Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24583/2013
Entscheidungsdatum
08.05.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24583/2013

ACJC/536/2015

du 08.05.2015 sur JTPI/14322/2014 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : MANIFESTATION DE VOLONTÉ; REPRÉSENTATION

Normes : CO.18; CO.32

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24583/2013 ACJC/536/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MAI 2015

Entre A______ SA, ayant son siège ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2014, comparant par Me Alain de Mitri, avocat, 4, rue de Rive, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à payer à B______ 3'129 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 1998, 2'673 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2001, 1'705 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2001, 650 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 septembre 2002 et 1'829 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2004 (ch. 1 du dispositif). Il l'a également condamnée à rembourser à B______ les frais liés à la poursuite no 1______, soit 103 fr. (ch. 2), a compensé les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., avec l'avance fournie, mis ces derniers à la charge de A______ SA, condamné en conséquence celle-ci à verser à B______ la somme de 1'100 fr. (ch. 3), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 janvier 2015, A______ SA recourt contre ce jugement, qu'elle a reçu le 18 novembre 2014 et dont elle demande l'annulation, concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué. B. Le Tribunal a retenu les éléments suivants : a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse sise ______ Genève, dont le but est l'exécution ou l'accomplissement d'opérations et fonctions entrant dans la sphère d'activité des sociétés fiduciaires. Son administrateur est C______. b. Entre le 14 août 1998 et le 26 juillet 2010, B______ a adressé à A______ SA diverses notes d'honoraires d'avocat pour un montant total de 42'294 fr. 70. Ces notes d'honoraires, qui n'ont pas été contestées par A______ SA, se détaillaient comme suit : · 14.08.1998 A______/D______ 3'129 fr. 15![endif]>![if> · 28.03.2001 A______/E______ 2'673 fr. 75![endif]>![if> · 24.09.2001 A______/F______ 1'705 fr. 45![endif]>![if> · 13.08.2002 A______/E______ 650 fr. 00![endif]>![if> · 24.05.2004 A______/G______ 1'829 fr. 20![endif]>![if> · 19.09.2008 A______/H______ et I______ 23'665 fr. 00![endif]>![if>

· 26.07.2010 A______/Poursuite J______ 7'575 fr. 30![endif]>![if>

· 26.07.2010 A______/K______ + M. L______ 1'066 fr. 85![endif]>![if>

Les cinq premières notes mentionnent des échanges avec C______.

  1. Le 17 juillet 2008, agissant tant pour lui-même que pour le compte de la société A______ SA, C______ a renoncé par écrit à faire valoir toute exception de prescription à l'encontre de B______ concernant les factures impayées jusqu'alors.
  2. Par courrier du 4 novembre et 14 décembre 2010, B______ a rappelé à A______ SA que les notes d'honoraires mentionnées ci-dessus demeuraient impayées. Il l'a prévenue qu'à défaut de paiement, il entamerait une poursuite à son encontre.
  3. Le 28 janvier 2010, B______ a confirmé avoir reçu de la part de A______ SA un versement de 1'066 fr. 85 correspondant à la dernière note d'honoraires qu'il avait émise (A______/K______ + M. L______). Le solde débiteur qui restait en sa faveur s'élevait dès lors à 41'227 fr. 85, intérêts et frais de relance non inclus.
  4. Par courriel du 8 février 2011, C______ a expliqué à B______ que, selon lui, c'étaient les clients de A______ SA - non pas la fiduciaire en tant que telle - qui étaient débiteurs des cinq premières factures émises. Il a en outre indiqué que la facture du 19 septembre 2008, intitulée "A______/H______ et I______" relevait d'un litige entre actionnaires à propos duquel il n'avait jamais donné mandat à l'étude M______, de sorte que A______ SA ne pouvait en être tenue pour responsable. Enfin, il a exposé que la facture "A______/Poursuites J______" avait fait l'objet d'un acompte de 3'288 fr., lequel ne figurait pas sur la facture.
  5. Par courriel du même jour, B______ a intégralement contesté les allégations exposées par C______ et lui a enjoint de contacter son étude afin d'essayer de régler ces problèmes d'arriérés.
  6. Par courrier du 17 février 2011, B______ a confirmé à C______ les termes d'un arrangement de payement auquel ils seraient parvenus lors d'un entretien du même jour et qui prévoyait que les cinq premières factures, pour un montant total de 9'987 fr. 55, seraient payées, avant le 30 avril 2011, par les fonds que A______ SA allait recevoir dans le cadre de l'affaire E______, que la facture "poursuites J______" devait être réglée pour moitié le 15 mars et l'autre moitié le 15 avril et que les provisions en compte devaient être imputées sur les factures à établir.

C______ n'a pas contesté le contenu de ce courrier.

i. Par courriel du 27 avril 2011, B______ a rappelé à C______ qu'il devait lui verser 9'987 fr. 55 avant le 30 avril, conformément à leur accord du 17 février 2011.

j. Le lendemain, C______ a répondu à B______ que le liquidateur de l'affaire E______ allait prendre une décision le 3 mai 2011. Il a ajouté qu'il le tiendrait au courant.

k. Aucun paiement n'est intervenu par la suite, de sorte que B______ a imparti, par courrier recommandé du 27 octobre 2011, un délai supplémentaire à A______ SA et C______ pour s'exécuter.

l. Le 10 novembre 2011, C______ a indiqué être prêt à payer les factures litigieuses dès que l'affaire E______ serait réglée. Il a par ailleurs ajouté qu'indépendamment du résultat de l'affaire E______, il était "prêt à régler ces factures jusqu'au 15 décembre 2011". Enfin, il a précisé que lesdites factures concernaient des anciens clients de A______ SA.

m. Par courriel du 21 novembre 2011, B______ lui a répondu qu'il prenait bonne note de son engagement de régler la somme de 9'987 fr. 55 augmentée des intérêts dès que l'affaire E______ serait réglée et en tout cas avant le 15 décembre 2011.

n. Aucun paiement n'étant intervenu le 15 décembre 2011, un commandement de payer daté du 26 janvier 2012 a été notifié à A______ SA le 3 février 2012 en recouvrement de la somme de 15'358 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012. Ce commandement de payer a fait l'objet d'une opposition de la part de A______ SA.

o. Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Ce jugement a été annulé par arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2013.

C. Le 28 mars 2014, B______ a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ SA, concluant à la condamnation de cette dernière au paiement de 9'987 fr. 55 avec intérêts et aux frais liés à la poursuite no 1______. Il a notamment expliqué que A______ SA n'avait invoqué la prétendue absence de mandat que le 8 février 2011 et que cet argument n'avait plus été soulevé jusqu'au recours formé à l'encontre du jugement du 11 juin 2013 du Tribunal de première instance.

A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, au motif qu'elle n'avait pas la légitimation passive, puisqu'elle aurait agi en tant que simple intermédiaire entre ses clients et B______.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que les factures litigieuses avaient été libellées au nom de A______ SA. A la lecture des notes d'honoraires émises par B______, le nom C______ apparaissait plus de vingt fois dans la description des différentes activités déployées par l'avocat. L'administrateur de A______ SA semblait ainsi avoir été son interlocuteur principal. De plus, il n'avait pas contesté être le débiteur de B______ pendant près de sept ans. Dans son courriel du 10 novembre 2011, il s'était par ailleurs déclaré "prêt à régler" les factures litigieuses, indépendamment du résultat de l'affaire E______.

Le Tribunal a retenu que, selon le principe de la confiance, B______ était légitimé à penser que A______ SA était sa cocontractante. Cette dernière était donc liée par les différents contrats de mandat, de sorte que la légitimation passive devait lui être reconnue.

EN DROIT

  1. La décision entreprise est une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le premier juge, est inférieure à 10'000 fr. Dès lors, seule la voie du recours est ouverte (art. 308 et 319 let. a CPC).
  2. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Ce délai vaut également pour la procédure simplifiée, applicable ici (art. 243 al. 1 CPC; art. 321 al. 2 CPC a contrario). En l'espèce, le recours satisfait aux exigences de délai (art. 142 al. 3; 145 al. 1 let. c CPC) et de forme, de sorte qu'il sera déclaré recevable. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la recourante a pris des conclusions au fond, dès lors qu'elle a demandé le déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions en cas d'annulation du jugement entrepris.
  3. Dans le cadre du recours, ne sont recevables que les griefs qui reposent sur la violation de la loi ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits correspond à la notion d'arbitraire. La constatation de faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2936 et 2938 et réf. citées; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 266 n. 15). Il appartient au recourant d'expliquer clairement et avec précision en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
  4. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, le Tribunal n'ayant pas examiné l'application de l'art. 32 al. 1 CO dont elle s'était prévalue. 4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que cette dernière mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). 4.2 En l'espèce, c'est en vain que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Le Tribunal a en effet retenu l'existence d'un accord entre les parties sur la prise en charge par la recourante des honoraires d'avocat faisant l'objet des factures litigieuses. Il a donc implicitement écarté l'application de l'art. 32 al. 1 CO lié à la représentation. Le jugement entrepris contient ainsi une motivation suffisante. Ce grief est mal fondé.
  5. La recourante conteste sa légitimation passive. Elle invoque, d'une part, une appréciation arbitraire des preuves, le Tribunal n'ayant pas retenu que l'activité de l'avocat avait consisté en la sauvegarde des intérêts de sociétés tierces, fait non contesté, et d'autre part, une violation de l'art. 32 CO, dès lors qu'elle avait agi en tant que représentante de ces sociétés dans leur relation avec l'intimé. Elle reproche enfin au Tribunal d'avoir fait appel aux règles d'interprétation du contrat, alors qu'il est impossible pour un avocat, au vu de la nature des mandats qui lui sont confiés, d'ignorer l'identité de ses clients. 5.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Selon l'art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers (art. 112 al. 1 CO). La stipulation pour autrui met en relation trois personnes : une personne qui promet de faire une prestation à un tiers, appelée promettant ou débiteur, une personne qui reçoit cette promesse, appelée stipulant ou créancier et le tiers qui est bénéficiaire de la stipulation. Le stipulant se fait promettre en son propre nom la prestation en faveur du tiers (TEVINI/DU PASQUIER, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, 2012, n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui peut en principe s'appliquer à n'importe quel type de contrat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 7.1.1). 5.1.2 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Pour déterminer ce qu'une personne voulait, on peut prendre en considération des déclarations qu'elle a faites avant la conclusion du contrat ou postérieurement, et même des déclarations à des tiers. Des faits postérieurs, comme un début d'exécution, peuvent être significatifs (CORBOZ, La réception du contrat par le juge : la qualification, l'interprétation et le complément, in Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 271). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Seuls les éléments antérieurs à la conclusion du contrat sont à prendre en considération (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; 135 III 295 consid. 5.2). 5.2 En l'espèce, l'intervention de l'intimé a consisté en la sauvegarde d'intérêts de tiers, ce que l'intimé n'a contesté ni devant le Tribunal, ni devant la Cour. Contrairement à ce que soutient la recourante, cet élément n'exclut toutefois pas l'existence d'un engagement de sa part à prendre en charge les honoraires de l'intimé, que ce soit par la conclusion de contrats de mandat, la recourante demeurant la destinataire des prestations de l'avocat, ou par une stipulation pour autrui, la recourante étant libre de se faire promettre en son propre nom l'intervention de l'intimé en faveur de ses clients. C'est donc à juste titre que le Tribunal a examiné le contenu du contrat conclu entre les parties en faisant appel aux règles d'interprétation du contrat. A cet égard, il a retenu que la recourante avait été, dans le cadre des mandats litigieux, l'interlocuteur principal de l'intimé, que les notes d'honoraires, établies entre août 1998 et mai 2004, avaient toutes été libellées au nom de la recourante et adressées à elle, que cette dernière n'avait jamais nié en être la débitrice avant le 8 février 2011 et qu'enfin, son administrateur avait déclaré, le 10 novembre 2011, être prêt à régler les factures litigieuses, indépendamment du résultat de l'affaire E______. Tous ces éléments – qui ne sont pas contestés - plaident en faveur d'un accord de la recourante de prendre en charge en son propre nom les honoraires d'avocat. Par son attitude, l'intéressée a en effet clairement laissé apparaître qu'elle se considérait débitrice des factures dont le paiement est réclamé. Son intention et sa volonté réelle d'être personnellement liée a ainsi été établie. Par conséquent, le premier juge pouvait admettre, sans commettre une appréciation arbitraire des preuves, que les parties étaient convenues que la recourante était redevable des honoraires de l'avocat. Le Tribunal a, certes, fondé son raisonnement sur une interprétation objective basée sur le principe de la confiance, alors que la volonté réelle des parties pouvait être déterminée sur la base notamment du comportement qu'elles ont adopté après la conclusion dudit accord. Il n'en demeure pas moins que le résultat auquel il est parvenu – à savoir l'engagement de la recourante de s'acquitter des honoraires de l'intimé – ne consacre ni une appréciation arbitraire des preuves, ni une violation de la loi. Dès lors que le recourante s'est engagée à assumer les honoraires de l'intimé, les règles relatives à la représentation (art. 32 ss CO) ne sauraient trouver application. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le caractère onéreux des mandats confiés à l'intimé, ni la quotité des honoraires exigés. En admettant la légitimation passive de la recourante et en la condamnant au paiement des montants réclamés, le Tribunal n'a par conséquent pas violé la loi. Partant, le recours sera rejeté.
  6. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, fixés à 1'000 fr. et compensés par l'avance de frais de même montant (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC) RS/GE E 1.05.10). Dans la mesure où l'intimé plaide en personne et qu'il n'expose pas avoir engagé des frais pour les démarches effectuées, il ne lui sera pas alloué de dépens.
  7. La valeur litigieuse des conclusions, au sens de la LTF, est inférieure à 30'000 fr.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/14322/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24583/2013-20. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

7

CPC

  • art. 243 CPC
  • Art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 113 LTF

RTFMC

  • art. 104 RTFMC

Gerichtsentscheide

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