Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24872/2015
Entscheidungsdatum
25.04.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24872/2015

ACJC/595/2016

du 25.04.2016 sur OTPI/82/2016 ( SDF )

Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; EFFET SUSPENSIF; RÉPONSE(ACTION EN JUSTICE); DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE; RESTITUTION DU DÉLAI

Normes : CPC.148

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24872/2015 ACJC/595/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 25 AVRIL 2016

Entre Monsieur A., domicilié, Genève, appelant contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2016, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B.______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Sandrine Karen Durand, avocate, 4, rue de Rive, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/82/2016 du 18 février 2016, notifiée aux parties le 25 février 2016, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce formée par A.______ contre B., a modifié le chiffre 4 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale en tant qu'il a donné acte à A. de son engagement de verser, pour l'entretien de ses enfants C.______ et D., la somme de 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 26 novembre 2015, puis l'a condamné à verser, à ce titre, la somme de 800 fr. dès le 15 mai 2016 (ch. 1); Vu l'appel expédié le 7 mars 2016 par B. au greffe de la Cour de justice par lequel elle demande l'annulation de l'ordonnance précitée et le rejet de la requête de mesures provisionnelles; Vu l'appel déposé le 7 mars 2016 par A.______ au greffe de la Cour de justice, qui sollicite l'annulation de l'ordonnance précitée en tant qu'elle augmente la contribution due par lui dès le 15 mai 2016; Qu'il a requis la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée pour la période postérieure au 15 mai 2016; Que, par courrier du 21 mars 2016, reçu par B.______ le 22 mars 2016, la Cour de céans a indiqué à celle-ci : "Vous avez un délai de 3 jours dès réception de la présente pour vous déterminer sur la requête d'effet suspensif auprès de la Cour de justice. Vous avez un délai de 10 jours dès réception de la présente pour répondre à l'appel auprès de la Cour de justice."; Que B.______ ne s'est pas manifestée dans le délai de trois jours imparti pour se déterminer sur effet suspensif, échéant le 29 mars 2016; Que par avis du 5 avril 2016, les parties ont été informées de ce que l'intimée n'avait pas fait usage de son droit de répondre et que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Que par arrêt ACJC/440/2016 du 6 avril 2016, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise pour tout montant supérieur à 100 fr. dû à compter du 15 mai 2016; Que B.______ ne s'est pas non plus déterminée dans le délai de 10 jours pour répondre à l'appel, délai échéant le 1er avril 2016; Vu la requête en restitution du délai pour se déterminer sur requête d'effet suspensif, expédiée le 11 avril 2016 par le conseil de B., exposant se constituer pour la défense des intérêts de cette dernière avec effet au 8 avril 2016 et que celle-ci lui avait indiqué ne pas avoir compris la communication du 21 mars 2016; Que la procuration annexée à ce courrier a été signée par B. le 29 février 2016; Qu'invité à se déterminer sur la requête de restitution de délai, A.______ s'y oppose, relevant que la bonne facture de l'appel interjeté par B.______ ainsi que la date de la procuration démontrent que celle-ci a bénéficié de conseils juridiques; Considérant, EN DROIT, qu'il n'est pas contesté que les délais impartis à la requérante sont arrivés à échéance, respectivement le 25 mars 2016 pour se déterminer sur effet suspensif et le 1er avril 2016 pour répondre à l'appel; Qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1); la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui ou la cause du défaut a disparu (al. 2); Qu'a notamment été jugé non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC); Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); Que ne constitue ainsi pas une faute légère le fait de ne pas avoir ouvert un courrier ou, pour un justiciable de langue étrangère, de ne pas se faire traduire une communication judiciaire (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 148); Qu'en l'espèce, la requête de restitution est motivée par le fait que la requérante n'aurait pas compris la communication de la Cour du 21 mars 2016; Qu'il n'apparaît, cependant, pas que cette communication, qui impartissait un délai de trois jours à la requérante pour prendre position sur la requête d'effet suspensif du cité ainsi qu'un délai de dix jours pour répondre à l'appel comporterait une ambiguïté quelconque; la requérante ne le soutient d'ailleurs pas; Qu'en outre, cette dernière a comparu en personne en première instance sans être assistée d'un interprète; Que, par ailleurs, l'appel qu'elle a formé dénote une excellente maîtrise de la langue française ou, à tout le moins, que la requérante a pu se faire assister d'une personne maîtrisant parfaitement la langue de Molière; Qu'en tout état de cause, l'éventuel manque de maîtrise du français n'est pas constitutif d'une faute légère permettant la restitution d'un délai; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution des délais pour répondre à la requête d'effet suspensif et à l'appel doit être rejetée; Que les frais judiciaires de la présente décision de 300 fr. (art. 25 RTFMC) sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci devant en outre s'acquitter de dépens de 200 fr. en faveur de sa partie adverse (art. 85, 90 RTFMC, 18 LaCC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident : Rejette la demande de restitution de délai formée le 11 avril 2016 par B.______ dans la procédure C/24872/2015-21. Condamne B.______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire les frais judiciaires de l'incident de 300 fr. Condamne B.______ à verser à A.______ 200 fr. à titre de dépens relatifs à l'incident. Déboute les parties de toutes autres conclusions sur incident. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

6

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 148 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 25 RTFMC
  • art. 85 RTFMC

Gerichtsentscheide

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