Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24732/2010
Entscheidungsdatum
09.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24732/2010

ACJC/1546/2018

du 09.11.2018 sur JTPI/10263/2018 ( OO ) , ADMIS

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; EXÉCUTION ANTICIPÉE ; MESURE PROVISIONNELLE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; AVANCE DE FRAIS

Normes : CPC.315.al2; CC.178.al1; CC.178.al3; CC.163

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24732/2010 ACJC/1546/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ [Irlande], appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Registre foncier par plis recommandés du 12.11.2018.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/10263/2018 rendu le 28 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné B______ à payer à A______ la somme de 1'150'070 fr. à titre de soulte de liquidation de leur régime matrimonial (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à payer à A______ la somme de 35'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 2), autorisé A______ à requérir l'assistance de la force publique pour contraindre B______ à lui restituer son bureau, son armoire aux boissons, son armoire de rangement de fichiers, son armoire de la buanderie, son coffre de style gothique, son sofa rouge, son pouf rouge, ses deux chaises rouges, le lit de sa fille et son canapé-lit dans la chambre de sa fille (ch. 3), condamné B______ à payer un émolument de décision de 5'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 4), condamné A______ à payer un émolument de décision de 5'000 fr. à l'Etat de Genève, compensé l'émolument de décision de 5'000 fr. dû par A______, à hauteur de 200 fr., avec l'avance de frais de 200 fr. versée le 17 mars 2017 (ch. 5), compensé les dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (ch. 7).![endif]>![if>
  2. La procédure opposant les époux A/B______ avait donné lieu à un jugement du Tribunal du 17 décembre 2014, lequel avait notamment prononcé leur divorce, fixé les contributions d'entretien dues par B______ pour l'entretien de son ex-épouse et des enfants, condamné B______ à restituer à A______ un certain nombre de meubles et liquidé le régime matrimonial.![endif]>![if>

Sur appel des deux parties, la Cour de justice, dans un arrêt du 12 février 2016, avait retourné la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le montant de la soulte de liquidation du régime matrimonial due par B______ à son ex-épouse.

Suite à ce renvoi, le Tribunal a prononcé le jugement JTPI/10263/2018 du 28 juin 2018.

B. a. A______ a formé un appel (subsidiairement un recours) le 30 août 2018 contre le jugement du 28 juin 2018, reçu le 29 juin 2018. Elle a pris des conclusions au fond et a requis, de surcroît, le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.![endif]>![if>

Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans son accord ou celui du juge, du bien immobilier sis 1______, C______ [GE], bien-fonds n° 2______, plan n. 3______, commune de C______, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit dit que ladite mesure restera en vigueur jusqu'à nouvel avis, à ce que la mention de la restriction du pouvoir de disposer dudit bien immobilier soit immédiatement requise du Conservateur du Registre foncier, A______ devant être dispensée de fournir des sûretés, cette mesure, dont l'inscription au Registre foncier était requise, devant demeurer en vigueur jusqu'à nouvel avis.

Sur mesures provisionnelles, A______ a repris ces mêmes conclusions. Elle a en outre conclu à ce que soit ordonnée une exécution anticipée du jugement de première instance JTPI/10263/2018, en ce sens que B______ devait lui verser immédiatement le montant de 1'150'070 fr. (sur le fond et sur ce point, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 1'156'037 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial). Pour le surplus, A______ a conclu à être dispensée du versement de sûretés, à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel et à ce qu'il soit condamné en tous les frais et dépens.

A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, A______ allègue attendre depuis bientôt huit ans le paiement de la soulte de liquidation du régime matrimonial lui revenant. B______ avait usé de moyens dilatoires depuis le début de la procédure en divorce afin d'en retarder l'issue, espérant ainsi ne rien devoir lui verser en l'épuisant financièrement et psychologiquement. Il avait largement eu le temps de s'organiser afin de faire disparaître son patrimoine, en créant notamment des sociétés offshores en 2008, dont il avait tu l'existence, que A______ n'avait découverte qu'en 2017. Elle n'était par ailleurs parvenue à obtenir qu'en août 2018 l'arriéré des contributions d'entretien accumulé entre mars 2016 et janvier 2017. Compte tenu de l'attitude adoptée par B______, il y avait lieu de craindre qu'il ne tente par tous les moyens de ne pas lui verser la soulte de liquidation du régime matrimonial, quitte à vendre le seul bien immobilier se situant en Suisse, dont il était l'unique propriétaire. Ledit bien immobilier, soit une villa sise à C______, était par ailleurs d'ores et déjà en vente au prix affiché de 3'300'000 fr. (la valeur actuelle de ce bien immobilier ayant été estimée, selon les allégations de B______ devant le Tribunal, à 2'900'000 fr.). A______ a encore exposé que son ex-époux s'était "arrangé", lors d'une restructuration au sein de son employeur pour que l'entité qui lui verse son salaire, pourtant en francs suisses et dont les cotisations sociales sont celles prévues par le droit suisse, ait son siège à l'étranger, ce qui empêchait le recours à la mesure d'avis au débiteur pour obtenir le paiement complet des contributions d'entretien qui lui étaient dues en l'état. Il se justifiait par conséquent non seulement de prononcer une restriction du pouvoir de disposer de la villa sise à C______, mais également d'ordonner l'exécution anticipée du jugement rendu le 28 juin 2018 en ce qui concernait le versement de la soulte de 1'150'070 fr. S'agissant des conclusions prises sur le versement d'une provisio ad litem, A______ a exposé subir mensuellement un déficit de plus de 4'000 fr. alors que son ex-époux bénéficiait pour sa part d'un solde disponible après paiement des contributions d'entretien en faveur de sa famille. Il bénéficiait en outre d'une fortune de plusieurs millions de francs et occupait une maison de maître de 650 m2, alors qu'elle-même avait dépensé ses quelques milliers de francs d'économies depuis le début de la procédure de divorce. Elle avait en outre été condamnée à prendre en charge la moitié des frais de justice, soit 10'400 fr., par jugement du Tribunal du 17 décembre 2014; la Cour de justice avait mis à sa charge, dans son arrêt du 12 février 2016, un montant de 8'000 fr. et le Tribunal fédéral 1'500 fr. La provisio ad litem de 35'000 fr. qui lui avait été allouée par le Tribunal ne couvrait dès lors pas l'intégralité des frais de procès. Elle n'entendait pas contester le montant alloué par le premier juge, mais sollicitait le versement d'une somme supplémentaire de 10'000 fr.

b. Par arrêt ACJC/1177/2018 du 3 septembre 2018, la Cour de justice, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B______ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de A______ ou décision d'une autorité judiciaire, du bien immobilier sis 1______, C______, bien-fonds n° 2______, plan n° 3______, commune de C______, le Conservateur du Registre foncier étant invité à porter cette mention au Registre foncier, la mesure devant déployer ses effets jusqu'à nouvelle décision, le sort des frais étant renvoyé à la décision sur mesures provisionnelles.

c. Par avis du greffe du 10 septembre 2018, reçu le lendemain par B______, un délai de 10 jours lui a été imparti pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.

d. B______ n'a pas répondu.

e. Le 30 août 2018, B______ a également formé appel du jugement du 28 juin 2018. Il a conclu, sur le fond, à l'annulation des "considérants" 1 et 2 dudit jugement, et à ce que la Cour détermine "le montant dû par B______ à A______ en tenant compte des griefs soulevés dans le présent appel et à payer à titre de soulte de liquidation de leur régime matrimonial la somme de 187'907 fr. 37". B______ a également pris des conclusions portant sur la limitation de la contribution d'entretien allouée à son ex-épouse par arrêt de la Cour du 12 février 2016.

L'instruction de cet appel est actuellement suspendue, B______ ayant allégué qu'il ne disposait pas des liquidités nécessaires au paiement de l'avance de frais demandée, de sorte qu'il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, aucune décision n'ayant été rendue en l'état.

f. Par avis du greffe de la Cour de justice du 12 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

g. Par souci de simplification et dans le cadre du présent arrêt, A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

EN DROIT

  1. Le 30 août 2018, A______ a formé appel, subsidiairement recours, contre le jugement rendu par le Tribunal le 28 juin 2018.![endif]>![if> 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le texte légal tient pour relevante la situation du litige prévalant au dernier état des conclusions de première instance (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, ad art. 308 n. 13). 1.2 Dans le cas d'espèce, A______ avait notamment conclu, devant le Tribunal, au paiement d'une soulte de liquidation du régime matrimonial supérieure à 1'100'000 fr. La valeur litigieuse minimum prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est dès lors atteinte et l'appel recevable.
  2. L'appelante a sollicité, à titre provisionnel, l'exécution anticipée du jugement, en tant qu'il a condamné l'intimé à lui verser la somme de 1'150'070 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial.![endif]>![if> 2.1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 2 CPC). Dans certaines situations, l'absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l'instance d'appel d'autoriser l'exécution anticipée de la décision attaquée, laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l'effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l'appel ordinaire. L'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (…). On peut penser à l'appel dirigé contre une décision rendue en procédure sommaire dans les cas clairs (art. 257 CPC) ou – dans certains cas – contre un jugement condamnatoire portant sur une somme d'argent (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, ad art. 315 n. 4 et 5 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les deux parties ont formé appel contre le jugement du 28 juin 2018 en tant qu'il a condamné l'intimé à verser à l'appelante la somme de 1'150'070 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial. L'appelante conclut à l'octroi d'un montant plus élevé, alors que l'intimé ne reconnaît devoir qu'une somme de 187'907 fr. 37. La Cour ne saurait par conséquent autoriser l'exécution anticipée du jugement de première instance en tant qu'il a condamné l'intimé à verser 1'150'070 fr. à l'appelante, étant relevé que cette exécution anticipée ne serait, quoiqu'il en soit, que provisoire, ce qui contraindrait l'appelante à devoir restituer une partie de la somme reçue si l'intimé devait avoir en tout ou partie gain de cause à l'issue de la procédure. Par ailleurs, les motifs allégués par l'appelante pour solliciter l'exécution anticipée du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué n'emportent pas conviction. Conformément à ce qui sera exposé sous chiffre 3 ci-dessous, les mesures ordonnées à titre superprovisionnel seront confirmées, en ce sens qu'il sera fait interdiction à l'intimé d'aliéner son bien immobilier. Cette mesure est par conséquent de nature à pallier le risque que l'intimé, par un acte de disposition volontaire de sa villa, dissimule ses avoirs et prive l'appelante de la possibilité d'obtenir le paiement de la somme qui lui reviendra dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L'interdiction d'aliéner apparaît par conséquent suffisante pour garantir la future créance de l'appelante, sans qu'il soit, de surcroît, nécessaire d'ordonner l'exécution anticipée du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué.
  3. L'appelante a également conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans son accord ou celui du juge, de la villa dont il est propriétaire à C______.![endif]>![if> 3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);![endif]>![if> Dans la mesure nécessaire pour assurer l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 178 al. 1 CC), le juge ordonnant les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC); Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au Registre foncier (art. 178 al. 3 CC); La restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 al. 1 CC est une mesure provisionnelle conservatoire, telle que celle ressortant de l'art. 262 let. a CPC (Pellaton, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016 n. 3 ad art. 178 CC); Il appartient au requérant de rendre vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle, soit notamment le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens; Le juge ne doit pas exiger de preuves strictes, mais doit se contenter de la simple vraisemblance d'une mise en danger, qui doit paraître vraisemblable au vu d'indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II 378 consid. 3b); La protection accordée par l'art. 178 CC s'étend aux expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial lorsque celles-ci risquent de ne pas pouvoir être concrétisées en raison de l'absence de bien disponible (ACJC/1093/2010 du 30 septembre 2010 consid. 12.1); 3.2 En l'espèce, le Tribunal a condamné l'intimé à verser à l'appelante la somme de 1'150'070 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial. Cette condamnation n'est pas encore définitive, les deux parties ayant formé appel contre ce point du jugement du 28 juin 2018. L'élément essentiel de la fortune de B______ est constitué, outre de liquidités, facilement transférables, de la maison dont il est seul propriétaire à C______. Au stade des mesures provisionnelles, A______ a rendu suffisamment vraisemblable le fait que son ex-époux est peu enclin à respecter les décisions de justice, dans la mesure où il a accumulé des arriérés de contributions d'entretien et que, selon ce qui ressort du dossier, il n'a pas encore restitué à son ex-épouse les meubles et effets personnels appartenant en propre à celle-ci, alors qu'il avait été condamné à le faire par arrêt de la Cour du 12 février 2016. Il ressort en outre des pièces versées à la procédure par l'appelante, non contestées par l'intimé, que la maison sise à C______ a été mise en vente. Il existe par conséquent un risque que B______, par un acte de disposition volontaire de la villa, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires découlant de la liquidation du régime matrimonial, ou rende le recouvrement de la somme éventuellement due à A______ extrêmement compliqué. Au vu de ce qui précède, il se justifie de faire droit aux conclusions prises par celle-ci sur mesures provisionnelles. Il ne paraît en revanche pas nécessaire d'assortir l'interdiction d'aliéner de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, puisque la mesure fera l'objet d'une annotation au Registre foncier.
  4. L'appelante a sollicité le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. relative à la procédure d'appel. ![endif]>![if> 4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).![endif]>![if> La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité de la partie demanderesse de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités). Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). 4.2 En l'espèce, l'instruction de la cause n'est pas encore terminée, puisque A______ devra répondre à l'appel formé par B______, de sorte que le versement d'une provisio ad litem est encore justifié quant à son principe. Il ressort par ailleurs du dossier que la situation financière de l'intimé est nettement plus favorable que celle de l'appelante, celui-ci exerçant une activité lucrative régulière et étant, notamment, seul propriétaire de la villa sise à C______. Par ailleurs et quand bien même l'intimé a été condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse, ladite contribution est destinée à permettre à l'appelante d'assumer ses charges mensuelles et non de couvrir ses frais de procès et ses honoraires d'avocat. Il se justifie par conséquent de condamner l'intimé à verser à l'appelante la somme de 10'000 fr., destinée à couvrir ses frais de procédure d'appel et à provisionner son conseil dans ce cadre.
  5. La fixation et la répartition des frais de la présente procédure sur mesures provisionnelles sera renvoyée à l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Fait interdiction à B______ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de A______ ou décision d'une autorité judiciaire, du bien immobilier sis 1______, C______, bien-fonds n° 2______, plan n° 3______, commune de C______. Invite le Conservateur du Registre foncier à porter ladite mention au Registre foncier. Dit que la mesure déploiera ses effets jusqu'à nouvelle décision. Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 10'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Renvoie le sort des frais relatifs au présent arrêt à la décision au fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->

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