Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24904/2012
Entscheidungsdatum
08.05.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24904/2012

ACJC/511/2015

du 08.05.2015 sur OTPI/1480/2014 ( SCC ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.06.2015, rendu le 23.12.2015, CASSE, 5A_476/2015

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT

Normes : CC.163, CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24904/2012 ACJC/511/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 mai 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2014, comparant par Me Cédric Aguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Algérie), intimé, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance OTPI/1480/2014 du 13 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), réservé un droit de visite à B______ sur ces derniers, devant s'exercer d'entente entre les parties, en considération des souhaits des enfants, selon la disponibilité de B______, mais en principe à raison d'une fois tous les deux mois au moins (ch. 2), condamné ce dernier à verser en main de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 4'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., en les mettant à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 6).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé le 28 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette ordonnance, reçue par elle le 18 novembre 2014. Elle conclut à l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif de cette décision et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui verser, avec effet rétroactif pour le passé et d'avance pour l'avenir, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme mensuelle de 13'700 fr. pour la période du 23 novembre 2011 au 30 juin 2014 et la somme de 13'130 fr. dès le 1er juillet 2014, sous déduction des montants déjà versés, plus intérêts à 5% l'an sur chaque mensualité échue. Elle conclut également à la condamnation de B______ au paiement de l'entier des frais de procédure de première instance et d'appel et au paiement, en ses mains, d'une provision ad litem d'un montant de 100'000 fr. ![endif]>![if>
  3. Dans sa réponse du 22 décembre 2014, B______ conclut au rejet de cet appel, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son écriture, il produit des contrats hypothécaires conclus entre les parties et l'Arab Bank, des extraits en arabe d'un compte commun des parties auprès de cette banque, ainsi que des photos de la résidence avec service hôtelier "" à Dubaï, attestant que les travaux de construction étaient finis. c. Par réplique du 16 janvier 2015, A a persisté dans ses conclusions et a conclu à l'irrecevabilité des nouveaux allégués de B______ intégrés dans sa réponse.

Elle a également produit l'extrait d’une page internet concernant le visa de résidence à Dubaï.

d. Par duplique du 2 février 2015, B______ a persisté dans ses conclusions et a produit divers documents en relation avec les biens immobiliers de Dubaï et de Saint-Prex, dont A______ est respectivement propriétaire et locataire.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ le ______ à Téhéran (Iran) et B______, né le ______ à Bilda (Algérie), tous deux originaires de ______ (Genève), ont contracté mariage le ______ à ______ (Vaud).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ à ______ (Genève), et D______, né le ______ également à _______ (Genève).

B______ est également le père de E______, née en 2008 d'une nouvelle relation.

b. En 1999, B______ est reparti travailler en Algérie où il réside depuis lors.

A______ a vécu successivement avec ses fils à Genève, Paris, Dubaï de 2007 à juin 2014, puis à ______ (Vaud).

c. Le 29 juillet 2009, A______ et B______ ont signé une déclaration confirmant qu'ils sont officiellement séparés depuis 2005.

d. Sur demande de B______, la section des affaires familiales du Tribunal de Sidi M'Hamed à Alger, statuant par défaut, a prononcé le divorce des parties par jugement du 24 février 2011.

e. Par acte déposé le 27 novembre 2012 au greffe du Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, assortie d'une requête en mesures provisionnelles, dans laquelle elle a sollicité la condamnation de B______ à lui remettre toutes pièces attestant de ses revenus et de sa fortune, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et a conclu à ce que l'autorité parentale et le droit de garde sur ses fils lui soient attribués, à la condamnation de B______ au paiement d'une contribution d'entretien de la famille d'une somme de 13'700 fr. par mois, ainsi qu'au paiement en sa faveur d'une provision ad litem de 150'000 fr.

f. Par jugement JTPI/12648/2013 du 30 septembre 2013, le Tribunal a déclaré recevable la demande de divorce avec mesures provisionnelles précitée. Il a admis sa compétence ratione loci, les époux étant originaires de ______ (Genève) et étant donné qu'il ne pouvait pas être exigé de A______ qu'elle agisse à Dubaï ou en Algérie, les droits de ces pays n'étant pas favorables à l'épouse, notamment en ce qui concerne l'entretien post-divorce, la liquidation du régime ou encore l'attribution des enfants. Le Tribunal a également retenu que le jugement de divorce algérien ne pouvait pas être reconnu en Suisse, A______ n'ayant pas été citée régulièrement et n'ayant pas eu la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce algérienne.

La Cour a confirmé ce jugement par arrêt ACJC/449/2014 du 11 avril 2014, rendu sur appel de B______.

g. Par écriture complémentaire du 1er octobre 2014 à sa requête de mesures provisionnelles, A______ a sollicité le paiement d'une contribution à son entretien et celui de ses fils d'une somme de 13'700 fr., avec effet rétroactif au 23 novembre 2012.

h. Dans sa réponse à la requête sur mesures provisionnelles du 24 octobre 2014, B______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire toutes pièces attestant de ses revenus et de sa fortune, sous menace de la peine de l’art. 292 CP. Principalement, il a conclu au rejet de la requête précitée et a offert de verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, à compter de l'entrée en force du jugement sur mesures provisionnelles, sous déduction d'un montant de 20'000 fr. déjà versé à l'entretien de C______. Il a également conclu à l'attribution du droit de garde à son épouse, à ce que l'autorité parentale conjointe sur leurs fils soit maintenue et à ce qu'un droit de visite sur ces derniers lui soit octroyé, celui-ci devant s'exercer selon ses disponibilités, mais en principe à raison d'une fois tous les deux mois au moins.

i. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que la situation financière des parties était favorable, de sorte que la contribution d'entretien devait être fixée de manière à couvrir le coût de l'entretien des enfants et à maintenir le train de vie de l'épouse pendant la vie commune.

Selon ses dires, A______ s'était entièrement consacrée au ménage et à ses fils. Ses charges mensuelles personnelles étaient de 6'087 fr. 09 et se composaient de son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (3'620 fr.), son assurance maladie (446 fr. 85), le leasing de sa voiture (545 fr. 30) et son assurance véhicule (124 fr. 94).

B______ percevait un salaire de base de 2'500 fr. et une rémunération complémentaire en fonction des ventes et du chiffre d'affaires de la société dont il est l'unique actionnaire. Selon ses dires, son train de vie était de 7'000 fr. à 8'000 fr. par mois et il s'acquittait de 1'545 fr. 86 de charges mensuelles, comprenant son entretien de base (estimé en Algérie à 624 fr. 28), l'électricité (236 fr. 47), le chauffage (402 fr.), son assurance maladie (250 fr.) et son assurance véhicule (33 fr. 11).

C______ supportait des charges mensuelles de 804 fr., se composant de son entretien de base (600 fr.), son assurance maladie (120 fr. 85) et sa taxe universitaire (83 fr. 30). Celles de D______ s'élevaient à 707 fr. 35 et comprenaient son entretien de base (600 fr.) et son assurance maladie (107 fr. 53).

Le Tribunal a fixé une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois et par enfant et de 2'500 fr. par mois pour A______, retenant, sans autre explication, que ce montant devait permettre à cette dernière de couvrir ses charges.

A______ disposait de moyens financiers suffisants pour supporter l’avance de frais de la procédure de divorce, de sorte que sa requête de provision ad litem a été rejetée.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ est diplômé de l'Ecole d'Administration et Direction d'Entreprise de Lausanne, ainsi que de l'Ecole Nationale d'Administration de Paris.

En 2004, il a créé avec son frère en Algérie la société F______, active dans l'importation et la distribution de véhicules industriels chinois. En raison de problèmes financiers, cette société a été en état de surendettement.

En 2008, B______ et son frère ont créé une nouvelle société G______, représentant une marque automobile japonaise à Alger, dont B______ est l'unique actionnaire. En sa qualité de gérant, il perçoit un salaire mensuel de base de 250'000 DZD, soit 2'500 fr. Il allègue recevoir une rémunération complémentaire en fonction des ventes et du chiffre d'affaires réalisés par la société, sans toutefois établir ce montant. Pour l'exercice 2012, G______ a obtenu un résultat net annuel de 272'347 DZD, soit 2'700 fr., et de 411'111 DZD, soit 4'088 fr., pour l'exercice 2013.

b. B______ allègue avoir un train de vie de l'ordre de 7'000 fr. à 8'000 fr. par mois.

c. A______ est diplômée en marketing. Elle allègue ne pas avoir exercé d'activité lucrative pendant le mariage, afin de se consacrer à son ménage et sa famille.

Elle est également titulaire d'un certificat de thérapeute "Bowen" qui lui permet de prodiguer des massages sur appel, ce qui, selon ses dires, ne lui procure aucun revenu significatif et régulier.

d. En mai 2006, A______ a acquis, en son nom, un appartement de 226 m2 dans la marina de Dubaï, pour un montant de 2'400'000 AED, soit 790'209 fr. (au taux de mai 2006), à l'aide de fonds propres provenant de la vente d'un ancien logement à ______ (Vaud) et d'un emprunt hypothécaire de 1'500'000 AED octroyé par l'Arab Bank.

Afin de pouvoir s'établir à Dubaï, A______ a été engagée, à une date indéterminée, dans la société de son frère H______ en qualité de directrice générale. Elle a reçu au moins un montant de 30'000 AED, soit environ 8'546 fr. (au taux de juillet 2010) à titre de salaire pour le mois de juillet 2010 de cette société.

A Dubaï, elle déclare s'être acquittée de charges mensuelles pour la famille à hauteur de 13'729 fr. 60, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), celui de ses fils (2 x 600 fr.), les assurances maladie (1'340 fr. 55), les frais de scolarisation des enfants (1'720 fr. 76), les cours de soutien scolaire (660 fr. 58), les cours de sport particulier (278 fr. 73), les soins orthodontiques (475 fr. 10), une charge hypothécaire (3'800 fr. 82), l'assurance logement (1'266 fr. 94), l'assurance véhicule (126 fr. 70), la taxe routière (111 fr. 50), le carburant (167 fr. 24), l'électricité et l'eau (625 fr. 61) et les frais de téléphonie (605 fr. 10).

e. En mars 2014, elle a vendu l'appartement sis dans la marina de Dubaï au prix de 4'900'000 AED, soit 1'165'106 fr. 43 (au taux de mars 2014). Une partie de cette somme a servi à l'achat d’un nouvel appartement à Dubaï avec service hôtelier, dans le complexe du "", au prix de 1'748'120 AED, soit 456'330 fr. (au taux de septembre 2014). A allègue que le solde du prix de vente a servi au paiement d'autres frais, au remboursement partiel de dettes contractées auprès de son frère et au financement de son déménagement en Suisse.

Elle allègue que cette opération immobilière lui a permis de dégager 200'000 fr. de liquidités et ne tirer aucun revenu locatif de l'appartement avec service hôtelier sis à Dubaï, celui-ci étant en construction.

f. Au mois de juillet 2014, A______ a déménagé à ______ (Vaud), où elle loue un appartement et deux places de parc pour un loyer total de 3'620 fr. par mois.

Elle a pris en leasing une voiture par contrat du 14 août 2014, dans lequel il est indiqué que la part mensuelle saisissable du revenu de cette dernière était de 2'852 fr. 62. La partie du contrat consacrée aux données servant à la fixation de la part saisissable n'a pas été produite par A______.

Elle allègue s'acquitter dorénavant en Suisse de charges mensuelles d'un montant de 10'822 fr. 25.

g. C______ a débuté des études de médecine à l'Université de Genève en septembre 2014. Il vit actuellement la semaine à Genève et les week-ends à ______ (Vaud).

D______ est scolarisé dans le canton de Vaud et vit avec sa mère.

h. De décembre 2012 à fin juin 2014, B______ allègue avoir versé à A______ la somme totale de 144'488 fr. 47 pour son entretien et celui de ses fils, notamment pour des frais d'écolage ou encore pour le règlement de frais personnels de A______.

En août 2014, B______ a versé pour C______ la somme de 20'000 fr. pour l'ensemble de ses charges afférentes à l'année universitaire 2014/2015.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution à l'entretien de la famille, contestée, à hauteur de 13'700 fr. par mois au dernier état des conclusions de première instance, montant auquel s'ajoutait celui de la provision ad litem de 150'000 fr. requise par l'épouse (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2). 1.3 Compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.4 La compétence ratione loci des juridictions genevoises et l'application du droit suisse à la présente cause ont déjà été admis par la Cour dans son arrêt ACJC/449/2014 du 11 avril 2014.
  2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux en appel. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car en relation avec leur situation financière, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d’entretien due aux enfants. Il en va de même des nouveaux allégués des parties dans leurs écritures d'appel.
  3. Sans contester la méthode de calcul retenue par le Tribunal, l'appelante lui reproche en substance de ne pas avoir établi ses dépenses ni celles de ses fils pour maintenir leur standard de vie antérieur et d'avoir considéré qu'elle disposait d'une fortune personnelle. 3.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC auquel renvoie l'art. 137 al. 2 aCC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2 et 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in: FamPra.ch 2010 p. 894). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1 et les références). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1) 3.2 En l'espèce, il est vrai que les parties n'ont pas suffisamment collaboré à l'établissement de leurs situations financières réelles. A défaut de renseignements complets sur les faits de la cause, un calcul précis d'une contribution d'entretien, basée sur la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent ou sur le train de vie antérieur des parties, ne peut donc pas être réalisé. Il est toutefois établi que durant la vie commune des parties, l'appelante ne travaillait pas et l'intimé assumait seul l'ensemble des charges courantes de la famille, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Lors de la séparation des parties en 2005, l'appelante n'a pas débuté d'activité lucrative régulière et l'intimé a volontairement continué à lui verser des montants pour son entretien et celui des enfants. Les pièces bancaires produites par l'appelante ne permettent toutefois pas d'établir l'ampleur des versements effectués par l'intimé à titre de contribution à l'entretien de sa famille. Du dépôt de la demande unilatérale en divorce, soit fin novembre 2012, jusqu'à la fin juin 2014, l'intimé a allégué avoir versé en main de l'appelante une somme totale de 144'488 fr. 47, qui a servi à couvrir des frais de cette dernière et des enfants. Le versement de ce montant est partiellement corroboré par des documents produits par l'intimé et également partiellement admis par l'appelante. La somme de 20'000 fr. versée par l'intimé pour C______ à titre d'avance pour ses frais d'études universitaires ne peut pas être comptabilisée dans la somme totale des versements précités, cet argent devant servir uniquement aux besoins d'un des enfants et ce pour toute l'année scolaire 2014/2015, soit pour une période postérieure auxdits versements. L'intimé a donc contribué à l'entretien mensuel de sa famille durant une période de 19 mois (décembre 2012 à juin 2014) à hauteur d'environ 7'600 fr. (144'488 fr. / 19). Contrairement à ce qu'il allègue, l'intimé n'a pas établi avoir opéré ces versements grâce au soutien financier de sa propre famille. Il est en revanche vraisemblable que ses ressources financières complémentaires, dont il n'a pas allégué l'ampleur, soient conséquentes, puisqu'il déclare percevoir un revenu mensuel de base de 2'500 fr., tout en menant, selon ses propres dires, un train de vie de l'ordre de 7'000 fr. à 8'000 fr. par mois et en contribuant à l'entretien de sa nouvelle famille, notamment de sa fille âgée de huit ans. De son côté, l'appelante perçoit vraisemblablement un revenu locatif de son immeuble à Dubaï, acheté pour une valeur de 456'330 fr., les travaux de construction étant terminés selon les pièces produites par l'intimé. Elle dispose de moyens financiers qui lui ont permis de prendre en location un appartement à ______ (Vaud) pour un loyer mensuel de 3'620 fr. De plus, son contrat de leasing indique une part de revenu mensuel saisissable à hauteur de 2'852 fr. 62. Il est dès lors vraisemblable que le versement mensualisé de 7'600 fr., additionné de ses revenus, couvre les charges alléguées par l'appelante pour elle et ses fils de 10'822 fr. Il résulte de ce qui précède que l'intimé est capable financièrement de continuer à contribuer à l'entretien de l'appelante et de leurs fils durant la présente procédure de divorce à hauteur de 7'600 fr. par mois, dont 1'800 fr. sera dévolu à l'entretien de chacun de ses fils et 4'000 fr. à l'entretien de l'appelante. Au regard des versements déjà effectués et de la situation économique favorable des parties, les contributions précitées ne seront pas fixées rétroactivement au moment du dépôt de la requête unilatérale en divorce de l'appelante, mais dès le prononcé de la présente décision. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc modifié en ce sens.
  4. Reste à examiner l'octroi d'une provision ad litem en faveur de l'appelante pour régler les frais de procédure. 4.1 Une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès, de sorte que son octroi peut être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille, qui a en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les réf. citées). 4.2 En l'espèce, l'appelante a allégué bénéficier de liquidités à hauteur de 200'000 fr. Comme indiqué ci-dessus, elle est également propriétaire d'un appartement à Dubaï d’une valeur de 456'330 fr., dont il est vraisemblable qu'elle perçoive un revenu locatif. De plus, elle dispose de garanties financières suffisantes lui ayant permis de louer un appartement, pour elle et son fils cadet, ainsi que deux places de parc à ______ (Vaud), au loyer mensuel de 3'620 fr. En outre, son contrat de leasing portant sur sa voiture indique une part de revenu mensuelle saisissable, soit 2'852 fr. 62. Il découle de ce qui précède, que l'appelante dispose de moyens financiers suffisants, qu'il s'agisse de revenus ou de fortune, pour couvrir les frais de la présente procédure de divorce. Sa requête en provision ad litem sera donc rejetée et l'ordonnance querellée confirmée sur ce point.
  5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le Tribunal a considéré, qu'au regard de la nature et de l'issue du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires, composés uniquement de l'émolument de décision sur mesures provisionnelles et arrêtés à 2'000 fr., par moitié entre les parties. Aucune des parties n'ayant eu entièrement gain de cause, le raisonnement du Tribunal échappe à toute critique, de sorte qu'une modification de l'ordonnance querellée sur les frais ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires de la présente décision seront quant à eux fixés à 2'700 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC - E 1 05.10). Vu la nature du litige, ils seront partagés par moitié entre les deux parties, chacune gardant en outre à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de 2'700 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la somme de 1'350 fr.
  6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 novembre 2014 par A______ contre les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1480/2014 rendue le 13 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24904/2012-8. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, à A______ un montant de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le prononcé de la présente décision. Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, à A______ un montant de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le prononcé de la présente décision. Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, à A______ un montant de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé de la présente décision. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'État. Condamne B______ à verser à ce titre le montant de 1'350 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

15

aCC

  • art. 137 aCC

CC

  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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