Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24916/2016
Entscheidungsdatum
23.01.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24916/2016

ACJC/125/2018

du 23.01.2018 sur JTPI/9260/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; LOYER

Normes : CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24916/2016 ACJC/125/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 JANVIER 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juillet 2017, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9260/2017 du 14 juillet 2017, notifié aux parties le 17 juillet 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une journée durant le week-end, un week-end sur deux (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'700 fr. pour l'entretien de C______, 2'500 fr. pour celui de D______ et 400 fr. pour l'entretien de B______, ceci à compter du 27 juillet 2016 (ch. 5), sous déduction des montants déjà versés au titre de l'entretien de la famille, soit 300 fr. par semaine depuis août 2016 et 2'500 fr. par mois depuis mars 2017 (ch. 6), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 8) et condamné ce dernier à verser à B______ 6'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 9). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter ces dispositions (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 juillet 2017, A______ appelle de ce jugement et conclut à l'annulation des chiffres 3, 5, 6, 9 et 13 du dispositif. Cela fait, il sollicite que son droit de visite comprenne, en sus d'un jour chaque deux week-ends, deux semaines de vacances par année dont une semaine consécutive. D'autre part, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien des enfants de 1'350 fr. par mois pour C______ et de 1'150 fr. pour D______ dès le prononcé du jugement et à la suppression de toute contribution d'entretien entre conjoints. b. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que A______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem supplémentaire de 4'000 fr. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs positions. A______ a par ailleurs soulevé l'irrecevabilité des conclusions prises par B______, considérant qu'elles constituaient un appel joint. d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles concernant leur situation financière et la prise en charge des enfants. e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 10 novembre 2017. f. Le 15 novembre 2017, A______ a sollicité la réouverture des débats. Il a produit une pièce nouvelle concernant la situation financière de son épouse, alléguant en avoir eu connaissance la veille. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______, née en 1989, et A______, né en 1972, se sont mariés le ______ 2012 à Genève. Ils sont les parents de deux enfants, C______, né le ______ 2013, et D______, née le ______ 2015. A______ est également le père d'un garçon de 14 ans, E______, né d'un premier mariage. Ce dernier vit auprès de sa mère à F______. b. Les époux vivent séparés depuis le 27 juillet 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants pour s'installer chez ses parents à G______. c. Par acte du 13 décembre 2016, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant la garde des enfants, une contribution d'entretien de la famille de 8'000 fr. par mois dès le 27 juillet 2016, ainsi qu'une provisio ad litem de 20'000 fr. d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 26 janvier 2017, A______ a consenti à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et à l'attribution de la garde des enfants à leur mère. S'agissant de l'entretien de sa famille, il a proposé de verser 2'500 fr. par mois au total et de prendre en charge l'entier des impôts 2015. Il s'est en revanche opposé au principe même d'une provisio ad litem. Les parties se sont mises d'accord pour que A______ voie ses enfants une journée à quinzaine dans un premier temps, avant que les nuits soient inclues et ont renoncé à solliciter un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). La contribution due à l'entretien de la famille a été fixée provisoirement à 2'500 fr. par mois, le temps de la procédure. e. Les parties ont été entendues une seconde fois le 30 mars 2017, après avoir appliqué les modalités de l'accord précité durant deux mois. B______ a déclaré avoir quelques craintes car les enfants semblaient perturbés après les rencontres avec leur père en raison des récents changements, si bien qu'elle avait emmené C______ à la Guidance infantile où il était suivi par un pédopsychiatre. Elle ne souhaitait pas que les choses aillent trop vite afin que C______ puisse se stabiliser avant d'envisager des visites plus longues chez son père. A______ a manifesté son souhait de voir ses enfants plus souvent, de manière compatible avec ses horaires et nombreux déplacements professionnels. Il a ajouté souhaiter emmener les enfants en vacances à F______ pour qu'ils rencontrent sa famille et a formé une demande de mesures provisionnelles pour que cela puisse se faire lors des prochaines vacances, soit du 24 mai au 5 juin 2017, ce à quoi B______ s'est opposée au motif que cette démarche était prématurée. Les parties se sont entendues pour maintenir le droit de visite à une journée à quinzaine, dans l'idée toutefois qu'il progresse par la suite en fonction de l'évolution de la situation. Elles n'ont toujours pas souhaité l'établissement d'un rapport SPMi. Pour le surplus, elles ont exposé que des discussions avaient eu lieu s'agissant des aspects financiers, mais que celles-ci n'avaient pas abouti. f. Par ordonnance du 31 mars 2017, le Tribunal a rejeté la demande de mesures provisionnelles aux motifs que la décision au fond serait prochainement rendue et que la demande de A______ ne démontrait aucune atteinte ou risque d'atteinte à ses prétentions au fond. Par ailleurs, la question de savoir si les enfants pouvaient être emmenés à F______ était un attribut de l'autorité parentale, laquelle s'exerçait conjointement. Les parties ont ainsi été invitées à trouver un terrain d'entente à cet égard. g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 11 mai 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. h. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit. h.a A______ travaille dans le domaine de la finance. Il est employé au sein de H______ et perçoit un revenu mensuel net de 15'457 fr., versé douze fois l'an. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées en première instance, s'élèvent à 9'904 fr., comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (3'060 fr.), ses frais médicaux non couverts (144 fr.), l'entretien de son fils E______ (1'200 fr.) et ses impôts (4'300 fr.). Ses primes d'assurance-maladie sont directement prises en charge par son employeur. Devant le Tribunal, il a expliqué avoir contracté deux crédits auprès de I______ et de la banque J______ pour payer des arriérés d'impôts, qu'il remboursait à hauteur de 1'047 fr. et 1'537 fr. par mois respectivement. En raison de ses dettes, il avait mis l'une des chambres de son appartement en location sur le site L______, au prix de 85 fr. par nuit, afin de diminuer ses charges et aider sa famille. Il avait toutefois publié son annonce fin février 2017, sans que la chambre ne soit louée au 30 mars 2017. h.b B______ vit actuellement chez ses parents avec ses deux enfants. Elle a déclaré devant le Tribunal ne pas supporter de frais de loyer, expliquant par la suite que la maison en question serait prochainement vendue aux enchères, une réquisition de vente ayant été formée par un créancier dans le cadre d'une poursuite dirigée contre ses parents. B______ a cessé son activité professionnelle pour s'occuper des enfants et a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 1'850 fr. par mois. Elle a repris une activité à temps partiel en mai 2017, date à laquelle elle a été engagée en tant que Junior Trust administrator auprès de K______. Engagée à 80% pour une durée initiale de trois mois, soit jusqu'à fin juillet 2017, elle a perçu un salaire mensuel brut de 4'900 fr., représentant environ 4'200 fr. nets après déduction des charges sociales. Son contrat a ensuite été prolongé pour une durée supplémentaire de trois mois puis, une seconde fois, jusqu'à fin novembre 2017, aux mêmes conditions sous réserve du salaire qui a été porté à 6'222 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées en première instance, s'élèvent à 3'880 fr. 50, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (estimé à 2'000 fr., soit 80% de 2'500 fr.), son assurance-maladie (460 fr. 50) et ses frais de transport (70 fr.). Elle n'a pas allégué d'autres charges. h.c Les enfants C______ et D______ présentent des budgets similaires. Le Tribunal a fixé les besoins de C______ à 1'873 fr. par mois, après déduction des allocations familiales en 300 fr., comprenant son minium vital OP (400 fr.), sa part de loyer (250 fr., soit 10% de 2'500 fr.), son assurance-maladie (114 fr.), les frais de nounou (1'149 fr.) et les frais de jardin d'enfants (260 fr.). Les besoins de D______ ont été fixés à 1'713 fr. par mois, après déduction des allocations familiales en 300 fr., comprenant son minium vital OP (400 fr.), sa part de loyer (250 fr., soit 10% de 2'500 fr.), son assurance-maladie (114 fr.), les frais de nounou (1'149 fr.) et les frais de jardin d'enfants (100 fr.). h.d Depuis la séparation des parties, A______ a versé à son épouse 300 fr. par semaine dès le mois d'août 2016 avant de porter ce montant à 2'500 fr. par mois dès le mois de mars 2017, conformément à l'accord conclu en audience. Par ailleurs, il a continué à s'acquitter des primes d'assurance-maladie des enfants et de son épouse, ce qui est admis par celle-ci. D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a confié la garde des enfants à la mère et fixé le droit de visite en faveur du père à raison d'un jour un week-end sur deux, conformément à l'accord trouvé en cours de procédure. Une curatelle d'organisation et de surveillance a été prononcée, à charge pour le curateur d'évaluer régulièrement la situation et de permettre une progression du droit de visite.![endif]>![if> Sur le plan financier, le premier juge a retenu que A______ réalisait, en plus de son salaire, un revenu additionnel de 1'200 fr. par mois environ grâce à la mise en location d'une chambre de son appartement, portant ainsi ses revenus à 16'600 fr. arrondis (15'457 fr. 50 + 1'200 fr.). Il a ensuite arrêté ses charges mensuelles à 9'904 fr., puis les a augmentées à 10'600 fr. pour tenir compte d'une marge. A______ bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 6'000 fr. (16'600 fr.- 10'600 fr.). Quant à B______, bien que ses revenus mensuels s'élevaient à 4'200 fr., le premier juge les a ramenés à 3'800 fr., compte tenu du fait que son emploi était temporaire et qu'à défaut d'en trouver un autre rémunéré de la même manière, elle percevrait à nouveau des indemnités de chômage. Elle couvrait ainsi tout juste ses propres charges. Le Tribunal a estimé les besoins des enfants, allocations familiales déduites, à 1'873 fr. pour C______ et à 1'713 fr. pour D______, avant d'y ajouter 500 fr. de coût de prise en charge à chacun d'entre eux. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent en répartissant le solde disponible équitablement entre chaque membre de la famille, le premier juge a arrêté les contributions à l'entretien de la famille à concurrence de 2'700 fr. en faveur de C______, 2'500 fr. en faveur de D______ et 400 fr. en faveur de l'épouse. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions de nature non patrimoniale (droit de visite) ainsi que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contributions d'entretien). Il est donc recevable. 1.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables concernant la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt publié ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3 et les références citées). Cela étant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 1.4.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour avant que la cause soit gardée à juger le 10 novembre 2017 sont recevables, dans la mesure où elles ont été versées en temps utile et qu'elles concernent les questions relatives aux enfants mineurs, à savoir le calcul des contributions d'entretien en leur faveur et leur prise en charge. En revanche, la pièce nouvelle produite le 15 novembre 2017, soit après la mise en délibération de la cause, doit être considérée comme tardive et, en conséquence, déclarée irrecevable. Il n'y a pas lieu de procéder à la réouverture des débats, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour établir la situation financière de l'intimée, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, et ainsi trancher les questions qui demeurent litigieuses en appel (cf. consid. 3.2.4 infra).

  2. L'appelant sollicite l'élargissement de son droit de visite, reprochant au Tribunal de ne pas avoir pris en compte la question des vacances. 2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). La limitation et le retrait du droit de visite ne sont pas subordonnés à un comportement fautif de celui des parents qu'ils touchent (ATF 107 II 301 in JdT 982 I 446). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine non publié aux ATF 142 III 193). 2.2 En l'espèce, les enfants C______ et D______ sont âgés de 4 et 2 ans et demi. Depuis la séparation des époux, intervenue en juillet 2016, et d'entente entre eux, l'appelant voit ses enfants durant une journée, un week-end sur deux. L'intimée a indiqué que ces derniers semblaient toutefois perturbés après les rencontres avec leur père, en particulier C______, qui est depuis lors suivi par un pédopsychiatre. Bien qu'il désirait voir ses enfants plus souvent, l'appelant a consenti à maintenir, en l'état, son droit de visite à raison d'une journée à quinzaine afin de préserver la stabilité des enfants et d'élargir progressivement les visites. En l'absence d'un rapport du SPMi auquel les parties ont renoncé, le Tribunal a maintenu ces modalités, soulignant que le droit de visite de l'appelant était appelé à progresser en fonction de l'évolution de la situation, prenant ainsi en compte la volonté de celui-ci d'entretenir et d'élargir les contacts avec ses enfant. Le premier juge a d'ailleurs nommé un curateur à cette fin, chargé d'évaluer régulièrement la situation et de proposer l'extension du droit de visite lorsqu'il l'estimerait opportun. La décision entreprise tient ainsi compte tant du droit aux relations personnelles de l'appelant que du bien-être des enfants et est conforme à l'intérêt de ces derniers. En effet, au vu du jeune âge de C______ et D______ et de l'impact de la séparation parentale sur leur environnement, il semble opportun de rétablir progressivement les relations avec l'appelant en leur laissant un temps d'adaptation suffisant pour s'habituer à leur nouveau cadre de vie et aux changements qui en découlent. Dans ce contexte, il apparaît prématuré d'inclure abruptement deux semaines de vacances dont une semaine consécutive dans le droit de visite sur les enfants, ce d'autant plus qu'elle est destinée à permettre à l'appelant de voyager à l'étranger, loin de leurs repères et de leur mère alors que le droit de visite actuel, convenu d'entente entre les parties, n'implique pas encore que les enfants passent la nuit chez leur père. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal n'a, à ce stade, pas inclus les vacances dans le droit de visite de l'appelant. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.

  3. L'appelant conteste les contributions d'entretien mises à sa charge, considérant que celles destinées aux enfants sont excessives et que son épouse est capable de subvenir à ses propres besoins. 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Les critères relatifs à l'entretien après divorce de l'art. 125 CC ne s'appliquent pas en tant que tels dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). S'agissant de l'enfant, à teneur de l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, son entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, La nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss., p. 429 ss). Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). 3.1.2 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). 3.2 En l'espèce, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir établi la situation financière des parties de manière inexacte pour fonder les contributions d'entretien litigieuses. L'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'est en soi pas contestée et s'avère, au demeurant, appropriée vu la situation financière des époux et du fait qu'il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que ceux-ci réalisaient des économies durant la vie commune. 3.2.1 En premier lieu, l'appelant conteste le montant retenu au titre de ses revenus, en particulier le montant de 1'200 fr. dont le Tribunal a tenu compte en sus de son salaire. Bien que l'appelant ait décidé de louer une chambre de son appartement en vue de diminuer ses charges, aucun élément ne permet de retenir en l'état qu'il puisse en retirer un revenu effectif, sur lequel il peut compter. En effet, le premier mois lors duquel il a offert son bien en location s'est déroulé sans qu'aucun client ne réserve la chambre en question, ne lui procurant ainsi aucun revenu. Par ailleurs, il est admis que l'appelant voyage beaucoup pour son travail, de sorte qu'il dispose de peu de temps pour s'occuper des réservations et organiser les modalités d'entrée et de sortie des clients, alors que le système L______ représente généralement des locations de particuliers de courte durée, nécessitant par conséquent une certaine organisation et présence. Il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que l'appelant puisse s'affairer à cette activité de manière à réaliser des gains réguliers et suffisants pour être pris en considération et on ne saurait lui imposer d'y consacrer davantage de temps. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas tenu compte du montant de 1'200 fr. relatif à la location partielle de l'appartement de l'appelant. Ses revenus seront ainsi nouvellement arrêtés à 15'500 fr. arrondis, composés de son seul salaire issu de son activité professionnelle. 3.2.2 En deuxième lieu, l'appelant conteste l'établissement de ses charges, reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du remboursement des crédits conclus durant la vie commune auprès de la banque J______ et de I______. Les documents relatifs aux prêts précités ont été signés au seul nom de l'appelant et ne font pas état de leur affectation finale. Si l'intimée a certes reconnu en audience qu'une partie a servi à régler des arriérés d'impôts, il est néanmoins admis qu'une partie a également servi à financer des opérations boursières, sans que l'on puisse déterminer la proportion de chacun de ces investissements. En particulier, l'appelant ne produit aucun justificatif de paiement relatif au règlement d'impôts échus, ni même un décompte ou tout autre document, qui laisserait apparaître le montant desdits arriérés. De surcroît, contrairement à la charge fiscale courante, les arriérés d'impôts vont au-delà des dépenses admises dans le cadre du minimum vital, même élargi, du droit de la famille (cf. consid. 3.1.2 supra). C'est donc à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte du remboursement des dettes privées. 3.2.3 L'appelant encore fait valoir des frais de téléphone portable à concurrence de 320 fr. en moyenne par mois, alléguant que ceux-ci sont nécessaires pour maintenir les relations personnelles avec son premier fils E______. Bien que l'appelant doive certes vraisemblablement assumer certains frais de téléphone du fait que son fils E______ vive à l'étranger, le montant allégué à ce titre paraît toutefois excessif, étant relevé que les factures versées au dossier sur lesquelles se fondent l'appelant ne comprennent pas exclusivement les appels destinés à son fils. Par ailleurs, le Tribunal a retenu un montant de 1'200 fr. dans les charges de l'appelant pour l'entretien de E______ alors qu'il verse une contribution légèrement inférieure, équivalant à 1'100 fr. par mois selon l'attestation de la mère de E______, de sorte que l'appelant dispose d'un solde de 100 fr. qui doit être considéré comme suffisant pour participer à ses frais de téléphone pour converser avec son fils. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'intégrer des frais supplémentaires dans le budget de l'appelant à ce titre. 3.2.4 L'appelant remet ensuite en cause la situation financière de son épouse, tout d'abord sous l'angle de ses revenus, contestant que le montant mensuel de 4'200 fr. doive être réduit à 3'800 fr. Après avoir établi qu'elle réalisait des revenus de 4'200 fr. nets par mois, le Tribunal les a réduits à 3'800 fr. aux motifs que son contrat de travail était de durée déterminée et qu'à défaut de retrouver un emploi rémunéré de la même manière, elle percevrait à nouveau des indemnités de chômage. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l'intimée travaille à 80% et ne prétend pas vouloir cesser ou réduire son activité, malgré la prise en charge des enfants. Compte tenu de son âge (28 ans), de son domaine d'activité et de son bon état de santé, elle dispose d'un profil et d'une capacité de travail propices à la reprise d'un emploi. Elle a d'ailleurs rapidement trouvé un emploi après la séparation des parties, débutant sa nouvelle activité en mai 2017. Au vu de ces éléments, il doit être tenu pour vraisemblable que l'intimée, en fournissant les efforts qui peuvent raisonnablement être exigés d'elle compte tenu notamment de la présence de deux enfants mineurs, retrouve une activité à court terme. Il n'est par ailleurs pas exclu qu'elle puisse poursuivre son activité auprès de son dernier employeur, son contrat de travail ayant déjà été prolongé à deux reprises, avec de surcroît une augmentation conséquente de son salaire, ce qui tend à démontrer qu'elle donne entière satisfaction. Partant, il n'y a pas lieu de se fonder sur d'éventuelles futures indemnités de chômage, ce d'autant plus que l'intimée a pu bénéficier de suffisamment de temps pour prévoir la suite de ses activités professionnelles et entreprendre des recherches d'emploi, en cas de besoin. Au demeurant, même à supposer que l'intimée devrait prochainement se retrouver au chômage, les indemnités auxquelles elle pourrait prétendre seraient selon toute vraisemblance supérieures au montant de 3'800 fr. retenu en première instance. En effet, il ressort des pièces figurant au dossier que son dernier salaire s'est élevé à environ 6'200 fr. nets dès le 1er août 2017, de sorte que ses indemnités – calculées sur un gain moyen des six derniers mois (art. 23 al. 1 LACI, art. 37 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02) - peuvent être estimées à 4'400 fr. par mois ([6'200 fr. x 4 mois] + [4'200 fr. x 2 mois] / 6 x 80 %). Dans ce contexte, il convient de retenir que l'intimée serait en mesure de percevoir des revenus de 4'200 fr. nets par mois, à tout le moins, correspondant au salaire retenu en première instance pour son activité à 80% et dont la quotité n'est, en tant que telle, pas remise en cause par les parties. 3.2.5 Les charges de l'intimée ne sont critiquées qu'en tant qu'elles portent sur son loyer. A cet égard, l'appelant soulève à juste titre que la charge de loyer retenue par le Tribunal ne constitue pas une dépense effective, qui seule peut être prise en compte, puisque l'intimée est retournée vivre chez ses parents avec les enfants où elle réside depuis la séparation sans supporter de frais de loyer, selon ses propres déclarations faites devant le Tribunal. Par conséquent, ces frais ne seront en l'état pas pris en compte dès lors qu'il ne s'agit pas d'une charge effective et réellement acquittée. Cette situation est toutefois appelée à changer, l'intimée ayant rendu vraisemblable, pièces à l'appui, que la maison qu'elle occupe avec ses parents fait l'objet d'une réquisition de vente dans le cadre d'une poursuite. L'intimée ne fournit en revanche pas d'autre indication qui permettrait d'estimer la date de la réalisation de l'immeuble. Elle n'allègue pas non plus, ni a fortiori ne démontre, rechercher activement un nouveau logement, le dossier ne contenant qu'un seul message SMS concernant un potentiel appartement à ______ (France). Il est ainsi difficile d'estimer la date à partir de laquelle l'intimée sera tenue de s'acquitter d'un loyer. Par conséquent, ces frais devront être réintégrés dans son budget dès son déménagement effectif de la maison sise à G______. Le montant estimé au titre de loyer par le Tribunal à hauteur de 2'500 fr. sera confirmé, dès lors qu'il n'est pas contesté en tant que tel et qu'il s'avère au demeurant approprié pour permettre à l'intimée de trouver un logement suffisamment grand pour elle et ses deux enfants. 3.2.6 En ce qui concerne les enfants, l'appelant conteste les frais de logement et de nounou. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, la part de loyer fixée à hauteur de 250 fr. pour chaque enfant doit être supprimée tant et aussi longtemps qu'ils demeurent avec l'intimée chez leurs grands-parents. L'appelant prétend en outre que les frais de nounou ne sont plus d'actualité, ce qui est contesté par l'intimée. Le fait que la mère de cette dernière s'occuperait des enfants de manière à rendre le recours à une nounou inutile n'est pas rendu vraisemblable et n'est étayé par aucun élément du dossier. L'intimée explique, pour sa part, que l'ancienne nounou a été remplacée par une personne plus compétente, de sorte que ces frais sont toujours actuels et effectifs. Dans la mesure où la situation financière des parties le permet et que celles-ci ont bénéficié d'une nounou durant la vie commune, il se justifie de maintenir cette dépense dans le budget des enfants. Les autres charges des enfants n'étant pas contestées, leurs besoins effectifs seront arrêtés à 1'623 fr. pour C______ (1'873 fr. – 250 fr.) et à 1'463 fr. pour D______ (1'713 fr. – 250 fr.). 3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l'appelant relatifs à l'établissement de la situation financière des parties s'avèrent partiellement fondés. Compte tenu de la diminution admise de ses revenus (cf. consid. 3.2.1 supra), le budget de l'appelant présente un solde disponible de 5'596 fr. (15'500 fr. – 9'904 fr.), ses charges demeurant inchangées. Le budget mensuel nouvellement arrêté de l'intimée présente quant à lui des revenus de 4'200 fr. pour des charges de 1'880 fr., compte tenu de l'absence actuelle de loyer, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son assurance-maladie (460 fr.), ainsi que ses frais de transport (70 fr.), lui laissant ainsi un disponible de 2'320 fr. (4'200 fr. – 1880 fr.). Dès son déménagement effectif, ses charges passeront à 3'880 fr., comprenant son futur loyer (estimé à 2'000 fr., soit 80% de 2'500 fr.), lui laissant plus qu'un disponible de 320 fr. (4'200 fr. – 3'880 fr.). Par conséquent, il y a lieu de fixer à nouveau les contributions dues à l'entretien de la famille eu égard à la nouvelle situation des parties. 3.3.1 Concernant les enfants, les contributions dues en leur faveur seront mensuellement arrêtées à 1'650 fr. arrondis pour C______ et à 1'500 fr. arrondis pour D______, couvrant ainsi leurs coûts directs respectifs (1'623 fr. et 1'463 fr.). Il ne se justifie pas d'intégrer une contribution de prise en charge, dans la mesure où l'intimée qui exerce la garde de l'enfant parvient à couvrir ses frais de subsistance et que les frais de nounou engendrés par la reprise de son activité professionnelle sont déjà compris dans l'entretien des enfants. Le jugement attaqué sera dès lors réformé et les contributions mensuelles dues aux enfants seront réduites à 1'650 fr. pour C______ et à 1'500 fr. pour D______. 3.3.2 Il s'ensuit qu'après couverture de ses propres charges et paiement de son obligation d'entretien en faveur de ses enfants, l'appelant dispose d'un solde de l'ordre de 2'450 fr. (5'596 fr. – 1'650 fr. – 1'500 fr.), semblable à celui dont dispose actuellement son épouse de 2'320 fr. Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer à l'intimée une contribution pour son propre entretien, celle-ci étant actuellement en mesure de pourvoir à ses propres besoins et de maintenir un train de vie équivalent à celui de son époux. En revanche, une contribution d'entretien en faveur de l'intimée demeure justifiée pour la période de juillet 2016 à mai 2017, dans la mesure où l'intimée disposait à cette époque de ressources limitées, constituées uniquement de ses indemnités de chômage en 1'850 fr. par mois, lui permettant tout juste de couvrir ses charges. Contrairement à l'avis de l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire l'intimée à son minimum vital, celle-ci pouvant prétendre au maintien de son ancien train de vie ou du moins à un train de vie équivalent à celui de son époux. Le montant de 400 fr. par mois alloué en première instance sera confirmé sur le principe, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 4.2 infra), la Cour de céans ne pouvant statuer ultra petita en octroyant un montant supérieur à l'intimée, sans que cette dernière n'ait pris de conclusions en ce sens en appel. 3.3.3 Dès le déménagement effectif de l'intimée, celle-ci sera à nouveau réduite à son minimum vital, malgré sa nouvelle source de revenus, dans la mesure où son salaire couvre tout juste ses charges incompressibles. Il sera dès lors justifié de lui allouer une contribution, qui sera arrêtée à 400 fr. par mois pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus. Il conviendra également de réintégrer la participation aux frais de logement de 250 fr. dans le budget, respectivement les contributions d'entretien dues aux enfants, lesquelles seront en conséquence augmentées dans une mesure équivalente, soit à 1'900 fr. par mois pour C______ (1'650 fr. + 250 fr.) et à 1'750 fr. par mois pour D______ (1'500 fr. + 250 fr.).

  4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir assorti les contributions d'entretien d'un effet rétroactif au jour de la séparation alors même qu'il a toujours couvert financièrement les besoins de sa famille. 4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 - 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). Le montant des prestations d'entretien déjà versées, le cas échéant, au crédirentier doit être arrêté sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure et déduit de l'arriéré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions d'entretien au jour de la séparation des parties et a porté en déduction des sommes dues 300 fr. par semaine depuis août 2016 et 2'500 fr. par mois depuis mars 2017, correspondant aux versements effectués par l'appelant directement en mains de l'intimée. En plus des montants précités, il est admis que l'appelant a pris en charge les primes d'assurance-maladie de son épouse et des enfants depuis la séparation des parties, soit 460 fr. par mois en ce qui concerne l'intimée et 114 fr. par mois et par enfant, montants qu'il convient également de prendre en compte. En payant ces frais de santé, l'appelant s'est acquitté de son obligation d'entretien envers son épouse de 400 fr. par mois pour la période de juillet 2016 à mai 2017, de sorte que celle-ci n'est plus due. L'intimée étant actuellement en mesure de subvenir à son entretien (cf. consid. 3.3.2 supra), elle ne pourra prétendre à une contribution qu'à compter de son déménagement effectif. En définitive, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens que les contributions à l'entretien des enfants seront réduites à 1'650 fr. par mois pour C______ et à 1'500 fr. par mois pour D______, ce dès le 1er août 2016 et jusqu'à leur déménagement effectif, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 300 fr. par semaine depuis août 2016, puis 2'500 fr. par mois depuis mars 2017 et encore 228 fr. (114 fr. x 2) par mois depuis août 2016. Dès le déménagement de l'intimée et des enfants, ces contributions seront portées à 1'900 fr. par mois pour C______ et à 1'750 fr. par mois pour D______ et l'appelant sera, en outre, condamné à verser 400 fr. par mois pour l'entretien de son épouse.

  5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir octroyé une provisio ad litem à son épouse, laquelle sollicite un montant supplémentaire vu la procédure d'appel. 5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n° 101, p. 965). 5.2 En l'espèce, la procédure de première instance a été introduite en décembre 2016 et les audiences de comparution personnelle et de plaidoiries finales se sont tenues jusqu'au 11 mai 2017, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Durant toute cette période, l'intimée percevait des indemnités de chômage et bénéficiait d'une situation modeste, ne lui laissant aucun solde disponible pour s'acquitter des honoraires de son avocat. Par ailleurs, l'appelant dispose de ressources suffisantes pour s'acquitter du montant de 6'000 fr. alloué en première instance, dès lors qu'il dispose, après couverture de ses charges et de son obligation d'entretien envers sa famille, d'un solde d'environ 2'000 fr. (15'500 fr. [revenus appelant] – 9'904 fr. [charges appelant]) – 1'650 fr. [contribution C______] – 1'500 fr. [contribution D______] – 460 fr. [assurance-maladie dont il s'est acquitté en faveur de son épouse]). Il s'ensuit que la provisio ad litem allouée en première instance est fondée et justifiée. Elle sera donc confirmée. 5.3 L'intimée sollicite une provision complémentaire pour la procédure d'appel, à laquelle l'appelant s'oppose considérant les conclusions y relatives irrecevables, subsidiairement infondées. L'intimée a formé sa demande en paiement d'une provision complémentaire dans le cadre de ses écritures responsives. Par essence, ses conclusions, qui sont au demeurant parfaitement claires et compréhensibles, ne pouvaient être formulées antérieurement, de sorte qu'elles sont recevables. Cela étant, au vu de la situation des parties nouvellement arrêtée, l'appelante dispose depuis mai 2017, d'un solde mensuel de plus de 2'300 fr., après couverture de ses charges effectives (4'200 fr. – 1880 fr.). Sa situation lui permet ainsi d'assumer elle-même ses frais de justice relatifs à la procédure d'appel, laquelle a débuté en juillet 2017, soit après sa reprise d'activité professionnelle. Par conséquent, la conclusion de l'intimée tendant au prononcé d'une provision complémentaire pour la seconde instance sera rejetée.

  6. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). A défaut de grief motivé et au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes aux dispositions légales applicables en la matière (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition. Les frais d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. versée par l'appelant et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC) et 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/9260/2017 rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24916/2016-1. Au fond : L'admet partiellement. Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'650 fr. pour l'entretien de C______ et 1'500 fr. pour l'entretien de D______, ce à partir du 1er août 2016 et jusqu'au déménagement effectif des enfants de la villa sise à G, puis dès cette date une contribution de 1'900 fr. par mois en faveur de C______ et de 1'750 fr. par mois en faveur de D______. Dit que devront être déduits des contributions fixées supra les montants déjà effectivement payés par A______, soit 300 fr. par semaine d'août 2016 à février 2017, 2'500 fr. par mois depuis mars 2017 et 228 fr. par mois depuis août 2016. Condamne A______ à verser en mains d'B______, par mois et d'avance, 400 fr. pour son propre entretien dès son déménagement effectif de la villa sise ______ à G______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les compense partiellement avec l'avance fournie et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ et 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

30

Gerichtsentscheide

43