Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24677/2016
Entscheidungsdatum
18.02.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24677/2016

ACJC/287/2020

du 18.02.2020 sur JTPI/9395/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.04.2020, rendu le 25.08.2021, CONFIRME, 5A_302/2020

Normes : CC.125; CC.126

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24677/2016 ACJC/287/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 18 fevrier 2020

Entre Monsieur A______, sans domicile connu à ce jour, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2019, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/9395/2019 du 25 juin 2019, reçu le 27 juin 2019 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), dit que le régime matrimonial des parties était dissous (ch. 3), renoncé au partage de la rente de deuxième pilier perçue par B______ (ch. 4), condamné A______ à verser à celle-ci le capital de 500'000 fr., par un versement unique, à titre de contribution d'entretien post-divorce (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 17'250 fr., en les compensant partiellement avec l'avance fournie par A______ (ch. 6) et en les mettant à charge de ce dernier à raison de 9/10 et à charge de B______ à raison de 1/10 (ch. 7), condamné en conséquence A______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 13'325 fr. (ch. 8), exonéré provisoirement B______, en tant que bénéficiaire de l'assistance juridique, du paiement de sa part, soit 1'725 fr. (ch. 9), condamné A______ à verser à B______ 15'000 fr. à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
  2. a. Par acte déposé le 28 août 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 7, 8 et 10 de son dispositif. Cela fait, il conclut au déboutement de B______ de ses conclusions visant au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien capitalisée et à la compensation des frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
  3. Dans sa réponse du 21 octobre 2019, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais de dépens.
  4. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
  5. Par avis du greffe du 17 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
  7. A______, né le ______ 1957 à C______ (Italie), de nationalité italienne, et B______, née D______ le ______ 1962 à E______ (Colombie), de nationalité colombienne, se sont mariés le ______ 1997 au F______ (GE).

Ils sontsoumis au régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union. A______ est le père de deux fils, majeurs, nés d'une précédente union, et B______ est la mère d'une fille, majeure, également née d'une précédente union.

b. Par jugement JTPI/9989/2004 du 24 août 2004, le Tribunal, homologuant l'accord des parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé ces dernières à vivre séparées et donné acte à B______ de ce qu'elle renonçait à toute contribution à son entretien dès le 1er juillet 2004.

c. Un an plus tard, les parties ont repris lavie commune, qui a été entrecoupée de périodes de séparation.

Elles se sont définitivement séparées en juillet 2013.

d. Par jugement JTPI/5644/2014 du 7 mai 2014, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______ 1'458 fr. 35 par mois à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 décembre 2014 et donné acte à celle-ci de ce qu'elle renonçait à toute pension dès le 1er janvier 2015.

e. Le 9 décembre 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties et qu'il n'y avait pas lieu de partager les avoirs de prévoyance.

B______ a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 500'000 fr. en capital, ainsi qu'une indemnité de 35'000 fr. fondée sur l'art. 165 al. 1 CC, au motif qu'elle avait travaillé pour son ex-époux sans être rémunérée. Elle a précisé que les deux montants précités englobaient l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e al. 1 CC, à laquelle elle ne renonçait pas. En revanche, ses avoirs de prévoyance ne devaient pas être partagés, compte tenu de la disproportion entre les expectatives de chacune des parties.

Subsidiairement à sa première conclusion, B______ a sollicité le versement d'une contribution d'entretien à concurrence de 4'000 fr. par mois, jusqu'à l'âge de sa retraite, à tout le moins.

f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

f.a A______ a exploité une entreprise individuelle de gypserie et peinture. Entre 2012 et 2015, le bénéfice net moyen de celle-ci était de 11'776 fr. par an. A______ a allégué percevoir un revenu mensuel moyen de 980 fr. Cette entreprise a été radiée du Registre du commerce genevois par suite de cessation d'exploitation en ______ 2019.

En 2011, A______ a créé avec G______ la société H______ SARL, active dans la transformation, la rénovation et l'entretien de biens immobiliers. Celle-ci est hébergée au domicile de A______ pour un loyer de 1'500 fr. par mois. Ce dernier n'est actuellement plus associé dans cette société.

A______ a allégué avoir cessé son activité indépendante de peintre en 2013, en raison de son état de santé. Il avait toutefois continué à exploiter son entreprise individuelle jusqu'en février 2017 en facturant une activité administrative effectuée pour la société H______ SARL. Ces indications ont été confirmées par le témoin G______.

Entendu en qualité de témoin, le Dr I______ a indiqué suivre A______ depuis avril 2010. Ce dernier souffrait d'une gastrite auto-immune, d'hypertension, d'une affection dermatologique et de différents problèmes articulaires, notamment au niveau de sa colonne vertébrale, de ses pieds, de son épaule droite, de sa hanche droite et de son poignet. Vu l'état de santé général de A______, le témoin estimait que la poursuite d'une activité de peintre était difficile.

Le témoin Dr J______, rhumatologue et interniste, a expliqué avoir suivi A______ jusqu'en mars 2010. Le principal problème de ce dernier était son incapacité à assurer son activité professionnelle de peintre, en raison d'une malformation de l'un de ses pieds, qui lui occasionnait des douleurs. Il avait également un problème au niveau de la nuque et des douleurs dans l'épaule, affectant sa capacité de travail.

Durant une période indéterminée, A______ a loué une arcade à Genève, dans laquelle il vendait des . Il a allégué que cette activité annexe n'avait jamais fonctionné. A est propriétaire d'une villa, sise chemin 1______ [no.] ______ à K______ (GE), dans laquelle il habite, et d'un appartement en France voisine, franc d'hypothèque, dont il perçoit un revenu locatif de 1'615 fr. par mois.

En cours de procédure, il a admis avoir acheté, en 2011, une villa sise Via 2______ à L______ (Italie), dont ses enfants étaient propriétaires, lui-même ne bénéficiant que de l'usufruit. Il était propriétaire d'une autre villa, sise Via 3______ à L______, qui était mise en location durant l'été au prix de 500 à 850 euros la semaine. A______ a également admis être propriétaire d'un local commercial et d'un parking à L______, loués à des particuliers et détenir avec son cousin un salon de coiffure en Italie, dont il était aussi l'administrateur. Les dettes de ce salon étant importantes, il avait déposé le bilan.

A______ a été propriétaire d'une M______ [marque de véhicule] et a aussi détenu une N______ [marque de véhicule], achetées d'occasion selon lui. Il a allégué avoir vendu ce second véhicule au prix de 57'000 fr.

En 2016, sa fortune mobilière était estimée à 2'113'449 fr. par l'administration fiscale.

Il a allégué des charges mensuelles à hauteur de 4'282 fr. 85, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses intérêts hypothécaires (706 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (617 fr. 75), sa prime d'assurance-vie (300 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (1'388 fr. 60). Ces montants ne sont pas contestés en appel.

f.b Avant le mariage des parties, B______ a allégué avoir travaillé quelque temps en qualité de nounou.

Durant la vie commune, elle a allégué s'être essentiellement consacrée à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères. De 2002 à 2004, elle a travaillé dans l'arcade de A______ en qualité de vendeuse à 80%, sans percevoir de salaire. A______ a contesté que l'activité de B______ ait atteint un taux de 80%, alléguant que cette dernière le remplaçait à raison d'une à deux heures par jour lorsqu'il avait des rendez-vous professionnels. Courant 2008 et jusqu'au début 2012, elle avait exercé une activité d'employée de maison chez des particuliers. Les revenus perçus de cette activité étaient prélevés par A______, qui ne lui laissait qu'environ 800 fr. par mois à disposition, ce que ce dernier n'a pas contesté, précisant que les montants prélevés étaient destinés au paiement des assurances de B______ et de ses autres factures, y compris les impôts.

Depuis le 1er août 2013, B______ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à hauteur de 679 fr. par mois.

En janvier 2015, elle a souscrit une police de libre passage auprès [de] O______ par un financement unique de 16'729 fr. 50, lui permettant de percevoir une rente différée 2ème pilier de 49 fr. 70 par mois dès février 2015. Elle perçoit également des prestations complémentaires à hauteur de 2'924 fr. par mois en 2016 et de 2'838 fr. en février et mars 2017.

Entendue en qualité de témoin, la Dresse P______, psychiatre, a indiqué suivre B______ depuis janvier 2013, en raison d'un état dépressif sévère dû à des facteurs conjugaux. Actuellement, B______ poursuivait une psychothérapie avec prise d'antidépresseurs. Son état était meilleur, mais pas au point d'améliorer sa capacité de gain. En plus de ses troubles psychiques ayant fondé sa demande AI, elle avait des difficultés à gérer le stress. Le témoin avait rapidement constaté que B______ était sous l'emprise psychique de son époux et qu'elle était terrorisée par lui. Elle se plaignait du fait qu'il contrôlait tout, qu'elle devait lui remettre son revenu et qu'elle ne disposait d'aucune autonomie. Le témoin a indiqué qu'en 2014, l'état psychique de sa patiente ne lui permettait pas de mesurer la portée d'éventuels engagements conclus avec son époux.

Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 3'216 fr. 20, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'130 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (464 fr. 15 et 206 fr. 10), ses frais de téléphone fixe et d'internet (143 fr. 35), ses frais de téléphone portable (47 fr. 85) et son assurance ménage (24 fr. 75).

En cours de procédure, B______ a admis être propriétaire d'un bien immobilier en Colombie. Elle a allégué qu'il s'agissait d'un terrain non bâti acquis au prix de 7'194 fr. par ses soeurs, conformément aux pièces produites, en remploi du produit de la vente de l'appartement de leur mère. Elle ne détenait pas économiquement ce bien, qui avait été mis à son nom, le but étant d'y construire une maison avec l'aide de A______.

Durant la vie commune, B______ a allégué que les parties avaient effectué de nombreux voyages, notamment en Colombie, en Italie, aux Etats-Unis ou encore en France, ce qui n'a pas été contesté par A______, qui a toutefois précisé que ces voyages n'étaient pas luxueux.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
  2. La présente procédure, qui ne porte plus en appel que sur la question de la contribution d'entretien post-divorce, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Dans ces limites, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  3. Le Tribunal a retenu que le mariage des parties avait eu un impact sur la vie de l'intimée, de sorte qu'elle pouvait prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 2'487 fr. 50 par mois, afin de couvrir son déficit mensuel. Compte tenu de l'âge de l'intimée et de son état de santé, l'appelant devait contribuer à son entretien sans limitation de temps, d'autant plus qu'il disposait des ressources financières nécessaires pour ce faire. A cet égard, le Tribunal a considéré que l'appelant percevait, en plus des revenus locatifs allégués, un revenu du rendement de sa fortune, qui s'élevait à 63'403 fr. 47 par an (3% de 2'113'449 fr.), soit un total de plus de 100'000 fr. par an [12 x (1'500 fr. + 1'615 fr.) + 63'403 fr. 47]. L'appelant n'ayant pas cotisé auprès d'une institution de prévoyance et les parties étant soumises au régime de la séparation de biens, il se justifiait de faire droit à la conclusion de l'intimée tendant au versement d'une contribution d'entretien sous forme de capital à hauteur de 500'000 fr., bien qu'elle pouvait prétendre au versement de 510'734 fr. à ce titre, selon l'outil de calcul de capitalisation "Capitalisation 3.0". En effet, un tel versement se justifiait pour combler les lacunes de prévoyance de l'intimée. L'appelant fait valoir que le mariage des parties n'a pas eu d'influence sur la situation économique de l'intimée. Elle n'avait pas renoncé à des perspectives professionnelles en l'épousant, car celles-ci étaient inexistantes. Il ne se justifiait donc pas qu'il contribue à son entretien de manière illimitée, d'autant plus qu'elle avait renoncé à tout entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale et que les parties étaient séparées depuis longtemps. L'appelant a également contesté les charges et les revenus des parties, tels que retenus par le premier juge. Enfin, il invoque l'absence de circonstances particulières justifiant l'allocation d'une contribution en capital en faveur de l'intimée. Sur ce point, l'intimée considère qu'une contribution d'entretien post-divorce sous forme de capital est nécessaire pour combler ses lacunes de prévoyance, une rente mensuelle ne pouvant pas parvenir à ce résultat, dès lors qu'elle se rapproche de l'âge de la retraite. 3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du Tribunal fédéral 96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1 et 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1). Selon les circonstances, le crédirentier pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2; arrêts du tribunal fédéral 5A_968/2017 précité; 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). La jurisprudence prévoit toutefois une exception lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.4). De manière générale l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4). 3.1.2 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3). Une des méthodes possibles est celle dite du "minimum vital avec répartition de l'excédent" : les besoins du crédirentier et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives, tel le loyer la prime d'assurance-maladie LAMal, les frais de transports publics ou encore d'autres frais effectifs (art. 93 LP; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), les taxes ou redevances TV et radio ou encore les frais de téléphone (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 et 90). Le juge prend en considération le revenu de la fortune au même titre que le revenu de l'activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2 et 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5). Le Tribunal fédéral a admis qu'il n'était pas arbitraire de retenir un taux de 3% à titre de rendement de la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 2.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 5.1.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 5.1.3). L'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (ATF 119 Ia 134 consid. 4; 108 Ia 9/10). Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P_327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.3). 3.1.3 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause, ce qui correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel joint (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4). Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1). Ainsi, si le conjoint débiteur a également atteint l'âge de la retraite, mais dispose d'une fortune ou d'éléments de revenus qui lui permettent de contribuer à l'entretien convenable de son ex-conjoint après sa propre retraite, la contribution d'entretien peut être envisagée pour une durée illimitée (Simeoni, Durée d'entretien en faveur de l'époux retraité, Newsletter DroitMatrimonial.ch, décembre 2015). Aux termes de l'art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut - à titre exceptionnel - imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 6.2). Lorsque seul le conjoint créancier souhaite un règlement en capital, le juge ne peut l'imposer au conjoint débiteur que si des circonstances particulières le justifient et si l'on peut raisonnablement l'imposer à ce dernier. A cet égard, le fait que le débirentier possède les moyens financiers de verser la contribution sous forme de capital n'est à lui seul pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 11.4, in FamPra.ch 2011, p. 448). Peuvent notamment constituer des circonstances particulières au sens de l'art. 126 al. 2 CC, un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d'entretien, mais non l'existence de tensions entres les ex-époux ou encore le risque de pré-décès de l'un d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2011 précité consid. 6.1). Si la rente prévue aux art. 125 et 126 al. 1 CC - qui sert uniquement à couvrir les besoins courants du crédirentier - prend fin avant l'entrée à la retraite du bénéficiaire de l'entretien, elle ne comprend aucun montant destiné à compenser les lacunes de prévoyance nées durant le mariage, en sorte que cet ex-conjoint peut prétendre à une part d'entretien pour se constituer une prévoyance vieillesse appropriée, qui doit être versée sous la forme d'un capital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.3 et 5A_726/2011 précité consid. 6.1). Selon l'ATF 129 III 257, lorsque le conjoint qui a (principalement) pourvu pendant le mariage à l'entretien du couple par le revenu de son travail n'a pas (ou peu) cotisé à la prévoyance professionnelle et que la prévoyance privée qu'il a accumulée durant le mariage ne peut pas être partagée dans le cadre du régime matrimonial choisi (séparation de biens), les lacunes dans la prévoyance de l'autre conjoint peuvent être compensées par l'allocation d'une contribution en capital sur la base des art. 125 et 126 al. 2 CC. Il ressort de cet arrêt que le principe de cette allocation s'explique comme suit. Si les lacunes de prévoyance ont leur origine dans la répartition des tâches adoptée d'un commun accord durant le mariage - ce qui justifie au demeurant l'application du principe de la solidarité -, la (re)constitution, après le divorce, d'une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l'entretien convenable, qui, si l'on ne peut raisonnablement attendre de l'époux créancier qu'il y pourvoie lui-même, peut justifier l'allocation d'une contribution fondée sur l'art. 125 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.3.1 et 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 3.1, in FamPra.ch 2008 p. 954). Le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3). Quant au versement de cette allocation sous la forme d'un capital, il s'explique comme suit. Tout d'abord, en présence d'un conjoint encore jeune et capable de travailler, à qui est octroyée une rente limitée dans le temps et prenant fin avant son entrée à la retraite, le versement d'un capital permet à ce conjoint de se constituer une prévoyance vieillesse immédiatement après le divorce; cette solution respecte au mieux le principe du clean break. Ensuite, une rente, au sens de l'art. 125 et 126 al. 1 CC, sert à couvrir les besoins courants du crédirentier, et non à compenser une diminution future de ses revenus (ATF 132 III 593 consid. 7.3). Or, les lacunes de prévoyance nées durant le mariage ne peuvent générer aucun besoin courant durant la période où la rente, limitée dans le temps, doit être versée au conjoint; ce besoin ne s'actualise qu'au moment où celui-ci entre à la retraite; la rente d'entretien ne peut donc pas comprendre de montant destiné à compenser ces lacunes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2011 précité consid. 5.3 et 5.4). Comme indiqué supra, la (re)constitution, après le divorce, d'une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l'entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC. Le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage. Compte tenu de son but déterminé, cette composante ne peut toutefois être intégrée dans la contribution d'entretien lorsque le cas de prévoyance s'est déjà réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 8.3.1 et les références citées). 3.2.1 En l'occurrence, la vie commune des parties a duré près de seize ans, soit d'août 1997 jusqu'à leur séparation définitive en juillet 2013. Celle-ci a été entrecoupé de périodes de séparation, ce qui n'est toutefois pas déterminant dans l'analyse de l'influence du mariage sur la situation économique de l'intimée, le nombre de celles-ci et leur durée n'étant pas connus. Durant la vie commune, l'intimée s'est essentiellement consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation, à tout le moins, de sa fille, ce que l'appelant ne conteste pas. Elle n'a exercé une activité lucrative que durant quatre ans, à un taux et pour un salaire inconnu, et a aidé son ex-époux dans l'exploitation de son magasin, sans être rémunérée. L'appelant, quant à lui, s'est consacré à sa carrière et a, de manière prépondérante, soutenu financièrement sa famille. Dans ces circonstances, la confiance que l'intimée a placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue par les parties, mérite objectivement d'être protégée. Le fait que l'intimée n'exerçait pas d'activité lucrative suivie avant le mariage, alors qu'elle était âgée de 35 ans et avait déjà un enfant à charge, est sans incidence sur ce qui précède, contrairement à ce que soutient l'appelant. L'intimée a certes renoncé, sur mesures protectrices de l'union conjugale, au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien à compter de janvier 2015. Cela étant, elle n'a aucunement renoncé à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce, dont le sort est de la compétence unique du juge du divorce. Cette renonciation est donc sans incidence, ce d'autant plus que, dès 2015, l'intimée a perçu des prestations de l'assistance publique. De plus, le témoin P______ a indiqué que l'état psychique de l'intimée, lors de l'accord sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2014, ne lui permettait pas de mesurer la portée de celui-ci. Le mariage a ainsi concrètement influencé la situation de l'intimée, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien post-divorce doit être admis, à moins que l'intimée ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien. 3.2.2 Le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital pour établir la situation financière de l'intimée et la capacité contributive de l'appelant, ce que ces derniers ne remettent, à juste titre, pas en cause. En effet, les parties n'ont pas suffisamment précisé quel était leur train de vie pendant la vie commune, ni allégué de charges détaillées permettant de l'établir précisément. Etant toutefois séparées, elles ont créé deux ménages distincts, impliquant de nouvelles charges, de sorte que la couverture de leur minimum vital selon le droit des poursuites, élargi de leurs dépenses incompressibles et effectives, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux. 3.2.3 L'intimée, âgée de 58 ans, n'est au bénéfice d'aucune formation. Elle perçoit mensuellement une rente entière de l'assurance-invalidité de 679 fr. et une rente du 2ème pilier de 49 fr. 70, soit un total de 728 fr. 70 par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les prestations complémentaires perçues par l'intimée n'ont pas à être comptabilisées dans les revenus de celle-ci. En effet, l'aide sociale est subsidiaire au devoir d'entretien entre époux, de sorte que l'appelant, qui dispose de moyens financiers suffisants (cf. consid. 3.2.4 infra), est tenu de subvenir aux besoins de l'intimée en lieu et place de la collectivité publique. S'agissant des charges mensuelles de l'intimée, l'appelant reproche au premier juge d'avoir comptabilisé sa prime d'assurance-maladie complémentaire, ses frais de téléphone et d'internet, ainsi que son assurance-ménage, lesquels étaient, selon lui, déjà compris dans le montant de base du droit des poursuites. Or, compte tenu de la situation financière de l'appelant (cf. consid. 3.2.4 infra), il se justifie de comptabiliser les frais précités dans le minimum vital élargi de l'intimée. D'autant plus que le paiement de ceux-ci est documenté par pièces. Par ailleurs, le niveau de vie antérieur des parties, même si son montant exact n'est pas établi, n'était manifestement pas limité à leur minimum vital, au regard notamment des nombreux voyages effectués durant la vie commune. La charge fiscale de l'intimée peut être estimée à 100 fr. par mois, au regard de la contribution d'entretien allouée (cf. consid. 3.2.5 et 3.2.6 infra) et des déductions fiscales à faire valoir. Les charges mensuelles de l'intimée se montent ainsi à 3'317 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'130 fr.) ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (670 fr. 25), ses frais de téléphone fixe et d'internet (143 fr. 50), ses frais de téléphone portable (47 fr. 85), son assurance ménage (24 fr. 75) et sa charge fiscale (100 fr.). L'intimée subi ainsi un déficit mensuel de 2'588 fr. (montant arrondi de 3'317 fr. - 728 fr. 70). Il n'est pas contesté que l'intimée est incapable de travailler pour des raisons de santé, bien que cette incapacité ne soit pas subordonnée au fait que les conditions d'obtention d'une rente invalidité soient remplies. Le témoin P______ a d'ailleurs confirmé l'incapacité de l'intimée à améliorer ses perspectives professionnelles. L'intimée n'est donc pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que celle-ci a été en mesure de couvrir ses besoins depuis 2015, étant donné qu'il ne lui versait plus de pension, n'est pas pertinent, vu qu'elle dépendait de l'aide sociale. 3.2.4 L'appelant conteste disposer d'une capacité financière suffisante pour pourvoir à l'entretien de son ex-épouse. A cet égard, il soutient ne plus être en mesure de travailler, compte tenu de son état de santé, et reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique au titre de rendement de sa fortune mobilière. Les témoins I______ et J_____ ont effectivement attesté de l'incapacité de l'appelant à maintenir son activité de peintre et le témoin G______ a confirmé que ce dernier n'exerçait plus d'activité pour le compte de la société H______ SARL. Cela étant, l'appelant admet percevoir les sommes de 1'500 fr. et 1'615 fr. par mois à titre de revenus provenant de la location d'un bureau à la société susmentionnée et de son bien immobilier sis en France voisine. Par ailleurs, il a également reconnu mettre en location durant l'été un de ses biens immobiliers sis en Italie pour la somme de 500 à 850 euros par semaine, sans autre précision. Il se justifie donc de retenir un revenu à ce titre de l'ordre de 920 fr. par mois [prix moyen de 650 euros pour une semaine x 4 semaines x 4 mois (de juin à septembre) /12 mois = 860 euros environ, ce qui correspond à 920 fr. selon le convertisseur fxtop.com]. Il sied de relever que l'appelant perçoit d'autres revenus locatifs tirés de ses biens immobiliers sis en Italie, en particulier d'un local commercial et d'un parking. Les montants perçus à ce titre n'ont pas été allégués et ne sont pas déterminables à teneur du dossier. L'appelant dispose d'une fortune mobilière estimée à 2'113'449 fr. Quand bien même les rendements de la fortune mobilière ont notoirement diminué depuis quelques années, il ne paraît pas excessif de considérer, à l'instar du Tribunal, que l'appelant est en mesure de tirer de cette fortune un revenu mensuel de 3'522 fr., en appliquant un taux de 2%, soit un taux légèrement inférieur à celui retenu dans la jurisprudence rappelée ci-dessus (2% de 2'113'449 fr. = 42'269 fr. /12 mois) (cf. consid. 3.1.2 supra; arrêt de la Cour ACJC/1814/2018 du 18 décembre 2018). Il s'ensuit que l'appelant perçoit, à tout le moins, un revenu total de 7'557 fr. par mois (1'500 fr. + 1'615 fr. + 920 fr. + 3'522 fr.). Ses charges mensuelles alléguées à hauteur de 4'283 fr. ont été retenues par le premier juge et ne sont pas contestées par l'intimée, de sorte que la Cour ne reviendra pas sur ce point. L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 3'274 fr. (7'557 fr. - 4'283fr.). 3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, l'appelant est en mesure de couvrir le déficit mensuel de l'intimée, soit 2'588 fr. par mois, sans devoir puiser dans sa fortune. L'intimée a toutefois conclu en appel à la confirmation du jugement entrepris, qui a retenu qu'elle pouvait prétendre à une contribution d'entretien post-divorce de 2'487 fr. 50 par mois, qui capitalisée correspondait à un capital de 510'734 fr. Dès lors qu'elle sollicitait le versement de 500'000 fr. à ce titre, seul ce montant pouvait lui être octroyé. Compte tenu du principe ne ultra petita, la Cour ne peut pas allouer à l'intimée un montant supérieur à celui de 2'488 fr. arrondis par mois pour couvrir son déficit. 3.2.6 Le Tribunal a considéré que l'intimée pouvait prétendre à l'octroi d'une rente mensuelle, sans limitation de durée. Toutefois, en se fondant notamment sur l'ATF 129 III 257, il a, à tort, fait droit à la conclusion de celle-ci visant au versement d'une contribution d'entretien post-divorce à hauteur de 500'000 fr. sous la forme d'un règlement définitif en capital, en raison de sa lacune de prévoyance professionnelle. L'intimée subit certes une lacune de prévoyance, dès lors que l'appelant n'a pas cotisé auprès d'une institution de prévoyance, ce qui a eu pour conséquence qu'aucun partage des avoirs de prévoyance n'est intervenu. Les parties ayant en outre choisi le régime matrimonial de la séparation de biens, l'épargne privée accumulée par l'appelant durant le mariage ne peut pas être partagée entre les ex-époux. Cela étant, cette lacune doit être prise en compte par l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce non limitée dans le temps et non par le versement exceptionnel d'un capital. En effet, l'intimée, âgée de 58 ans, perçoit une rente de l'assurance-invalidité, en raison d'un état dépressif sévère, ainsi qu'une rente du 2ème pilier. Il s'ensuit qu'un cas de prévoyance est déjà survenu. Comme le soutient l'appelant, l'entretien de l'intimée ne peut donc pas comprendre de montant destiné à combler sa lacune de prévoyance après le divorce. En d'autres termes, l'intimée ne peut pas accumuler d'autres avoirs de prévoyance que ceux existant déjà, notamment par le versement d'un capital au sens de l'art. 126 al. 2 CC. Par ailleurs, un tel versement est uniquement préconisé par la jurisprudence en présence d'un conjoint encore jeune, capable de travailler, à qui une pension limitée dans le temps est octroyée et prenant fin avant son entrée à la retraite, afin de combler ses lacunes de prévoyance, nées durant le mariage, immédiatement après le divorce, au motif que cette solution est celle qui respecte au mieux le principe du clean break. Or, ces conditions ne sont en l'espèce pas réalisées. En effet, la situation de l'intimée ne s'améliorera pas une fois qu'elle aura atteint l'âge légal de la retraite, de sorte que l'octroi d'une pension viagère est nécessaire pour permettre à l'intimée de couvrir ses besoins sur la durée et lui assurer une retraite convenable. De surcroît, l'appelant est en mesure de verser une rente viagère à l'intimée à titre de contribution à son entretien post-divorce. En effet, en plus du rendement de sa fortune mobilière, les ressources financières de ce dernier consistent en des revenus locatifs, qui subsisteront sur le long terme. En dehors de sa lacune de prévoyance, l'intimée n'invoque pas d'autres circonstances particulières justifiant le versement d'un capital à titre de contribution d'entretien post-divorce, en particulier un éloignement spatial entre les parties ou encore la nécessité de disposer immédiatement de liquidités. Il sied également de relever que l'intimée ne sollicite pas le paiement d'un capital pour couvrir ses besoins de prévoyance en plus d'une rente mensuelle pour son entretien. Au regard de ce qui précède, il n'existe pas de circonstances particulières au sens de l'art. 126 al. 2 CC justifiant le versement d'une contribution d'entretien post-divorce sous forme d'un capital. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Il sera statué, à nouveau, en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, 2'488 fr. (cf. consid. 3.2.5 supra) à titre de contribution d'entretien post-divorce, dès le 1er novembre 2019, correspondant au mois suivant le dépôt de la réponse de l'intimée, conformément à la jurisprudence précitée, et ce, sans limitation de durée.
  4. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). 4.1 Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'250 fr. - montant non contesté en appel -, à la charge de l'appelant à raison de 9/10, dès lors qu'il succombait sur l'essentiel des effets accessoires du divorce (art. 106 al. 1 et 2 CPC), et à la charge de l'intimée à raison de 1/10. Compte tenu de la nature du litige et de la différence notable entre les situations financières des parties, une modification du jugement entrepris sur ces points ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, le versement de dépens à hauteur 15'000 fr. en faveur de l'intimée sera confirmé. Les chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 30 al. 2 let. c et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur le principe de l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée et dont la situation financière est nettement meilleure que celle de l'intimée (art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de 18'750 fr. versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de cette avance (8'750 fr.) devant lui être remboursé. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/9395/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24677/2016-10. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'488 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er novembre 2019 et ce, sans limitation de durée. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 8'750 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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