C/24852/2016
ACJC/754/2018
du 12.06.2018
sur JTPI/2838/2018 ( SDF
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 30.07.2018, rendu le 18.01.2019, CASSE, 5A_634/2018
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ACTION EN MODIFICATION ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes :
CC.179; CC.179.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24852/2016 ACJC/754/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 12 juin 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2018, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Hervé Crausaz et Me Eric Hess, avocats, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2838/2018 du 20 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a débouté B______ de toutes ses conclusions (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge des parties pour moitié chacune et condamné B______ à verser 250 fr. à A______ (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable une baisse substantielle et non temporaire de ses revenus depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en juin 2016, de sorte que sa demande devait être rejetée. Les conclusions de B______ en versement d'une provisio ad litem devaient également être rejetées, la procédure ayant pris fin.
B. a. Par acte expédié le 8 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, à ce que la Cour ordonne à son épouse de produire toutes les pièces concernant la participation de son concubin aux frais du ménage et à l'admission des pièces nouvellement produites, et, principalement, à ce que la Cour modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/8346/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal, rectifié le 23 mars 2017, et donne acte à la société C______ AG de son engagement à verser mensuellement, directement en mains de B______, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er décembre 2016, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.
A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir une violation par le premier juge de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'agissant de la détermination de sa capacité contributive et de celle de son épouse. Il s'est également plaint de ce que le Tribunal avait violé le principe de célérité, en rendant le jugement présentement querellé plus de quinze mois après le dépôt de la demande de modification des mesures protectrices.
A______ a produit deux pièces nouvelles, soit des décisions de l'Administration fiscale cantonale du 12 février 2018 (pièce n. 2) et un extrait détaillé de son compte bancaire ouvert auprès de la D______ concernant la période du 1er janvier au 31décembre 2017 (pièce n. 3).
b. Par décision présidentielle du 13 avril 2018 (ACJC/460/2018), la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée.
c. Dans sa réponse du 16 avril 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de son époux de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Elle a versé à la procédure trois pièces nouvelles, soit un courrier du SCARPA du 16 mars 2018 (pièce n. 1), ainsi que des échanges de courriels avec ce service des 9 et 10 avril 2018 (pièces n. 2 et 3).
d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 15 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1963, et B______, née le ______ 1975, tous deux originaires de Bâle-Ville, se sont mariés le ______ 1993 et sont les parents de huit enfants respectivement nés le ______ 1997 pour l’aîné majeur, et le ______ 2000, le ______ 2002, le ______ 2004, le ______ 2005, le ______ 2006, le ______ 2007 et le ______ 2009 pour les sept autres encore mineurs.
b. Par jugement JTPI/8346/2016 du 23 juin 2016, rectifié le 23 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale requises le 10 juillet 2015 par B______, entérinant l'accord complet des époux sur les modalités de leur séparation, a notamment attribué à B______ la garde sur leurs sept enfants mineurs (ch. 2 du dispositif), en réservant à A______ un droit de visite, assorti d’une curatelle de surveillance et d’organisation à son exercice (ch. 3 et 4), attribué à B______ la jouissance exclusive de la villa conjugale, à charge pour A______ de « s’assurer » du paiement des intérêts hypothécaires et des amortissements y relatifs (ch. 9), donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 8'000 fr. par mois, à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er mai 2016 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), et ordonné à tout employeur de A______, notamment à la société C______AG, de verser mensuellement à B______, sur le compte bancaire de cette dernière, toute somme, par prélèvement sur le salaire, ainsi que tout autre revenu de A______, notamment toute commission, 13ème salaire et/ou gratification, à concurrence des contributions alimentaires courantes dues pour l'entretien de la famille de 8'000 fr., dès le prononcé du jugement (ch. 8).
c. Lors de la procédure de mesures protectrices, A______, actif dans la finance, était d’une part employé à mi-temps par C______AG pour un salaire de l’ordre de 5'000 fr. nets par mois, allocations familiales en sus, d’autre part salarié à mi-temps de sa propre société, E______ SARL, sur laquelle il prélevait un salaire d'environ 8'700 fr. nets par mois.
Le montant de la contribution globale d’entretien de la famille due par A______, tel que convenu entre les époux et entériné par le Tribunal, a été fixé en considération du fait que B______ était sans emploi et sans revenus propres, et que A______ percevait alors des revenus cumulés de l’ordre de 13'700 fr. nets par mois, allocations familiales en sus.
d. En février 2016, E______ SARL s’était vue notifier une commination de faillite, ensuite de laquelle sa faillite a été prononcée avec effet au 13 avril 2016.
Depuis lors, A______ a continué à exercer à titre indépendant l’activité à mi-temps qu’il exerçait au travers de E______ SARL. Il a prélevé d’avance son salaire de 8'700 fr. par mois jusqu’à fin septembre 2016.
e. Par requête déposée le 9 décembre 2016 au Tribunal, A______, se fondant sur une diminution de ses revenus depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juin 2016, a sollicité la modification des mesures protectrices ordonnées, concluant à la réduction de 8'000 fr. à 5'000 fr. par mois la contribution globale à l’entretien de sa famille mise à sa charge.
Il s'est prévalu de la faillite de la société E______ SARL et de la perte de son emploi à mi-temps depuis lors. Il a allégué que ses revenus mensuels nets s'élevaient à 9'000 fr., soit 5'000 fr. à titre de salaire versé par C______AG, ainsi que 4'000 fr. provenant de son activité d'indépendant.
f. Par réponse écrite du 26 mai 2017, B______, contestant la diminution alléguée des revenus de A______ depuis le prononcé des mesures protectrices du 23 juin 2016, a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de A______ à lui payer 20'000 fr. au titre de provisio ad litem.
g. Le Tribunal a entendu A______ et B______ à trois reprises en audiences des 9 février, 31 août et 2 novembre 2017.
Lors de l’audience de plaidoiries finales du 30 novembre 2017, à l’issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
h. La situation financière des parties est la suivante :
- Selon le contrat de travail à mi-temps conclu entre A______ et C______AG en janvier 2016, les parties sont convenues d'un salaire annuel brut de 68'400 fr., ainsi que de frais de représentation de 3'600 fr.
Durant l'année 2016, le salaire annuel net s'est élevé à 78'489 fr., montant auquel se sont ajoutés 3'800 fr. de frais de représentation, soit un revenu mensuel net de 6'857 fr., à teneur du certificat de salaire produit. Les fiches de salaire versées à la procédure font quant à elles état d'un salaire annuel net de 72'738 fr. 15, sans qu'aucune explication n'ait été fournie par A______ à ce sujet.
- De janvier à septembre 2016, A______ a réalisé un salaire net de 78'489 fr. de E______ SARL, soit 8'721 fr. par mois.
- Il résulte des décomptes bancaires produits par A______ pour la période du 1er janvier à fin décembre 2017 qu'il a perçu, de diverses sociétés ou de personnes physiques (hors cadeau d'anniversaire et prêt), un montant total de 76'171 fr. arrondis, représentant 6'348 fr. arrondis par mois.
Il ressort également desdits décomptes que, durant l'année 2017, A______ a procédé à divers dépôts de montants sur son compte, pour une somme arrondie de 6'607 fr. soit 550 fr. par mois.
- Lors du prononcé du jugement sur mesures protectrices, A______ s'attendait au prononcé de la faillite de E______ SARL, dès lors qu'il savait, depuis le mois d'avril 2016, que la société ne pouvait pas survivre.
- A______ s’est très partiellement et irrégulièrement acquitté de la contribution globale de 8'000 fr. due à l’entretien de sa famille.
- B______, toujours sans emploi et sans revenus propres ainsi que les sept enfants mineurs du couple dépendent actuellement de l’aide de l’Hospice général et des avances du SCARPA pour la couverture de leur entretien de base.
L'épouse vit en concubinage et son compagnon participe à hauteur de 1'500 fr. par mois aux frais de la villa.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 252 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), rendue dans une cause de nature pécuniaire - puisqu'elle porte sur les contributions d'entretien en faveur du conjoint et des enfants mineurs - qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse est, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).
Est également recevable le mémoire de réponse de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale) étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb rendu avant l'entrée en vigueur du CPC mais demeurant applicable, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 2.3 et la référence citée).
La présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition en tant qu'elle a pour objet la contribution d'entretien de l'épouse (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC) et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office en ce qu'elle concerne la contribution à l'entretien des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC).
- Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de leurs enfants mineurs. Il en va de même des allégués de fait s'y rapportant.
- L'appelant se plaint d’une mauvaise appréciation des faits et d’une violation de l’art. 179 CC. Il reproche au Tribunal d’avoir nié l’existence d’un changement essentiel et durable des circonstances permettant une modification de la contribution d’entretien dont il doit s'acquitter pour son épouse et ses enfants depuis l’accord de mesures protectrices de l’union conjugale. Il considère que la diminution de ses revenus n'a pas été correctement prise en compte par le premier juge. Il lui fait également grief de ne pas avoir retenu une amélioration dans la situation de son épouse, laquelle vivait en concubinage.
4.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2016 précité consid. 3.3.1 et les références citées). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 non publié à l'ATF 142 III 518). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1).
Lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]; 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité consid. 4.1.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
4.2 Dans un arrêt 5A_842/2015 du 26 mai 2016, partiellement publié aux ATF 142 III 518 consid. 2.5, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 279 CPC - relatif à l’homologation des conventions sur les effets accessoires de divorce - s’applique également aux conventions conclues en procédure de mesures protectrices (consid. 2.5), de sorte que les possibilités de modifier des mesures protectrices fixées sous forme de convention des époux ratifiée par le juge sont restreintes de la même manière (consid. 2.6). Seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l’accord et qui ont précisément fait l’objet de la transaction (caput controversum) ne peuvent quant à eux faire l’objet d’aucune adaptation dès lors qu’il n’est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des évènements, telle qu’elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (consid. 2.6.1).
4.3 Dans le présent cas, l'appelant fonde sa demande de modification des mesures protectrices ordonnées par le jugement du 23 juin 2016, entérinant l'accord conclu par les époux à l'époque, sur une alléguée diminution notable et durable de ses revenus. Or, l'appelant admet qu'il savait, avant le prononcé de la faillite de la société E______ SARL que cette dernière ne pourrait pas poursuivre son activité. Dès lors que la faillite de ladite société a été prononcée le 13 avril 2016, l'appelant savait, à cette époque déjà, qu'il ne percevrait plus de revenus de celle-ci. Ce fait était par conséquent connu lors du prononcé des mesures protectrices, de même que la diminution des ressources de l'appelant.
Même si ce fait nouveau devait être retenu, l'appelant n'a pas démontré la baisse alléguée de ses revenus, dès lors qu'il n'a pas produit de titres à cet égard, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. En effet, ses déclarations ont été fluctuantes durant la procédure, puisqu'il a indiqué percevoir mensuellement tantôt de son activité d'indépendant qu'il exerce depuis octobre 2016 4'000 fr., et tantôt 5'000 fr. Or, il résulte des décomptes bancaires produits par l'appelant qu'il a perçu en moyenne mensuellement 6'347 fr., et qu'il a de surcroît procédé à des dépôts sur son compte, représentant un montant moyen de 550 fr. par mois. L'appelant n'a fourni aucune explication s'agissant de ces montants. Il n'a, de plus, pas versé à la procédure les factures adressées à ses clients dans son activité indépendante, ni bilan, compte de pertes et profits ou autre pièce probante.
L'appelant n'a, en outre, pas produit son certificat de salaire 2017 relatif à son activité dépendante. Compte tenu des disparités existant entre les fiches de salaire 2016 et le certificat de salaire de la même année, la Cour ne saurait retenir les montants résultant desdites fiches de salaire concernant l'année 2017. Les allégations de l'appelant selon lesquelles son salaire aurait drastiquement baissé, en contrepartie de la conservation de son emploi, ne sont par ailleurs étayées par aucune pièce.
4.4 Par conséquent, l'appel se révèle infondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
- Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mars 2018 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/2838/2018 rendu le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24852/2016-1.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie assume ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.