Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24882/2012
Entscheidungsdatum
28.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24882/2012

ACJC/1456/2014

du 28.11.2014 sur OTPI/250/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; FARDEAU DE LA PREUVE

Normes : CC.163; CPC.317.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24882/2012 ACJC/1456/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014

Entre A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève le 10 février 2014, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B, née ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par ordonnance OTPI/250/2014 du 10 février 2014, communiquée pour notification aux parties le 11 février, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, débouté B______ des fins de sa requête (chiffre 1), débouté A______ des fins de sa requête (ch. 2), réservé le sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté des parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
  2. Le 24 février 2014, A______ a formé appel contre cette ordonnance et a conclu à son annulation, à ce que la requête de mesures provisionnelles formée par B______ soit déclarée irrecevable, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 2'400 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 26 novembre 2012, à ce qu'il soit ordonné aux HUG ou à tout autre employeur de B______ de verser ce montant directement en ses mains, à ce que l'intimée soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et à ce qu'elle soit condamnée en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, "lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné".
  3. Dans sa réponse du 21 mars 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais judiciaires et dépens.
  4. Les parties ont répliqué et dupliqué et ont persisté dans leurs conclusions.
  5. Par ordonnance du 11 juillet 2014, la Cour a fixé un délai à A______ au 5 septembre 2014, prolongé au 17 octobre à sa demande, afin qu'il produise une attestation de son ancienne caisse de pension ou de l'institution supplétive mentionnant son éventuel droit à une rente et le montant de celle-ci, ou explicitant les raisons de son absence de droit, le document produit devant également se prononcer sur la prise en considération de l'avoir LPP de A______ investi dans l'acquisition du domicile familial.

Le 17 octobre 2014, A______ a adressé à la Cour un bordereau de pièces complémentaires contenant un courrier de C______ du 9 septembre 2014, dont il ressort que l'incapacité de travail totale de A______ ayant débuté avant son affiliation auprès de cette institution de prévoyance, celle-ci a refusé la demande de prestations d'invalidité présentée au mois d'août 2014. C______ a relevé qu'il restait à A______ un capital de 4'764 fr. 50, lequel avait été versé auprès de D______; selon la pièce annexée à ce courrier, ce virement a été effectué le 15 mars 2010.

f. Par courrier du 24 octobre 2014 adressé à la Cour, B______ a notamment relevé que sa partie adverse n'avait fourni aucun document permettant de vérifier l'existence d'un droit à une rente fondée sur le capital de libre passage déposé auprès de la D______ (32'868 fr. au 17 juin 2013).

Précédemment, soit le 14 juillet 2014, B______ avait versé à la procédure trois pièces nouvelles, soit les certificats de salaire de ses deux enfants pour l'année 2013 et un décompte de salaire concernant sa fille pour le mois de mai 2014.

g. Par avis du 17 novembre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

B. Les faits suivants ressortent de la procédure.![endif]>![if>

a. A______, né le ______ 1959 et B______, née le ______ 1958, se sont mariés à Genève le ______ 1986.

Deux enfants, ______ et , désormais majeurs, sont issus de leur union. b. Les parties se sont séparées le 24 novembre 2010. c. Par jugement sur mesures protectrices du 19 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué à A la jouissance du domicile conjugal, a fait interdiction aux parties de disposer de leurs biens et, "sur le plan interne", a pris acte de l'accord des époux selon lequel B______ verserait mensuellement, dès le 1er février 2011, le montant de 1'500 fr. sur le compte bancaire de chaque enfant pour leur entretien, en sus des allocations familiales, les enfants reversant, chacun, 250 fr. par mois à leur père, avec lequel ils vivaient.

Les enfants n'ont pas expressément confirmé l'accord de leurs parents.

d. Par assignation du 26 novembre 2012, B______ a formé une demande unilatérale de divorce, fondée sur la durée de la séparation.

e. Le 15 octobre 2013, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles et a conclu à la modification du jugement sur mesures protectrices du 19 avril 2011 rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine en tant qu'il a pris acte de son engagement de contribuer à l'entretien de ses enfants par des versements mensuels et par enfant de 1'500 fr., à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'est plus capable de verser ces montants, à ce que les contributions d'entretien dues pour ses enfants soit "annulées" avec effet au 26 novembre 2012 et à ce que A______ soit débouté de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.

f. Le 16 décembre 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles formée par sa partie adverse, celle-ci devant être condamnée en tous les frais et dépens. Il a par ailleurs également formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 2'400 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès le 26 novembre 2012, à ce qu'il soit ordonné aux HUG ou à tout autre employeur de son épouse de verser ce montant directement en ses mains et au déboutement de sa partie adverse de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.

C. La situation financière des parties se présente de la manière suivante :

a.a Au moment où les mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées, A______, ingénieur de formation, se trouvait en incapacité de travail depuis le mois de novembre 2009 et percevait de son assurance maladie des indemnités journalières totalisant 5'140 fr. 40 par mois en moyenne. Ses charges mensuelles avaient été retenues à concurrence de 3'640 fr. 05, composées du minimum vital de base (1'350 fr.), des frais de logement, soit les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et d'entretien courant (1'000 fr., soit 1'500 fr. sous déduction de 500 fr. correspondant à la participation versée à leur père par les enfants du couple), de la prime d'assurance maladie (329 fr. 95), des frais de déplacement (200 fr.), de sa prime pour le troisième pilier (560 fr. 10) et d'une réserve pour d'autres frais (200 fr.).

a.b B______ travaillait pour sa part à 100% au sein des HUG en qualité de physiothérapeute et percevait un salaire mensuel net de 8'310 fr. 90, allocations familiales en 500 fr. comprises. Ses charges mensuelles avaient été retenues à hauteur de 4'396 fr. 40, soit minimum de base OP (1'200 fr.), prime d'assurance maladie (366 fr. 40), frais de repas (400 fr.), frais de déplacement (430 fr.), prime pour le troisième pilier servant à l'amortissement du prêt hypothécaire (600 fr.), loyer estimé (1'200 fr.) et réserve pour autres frais (200 fr.).

b.a Par décisions des 18 octobre et 21 décembre 2012, A______ a été mis au bénéfice d'une rente invalidité entière au taux de 100% à compter du 1er novembre 2010, laquelle s'élève à 2'283 fr. par mois. A une date indéterminée, il a perçu au total 98'474 fr. pour la période comprise entre les mois de novembre 2010 et octobre 2012, dont 36'737 fr. ont été reversés à ______ et 5'687 fr. 25 au Service de l'aide sociale. Il perçoit en outre une rente de 913 fr. par mois pour chacun de ses enfants, lesquels vivent encore avec lui, ainsi que les allocations familiales. Il a déclaré devant le Tribunal ne recevoir aucune autre rente, notamment d'une institution de prévoyance et n'avoir pas sollicité de prestations complémentaires compte tenu du fait qu'il est copropriétaire d'une maison sise dans le canton de Fribourg, qui constituait l'ancien domicile conjugal. Il a fait valoir des charges s'élevant à 4'692 fr. 20 par mois (minimum vital + 20% : 1'620 fr.; intérêts hypothécaires : 1'322 fr. 50; assurance maladie: 115 fr. 10; impôts : 529 fr. 25; contributions immobilières : 109 fr. 50; eau : 41 fr. 35; taxe sur les déchets : 7 fr. 20; frais d'électricité : 349 fr. 70; assurances maison : 136 fr. 75; entretien courant de la maison : 316 fr. 90 et frais de véhicule : 134 fr. 95).

A______ possède un compte auprès de la D______, sur lequel se trouvait la somme de 32'868 fr. 35 au 17 juin 2013.

b.b B______ a réduit son taux d'activité à 70% depuis le mois de novembre 2012, étant précisé qu'elle a subi une opération à la cheville droite au mois de juillet 2012; elle souffre d'une pathologie ostéo-articulaire au niveau de son pied droit et elle a développé une arthrose importante. Le médecin a en outre constaté qu'elle souffre également du pied gauche et que sa situation dégénérative est avancée. Elle perçoit actuellement un salaire de l'ordre de 6'200 fr. par mois. Elle a allégué supporter les charges mensuelles suivantes : loyer : 920 fr.; garage : 216 fr.; assurance maladie : 648 fr. 70; impôts : 1'840 fr.; office cantonal des automobiles : 16 fr. 70; assurance voiture : 53 fr. 60; touring club : 14 fr.; 3ème pilier : 300 fr.; minimum vital OP: 1'200 fr., soit 5'209 fr.

c. Les parties sont copropriétaires d'une maison sise dans le canton de Fribourg, acquise en 2002, dans laquelle vivent encore A______ et les enfants des parties, hypothéquée à concurrence de 690'000 fr. A______ a investi dans l'achat de ce bien immobilier la somme de 96'843 fr. 35 provenant de ses avoirs de prévoyance professionnelle.

Au 31 janvier 2012, B______ avait accumulé une prestation de sortie nette de 137'149 fr. 25 auprès de la , le certificat d'assurance produit devant le Tribunal (pce 16) mentionnant par ailleurs un versement anticipé de 97'227 fr. en date du 14 juin 2002. D. Dans son ordonnance du 10 février 2014, le Tribunal a retenu que les revenus de A s'élèvent à 2'283 fr. par mois, ses charges, hors impôts, étant demeurées stables depuis le prononcé des mesures protectrices. Le revenu de B______ a été estimé à environ 6'200 fr. par mois, pour des charges, hors impôts également, légèrement réduites.![endif]>![if>

S'agissant des conclusions prises par B______ visant à obtenir l'annulation de son engagement à contribuer à l'entretien de ses enfants à raison de 1'500 fr. par mois, le Tribunal a considéré que le jugement du 19 avril 2011 ne faisait que décrire une situation de fait et l'accord de B______ existant au moment de son prononcé, mais ne contenait aucune condamnation de celle-ci à payer quelque montant que ce soit pour l'entretien de ses enfants. Au demeurant et dans la mesure où les enfants du couple étaient déjà majeurs au moment du prononcé des mesures protectrices, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine n'était pas compétent pour prononcer une mesure contraignante envers l'une ou l'autre des parties. Il n'y avait par conséquent pas lieu de modifier le jugement sur ce point, B______ n'étant pas juridiquement tenue à un quelconque versement en faveur de ses enfants.

S'agissant de la conclusion en paiement d'une contribution d'entretien prise par A______, le Tribunal a considéré que dans la mesure où la situation financière de celui-ci s'était péjorée depuis le prononcé des mesures protectrices, il se justifiait d'entrer en matière sur sa requête. Les parties vivant séparées depuis plusieurs années et n'ayant aucune intention de reprendre la vie commune, le Tribunal a procédé à l'examen de la situation sous l'angle de l'art. 125 CC et a considéré que le mariage n'avait eu aucun impact sur la situation financière de A______, dont les difficultés actuelles étaient exclusivement dues à ses problèmes de santé, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir allouer une contribution d'entretien. Le Tribunal a par ailleurs relevé le fait que A______ n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il ne bénéficiait pas de prestations d'une caisse de pension.

E. L'argumentation des parties sera reprise ci-après en tant que de besoin.![endif]>![if>

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution d'entretien querellée de 2'400 fr. par mois (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a au surplus été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). ![endif]>![if> L'appel est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 al. 1 et 2 CPC) ainsi que des réplique et duplique des parties, expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2). 1.2 Compte tenu du domicile de l'intimée à Genève, la Cour est compétente à raison du lieu (art. 23 al. 1 CPC). 1.3 Elle revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), l'art. 272 CPC mentionnant par ailleurs qu'elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) est applicable - n'oblige pas exactement le Tribunal à rechercher les faits d'office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6.3.2013). Par ailleurs, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
  2. B______ a spontanément produit en appel des pièces nouvelles. ![endif]>![if> 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A 310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité, consid. 2.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles par le premier juge le 21 janvier 2014. Les trois pièces nouvelles produites par B______ en appel étant postérieures à cette date, elles sont recevables, mais dépourvues de pertinence pour l'issue du litige.
  3. L'appelant conclut en premier lieu à ce que la requête de mesures provisionnelles formée par son épouse le 15 octobre 2013 soit déclarée irrecevable.![endif]>![if> 3.1 Le Tribunal examine d'office les conditions de recevabilité auxquelles sont subordonnées les demandes en justice (art. 59 al. 1 et 60 CPC). Parmi ces conditions figure l'existence d'un intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.2 En l'espèce, la requête formée par l'intimée le 15 octobre 2013 a été rejetée par l'ordonnance querellée et cette dernière n'a pas formé appel contre cette décision. L'appelant ne peut dès lors plus faire valoir un quelconque intérêt à ce que la recevabilité de ladite requête soit examinée. Ses conclusions sur ce point seront dès lors déclarées irrecevables.
  4. L'appelant conclut en deuxième lieu au versement par l'intimée d'une contribution à son entretien de 2'400 fr. par mois dès le 26 novembre 2012. Il considère que le Tribunal a mal évalué les revenus de l'intimée, laquelle est, selon lui, en mesure de réaliser un gain de 8'341 fr. 70 par mois et qu'il a appliqué à tort l'art. 125 CC.![endif]>![if> 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au- delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2 et 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.2.1). Pour la fixation de la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, l'art. 276 al. 1 2ème phrase CPC renvoie à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). 4.2 Dans le cas d'espèce, la situation des parties est régie par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 19 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Celles-ci n'octroient pas de contribution d'entretien à A______, lequel, à l'époque, couvrait ses charges incompressibles au moyen de ses revenus. Il convient dès lors de déterminer si, depuis lors, la situation de ce dernier s'est péjorée de façon importante et durable, ce qui justifierait qu'il puisse, sur la base de l'art. 163 CC, prétendre au versement d'une contribution à son entretien, la situation ne pouvant, sur mesures provisionnelles et contrairement à ce qu'a fait le premier juge, être examinée sous l'angle de l'art. 125 CC. Par décisions des 18 octobre et 21 décembre 2012, A______ a été mis au bénéfice d'une rente invalidité entière au taux de 100% à compter du 1er novembre 2010; il s'agit là d'un fait nouveau, susceptible de modifier sa situation financière et de justifier une entrée en matière sur sa demande de mesures provisionnelles visant à obtenir le versement d'une contribution d'entretien. Il appartenait par conséquent à A______ de démontrer qu'en raison de ce fait nouveau survenu depuis le prononcé des mesures protectrices, il n'était désormais plus en mesure de couvrir ses propres charges. L'appelant a certes exposé percevoir une rente invalidité s'élevant à 2'283 fr. par mois, inférieure aux charges qu'il allègue devoir supporter et ne recevoir aucune rente d'une institution de prévoyance professionnelle. Il ressort toutefois des pièces produites que l'appelant était affilié à une institution de prévoyance lorsqu'est survenue son incapacité de travail à l'origine de son droit à des prestations d'invalidité et qu'il possède, outre le montant investi dans l'acquisition de son bien immobilier, une somme de l'ordre de 30'000 fr. sur un compte de libre passage. Or, en vertu de l'art. 23 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Invité par la Cour à fournir toutes pièces utiles sur ce point, l'appelant s'est contenté de produire un courrier de C______ du 9 septembre 2014. Cette entité a certes déclaré avoir refusé la demande de prestations invalidité présentée par l'appelant. Toutefois, le capital accumulé auprès de la caisse de prévoyance du groupe ______ ne s'élève qu'à 4'764 fr. 50. Or, A______ possède un capital de prévoyance plus élevé, puisque plus de 30'000 fr. sont déposés auprès de la FONDATION SUPPLETIVE LPP et qu'il a investi 96'843 fr. 35 provenant de ses avoirs de prévoyance professionnelle dans l'acquisition de sa maison en 2002. La pièce fournie par A______ ne fournit aucune explication utile sur les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas être mis au bénéfice d'une rente LPP, alors qu'il était affilié à une institution de prévoyance avant 2002 et qu'il a accumulé un avoir de près de 130'000 fr., selon les pièces versées à la procédure. Il résulte par conséquent de ce qui précède que l'appelant, auquel la Cour a donné l'occasion de le faire en appel, n'a pas établi à satisfaction de droit ne pas pouvoir prétendre à une rente LPP et par conséquent n'a pas démontré que sa situation financière s'est péjorée de façon importante et durable depuis le prononcé des mesures protectrices. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal l'a débouté de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien. L'ordonnance querellée sera confirmée, par substitution de motifs.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC- E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de A______, qui succombe, et provisoirement supportés par l'Etat de Genève, l'appelant bénéficiant de l'assistance judiciaire (art. 106 al. 1 et 118 al. 1 CPC).![endif]>![if> Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/250/2014 rendue le 10 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24882/2012-12. Au fond : Déclare irrecevables les conclusions de l'appelant portant sur la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles formée par B______. Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC

CPC

  • art. 23 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 322 CPC

III

  • art. 137 III

LTF

  • art. 100 LTF

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