Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24603/2017
Entscheidungsdatum
27.02.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24603/2017

ACJC/233/2018

du 27.02.2018 sur OTPI/29/2018 ( SDF )

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24603/2017 ACJC/233/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 27 FEVRIER 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2018, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 15 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 2'000 fr., dès le 1er janvier 2017 (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Que le Tribunal a considéré que A______ a réalisé, en 2017, un confortable revenu mensuel net de 15'800 fr. et que ses charges, non documentées, ne pouvaient être évaluées; que la seule production d'un tableau de la main de l'intéressé, listant ses charges mais sans aucun justificatif produit à l'appui de ces dernières, ne pouvait pas constituer une pièce probante; que les revenus de A______ en 2017 lui permettaient largement de s'acquitter de la contribution d'entretien de 2'000 fr. sollicitée par son épouse, quelle que soit la méthode de calcul retenue, son solde disponible s'élevant au moins à 7'000 fr. pour 2017; que s'agissant de l'année 2018, A______ avait indiqué que ses revenus allaient diminuer, estimant ceux-ci à 8'878 fr., se limitant à produire un document estimatif rédigé de sa main; qu'en l'absence de tout élément permettant de déterminer la quotité de la baisse des revenus de A______ et de justificatif de charges, il convenait d'admettre que ce dernier serait toujours en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de 2'000 fr. sollicitée par son épouse; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 29 janvier 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à verser à cette dernière, par mois et d'avance, une somme de 608 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er janvier 2017, pour une période de 12 mois, et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien dès le 1er janvier 2018; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, invoquant que le paiement de la somme fixée par le Tribunal à titre de contribution d'entretien entamait son minimum vital; qu'il a fait valoir qu'il prenait en charge l'intégralité des frais de son fils ainsi que les frais d'écolage et d'argent de poche de sa fille (lesquels sont majeurs), soit 2'118 fr., que ses propres charges s'élevaient à 7'580 fr. et que ses revenus avaient baissé depuis le 1er janvier 2018, à la suite du rachat de son agence d'assurance, et qu'il s'élevaient à 8'878 fr. bruts, commissions comprises; qu'un revenu hypothétique devait en outre être imputé à B______ qui bénéficiait ainsi d'un disponible après paiement de ses charges; Qu'invitée à se déterminer sur cette requête, B______ a conclu à son rejet; qu'elle a fait valoir que A______ avait perçu un revenus mensuel net de 15'800 fr. en 2017, qui devait également être pris en compte pour 2018, le cas échéant à titre de revenu hypothétique et que compte tenu des charges alléguées par A______, celui-ci disposait encore d'un solde de 7'000 fr.; qu'en tenant compte des revenus allégués de 8'878 fr. et des charges admissibles, qu'elle évaluait à 4'433 fr., A______ disposait également d'un disponible suffisant pour s'acquitter de la contribution d'entretien et même des frais relatifs aux enfants majeurs; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernent le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le Tribunal a considéré que les revenus obtenus par l'appelant en 2017 de 15'800 fr. – non contestés en appel – étaient suffisants pour lui permettre de s'acquitter de la contribution d'entretien réclamée de 2'000 fr., même en retenant les charges invoquées par l'intéressé, qui n'étaient pas documentées; que le jugement attaqué n'apparaît pas, prima facie, d'emblée erroné à cet égard au vu des charges invoquées par l'appelant devant la Cour; qu'il ne peut ainsi être considéré que le versement de la contribution d'entretien de 2'000 fr. était vraisemblablement de nature à entamer le minimum vital de l'appelant; Que l'appelant soutient que ses revenus vont baisser à partir de 2018 à 8'878 fr. bruts; que le Tribunal a relevé que l'estimation faite par l'appelant à cet égard n'était pas suffisamment démontrée et il a considéré que l'appelant serait toujours en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de 2'000 fr.; qu'il ne peut être affirmé, à ce stade et prima facie, que ce raisonnement serait erroné au vu des éléments figurant à la procédure et que les revenus de l'appelant sont inférieurs, à tout le moins, aux charges alléguées par lui de 7'580 fr. – en supposant qu'elle doivent être intégralement prises en compte – et au montant de la contribution d'entretien de 2'000 fr., soit 9'580 fr. au total, étant relevé qu'il n'est pas d'emblée manifeste que l'obligation d'entretien des enfants majeurs l'emporterait sur celle de l'intimée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/29/2018 rendue le 15 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24603/2017-16. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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