C. Le 10 octobre 2011, D______ s'est vu notifier deux commandements de payer portant chacun sur une somme de 11'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2011 à titre d'arriérés de contributions d'entretien en faveur respectivement de A______ et de B______ de septembre 2009 à juillet 2011 inclus, selon les deux décisions judiciaires mentionnées ci-dessus.![endif]>![if>

D______ a formé oppositions auxdits commandements de payer.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 décembre 2011, C______, agissant comme représentante de ses enfants, a requis le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer précités. Elle a exposé que le montant de 11'000 fr. représentait la différence entre les mensualités de 1'100 fr. par mois pour chaque enfant versées par D______ de septembre 2009 à juin 2011 (22 mois) et celles fixées judiciairement à 1'600 fr. par mois par enfant.![endif]>![if>

b. D______ a conclu principalement au déboutement de la requérante, exposant que la contribution d'entretien de 1'600 fr. par mois n'était due qu'à partir du mois de juillet 2011, soit dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour du 17 juin 2011, étant précisé que C______ avait pris devant le Tribunal des conclusions rétroactives au 7 (sic.) septembre 2009, date d'introduction de la demande, conclusions auxquelles le Tribunal n'avait pas fait droit dans son jugement, sans que la requérante n'interjette appel.

c. Par jugement du 23 mars 2012, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 2012, le Tribunal a débouté A______ et B______ des fins de leur requête de mainlevée définitive, au motif que les décisions, puisqu'elles ne précisaient pas le dies a quo, ne valaient titre de mainlevée définitive qu'à partir du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt de la Cour de justice du 17 juin 2011.

La Cour a constaté que le jugement du 30 septembre 2010 et l'arrêt du 17 juin 2011, qui ne précisaient pas le dies a quo de la condamnation, étaient incomplets et qu'il appartenait dès lors au juge du fond de les interpréter, voire de les compléter.

E. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 octobre 2012, A______ et B______, représentés par leur mère, ont déposé des conclusions en "interprétation/complément" du jugement du 30 septembre 2010, sollicitant, en application de l'art. 334 al. 1 CPC, que le dies a quo soit précisé et fixé au jour du dépôt de l'action alimentaire, soit le 9 septembre 2009. ![endif]>![if>

b. D______ a conclu, sur la forme, à l'irrecevabilité de la requête, la Cour de justice étant seule compétente pour statuer puisqu'ayant statué en dernier lieu sur ce point, et, sur le fond, au déboutement de A______ et B______ puisqu'ils n'avaient pas appelé de la décision du 30 septembre 2010 sur ce point et que l'arrêt de la Cour était exécutoire depuis le mois de juillet 2011. Il avait, par ailleurs, participé à l'entretien de ses enfants pendant la durée de la procédure.

c. Par jugement du 7 mars 2013, le Tribunal, "statuant sur requête en interprétation", a dit qu'au chiffre 1 du dispositif du jugement du 30 septembre 2010, il y avait lieu d'ajouter "avec effet au 30 septembre 2010" (ch. 1 du dispositif), a communiqué le jugement ainsi interprété aux parties (ch. 2), a arrêté les frais judiciaire à 240 fr., qu'il a laissés à la charge de l'Etat (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Il a retenu que la demande déposée par A______ et B______ constituait une demande d'interprétation à laquelle le nouveau code de procédure civile (ci-après : CPC) s'appliquait. Après avoir rappelé les principes applicables en matière d'interprétation/rectification (art. 334 CPC), le Tribunal a retenu, dans le cas d'espèce, qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la requête puisque la Cour de justice avait relevé dans son arrêt du 14 septembre 2012 qu'il appartenait au juge du fond de préciser le dies a quo du versement de la contribution d'entretien, que faute de mention expresse dans le jugement ou de toute autre indication, force était de constater que ce dies a quo ne pouvait être que le jour du prononcé du jugement, à savoir le 30 septembre 2010, étant relevé que les parties n'avaient pas soulevé de grief sur cette question lors de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 30 septembre 2010 et que la Cour de justice avait confirmé ledit jugement, sans autre précision dans son arrêt du 14 septembre 2012.

F. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 mars 2013, A______ et B______ appellent de ce jugement, qui leur a été notifié le 18 mars 2013. Ils concluent à son annulation et reprennent leurs conclusions initiales, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pour statuer dans le sens des considérants. ![endif]>![if>

Ils ont préalablement requis l'obtention d'un délai supplémentaire pour compléter leurs écritures, qui leur a été refusé par décision de la Cour de justice du 17 avril 2013.

b. D______ conclut à l'irrecevabilité du recours formé par A______ et B______ et à leur déboutement, avec suite de frais et dépens.

G. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 25 mars 2013, D______ appelle également de ce jugement, qui lui a été notifié le 15 mars 2013. Il conclut à son annulation, à ce que la requête en interprétation de ses enfants soit déclarée irrecevable et à leur déboutement, avec suite de dépens. Il a subsidiairement conclu à l'annulation du jugement et à ce que la Cour constate que la contribution d'entretien est due à compter du caractère exécutoire et définitif de l'arrêt du 17 juin 2011. ![endif]>![if>

Il a préalablement requis l'effet suspensif du recours, qui lui a été refusé par décision de la Cour de justice du 22 mai 2013.

b. A______ et B______ (ci-après : les appelants) ont conclu au déboutement de D______ (ci-après : l'intimé) de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens, son recours étant manifestement abusif.

H. Le 18 juin 2013, les parties ont été avisées de ce que la cause était mise en délibération.![endif]>![if>

EN DROIT

  1. Selon l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.![endif]>![if> Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Selon l'art. 405 al. 2 CPC, la révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit et il en va de même pour les procédures d'interprétation ou de rectification se rapportant à une décision notifiée postérieurement au 1er janvier 2011 (ACJC/1197/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1). En l'occurrence, le jugement querellé, rendu "sur interprétation" par le Tribunal, a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.
  2. 2.1. Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (Jeandin, in Bohnet/ Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad Intro. art. 308-334; REETZ, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 71 ad art. 308-318 CPC).![endif]>![if> Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 328 let. f CPC (Reetz, op. cit., n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 2.2. La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 CPC). Les décisions interprétées ou rectifiées sont à nouveau communiquées aux parties (al. 4), ce qui fait courir un nouveau délai d’appel ou de recours limité au droit (FF 2006 p. 6989). La voie de recours est celle qui aurait été ouverte contre la décision d'origine (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 334 CPC; ACJC/602/2012 du 27 avril 2012 consid. 4.1). 2.3. En l'espèce, la décision rendue par le Tribunal l'a été sur "requête en interprétation", de sorte que, s'agissant de la voie de recours, il n'est pas pertinent d'examiner si le premier juge aurait dû statuer non pas sur interprétation mais en rectification de la décision du 30 septembre 2010. La décision dont l'interprétation a été requise a fait l'objet d'un appel ordinaire (art. 291 aLPC), portait sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC) et a été rendue dans le cadre d'une demande d'aliments, actuellement soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 295 CPC). Dès lors, la voie de l'appel est ouverte et le délai d'appel est de 30 jours (art. 308, 309 et 311 al. 1 CPC). Interjetés selon la forme et le délai prescrits, compte tenu des féries judiciaires, les appels sont recevables (art. 145 al. 1 let. a CPC).
  3. Les appelants et l'intimé se plaignent d'un défaut de motivation suffisante de la décision attaquée. 3.1. L'obligation, pour le magistrat, de motiver sa décision procède de la garantie du droit d'être entendu, consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. féd. Sa finalité consiste à permettre, en premier lieu au destinataire d'un jugement d'en comprendre la portée, pour pouvoir le cas échéant l'attaquer utilement et en connaissance de cause, en second lieu à l'instance de recours d'être en mesure, lorsqu'elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs - pertinents - qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 in fine et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2 = JdT 2011 I 58; 133 III 439 consid. 3.3 = JdT 2008 I 4). 3.2. En l'espèce, la question de la compétence du Tribunal et de la Cour de justice pour connaître de la requête en interprétation a été soulevée d'emblée par l'intimé devant le Tribunal. En rendant une décision sur interprétation, le Tribunal a tacitement admis sa compétence pour connaître du litige. Il n'a toutefois pas exposé pourquoi il s'estimait compétent, se contentant de relever que la Cour de justice avait, dans le cadre de la procédure de mainlevée, retenu qu'il appartenait au juge du fond de préciser le dies a quo. Toutefois, tant le Tribunal que la Cour de justice, statuant sur l'action alimentaire, avaient la qualité de juge du fond, le premier en première instance et la seconde comme juge d'appel. Or, le Tribunal n'a pas expliqué pourquoi il acceptait sa compétence au détriment de la Cour de justice. A cela s'ajoute que le Tribunal, saisi d'une requête en "interprétation/complément" a choisi de traiter la requête exclusivement comme une requête en interprétation sans indiquer pourquoi il estimait que son jugement du 30 septembre 2010 pouvait être interprété et non pas complété alors qu'il n'avait pas statué sur le point litigieux dans sa décision. Or, comme le relève la doctrine, il est pas toujours aisé de tracer la ligne de démarcation entre un dispositif incomplet et une omission de statuer sur un chef de la demande (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC). Enfin, on ne saurait admettre qu'il n'existait qu'une seule solution possible à l'issue du litige, alors que les parties s'opposent sur ce point, de sorte que la fixation du dies a quo au 30 septembre 2010 rendait nécessaire une motivation claire par le Tribunal. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision querellée, faute de motivation suffisante sur les points litigieux, ne permet pas à la Cour de céans d'exercer de contrôle au sujet de son bien-fondé. Rendue en violation des exigences de motivation, le jugement ne peut ainsi qu'être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour que celui-ci rende une nouvelle décision conforme à la loi.
  4. L'appel a dû être interjeté afin de corriger la violation du droit d'être entendu des parties par le Tribunal. Il se justifie dès lors de renoncer à la perception des frais judiciaires, qui seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Les avances perçues des parties leur seront restituées. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).![endif]>![if>
  5. La présente procédure, qui n'est pas finale, peut être portée au Tribunal fédéral aux conditions de l'art. 93 LTF.![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______, B______ et D______ contre le jugement JTPI/3888/2013 rendu le 7 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24968/2012-18. Joint les appels. Au fond : Annule le jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Ordonne le remboursement, par l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, à A______ et B______, de l'avance des frais de 960 fr. Ordonne le remboursement, par l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire à D______, de l'avance des frais de 840 fr. Dit que chaque partie conserve ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

25

aLPC

  • art. 291 aLPC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 328 CPC
  • art. 334 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 119 LTF

Gerichtsentscheide

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