Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24872/2015
Entscheidungsdatum
06.06.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24872/2015

ACJC/836/2016

du 06.06.2016 sur OTPI/82/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CPC.276; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24872/2015 ACJC/836/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 7 JUIN 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 21ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2016, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Sandrine Karen Durand, avocate, 4, rue de Rive, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance OTPI/82/2016 du 18 février 2016, notifiée aux parties le 25 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce opposant les époux A______ et B______, a modifié le chiffre 4 du jugement 1______ rendu le 31 août 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale (2______) en tant qu'il condamnait A______ à verser à son épouse la somme de 1'000 fr. par mois, toutes allocations non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille. Statuant à nouveau, il a donné acte à celui-ci de son engagement à payer en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de 100 fr. dès le 26 novembre 2015 à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ et l'a condamné à verser la somme de 800 fr. par mois à partir du 15 mai 2016 (chiffre 1 du dispositif). Pour le surplus, le Tribunal a réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. Par actes expédiés au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ appellent tous deux de cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation.
  3. A______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à payer une contribution d'entretien en faveur de ses enfants C______ et D______ de 100 fr. par mois, allocations familiales et d'études non comprises, dès le 26 novembre 2015.
  4. Comparant dans un premier temps en personne, B______ conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions en réduction de la contribution d'entretien.
  5. Invités à répondre à leurs appels croisés, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n'a pas réagi dans le délai imparti.
  6. Par courrier du 8 avril 2016, le conseil de B______ a communiqué à la Cour sa constitution en faveur de cette dernière, avec élection de domicile en son Etude. Elle a sollicité la restitution du délai pour se déterminer sur l'appel déposé par A______, exposant que sa mandante n'avait pas compris la communication de la Cour l'invitant à répondre à l'appel, raison pour laquelle elle n'avait pas réagi.

Etait jointe au courrier une procuration datée du 29 février 2016.

e. Par décision du 25 avril 2016, la Cour a rejeté la demande de restitution de délai, retenant que B______ avait une bonne maîtrise de la langue française ou du moins avait pu se faire assister par une personne maîtrisant parfaitement cette langue, la communication de la Cour ne comportant au demeurant pas d'ambiguïté particulière.

f. Invitée à faire usage de son droit de répliquer par écrit, B______, comparant désormais par l'entremise de son conseil, n'a pas réagi.

g. Par décision du 6 avril 2016, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée pour tout montant supérieur à 100 fr. par mois dû à compter du 15 mai 2016 et réservé les frais et dépens avec la décision sur le fond.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1974, et B______, née le 1972, se sont mariés le ______ 1994 à ______ (Turquie). Ils sont les parents de deux enfants, C, né le 1998, et D, née le ______ 2002. C______ fréquente l'école de commerce et D______ est inscrite au cycle d'orientation.

b. Les époux vivent séparés depuis octobre 2009.

c. Les modalités de la vie séparée ont été réglées d'un commun accord sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement 1______ du 31 août 2009, le Tribunal, homologuant l'accord des parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde des enfants C______ et D______, a réservé un large droit de visite à A______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires et a donné acte à ce dernier de son engagement à verser à son épouse 1'000 fr. par mois, allocations non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, l'y condamnant en tant que de besoin.

d. Lors du prononcé de ces mesures, A______ était employé à plein temps dans un garage en tant que nettoyeur de voitures et percevait à ce titre un salaire mensuel brut de 4'500 fr., soit environ 4'000 fr. nets par mois.

e. En décembre 2010, A______ a perdu son emploi à la suite d'une restructuration de l'entreprise qui l'employait et s'est inscrit au chômage. Fin 2013, il a retrouvé un poste de nettoyeur à temps partiel au sein de la société E______, à un taux d'occupation à 50% diminué par la suite à 25%. Le 22 septembre 2015, il a été licencié pour le 30 novembre 2015 en raison de la fermeture de certains sites.

D. a. Le 26 novembre 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale de divorce.

Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a sollicité que la contribution à l'entretien de la famille mise à sa charge soit réduite à 100 fr. par mois dès le dépôt de la demande, compte tenu de la péjoration de sa situation financière.

b. Par ordonnance du 27 novembre 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence particulière.

c. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle, A______ a confirmé sa demande sur mesures provisionnelles et sur le fond. Il a déclaré être à la recherche d'emploi dans le domaine du nettoyage, voire également dans d'autres domaines, et a produit l'ensemble de ses recherches pour l'année 2015. Il a indiqué ne pas avoir de problème de santé.

B______ a consenti au prononcé du divorce. Elle a déclaré que son époux avait cessé de payer la contribution d'entretien depuis fin 2010 et qu'elle avait augmenté son taux d'activité à 100% en 2011 ou 2012. En juillet 2015, elle avait fait appel au SCARPA, lequel lui faisait l'avance des 1'000 fr. par mois depuis lors. Après avoir reçu des explications du Tribunal sur les effets d'une éventuelle suppression de la contribution d'entretien, elle a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, aux motifs qu'elle n'arriverait pas à s'en sortir financièrement si le SCARPA cessait les versements et que son époux serait en mesure de trouver du travail. Elle a cependant renoncé à une contribution post-divorce pour elle-même.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

E. a A______ est actuellement sans emploi. Il bénéficie des indemnités de chômage et de l'aide de l'Hospice général, qui prend directement en charge sa prime d'assurance maladie et lui verse, en outre, une participation financière. En 2015, son salaire pour l'activité à temps partiel au sein de E______ s'élevait à environ 650 fr. par mois. Il a perçu des indemnités de chômage de 921 fr. en moyenne par mois et un soutien financier de l'Hospice général de quelque 250 fr. En février 2016, ses indemnités de chômage se sont élevées à 1'264 fr. 70 et l'aide financière de l'Hospice général à 795 fr. 05.

D'après ses recherches d'emploi, A______ a postulé régulièrement en tant que chauffeur, livreur et nettoyeur auprès de sociétés de placement ou directement auprès d'éventuels employeurs. Il a également proposé ses services pour des postes de magasinier. Postulant majoritairement pour un emploi à plein temps, sans toutefois exclure les possibilités à temps partiel, il a systématiquement déposé personnellement ses dossiers de candidature.

Ses charges mensuelles incompressibles, non contestées, s'élèvent à 2'332 fr. et comprennent son loyer (687 fr.), sa prime d'assurance maladie (345 fr., subside déduit) et son minimum vital OP (1'200 fr.).

b B______ travaille à plein temps comme vendeuse dans un magasin de chaussures et réalise un salaire mensuel net de 4'414 fr. pour des charges mensuelles, non contestées, de 2'800 fr., comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (974 fr., correspondant à 70% de 1'392 fr.), sa prime d'assurance maladie (426 fr.) et ses impôts (50 fr.).

c. Les charges mensuelles globales des enfants ont été fixées à 1'838 fr. sans être remises en cause en appel. Elles comprennent leur minimum vital OP (600 fr. x 2), leurs coûts de logement (418 fr., correspondant à 30% de 1'392 fr.) et leurs primes d'assurance maladie (110 fr. x 2).

Les allocations familiales s'élèvent à 700 fr. au total, soit 300 fr. pour le cadet et 400 fr. pour l'aîné (art. 8 al. 2 let. a et b de la Loi sur les allocations familiales (LAF; J 5 10).

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions prises sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon les art. 271 et 276 al. 1 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les deux appels ont été introduits en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Ils sont donc recevables. 1.2 Par économie de procédure, les appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, l'époux sera désigné ci-après comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée dans le cadre des mesures provisionnelles à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1). 1.4 Dès lors que le litige porte sur la contribution d'entretien due aux enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
  2. L'objet du litige est circonscrit à la contribution d'entretien fixée en faveur des enfants par le Tribunal, l'appelant faisant grief à ce dernier de lui avoir imputé un revenu hypothétique et l'intimée d'en avoir réduit le montant. 2.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le juge du divorce saisi, sur mesures provisionnelles, d'une requête visant la modification de mesures protectrices antérieures, prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4). 2.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien des enfants doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées). Lorsqu'il entend imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Dans un second temps, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus des parties, de l'aide versée par l'assistance publique. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées, in FamPra.ch 2007 p. 895; 5P.173/2002 consid. 4, in FamPra.ch 2002 p. 806; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4; 108 Ia 9/10). 2.2.1 En l'espèce, la situation de l'appelant a notablement changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2009, dès lors qu'il a perdu son emploi à plein temps fin 2010 ainsi que son emploi subséquent à temps partiel en décembre 2015. Il est acquis que cette situation a généré une baisse considérable de ses revenus mensuels nets, lesquels s'élevaient à l'époque des mesures protectrices à environ 4'000 fr. et lui permettaient de subvenir seul à ses besoins et de s'acquitter en outre d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois. Aujourd'hui, il bénéficie des prestations de l'assurance-chômage qui ne lui permettent plus de couvrir ses propres charges incompressibles, devant ainsi faire appel aux services de l'Hospice général. La diminution de ses revenus est par conséquent significative et durable, dès lors qu'il ignore si et quand il pourrait retrouver un emploi. C'est donc à bon droit que le premier juge est entré en matière sur la demande de l'appelant tendant à la modification de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. 2.2.2 Dans le cadre de l'examen du bien-fondé de la contribution d'entretien, le Tribunal a retenu un revenu hypothétique à l'endroit de l'appelant, considérant qu'il n'y avait pas de motif de faire supporter l'entier du déficit des enfants à leur mère, qui assumait déjà sa part d'obligation d'entretien en nature. Par ailleurs, le canton de Genève connaissait un taux de chômage usuel et des emplois dans le domaine du nettoyage étaient régulièrement offerts, de sorte que l'appelant était en mesure de trouver un emploi, le cas échéant auprès de différents employeurs s'il ne trouvait pas un emploi à temps complet auprès d'un seul employeur. Bien que l'appelant, âgé de 42 ans, dispose d'une capacité de travail, compte tenu de son âge, de son parcours professionnel et de son bon état de santé, il ressort de la procédure qu'il ne parvient pas à trouver d'emploi, malgré les démarches entreprises en ce sens. L'appelant a satisfait à ses obligations fixées par l'assurance chômage en procédant à des recherches d'emploi de manière sérieuse et assidue. Par ailleurs, ses démarches démontrent une implication personnelle et une véritable volonté de retrouver un emploi. Il a en effet proposé ses services non seulement dans le domaine du nettoyage dans lequel il a exercé, mais également en tant que livreur, chauffeur et magasinier, élargissant ainsi le champ de ses recherches. En outre, il a présenté sa candidature tant à des employeurs privés qu'à des sociétés de placement, étant disposé à s'engager pour tout type de contrat, que ce soit à temps partiel ou à plein temps, de même que pour des postes temporaires. Enfin, il s'est rendu personnellement sur place pour déposer ses dossiers, ne se limitant pas à des contacts téléphoniques ou électroniques. Il a ainsi fait preuve de bonne volonté et d'un esprit flexible et entreprenant pour regagner le marché du travail, déployant tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de lui. Si l'appelant a certes une capacité de gain, il ne peut être retenu qu'il dispose également d'une possibilité effective d'exercer une quelconque activité lucrative, au vu de ses efforts restés infructueux. Il n'y a dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. L'appelant devra toutefois continuer ses recherches d'emploi avec la même assiduité et intensité afin de limiter la prise en charge des enfants par l'intimée, laquelle fournit déjà un effort considérable en ayant repris une activité à plein temps et en prodiguant soin et éducation aux enfants. En l'absence de revenu hypothétique, le budget de l'appelant laisse apparaître un déficit, tant au moment de l'introduction de la demande qu'à ce jour. En 2015, ses revenus mensuels s'élevaient à 1'570 fr. (650 fr. de E______ et 921 fr. du chômage), l'aide financière versée par l'assistance publique n'étant pas prise en compte pour évaluer le revenu du débirentier (cf. consid. 2.1.2 supra). Depuis 2016, sa situation s'est encore péjorée dans la mesure où il a perdu son emploi chez E______. Ses revenus mensuels, composés dès lors uniquement des indemnités de chômage, s'élèvent désormais à 1'264 fr. 70. Or, ses charges mensuelles incompressibles, non contestées par les parties, se montent à 2'332 fr. (687 fr. de loyer + 345 fr. d'assurance maladie + 1'200 fr. de minimum vital OP). Bien que sa prime d'assurance maladie soit directement prise en charge par l'Hospice général, la situation de l'appelant demeure déficitaire. A cet égard, la Cour relève que le loyer de l'appelant n'est pas pris en charge par l'Hospice général, mais simplement pris en compte dans le calcul du montant de la participation financière qui lui est versée. Le budget de l'appelant conduirait par conséquent à supprimer toute contribution, afin de préserver son minimum vital. Cela étant, dans la mesure où il a offert de verser la somme mensuelle de 100 fr., il lui en sera donné acte. 2.3 Le premier juge a fixé la réduction de la contribution dès le dépôt de la demande, soit dès le 26 novembre 2015, sans que cette date ne soit remise en cause en appel. Elle sera donc confirmée. Elle est au demeurant justifiée, puisque au moment de l'introduction de la demande, l'appelant ne disposait déjà plus des ressources nécessaires pour s'acquitter de la contribution d'entretien mise à sa charge. En conséquence, l'ordonnance querellée sera partiellement réformée et la contribution d'entretien réduite à 100 fr. par mois, dès le 26 novembre 2015.
  3. Les parties ne contestent pas la décision en ce qui concerne les frais et dépens. En l'absence de grief soulevé à cet égard, il n'y a pas lieu de modifier cette décision. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 200 fr. pour la décision rendue sur effet suspensif et à 800 fr. pour le présent arrêt, soit à 1'000 fr. au total (art. 24, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer à l'intimée le solde de son avance de frais, opérée à concurrence de 800 fr., soit un montant de 300 fr. (800 fr. – 500 fr.). Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/82/2016 rendue le 18 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24872/2015. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée et statuant à nouveau sur ce point : Donne acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, dès le 26 novembre 2015. L'y condamne en tant que de besoin. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 300 fr. à B______. Dit que les frais judiciaires de 500 fr. mis à la charge de A______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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