Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24603/2017
Entscheidungsdatum
23.05.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24603/2017

ACJC/661/2018

du 23.05.2018 sur OTPI/29/2018 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176; CPC.276.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24603/2017 ACJC/661/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 23 MAI 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2018, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/29/2018, rendue le 15 janvier 2018 et expédiée pour notification le 16 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans l'instance en divorce opposant A______ et B______, a condamné A______ à verser à son épouse une contribution mensuelle d'entretien de 2'000 fr., à dater du 1er janvier 2017 (chiffre 1 du dispositif). La décision finale du Tribunal relative aux frais judiciaires a été réservée (ch. 2), il n'a pas été alloué de dépens (ch. 3) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). B. A______ appelle de cette ordonnance par acte expédie au greffe de la Cour de justice le 29 janvier 2018. Concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, il offre de verser à son épouse une contribution mensuelle à son entretien de 608 fr., dès le 1er janvier 2017 et pour une période de douze mois; il sollicite que la Cour dise que le montant dû à ce titre sera versé en deux fois (soit 2'500 fr. et 2'296 fr.) dès le mois suivant l'entrée en force de l'arrêt à rendre, et qu'il ne doit aucune contribution à son épouse à compter du 1er janvier 2018, le tout avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il demande à être acheminé à prouver les faits exposés dans son écriture. Il produit deux pièces nouvelles en annexe à son appel, à savoir un relevé bancaire présentant l'ensemble de ses ordres permanents pour janvier 2018 et une attestation relative aux primes d'assurance-maladie 2018 pour lui-même et son fils. Par arrêt du 27 février 2018, le Président de la Cour civile a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. A______ a répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions. B______ ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 27 avril 2018. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1968 à Genève, de nationalité , et B, née le ______ 1967 à Genève, originaire de ______ (GE) et ______ (ZH), se sont mariés le ______ 1995 à , sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants, respectivement en 1996 et 1998. Ceux-ci, actuellement majeurs, poursuivent des études et résident alternativement une semaine sur deux chez chacun des parents. B n'a pas exercé d'activité lucrative jusqu'en été 2008 en tous cas, A______ pourvoyant aux besoins de la famille. Après avoir accompli une formation de ______ jusqu'en juin 2008 et un stage auprès d'un ______ en juillet de la même année, elle a travaillé à 60% pour ce . Elle a ensuite subi des périodes de chômage d'un mois en 2014 et de six mois en 2016. Depuis le 9 janvier 2017, elle travaille à 50% comme ______ à C. Les époux se sont séparés en novembre 2009. B______ est demeurée dans le logement conjugal sis à , copropriété des époux. A s'est constitué un domicile séparé à ______ et admet vivre en concubinage. Les époux ont par convention réglé les effets de leur séparation comme suit : la garde des enfants demeurait partagée et A______ s'engageait à verser à B______ une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 5'335 fr., montant qui a par la suite été réduit à 2'700 fr. dès le 1er janvier 2016. Il s'est régulièrement acquitté de ces montants jusqu'à fin décembre 2016 et continue à assumer divers frais relatifs aux enfants. A______ ne verse plus aucune contribution à l'entretien de son épouse depuis fin décembre 2016. b. Le 24 octobre 2017, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a sollicité l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et la condamnation de A______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2017 ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr. Lors de l'audience du 14 décembre 2017, A______ s'est déclaré d'accord avec l'attribution du domicile conjugal à B______ et a conclu du rejet des prétentions financières de son épouse. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. D. La situation financière des parties s'établit comme suit : a. A______, ______ [métier], a réalisé en 2017 un revenu mensuel de 15'800 fr. Selon son propre dire, son revenu mensuel devrait en 2018 s'élever à 8'878 fr., commissions incluses, en raison d'une modification de son contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2018, prévoyant un salaire mensuel de base de 3'000 fr., versé douze fois l'an, auquel s'ajoutent des commissions. Il a admis vivre en concubinage et a fait état, en première instance, de charges mensuelles s'élevant à 8'163 fr., soit: minimum vital (1'350 fr.); ½ loyer et place de parking (1'600 fr.); Romande énergie (50 fr.); prime LAMal (468 fr.); frais médicaux non couverts (147 fr.); leasing: (951 fr.); assurance véhicule (157 fr.); autres frais véhicules (490 fr.); téléphone/internet/TV (250 fr.); Billag (38 fr.); assurance-ménage (37 fr.); 3ème pilier A (564 fr.); protection juridique (37 fr.); TCS (24 fr.); charge fiscale estimée (2'000 fr.). b. B______, réalise, en travaillant à 50% comme ______ à C______, un salaire mensuel net de 3'128 fr., treizième salaire inclus. Elle perçoit les allocations d'études relatives aux deux enfants du couple, soit 800 fr. par mois en totalité. Ses charges incompressibles - non contestées - représentent 4'535 fr. 70, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); intérêts hypothécaires (812 fr. 50); charges de copropriété (899 fr.); primes assurance LAMal et LCA (822 fr. 50); frais de véhicule (380 fr. 05); charge fiscale (estimation : 433 fr.,), d'où un déficit de 1'400 fr. en chiffres ronds. Sont écartés les frais liés aux SIG, au livret ETI, au téléphone, à internet et à Billag, toutes charges déjà comprises dans le montant de base. En 2015, sa fortune s'élevait à 119'620 fr., étant précisé que son père lui a fait plusieurs donations totalisant 112'200 fr. E. Le Tribunal a relevé que le train de vie des parties durant la vie commune n'était pas documenté. Il ressortait toutefois de la procédure que A______ avait réalisé, en 2017, un confortable revenu mensuel net de 15'800 fr., alors que B______ faisait face à un déficit d'environ 1'500 fr. après paiement de ses charges incompressibles. Les charges alléguées par A______, non documentées, ne pouvaient être évaluées, celui-ci ne produisant sur le sujet qu'un tableau de sa main, ce qui ne constituait pas une pièce probante. Quoi qu'il en soit, il apparaissait que les revenus de A______ réalisés en 2017 lui permettaient largement de s'acquitter de la contribution d'entretien de 2'000 fr. sollicitée, quelle que soit la méthode de calcul retenue. En effet, même à retenir les charges alléguées, le solde disponible de A______ représentait au moins 7'000 fr. en 2017. Il se justifiait dès lors de le condamner à verser à son épouse la contribution mensuelle à son entretien de 2'000 fr. réclamée, ce à dater du 1er janvier 2017. Selon A______, son revenu mensuel ne représenterait plus que 8'878 fr. en 2018. En l'absence de tout élément probant justifiant tant cette baisse de revenu que ses charges, il devait être retenu que A______ demeurait en mesure de s'acquitter d'une contribution d'entretien de 2'000 fr., ce d'autant plus qu'il admettait vivre en concubinage, situation dont le calcul de ses charges devait également tenir compte. Au vu de la contribution d'entretien fixée et de la fortune personnelle de B______, la fixation d'une provisio ad litem n'était en revanche pas justifiée. En application de l'art. 104 al. 1 et al. 3 CPC, le sort des frais judiciaires de la procédure sur mesures provisionnelles a été renvoyé à la décision au fond. Il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens. F. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

  1. L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., compte tenu du montant de la contribution d'entretien mensuelle contestée, soit 2'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Déposé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (reçue le 17 janvier 2018), compte tenu du report de l'échéance du délai au lundi 29 janvier 2018 (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
  2. Vu le domicile genevois des deux époux, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la cause (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 48 al. 2, 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. 3.1. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2; 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4). 3.2 Dans la mesure où seule est litigieuse la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
  4. L'appelant produit des pièces nouvelles en annexe à son acte d'appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, les pièces C et D produites par l'appelant pour la première fois devant la Cour sont recevables, car relatives à la période postérieure au jugement attaqué.
  5. L'appelant conteste la contribution d'entretien fixée en faveur de son épouse, faisant valoir que le jugement entrepris consacre une évaluation erronée du revenu respectif des parties ainsi que de ses propres charges et qu'il peut être exigé de l'intimée qu'elle travaille à plein temps, ce qui lui permettrait de pourvoir elle-même à son entretien. 5.1 Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable ici par analogie, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Une des méthodes admise par le droit fédéral est celle dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent". Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). Quand il n'est cependant pas possible de conserver le train de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). 5.2 L'appelant fait valoir que le revenu mensuel retenu par le jugement attaqué en ce qui le concerne, soit 15'878 fr. pour 2017 et 8'878 fr. pour 2018, s'entend brut et qu'il doit, partant, être tenu compte des charges sociales venant en déduction. En ce qui concerne le revenu réalisé en 2017, le relevé D______ produit sous pièce 4 appelant fait cependant état du versement d'un salaire net de 15'797 fr. en septembre 2017, de 15'786 fr. 15 en octobre 2017 et de 15'787 fr. 87 en novembre 2017, ce qui rend vraisemblable le montant de 15'800 fr. net en chiffres ronds retenu par le jugement attaqué pour l'année 2017. La pièce 5 appelant, laquelle fait état d'une provision de 8'000 fr. comptabilisée pour l'AVS, quant à elle, concerne un rattrapage pour l'exercice 2016 en relation avec l'agence de l'appelant et, faute d'explications claires sur le sujet, aucun élément ne permet de tenir pour vraisemblable que des déductions devraient être effectuées de ce chef sur le salaire perçu par l'appelant en 2017. Il n'y a en outre pas lieu de revenir sur le revenu 2018 retenu par le jugement attaqué, qui se fonde sur le dire de l'appelant lui-même. L'appelant prend ainsi lui-même ce montant de 8'878 fr. net en compte dans le calcul de son déficit (cf. appel page 12, chiffre 3.3 20) et s'abstient d'indiquer avec précision la quotité des charges sociales qui, selon lui, devraient venir en déduction. 5.3 L'appelant reproche en outre à tort au premier juge, en ce qui concerne ses charges mensuelles, de n'avoir pas tenu pour probante la liste estimative qu'il a produite sous chiffre 8 de son chargé. Cet estimatif, établi par l'appelant lui-même, non accompagné de justificatifs et qui ne constitue dès lors qu'un allégué, est en effet impropre à établir le montant des charges exposées, fût-ce au stade de la vraisemblance. Il en est de même des relevés bancaires produits (pièces 4 et 5 appelant), auxquels il est fait référence en appel, ces relevés n'indiquant que les montants débités du compte, mais non leur bénéficiaire, ce qui ne permet pas de mettre en relation les charges alléguées avec les débits effectués. C'est le lieu de rappeler que la maxime inquisitoire sociale n'oblige pas le juge à rechercher les faits d'office et qu'elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure: il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1; 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.2; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). A supposer qu'il faille tenir compte de l'estimatif susmentionné, les charges incompressibles de l'appelant s'établiraient à 5'862 fr., soit: montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (850 fr., l'appelant admettant vivre en concubinage); ½ loyer et place de parc (1'600 fr.); prime assurance LAMal (468 fr.); frais de véhicule (380 fr., à l'instar de ce qui a été retenu pour l'intimée); 3ème pilier A (564 fr.); charge fiscale estimée, telle qu'alléguée en première instance (2'000 fr.), ce montant paraissant vraisemblable au vu du revenu de l'appelant. Doivent être écartés les frais d'eau/électricité (factures de Romande Energie), de téléphone, d'internet, TV et Billag, enfin d'assurance-ménage et de TCS, ces frais étant déjà pris en compte dans le montant de base du droit des poursuites et devant, en tout état de cause, être partagés avec la compagne de l'appelant. Les frais de leasing n'ont par ailleurs pas à être pris en compte, dans la mesure où il n'est pas établi que la dette aurait été contractée durant la vie commune. Doivent également être écartés les frais médicaux non couverts, l'appelant n'indiquant pas avec précision en quoi ils consistent et aucun élément ne rendant vraisemblable qu'ils seraient effectivement et régulièrement exposés. Enfin, l'appelant allègue tardivement, à savoir en appel seulement, la nature et la quotité des frais liés aux enfants majeurs du couple qu'il assume. Il n'y a au demeurant pas lieu de tenir compte des dépenses exposées à ce titre, l'entretien dû aux enfants majeurs en application de l'art. 277 al. 2 CC devant céder le pas à l'entretien dû à l'épouse (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Compte tenu des charges retenues ci-dessus, le disponible mensuel de l'appelant représente en chiffres ronds 9'940 fr. en 2017 et 3'000 fr. en 2018. 5.4 L'appelant admet que le revenu mensuel effectif de l'intimée, qui travaille à 50%, représente 3'128 fr. 15 net. Il fait en revanche à tort valoir que les allocations d'études qu'elle reçoit pour les enfants (soit 800 fr. mensuellement) doivent être ajoutées à ce revenu : ces allocations ne peuvent en effet pas être affectées à son propre entretien, mais constituent un revenu de l'enfant destiné à l'entretien de ce dernier (art. 385 al. 2 CC). L'appelant fait encore valoir qu'il peut être exigé de l'épouse qu'elle pourvoie elle-même à son propre entretien en augmentant son temps de travail. 5.4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, puis établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 et 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation effective, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les réf. citées). 5.4.2 En l'espèce, les époux ont contracté mariage en mai 1995, ils ont eu deux enfants, dont l'intimée, femme au foyer, a principalement assumé la charge durant la vie commune, laquelle a duré 14 ans et demi, soit jusqu'en novembre 2009. Aucun élément n'a été allégué qui permettrait d'établir le train de vie des époux du temps de la vie commune ou celui de l'épouse depuis la séparation. L'intimée, âgée de 42 ans au moment de la séparation, a préalablement effectué une formation ______ et a ensuite repris une activité lucrative à temps partiel dès l'été 2008, soit une année environ avant la séparation et alors que les enfants du couple étaient âgés de respectivement douze et dix ans. Après avoir subi des périodes de chômage en 2014 et en 2016, elle a retrouvé un emploi et travaille depuis le 9 janvier 2017 à 50% comme ______ à C______. Il n'est ni allégué, ni rendu vraisemblable que son employeur actuel serait disposé à l'engager à plein temps ou (vu son âge actuel de 51 ans et les périodes de chômage qu'elle a subies en 2014 et 2016) qu'elle serait en mesure de trouver rapidement un emploi de ______, respectivement de ______ dans un autre service de ______ à 100%, ou encore un emploi analogue dans le secteur privé. Il doit dès lors être retenu, au stade des présentes mesures provisionnelles, que l'intimée déploie les efforts qui peuvent être exigés d'elle dans le but d'atteindre son indépendance financière. La question devra toutefois être soumise à un nouvel examen au moment du prononcé du divorce. Le salaire mensuel net de 3'128 fr. réalisé par l'intimée ne lui permet pas de couvrir son propre minimum vital, qui s'établit à 4'535 fr. 70, son déficit représentant ainsi 1'400 fr. en chiffres ronds. Les revenus cumulés des époux permettent de couvrir leurs charges incompressibles et le disponible de l'appelant (9'940 fr. en 2017 et 3'000 fr. en 2018) lui permet de verser la contribution litigieuse (supérieure de 600 fr. seulement au déficit de l'intimée et inférieure à celle qui résulterait d'une application de la méthode dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent") sans entamer son propre minimum vital. L'appelant ayant contribué à l'entretien de son épouse en décembre 2016 en dernier lieu, le dies a quo, a enfin, avec raison, été fixé par le jugement attaqué au 1er janvier 2017 (art. 173 al. 3 CC). Le jugement entrepris, conforme au droit et à l'équité, sera dès lors confirmé.
  6. Le refus d'allouer à l'intimée une provisio ad litem n'est pour le surplus pas contesté par un appel de l'épouse, ce qui dispense la Cour d'examiner la question.
  7. Le jugement attaqué, en tant qu'il renvoie le sort des frais judiciaires à la décision au fond, est conforme à l'art. 104 al. 3 CPC. L'absence d'allocation de dépens se justifie par ailleurs, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. et couverts par l'avance effectuée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), seront laissés à la charge de ce dernier, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/29/2018 rendue le 15 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24603/2017-16. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais effectuée par ce dernier, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Marguerite JACOT-DES-COMBES, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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