C/24681/2016
ACJC/245/2018
du 01.03.2018 sur OTPI/32/2018 ( SDF )
Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFET SUSPENSIF ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24681/2016 ACJC/245/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 1er MARS 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2018, comparant par Me Olivier Seidler, avocat, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 15 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 30'000 fr. (ch. 1 du dispositif), réservé le sort des frais judicaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Que le Tribunal a retenu que A______ avait réalisé en 2016 un revenu mensuel net de 31'765 fr. puis, entre janvier et juillet 2017, un revenu moyen net de 29'367 fr., pour des charges alléguées de 19'965 fr.; que B______ ne réalisait aucun revenu et que A______ lui versait un montant mensuel de 3'000 fr.; que ce montant n'était pas élevé étant donné le train de vie que les parties menaient avant la séparation, qu'il n'était pas démontré que B______ disposait d'une fortune ou d'économie lui permettant de s'acquitter des frais du procès; qu'à l'inverse, il ressortait des pièces produites que A______ disposait de revenus lui permettant de vivre très confortablement; que le montant réclamé à titre de provisio ad litem n'apparaissait pas exagéré compte tenu du cas d'espèce et de la difficulté de la cause, de sorte qu'une provisio ad litem de 30'000 fr. devait être alloués à B______; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 2 février 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1 et 4 de son dispositif, et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à verser à la procédure différents documents bancaires ainsi que sa déclaration fiscale 2016 et au déboutement de la précitée de toutes ses conclusions; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir qu'il ne disposait plus que d'un montant de 14'733 fr. 62 à titre d'économies et qu'il n'était ainsi pas en mesure d'exécuter immédiatement le jugement attaqué et s'exposait à une procédure d'exécution forcée; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a fait valoir que ses comptes bancaires présentaient un solde négatif, que la somme mensuelle de 3'000 fr. que A______ lui versait suffisait à peine à couvrir ses dépenses et qu'elle avait dû vider son compte ouvert auprès de la banque ______ pour honorer la facture de son garagiste et les dépenses effectuées avec sa carte de crédit; que A______, qui était Président de ______ et administrateur de nombreuses sociétés, disposait en revanche de confortables revenus; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernent le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour s'acquitter de la provisio ad litem de 30'000 fr.; que selon ses déclarations devant le Tribunal, il disposait d'économies qui s'élevaient à 24'000 fr. au 31 août 2017; que dans sa décision, le Tribunal a relevé que le montant réclamé à titre de provisio ad litem de 30'000 fr. n'apparaissait pas exagéré au vu de la difficulté de la cause; qu'il ne ressort pas de cette motivation que ladite décision aurait tenu compte de la situation financière de l'appelant pour allouer la provisio ad litem litigieuse; qu'il s'agit pourtant d'un élément pertinent de sorte qu'il ne peut être considéré, prima facie, que l'appel est dépourvu de toute chance de succès; Que cela étant, il ne peut être retenu, à ce stade, que l'intimée est nécessairement en mesure de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et que l'appel est dès lors fondé en tant qu'il porte sur le déboutement intégral de l'intimée de ses conclusions tendant au versement en sa faveur d'une provisio ad litem; Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé partiellement, à savoir pour tout montant supérieur à 15'000 fr., lequel apparaît adéquat au vu de la fortune de l'appelant et ne semble pas excessif au vu des frais qui seront vraisemblablement encourus par l'intimée pour la procédure devant le Tribunal; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/32/2018 rendue le 15 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24681/2016-8 en tant qu'il porte sur la condamnation de A______ à verser à titre de provisio ad litem un montant supérieur à 15'000 fr. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.