Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24852/2016
Entscheidungsdatum
21.03.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24852/2016

ACJC/437/2019

du 21.03.2019 sur ACJC/754/2018 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINIMUM VITAL ; CONCUBINAGE

Normes : CC.179; LTF.107.al2; CC.176.al1.ch1; CC.285.al1; CC.276

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24852/2016 ACJC/437/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 21 MARS 2019

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, route ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2018, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée chemin ______ (GE), intimée, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2018

EN FAIT

  1. A______, né le ______ 1963, et C______, née le ______ 1975, tous deux originaires de Bâle-Ville, se sont mariés le ______ 1993 et sont les parents de huit enfants respectivement nés le ______ 1997 et le ______ 2000, pour les aînés majeurs, le ______ 2002, le ______ 2004, le ______ 2005, le ______ 2006, le 2007 et le ______ 2009 pour les six autres encore mineurs. B. a. Par jugement JTPI/8346/2016 du 23 juin 2016, rectifié le 23 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises le 10 juillet 2015 par C, entérinant l'accord complet des époux sur les modalités de leur séparation, a notamment attribué à C______ la garde sur leurs sept enfants mineurs (chiffre 2 du dispositif), en réservant à A______ un droit de visite, assorti d'une curatelle de surveillance et d'organisation à son exercice (ch. 3 et 4), attribué à C______ la jouissance exclusive de la villa conjugale, à charge pour A______ de « s'assurer » du paiement des intérêts hypothécaires et des amortissements y relatifs (ch. 9), donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 8'000 fr. par mois, à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er mai 2016 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), et ordonné à tout employeur de A______, notamment à la société D______ AG, de verser mensuellement à C______, sur le compte bancaire de cette dernière, toute somme, par prélèvement sur le salaire, ainsi que tout autre revenu de A______, notamment toute commission, 13ème salaire et/ou gratification, à concurrence des contributions alimentaires courantes dues pour l'entretien de la famille de 8'000 fr., dès le prononcé du jugement (ch. 8).
  2. Lors de la procédure de mesures protectrices, A______, actif dans la finance, était d'une part employé à mi-temps par D______ AG pour un salaire de l'ordre de 5'000 fr. nets par mois, allocations familiales en sus, d'autre part salarié à mi-temps de sa propre société, E______ SARL, sur laquelle il prélevait un salaire d'environ 8'700 fr. nets par mois.

Le montant de la contribution globale d'entretien de la famille due par A______, tel que convenu entre les époux et entériné par le Tribunal, a été fixé en considération du fait que C______ était sans emploi et sans revenus propres, et que A______ percevait alors des revenus cumulés de l'ordre de 13'700 fr. nets par mois, allocations familiales en sus.

c. En février 2016, E______ SARL s'était vue notifier une commination de faillite, ensuite de laquelle sa faillite a été prononcée avec effet au 13 avril 2016.

Depuis lors, A______ a continué à exercer à titre indépendant l'activité à mi-temps qu'il exerçait au travers de E______ SARL. Il a prélevé d'avance son salaire de 8'700 fr. par mois jusqu'à fin septembre 2016.

d. Par requête déposée le 9 décembre 2016 au Tribunal, A______, se fondant sur une diminution de ses revenus depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2016, a sollicité la modification des mesures protectrices ordonnées, concluant à la réduction de 8'000 fr. à 5'000 fr. par mois la contribution globale à l'entretien de sa famille mise à sa charge, dès le 1er décembre 2016.

Il s'est prévalu de la faillite de la société E______ SARL et de la perte de son emploi à mi-temps depuis lors. Il a allégué que ses revenus mensuels nets s'élevaient à 9'000 fr., soit 5'000 fr. à titre de salaire versé par D______ AG, ainsi que 4'000 fr. provenant de son activité d'indépendant.

e. Par réponse écrite du 26 mai 2017, C______, contestant la diminution alléguée des revenus de A______ depuis le prononcé des mesures protectrices du 23 juin 2016, a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de A______ à lui payer 20'000 fr. au titre de provisio ad litem.

f. Le Tribunal a entendu A______ et C______ à trois reprises en audiences des 9 février, 31 août et 2 novembre 2017.

Lors de l'audience du 9 février 2017,C______ a déclaré vivre dans la villa de F______ [GE] avec son compagnon, G______, lequel participait au frais de logement à raison de 1'500 fr. par mois. Elle a confirmé que les intérêts hypothécaires et l'amortissement de la villa étaient réglés par la mère de son époux.

A l'audience du 2 novembre 2017, C______ a déclaré continuer de vivre avec son compagnon, lequel lui versait 1'010 fr. par mois. Elle avait par erreur mentionné 1'500 fr. à l'audience précédente. Son compagnon ne travaillait pas et bénéficiait de prestations de l'Hospice général.

Lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 novembre 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

g. Par jugement JTPI/2838/2018 du 20 février 2018, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a débouté C______ de toutes ses conclusions (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge des parties pour moitié chacune et condamné C______ à verser 250 fr. à A______ (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable une baisse substantielle et non temporaire de ses revenus depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en juin 2016, de sorte que sa demande devait être rejetée.

h. Par acte expédié le 8 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Il a conclu, principalement, à ce que la Cour modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/8346/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal, rectifié le 23 mars 2017, et donne acte à la société D______ AG de son engagement à verser mensuellement, directement en mains de C______, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er décembre 2016, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.

i. Par arrêt ACJC/754/2018 du 12 juin 2018, la Cour a confirmé le jugement entrepris.

Dans cette décision, la Cour a retenu que A______ savait, avant le prononcé de la faillite de la société E______ SARL que cette dernière ne pourrait pas poursuivre son activité. Lors de la conclusion de la convention avec son épouse, il savait à cette époque déjà qu'il ne percevrait plus de revenus de la société, compte tenu du prononcé de la faillite de celle-ci le 13 avril 2016. A______ n'avait ainsi pas démontré une baisse drastique de ses revenus, de sorte que le Tribunal avait à bon droit retenu que les conditions de la modification de la contribution d'entretien n'étaient pas réunies.

La Cour a également retenu que C______ vivait en concubinage et que son compagnon participait à hauteur de 1'500 fr. par mois aux frais de la villa.

j. Par arrêt 5A_634/2018 du 18 décembre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre la décision de la Cour précitée, annulé ladite décision et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a retenu que la Cour n'avait pas traité la question du concubinage de C______, de sorte qu'elle devait, après renvoi, examiner cet élément.

Le grief formé par A______ contre l'absence de démonstration de la baisse de ses revenus a été déclaré irrecevable. Il en a été de même s'agissant de l'absence de prise en compte par la Cour de la villa mise à disposition de C______ et des enfants du couple.

C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.

b. Dans ses observations du 1er février 2019, A______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à C______ de produire toutes les pièces relatives à la participation financière de son concubin aux frais du ménage depuis juin 2016, et, principalement, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/2838/2018 rendu le 20 février 2018 par le Tribunal et à ce que la Cour modifie le point 6 du jugement JTPI/8346/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal, en le condamnant à verser mensuellement en mains de C______ la somme de 5'000 fr. à l'entretien de la famille du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2018 puis à 4'000 fr. dès le 1er novembre 2018.

Il a fait valoir une diminution durable de sa capacité contributive, à la suite du prononcé de la faillite de sa société E______ SARL et la nécessité de prendre en considération la mise à disposition à titre gratuit de la villa à son épouse. Se fondant sur la modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux conditions permettant d'exiger d'un époux la reprise ou l'extension d'une activité lucrative, il a soutenu qu'il pouvait être exigé de C______ qu'elle reprenne un travail à temps partiel.

A______ a notamment formé de nouveaux allégués concernant sa situation financière, en particulier le dépôt de deux actions alimentaires initiées à son encontre par ses deux enfants majeurs H______ et I______ le 14 mai 2018. Il a produit de nouvelles pièces (n. 2, 3, 5 et 6) concernant lesdites actions alimentaires, ainsi que ses certificats de salaire pour les années 2017 et 2018 (n. 12 et 14), une fiche de salaire de décembre 2018 (n. 13), et un courrier adressé à G______ en janvier 2019 (n. 16). Il a déposé d'autres pièces nouvelles (n. 4, 7 à 11 et 15).

c. Dans ses déterminations du 4 février 2019, C______ a conclu à la confirmation du jugement JTPI/2838/2018 et au déboutement de son époux de toutes ses conclusions.

Elle a exposé avoir vécu en concubinage de novembre 2016 au mois de mai 2018, date à laquelle G______ s'était constitué un domicile séparé. Elle a réaffirmé la précarité de la situation financière de ce dernier et sa participation à raison de 1'010 fr. aux frais du logement.

C______ a fait valoir de nouveaux faits concernant les relations personnelles entre son époux et les enfants mineurs du couple et a produit une nouvelle pièce (n. 3).

d. Dans ses déterminations du 18 février 2019, A______ n'a pas repris ses conclusions préalables en production de pièces. Pour le surplus, il a persisté dans ses autres conclusions.

Il a allégué que G______ avait emménagé dans la villa immédiatement après qu'il se soit séparé de son épouse, soit dès 2015. Il a contesté la fin du concubinage de son épouse, aucune preuve n'ayant été produite par elle.

e. Dans ses observations du même jour, C______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a fait valoir que les griefs de son époux en lien avec la baisse de ses revenus et à la prise en compte du fait qu'elle vivait dans la villa avec les enfants du couple avaient été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral. Elle s'est opposée à la prise en considération des contributions d'entretien nouvellement fixées à la suite du dépôt des actions alimentaires des deux enfants majeurs, ces faits n'étant pas pertinents en l'espèce, de même qu'un éventuel revenu hypothétique la concernant.

f. Les parties ont été avisées par pli du 25 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Il résulte encore du dossier les faits pertinents suivants :

  • Jusqu'au 31 décembre 2015, le montant annuel des allocations familiales pour les huit enfants était de 37'200 fr., représentant 387 fr. 50 par mois et par enfant. Depuis le 1er janvier 2016, les allocations familiales sont versées par le canton de Schwyz (siège de la société dans laquelle travaille A______) et s'élèvent à 220 fr. par mois pour chaque enfant mineur et 270 fr. par mois pour chaque enfant majeur.
  • C______ a produit (en première instance) les décomptes de prestations de l'Hospice général concernant son compagnon, des mois de décembre 2016, janvier, février et avril 2017. Ce dernier a ainsi perçu respectivement 1'071 fr. 80, 1'599 fr. 80, 1'115 fr. 20 et 2'380 fr. 25. Seuls deux décomptes mentionnent un montant de 1'010 fr. à titre de loyer et de charges.
  • Le courrier adressé par A______ à G______ à l'adresse de la villa a été retourné par la poste à son expéditeur le 31 janvier 2019, le précité ayant déménagé à la route ______ [GE]. EN DROIT
  1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
  2. 2.1.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). 2.1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1). Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1). 2.1.3 Dans le présent cas, le Tribunal fédéral a partiellement annulé l'arrêt de la Cour du 12 juin 2018, retenant qu'elle n'avait pas examiné le grief de l'appelant relatif à l'amélioration de la situation de l'intimée, laquelle vit en concubinage. En revanche, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les griefs de l'appelant en lien avec l'alléguée baisse de ses revenus - niée par la Cour - et la mise à disposition à titre gratuit de la villa. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces points, de sorte que les arguments de l'appelant y relatifs sont irrecevables. S'agissant de l'argumentation nouvelle de l'appelant relative à l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée, celle-ci est également irrecevable. En effet, dans son acte d'appel du 8 mars 2018, l'appelant n'a pas fait valoir ce moyen de droit, pas plus qu'il ne l'a discuté durant la procédure fédérale. Conformément aux principes rappelés ci-avant, la Cour doit reprendre la procédure au stade où elle se trouvait avant que l'arrêt du 12 juin 2018 ne soit rendu. Seuls les faits et pièces nouvelles relatives aux motifs de l'arrêt de renvoi sont recevables. Or, en l'espèce, le Tribunal fédéral n'a pas requis de la Cour qu'elle complète l'état de fait de sa décision ou procède à une instruction complémentaire. Le seul motif de renvoi est, comme retenu ci-avant, de déterminer si le concubinage de l'intimée avait eu une conséquence sur la situation financière de celle-ci. Ainsi, les conclusions préalables de l'appelant visant à la production de pièces par l'intimée relative à la participation de son compagnon aux frais du ménage ne sont pas recevables. En tout état, elles doivent être rejetées dès lors que la Cour a retenu, dans son arrêt du 12 juin 2018, que l'intimée vivait en concubinage et que son compagnon participait à raison de 1'500 fr. par mois aux frais (cf. ci-dessous, consid. 3.5). Pour le surplus, la recevabilité des nouveaux allégués des parties (le versement de deux contributions d'entretien pour les enfants majeurs allégué par l'appelant et la modification des relations personnelles entre l'appelant et les enfants, invoquée par l'intimée) et des pièces nouvellement produites par elles à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral peut souffrir de demeurer indécise, dès lors qu'ils sont tous postérieurs à la date à laquelle la cause avait été gardée à juger par la Cour et qu'ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.
  3. Il convient dès lors d'examiner le concubinage de l'intimée ainsi que ses effets. 3.1 Selon l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral ______/2018 du ______ 2018 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral ______/2018 du ______ 2018 consid. 3.1). On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral ______/2018 du ______ 2018 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral ______/2018 du ______ 2018 consid. 3.1). Cela ne doit toutefois pas conduire les parties à solliciter du juge une nouvelle appréciation globale des circonstances de l'espèce; il leur appartient au contraire d'indiquer quels éléments de faits ont échappé au juge et de rendre vraisemblable leur influence sur la précédente décision (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 179 CC). En d'autres termes, le critère décisif est de savoir si une décision nouvelle sur mesures provisoires revêt un caractère nécessaire, étant précisé que le juge des mesures provisoires n'est pas en droit de procéder à la réévaluation du jugement précédent sur la seule base de son appréciation différente de la situation (ATF 129 III 60, SJ 2003 I p. 273; Leuenberger, in Schwenzer, Scheidung, Berne 2005, n. 8 ad art. 137 aCC et n. 3 ad art. 179 aCC). 3.2 En l'espèce, le ménage commun formé par l'intimée avec son compagnon, constitue un changement notable et durable de la situation, qui justifie d'entrer en matière sur la question de la contribution d'entretien fixée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Il convient dès lors d'examiner si la contribution à l'entretien de la famille doit être modifiée en conséquence. 3.3 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral ______/2018 précité ibid et ______/2016 du ______ 2016 consid. 3.1). L'amélioration des ressources du détenteur de la garde ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent : en principe, ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef du changement de situation par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.3). Ce n'est en effet que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). 3.4 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2 et 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit en effet correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a). Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Dans la mesure où le débiteur ou le créancier cohabite avec une tierce personne, il convient de retenir une somme de 850 fr. à cet effet, correspondant à la moitié de l'entretien de base pour un couple marié de 1'700 fr., comme cela est préconisé en cas de colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 (NI-2016 - RS GE E 3 60.04); ATF 130 III 765). 3.5 En l'espèce, seuls les revenus des parties lors du prononcé du jugement de mesures protectrices du 23 juin 2016 sont connus. Leurs charges et celles de leurs huit enfants sont en revanche inconnues. Il est acquis que les revenus de l'appelant sont inchangés. En effet, la Cour a déjà retenu que les faits y relatifs allégués par l'appelant étaient déjà connus lors du prononcé des mesures protectrices, le grief soulevé à cet égard ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral. L'intimée a continué de percevoir des prestations d'aide sociale, lesquelles ne constituent pas des revenus, de sorte que sa situation ne s'est pas modifiée de ce point de vue. Il est acquis également que l'intimée vivait en concubinage, à tout le moins depuis 2016. Il n'est pas nécessaire de déterminer plus précisément à quelle date le compagnon de l'intimée s'est installé avec elle, dès lors que la modification de la contribution à l'entretien de la famille est sollicitée depuis le 1er décembre 2016. L'intimée allègue que son compagnon participait à hauteur de 1'010 fr. aux frais de logement, et non 1'500 fr. comme elle l'avait initialement déclaré. Elle fonde ses allégations sur les décomptes de prestations de son concubin de l'Hospice général, faisant état d'un loyer et des charges de 1'010 fr. Outre que l'intimée n'a versé à la procédure que quatre décomptes (deux décomptes concernent en réalité le mois de février 2017), seuls deux d'entre eux font mention de ce montant. Les deux autres décomptes n'en font pas état. Par ailleurs, l'alléguée précarité de la situation de son compagnon ne résulte pas du dossier. Il n'est en tout état de cause pas déterminant pour arrêter le montant de la participation de ce dernier aux frais du logement de l'intimée. La Cour retient ainsi que le compagnon de l'intimée participait à raison de 1'500 fr. par mois aux charges, comme que l'a admis l'intimée lors de l'audience du 9 février 2017. Enfin, la Cour est liée par les motifs invoqués par les parties devant le Tribunal fédéral; l'intimée n'a pas contesté cette constatation. Par conséquent, les charges de l'intimée ont diminué depuis 2016 en raison de la participation susmentionnée de 1'500 fr. par mois. L'appelant n'a ni prouvé, ni même allégué que le montant de ses charges de l'époque ni de celles qu'il assume aujourd'hui. Les charges des huit enfants des parties au moment du prononcé des mesures protectrices ne ressortent pas non plus du jugement, ni d'autres pièces du dossier. Il résulte toutefois des titres versés à la présente procédure que depuis le mois de janvier 2016, la situation financière des enfants du couple s'est péjorée, dès lors que le montant des allocations familiales a baissé depuis lors de 387 fr. 50 par mois et par enfant (3'100 fr. par mois) à 220 fr. par mois pour chaque enfant mineur et 270 fr. par enfant majeur, soit 1'810 fr. par mois pour l'ensemble des enfants des parties. Cela représente une différence mensuelle de 1'290 fr. En définitive, le budget global de l'intimée et des huit enfants s'est modifié d'environ 200 fr. par mois. Cette différence ne justifie pas une modification de la contribution d'entretien de la famille, l'appelant n'alléguant au demeurant pas à juste titre que ladite contribution serait déséquilibrée eu égard à la situation financière des parties. En effet, le montant en question représente un peu plus de 20 fr. par mois pour chaque membre de la famille. Par ailleurs, et compte tenu du fait que l'intimée assumait la garde de sept enfants mineurs, au dépôt de la requête, cette légère amélioration de la situation financière de l'intimée doit avant tout profiter aux enfants, afin de leur assurer de meilleures conditions de vie. 3.6 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. 3.7 Les faits nouveaux invoqués par les parties, en particulier le versement par l'appelant de contributions à l'entretien de ses deux fils majeurs, sont intervenus en novembre 2018, et ne sont ainsi pas pertinents en l'espèce, comme retenu ci-avant (consid. 2.1.3). Il en va de même de l'alléguée fin du concubinage de l'intimée. Ils pourront, le cas échéant, être examinés dans le cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.5).
  4. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a invité la Cour à statuer à nouveau sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 4.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais judiciaires de première instance, le Tribunal fédéral n'ayant pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur ce point, lequel est devenu définitif et exécutoire. Au vu de la nature et de l'issue du litige, il ne convient pas de remettre en question la décision du premier juge de répartir lesdits frais judiciaires par moitié entre les parties et de laisser chacune d'elles supporter ses propres dépens, étant relevé que celles-ci ne développent d'ailleurs aucun grief à cet égard. 4.2 Il n'y a pas lieu non plus de revenir sur le montant des frais judiciaires d'appel, ceux-ci n'ayant pas été remis en cause par les parties, ni sur sa répartition, compte tenu de l'issue de la présente procédure d'appel, l'appelant succombant dans l'intégralité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Les frais, arrêtés à 1'000 fr., seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 4.3 La Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Confirme le jugement JTPI/2838/2018 rendu le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24852/2016-1. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Sur les frais de la procédure après le renvoi : Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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