Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24562/2013
Entscheidungsdatum
10.02.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24562/2013

ACJC/162/2017

du 10.02.2017 sur JTPI/5949/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; ACQUÊT ; DETTE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; TRAIN DE VIE ; REVENU ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24562/2013 ACJC/162/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 FEVRIER 2017

Entre Monsieur A_____, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2016, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée _____, intimée et appelante, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/5949/2016 du 9 mai 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B_____ et A_____ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), constaté que le régime matrimonial des époux A_____ et B_____ était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef, sous réserve des sommes de 2'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2009 et de 1'172 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2010 dues par A_____ à B_____ (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 4), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution dudit partage (ch. 5), condamné A_____ à verser à B_____, dès l'entrée en force du jugement, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 8'000 fr. jusqu'à l'âge légal de la retraite de B_____, puis, à compter de cette date, la somme de 8'000 fr. sous déduction des rentes AVS et LPP perçues par B_____ (ch. 6), donné acte à A_____ de son engagement à prendre en charge, dès l'entrée en force du jugement, le paiement de l'ensemble des frais médicaux et scolaires de l'enfant majeur C_____ et à verser en mains de ce dernier, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, le montant de 1'000 fr., jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tard s'il suit une formation ou accomplit des études sérieuses et régulières (ch. 7 et 8), indexé la contribution d'entretien fixée sous ch. 8 à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., les a compensés à hauteur de 1'500 fr. avec l'avance fournie par A_____, les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, condamné A_____ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 1'500 fr., les a laissés à la charge de l'Etat de Genève concernant la part de B_____, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2016, A_____ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 11 mai 2016. Il a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 13 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B_____, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, les sommes de 4'000 fr. de la date du prononcé du divorce au 2 octobre 2019, puis du 3 octobre 2019 au 26 juillet 2030, de 4'000 fr., sous déduction des rentes AVS et LPP que B_____ percevra alors, à la condamnation des parties à s'acquitter par moitié chacune des frais judiciaires d'appel et à la compensation des dépens.
  3. Par acte expédié au greffe de la Cour le 13 juin 2016, B_____ a également formé appel du jugement, qu'elle a reçu le 12 mai 2016. Préalablement, elle a conclu au paiement par A_____ d'une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel et de 30'000 fr. pour la procédure de première instance (conclusion n° 2).

Principalement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 6 de son dispositif et, cela fait, à la production par l'Administration fiscale cantonale des déclarations et décisions de taxation 2014 et 2015 de A_____ et de la société employeuse de ce dernier, D_____, ainsi que de renseignements écrits relativement à un emprunt contracté par A_____ auprès de la société précitée (conclusions n° 5 et 6), au paiement par A_____, à titre de liquidation du régime matrimonial, de la moitié de la valeur réelle des actions de D_____ qu'il détient, déduction faite des dettes reconnues, mais au minimum un montant de 179'500 fr. (conclusion n° 7), au paiement par A_____ en mains de la médecin dentiste E_____ de 6'484 fr. (conclusion n° 8), au paiement par A_____, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, des sommes de 9'000 fr. jusqu'à septembre 2019 puis, au-delà, de 9'100 fr., déduction faite des rentes AVS et LPP qu'elle percevra (conclusion n° 9).

Subsidiairement, elle a conclu que la contribution d'entretien post-divorce soit augmentée de 140 fr. dès le mois de juillet 2019 afin de permettre "le règlement non échelonné de la dentiste" E_____ (conclusion subsidiaire n° 7), ses conclusions principales étant pour le surplus maintenues (conclusions subsidiaires n° 3 et 4 = conclusions n° 5 et 6; conclusion subsidiaire n° 5 = conclusion n° 7; conclusion subsidiaire n° 6 = conclusion n° 8).

c. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière respective (pièces 147 à 152 intimée et 125 à 127 intimé).

d. Par réponse du 23 août 2016 sur l'appel de B_____, A_____ a notamment conclu à l'irrecevabilité des pièces 147 à 152 produites par cette dernière, à l'irrecevabilité des faits nouveaux, des conclusions n° 2 et 5 à 9, ainsi que des conclusions subsidiaires n° 3 à 7, au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions d'appel, à la condamnation de cette dernière au paiement des frais judiciaires engendrés par son propre appel et au paiement par B_____ de dépens d'appel à hauteur de 3'000 fr.

e. Par réponse du 24 août 2016 sur l'appel de A_____, B_____ a conclu à ce que ce dernier soit débouté de ses conclusions.

f. Par réplique du 15 septembre 2016 sur son appel, B_____ a modifié ses conclusions subsidiaires n° 6 et 7, en ce sens que la contribution d'entretien post-divorce est de 9'100 fr. dès le prononcé de l'arrêt, dont à déduire les rentes AVS et LPP dès octobre 2019, et persisté pour le surplus dans ses précédentes conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles relatives à ses charges (pièces 153 à 154 intimée).

Par duplique du 10 juin 2015 sur l'appel de B_____, A_____ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 153 à 154 produites par B_____, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions.

g. Par réplique du 15 septembre 2016 sur son appel, A_____ a persisté dans ses précédentes conclusions.

B_____ n'a pas dupliqué.

h. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 14 octobre 2016.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B_____, née _____ le _____ 1955 en République Tchèque, et A_____, né le _____ 1965 à Genève, ont contracté mariage le _____ 1993 à _____ (GE).

Les époux A_____ et B_____ n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de deux enfants majeurs, F_____ et C_____.

b. Par arrêt de la Cour du 15 mai 2009, confirmant pour l'essentiel le jugement du Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 novembre 2008, les époux ont été autorisés à vivre séparés, B_____ s'est vu attribuer la garde des enfants, un large droit de visite étant réservé à A_____, lequel a été condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 12'196 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 30 juin 2009.

La Cour, qui a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, a notamment retenu que les charges globales de B_____ et des enfants s'élevaient à 9'945 fr. 40, celles des enfants s'élevant à 2'772 fr. 70 et comprenant leur part au loyer de leur mère (30% de 3'873 fr.), leurs primes d'assurance maladie (2 x 149 fr. 90), leur entretien de base OP (2 x 500 fr.), leurs frais de transport (2 x 45 fr.) et leurs frais médicaux non couverts (221 fr.).

c. Par demande unilatérale de divorce du 21 novembre 2013, A_____ a notamment conclu à la liquidation du régime matrimonial, sollicitant préalablement le prononcé de mesures provisionnelles tendant à diminuer le montant de la contribution d'entretien de la famille.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 1er avril 2014, B_____ a notamment déclaré qu'elle devait des montants importants à ses conseils.

e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2014, le Tribunal a condamné A_____ à verser à B_____, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 7'800 fr. à compter du 21 novembre 2013, donné acte à A_____ de son engagement à prendre à sa charge les frais de scolarité ainsi que les frais médicaux de son fils C_____ à compter du 21 novembre 2013 et l'y a condamné en tant que de besoin.

f. Par réponse du 30 juin 2014 à la demande du 21 novembre 2013, B_____ a notamment conclu au paiement par A_____ d'une somme à déterminer mais au minimum de 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce que A_____ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, à titre de contribution à son entretien, 14'600 fr. à compter du 21 novembre 2013, 14'000 fr. une fois que C_____ aurait changé de domicile, puis, dès le 31 octobre 2020, 14'000 fr. déduction faite des rentes AVS et LPP perçues par B_____ et au versement d'une provisio ad litem à hauteur de 30'000 fr. Préalablement, elle a notamment conclu à une nouvelle estimation de la valeur de D_____ selon les comptes annuels 2013, la production par son époux des relevés de ses comptes bancaires de 2005 au jour du dépôt de la réponse, ainsi que de ses factures et relevés de cartes de crédit pour la même période.

g. Dans ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial du 30 janvier 2015, B_____ a notamment réduit à 20'000 fr. sa conclusion tendant à l'octroi d'une provisio ad litem et conclu au transfert par A_____ en sa faveur de 175 actions de D_____, soit la moitié des 350 actions détenues par son époux (conclusions n° 4), subsidiairement au versement par A_____ d'une somme représentant la moitié de la valeur des 350 actions précitées et plus subsidiairement, au versement par A_____ de la somme de 134'678 fr., mais au minimum de 46'025 fr., représentant la moitié de la valeur vénale des 350 actions précitées. Préalablement, elle a conclu à la mise en œuvre d'une expertise aux fins d'établir la valeur vénale de D_____ au 30 janvier 2015.

h. Dans ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial du 9 mars 2015, A_____ a conclu en substance à ce qu'il lui soit donné acte qu'après renonciation définitive et irrévocable de son épouse à toute prétention contre lui à titre de liquidation du régime matrimonial, il renoncerait à sa créance de 256'000 fr. envers elle à ce même titre.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 18 juin 2015, B_____ a modifié ses conclusions, réclamant désormais le versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 14'000 fr. par mois.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 janvier 2016, A_____ a persisté dans ses conclusions précédentes.

B_____ a renoncé à la conclusion n° 4 de son écriture du 30 janvier 2015, conclu au versement par son époux de la moitié de la somme de 359'000 fr. représentant la valeur des 350 actions de D_____ à titre de liquidation du régime matrimonial et réduit à 8'600 fr. le montant de la contribution d'entretien post-divorce qu'elle sollicitait, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A_____ était débiteur de la somme de 927'891 fr. 22 envers D_____ et que cette dette devait être portée au passif du compte d'acquêts de l'époux, car elle avait été contractée pour les besoins de la famille. En effet, pendant la vie commune, la famille avait vécu au-delà de ses moyens, menant un train de vie élevé en contractant de nombreuses dettes. De plus, A_____ avait mené une procédure prud'homale importante contre son ancien employeur, ce qui avait généré des frais d'avocat conséquents. Même si l'on retenait les biens d'acquêts allégués par B_____, ainsi que d'autres dettes alléguées par A_____, la dette envers D_____ était si importante, que le compte d'acquêts de l'époux était déficitaire. Il n'était dès lors pas nécessaire d'établir les actifs des acquêts de l'époux, ni d'examiner l'existence et le montant d'autres dettes. Par conséquent, A_____ n'avait aucun bénéfice d'acquêts à partager. Par ailleurs, A_____ n'avait pas pris de conclusions tendant au versement, par son épouse, d'un montant à titre de liquidation du régime matrimonial en sa faveur, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'établir le compte d'acquêts de celle-ci.

Le mariage, qui avait duré 16 ans et dont deux enfants étaient issus, avait concrètement influencé la situation financière de B_____, celle-ci n'ayant travaillé qu'occasionnellement pendant cette période. Au vu de son âge au moment de la séparation (54 ans), de celui qu'elle avait atteint au moment du prononcé du divorce (60 ans) et de son incapacité complète de travail depuis plusieurs années, il ne pouvait être attendu d'elle qu'elle pourvoie seule à son entretien. Elle avait dès lors droit à une contribution d'entretien.

Les charges de l'épouse s'élevaient à 7'780 fr. 90 par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (3'655 fr.), ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA (762 fr. 05), ses frais médicaux non remboursés (104 fr.), ses autres frais de santé (frais de dentiste et d'oculiste; 60 fr.), ses impôts (ICC : 1'521 fr. 65; IFD : 175 fr. 85), ses primes d'assurance-ménage (46 fr. 55), ses primes d'assurance protection juridique (31 fr.), ses primes d'assurance voyage (19 fr. 95) et ses frais de véhicule (204 fr. 85, comprenant son assurance [139 fr. 70], ses impôts [20 fr. 75] le macaron de la Fondation des parkings [16 fr. 70] et les frais de changement de pneus et de gardiennage [27 fr. 70]).

Les revenus nets de A_____ s'élevaient à 27'898 fr. 70 par mois et ses charges à 9'449 fr. 60 par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (2'950 fr.), ses impôts (4'519 fr. 60), ses primes d'assurance-ménage et RC (35 fr. 85), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (524 fr. 15), ses frais médicaux non couverts (150 fr.) et ses frais de transports (70 fr.). Il bénéficiait donc d'un solde disponible de 18'449 fr. 10 par mois.

Appliquant la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune, le Tribunal a arrêté la contribution post-divorce à 8'000 fr. Disposant encore d'un disponible mensuel de 10'449 fr. 10, A_____ était ainsi en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien et des frais médicaux et scolaires de C_____, ainsi que des frais de F_____ et des frais d'emménagement de ses fils, le montant exact de ceux-ci n'étant toutefois pas précisé.

Dans la mesure où le montant des rentes LPP et AVS que B_____ percevrait à sa retraite était inconnu, il se justifiait de réduire la contribution post-divorce du montant des rentes précitées dès le 2 octobre 2019.

B_____ n'avait sollicité aucune mesure provisionnelle du Tribunal, de sorte qu'il ne se justifiait pas de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem.

E. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

a. A_____ est administrateur unique, avec signature individuelle, et employé de D_____, société fournissant notamment des services et conseils en matière de prévoyance, d'assurances et de réassurances.

Il détient 350 actions, soit 35% du capital-actions de la société précitée. En 2013, la valeur fiscale d'une action était de 718 fr., la valeur nominale étant de 100 fr.

Selon un extrait de son compte-actionnaire pour l'année 2013, produit le 5 décembre 2014, A_____ avait un solde débiteur auprès de D_____ pour un montant total de 927'891 fr. 22 au 21 novembre 2013.

Il ressort en outre de documents produits en procédure par A_____ le 17 décembre 2015 ce qui suit :

  • Selon les comptes annuels de l'entreprise, le compte-actionnaire de A_____ avait un solde débiteur de maximum 30'888 fr. 28 au 31 décembre 2009, de 335'990 fr. 40 au 31 décembre 2010, de 480'520 fr. 15 au 31 décembre 2011, de 634'038 fr. 47 au 31 décembre 2012, de 823'388 fr. 07 au 31 décembre 2013 et de 877'888 fr. 56 au 31 décembre 2014;![endif]>![if>
  • Lors de l'assemblée générale de D_____ du 3 septembre 2015, les trois autres actionnaires ont demandé que A_____ rembourse sa dette envers D_____, laquelle était de 877'888 fr. au 31 décembre 2014. A_____ s'est engagé à rembourser dès 2016 un montant compris entre 5'000 fr. et 7'000 fr. par mois et a mis en gage ses actions.![endif]>![if> A_____ a allégué avoir utilisé les sommes empruntées à D_____ pour régler des dettes personnelles, lesquelles concernaient le train de vie mené par la famille - en particulier des importants arriérés d'impôts, des contributions d'entretien, des frais d'écolage pour ses enfants et des vacances -, ainsi que les frais d'avocat encourus dans le cadre du litige l'opposant à son ancien employeur. Dans sa déclaration d'impôts 2011, A_____ a déclaré une dette de 49'263 fr. Selon une attestation de D_____ du 9 juin 2016, cosignée par G_____ et A_____, ce dernier a payé le montant de 30'000 fr. pour le premier semestre 2016 à titre de remboursement de sa dette conformément à la dernière assemblée générale. b. A_____ vit dans un appartement de cinq pièces situé au centre-ville de Genève, pour un loyer mensuel de 2'950 fr. Il allègue verser 5'000 fr. par mois à D_____ pour rembourser sa dette envers ladite société et prendre à sa charge les frais d'entretien de l'enfant majeur C_____ à hauteur de 2'725 fr. par mois, lesquels comprennent la contribution d'entretien de C_____ (1'000 fr.), ses frais de scolarité (500 fr. par semestre), sa part de loyer (1'250 fr.), son minimum vital (600 fr.) et ses frais médicaux (360 fr.), le tout sous déduction des allocations familiales (400 fr.). c. B_____ allègue ne jamais avoir travaillé durant le mariage, sauf durant quelques mois après la séparation, comme vendeuse dans une boutique en 2010. Elle explique avoir dû arrêter de travailler pour des raisons de santé, conformément au rapport médical établi le 27 mars 2014 par la Dre H_____, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, duquel il ressort que B_____ est en incapacité de travail à 100% "de longue date". Elle a indiqué ne pas avoir formé de demande auprès de l'assurance-invalidité sans toutefois pouvoir en expliquer la raison. d. Selon un contrat de leasing conclu le 7 juin 2011, B_____ devait verser 381 fr. 85 par mois, le contrat prenant fin le 7 juin 2015. Selon une facture du 28 mars 2013, I_____ a effectué un service d'entretien sur le véhicule de B_____ pour un montant de 385 fr. 70. Celle-ci avait roulé 9'741 km depuis la première mise en circulation du véhicule le 8 juin 2011. Selon une facture du 11 novembre 2011, B_____ a acheté des pneus pour son véhicule pour un montant de 730 fr. B_____ a encouru des frais de changement de pneus et de leur gardiennage de 162 fr. en avril 2013 et de 166 fr. en octobre 2013. Elle a encouru des frais dentaires de 184 fr. 45 le 6 juin 2008, de 333 fr. 25 le 9 juin 2008, de 1'439 fr. 30 le 10 novembre 2009 et de 532 fr. 80 le 21 juin 2011. Selon des devis des 30 et 31 mai 2016 de sa dentiste, respectivement d'un laboratoire dentaire, elle doit recevoir un traitement dentaire pour un coût total de 7'761 fr. 90 (6'484 fr. 90 + 1'277 fr.). Le traitement a débuté le 30 mai 2016 et a été poursuivi les 23 et 29 juin 2016 et 21 juillet 2016. Des factures de 250 fr. 80, 706 fr. 80 et 171 fr. ont été émises pour ces soins et B_____ s'est acquittée des deux premières factures. Elle a encouru des frais de 745 fr. 90 pour l'achat de nouveaux verres optiques le 11 janvier 2011 et a fait établir un devis par J_____ le 17 juin 2014 pour un achat similaire (770 fr.). Les enfants majeurs F_____ et C_____ ne vivent plus chez leur mère, le premier depuis juillet 2012 et le second depuis novembre 2014. B_____ allègue verser un montant de 200 fr. par mois à son ancien conseil pour lui rembourser un reliquat d'honoraires encourus dans le cadre des procédures l'ayant opposée à son ancien époux. A_____ a allégué que B_____ disposait notamment de biens mobiliers dont la valeur d'assurance était supérieure à 300'000 fr. et des bijoux pour une valeur de quelque 100'000 fr. B_____, qui reconnaît être détentrice de bijoux acquis avant le mariage, n'a pas contesté ces allégations et n'a donné aucune explication sur la valeur de la fortune mobilière qu'elle détenait. F. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
  1. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, A_____ sera désigné comme l'appelant et B_____ comme l'intimée.
  2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). En l'espèce, ce montant est largement atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 2.2 Interjetés dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, par des parties qui y ont intérêt, les appels croisés sont recevables (art. 130, 131, 142, 143 et 311 CPC). 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, pp. 349 ss). La liquidation du régime matrimonial, la contribution d'entretien entre époux et l'octroi d'une provisio ad litem sont soumis à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En effet, le juge doit interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC).
  3. Les parties ont produit des pièces non soumises au Tribunal et l'intimée sollicite l'administration de nouveaux moyens de preuve. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il n'est pas admissible d'invoquer ou d'introduire en appel un moyen de preuve nouveau (vrai nova) pour prouver ainsi un fait qui en faisant preuve de la diligence nécessaire aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo nova). Si le défendeur veut formuler des réquisitions de preuve, ou offrir des preuves (contre-preuve), la bonne foi commande qu'il entreprenne sans retard les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, c'est-à-dire qu'il présente les moyens de preuve qu'il tient pour adéquats. Si le moyen de preuve pouvait être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance, il n'est pas recevable en appel (ATF 127 II 227 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1; arrêt de l'Obergericht de Berne ZK 12 366 du 13 mars 2014 consid. 7.3.1). 3.2.1 En l'espèce, les relevés de compte bancaire pour l'année 2015 produits sous pièce 147 intimée sont tous antérieurs au jugement entrepris et l'intimée ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée de les produire en première instance, de sorte que cette pièce est irrecevable. Il en va de même des pièces 151 et 152 intimée, soit un contrat de leasing de mai 2015 et une transaction judiciaire conclue le 15 janvier 2015 avec son précédent conseil. La pièce 127 appelant, soit des courriers de novembre 2015, est également antérieure au jugement et, dans la mesure où l'appelant ne soutient pas qu'il aurait été empêché de la produire plus tôt, elle est irrecevable de même. Les relevés bancaires pour la période du premier semestre 2016 produits sous pièce 147bis intimée concernent des paiements effectués mensuellement par l'intimée entre février et juin 2016 en faveur de son ancien conseil et de I_____. Ils sont donc postérieurs à la clôture des débats principaux, respectivement au jugement. Cependant, l'intimée cherche, par ces pièces, à démontrer des faits qu'elle avait déjà allégués - sans les prouver - en première instance, à savoir qu'elle s'acquittait régulièrement de sa dette envers son ancien conseil et de frais de leasing. L'intimée, qui a produit en vain ses relevés de compte bancaire pour l'année 2015 (pièce 147 intimée) en appel, ne fait pas valoir qu'elle aurait été dans l'incapacité de produire d'autres preuves en première instance déjà pour établir les faits précités. Partant, la pièce 147bis intimée est irrecevable. La pièce 125 appelant, soit un certificat de la caisse de prévoyance de l'appelant, a été établie, aux dires de ce dernier, le 20 février 2016, soit postérieurement à la clôture des débats principaux. Toutefois, l'appelant ne soutient pas qu'il lui aurait été impossible d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de sa caisse de prévoyance pour produire cette pièce pendant la procédure de première instance, ce d'autant plus que cette pièce fait état des avoirs de prévoyance de l'appelant au 1er janvier 2016, alors que l'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 19 janvier 2016. Partant, la pièce concernée est irrecevable. Les pièces 148 à 150, 153 et 154 intimée sont recevables, dans la mesure où elles concernent un traitement dentaire prescrit à l'intimée le 30 mai 2016 et entamé à partir de juin 2016, soit postérieurement au jugement. La pièce 126 appelant, soit une attestation de D_____ du 9 juin 2016, est postérieure au jugement et, partant, recevable. 3.2.2 L'intimée, qui cherche à démontrer l'inexistence de l'emprunt de 927'891 fr. 22 contracté par l'appelant auprès de D_____, sollicite pour la première fois en appel la production par l'Administration fiscale cantonale des déclarations fiscales de l'appelant et de D_____ pour les années 2014 et 2015, ainsi que la production de renseignements écrits concernant l'emprunt précité (conclusions n° 5 et 6 de l'appel du 13 juin 2016, respectivement conclusions subsidiaires n° 3 et 4). L'appelant a produit le 5 décembre 2014 un extrait de son compte-actionnaire auprès de D_____, selon lequel sa dette s'élevait à 927'891 fr. 22 au 21 novembre 2013. Le 17 décembre 2015, il a produit les comptes annuels de D_____ pour les années 2010 à 2014, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de ladite société du 3 septembre 2015. Selon ces pièces, la dette de l'appelant, qui apparaît dans la comptabilité de l'entreprise, s'élevait à 877'888 fr. au 31 décembre 2014 et l'appelant a mis en gage ses actions et s'est engagé à rembourser un montant compris entre 5'000 fr. et 7'000 fr. par mois dès 2016. Si l'intimée estimait nécessaire l'instruction de moyens de preuve supplémentaires au vu des pièces produites par l'appelant en première instance, il lui incombait de les invoquer sans retard. Or, elle n'en a rien fait, que ce soit dans ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial du 30 janvier 2015 ou lors de l'audience du 19 janvier 2016. Partant, la requête probatoire de l'intimée est irrecevable.
  4. L'appelant conclut à l'irrecevabilité des conclusions principales n° 2, 7, 8 et 9, ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires n° 3 à 7 de l'intimée. 4.1 Le juge d'appel statue d'office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1.2). En appel, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : (a) la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou (b) la partie adverse consent à la modification de la demande. 4.2 En l'espèce, la conclusion n° 2 de l'intimée est partiellement irrecevable. En effet, en première instance, l'intimée avait, dans un premier temps, conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 30'000 fr., avant de finalement réduire sa prétention à 20'000 fr. En appel, l'intimée, qui n'invoque aucun fait nouveau, augmente sa prétention à 30'000 fr. Le fait que l'intimée n'ait pas spécifiquement attaqué le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris - selon lequel le Tribunal déboute les parties de toutes autres conclusions - ne s'oppose pas à ce que la recevabilité de la conclusion n° 2 soit limitée à 20'000 fr., car il ressort des écritures de l'intimée que celle-ci remet en cause le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de lui allouer une provisio ad litem de 20'000 fr. Par ailleurs, la conclusion n° 2 est recevable en ce qu'elle tend à l'allocation d'une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel. La conclusion n° 7 de l'intimée (respectivement conclusion subsidiaire n° 5) est partiellement irrecevable. Au dernier état de ses conclusions de première instance, l'intimée réclamait le versement par l'appelant de la moitié de la somme de 359'000 fr. représentant la valeur des 350 actions de D_____ à titre de liquidation du régime matrimonial. En appel, elle a conclu au versement d'une valeur - cette fois minimale - de 179'500 fr., cette valeur pouvant potentiellement être plus élevée. Dans la mesure où l'intimée ne se prévaut pas de faits nouveaux, la recevabilité de la conclusion concernée sera limitée à un montant de 179'500 fr. maximum. La conclusion n° 8 de l'intimée, laquelle tend au paiement par l'appelant d'un traitement dentaire en mains de sa dentiste pour un montant devisé à 6'484 fr., est recevable, dans la mesure où elle se fonde sur des faits et moyens de preuves nouveaux (cf. supra consid. consid. 3.2.1). La conclusion n° 9 de l'intimée est partiellement irrecevable. Alors qu'au dernier état de ses conclusions de première instance, elle prétendait à une contribution d'entretien post-divorce de 8'600 fr., elle augmente ses conclusions en appel, prétendant désormais à une contribution de 9'000 fr., jusqu'à septembre 2019, puis de 9'100 fr. au-delà. Seuls les frais dentaires qu'elle fait valoir en appel constituent des faits nouveaux, justifiant une augmentation de 140 fr. - selon ses propres allégués - de ses conclusions. En revanche, les frais de véhicule, en particulier ceux de leasing, étaient déjà allégués en première instance et ne constituent pas des faits nouveaux. Il en va de même des frais de défense allégués par l'intimée, car les honoraires d'avocat encourus par l'intimée en première instance ne sont pas un fait nouveau. Le refus du premier juge d'octroyer une provisio ad litem à l'intimée n'y change rien. La recevabilité de la conclusion n° 9 sera limitée à un montant de 8'740 fr. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, la recevabilité de la conclusion subsidiaire n° 6, laquelle tend au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 9'100 fr., sera limitée à un montant de 8'740 fr.
  5. L'intimée critique la liquidation du régime matrimonial opérée par le premier juge, en ce sens que celui-ci a affecté à tort une dette aux passifs du compte d'acquêts de l'appelant. 5.1.1 La dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts est régie par les art. 204 ss CC. En cas de séparation de biens judiciaire (art. 120 al. 1 CC), la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 204 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). 5.1.2 Constituent des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1 et 5 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les dettes qu'il est usuel de payer avec les revenus sont rattachées aux acquêts. Il en va ainsi des dettes relatives à l'entretien de la famille, lequel couvre notamment l'ensemble des dépenses du ménage et les frais d'acquisition d'objets destinés exclusivement à l'usage personnel de chaque époux, dans la mesure de ce qui est usuel au vu des revenus du couple. Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l'impôt. Il s'agit en général des acquêts, soit parce qu'ils comprennent le produit du travail, soit parce que les revenus des biens donnant lieu à l'impôt y sont versés. En principe, les acquêts ont ainsi la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune. Les frais de procès qui ne concernent ni des biens propres ni des acquêts sont à la charge des acquêts (ATF 135 III 337 consid. 2; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n. 1121 et 1123; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 209 CC). 5.1.3 Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1) et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Cette disposition a pour but d'empêcher qu'un époux ne rende illusoire l'expectative de son conjoint, en distrayant des acquêts des biens qui auraient contribué à former un bénéfice (arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1; 5A_234/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2 et ss; 5C.111/2002 du 26 août 2002 consid. 2.1.1). 5.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Il est satisfait au fardeau de l'allégation lorsque dans leur exposé des faits, les parties mentionnent d'une façon générale l'ensemble des faits dont la subsomption doit être opérée avec la norme qui soutient leurs conclusions. Un tel exposé complet des faits est considéré comme concluant car à supposer qu'il soit établi, il permet de conclure à la conséquence juridique réclamée dans les conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.2). L'époux qui invoque l'art. 208 CC supporte le fardeau de la preuve des faits justifiant une réunion aux acquêts et, partant, il a également la charge de l'allégation (ACJC/709/2015 du 19 juin 2015 consid. 4.3). 5.2 En l'espèce, l'appelant a emprunté diverses sommes auprès de D_____ pour un montant total de 927'891 fr. 22. Au vu des pièces produites par l'appelant et discutées ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2), c'est à raison que le Tribunal a retenu l'existence de cette dette. Le fait que cette dette représente trois fois la valeur des actions de la société, ou dix fois celle des actions de l'appelant, ne suffit pas à en remettre en question l'existence. Il en va de même du fait que le solde débiteur du compte actionnaire de l'appelant a crû après la séparation des parties en juin 2009, passant de quelque 30'000 fr. au 31 décembre 2009 à 927'891 fr. 22 au jour du dépôt de la demande en divorce le 21 novembre 2013. Certes, l'accroissement exponentiel de la dette issue du compte-actionnaire, alors que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était déjà engagée, apparaît singulier. L'appelant a cependant allégué avoir utilisé l'argent prêté pour couvrir les besoins de la famille (contributions d'entretien, frais scolaires de ses enfants, arriérés d'impôts) et des frais d'avocat encourus dans une procédure contre son ancien employeur, soit pour des frais attachés à ses acquêts. L'intimée, qui estime les explications de son ancien époux insuffisamment documentées, ne prétend toutefois pas que cette dette devrait être rattachée aux biens propres de ce dernier. Pour cette raison et au vu de la présomption légale de l'art. 209 al. 2 CC, la dette dont il est question doit être rattachée aux passifs du compte d'acquêts de l'intimé. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'augmenter les actifs d'acquêts de l'appelant de tout ou partie des sommes empruntées à D_____. En effet, quand bien même les pièces fournies par l'appelant ne permettent pas d'établir concrètement qu'il a utilisé les sommes empruntées conformément à ses allégations, il ne ressort pas du dossier que des biens d'acquêts acquis par remploi des sommes précitées (p. ex. comptes bancaires au nom de l'appelant ou d'un tiers, biens de luxe) se seraient trouvés dans le patrimoine de l'appelant au jour de la dissolution du régime matrimonial. De plus, l'intimée se contente de soutenir que l'appelant s'est constitué par le biais des emprunts précités une épargne d'acquêts, sans plus de précisions. Or, dans la mesure où l'appelant allègue avoir dépensé l'intégralité des sommes empruntées et que l'intimée prétend au partage d'un bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, c'est à elle que le fardeau de la preuve et donc de l'allégation incombait. Il lui appartenait ainsi d'alléguer et d'offrir de prouver quels biens d'acquêts l'appelant détenait au jour de la dissolution du régime matrimonial. Même s'il ne pouvait être attendu de l'intimée qu'elle fournisse elle-même de telles preuves, elle pouvait notamment solliciter la production par son ancien époux de ses relevés bancaires et de cartes de crédit pour la période antérieure à l'introduction de la demande en divorce. Elle y avait d'ailleurs conclu dans sa réponse du 30 juin 2014, mais n'a pas maintenu cette conclusion par la suite. Une éventuelle réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit également être écartée. D'une part, l'intimée n'allègue ni a fortiori ne démontre que l'appelant aurait disposé de ses biens d'acquêts par libéralités entre vifs (art. 208 al. 1 ch. 1 CC). D'autre part, à supposer que l'appelant ait, comme le soutient l'intimée, eu l'intention de compromettre sa participation à la liquidation du régime matrimonial (art. 208 al. 1 ch. 2 CC), le dossier ne permet pas de retenir que cette intention aurait porté sur l'entier des sommes empruntées auprès de D_____. L'intimée, à qui la charge de la preuve et de l'allégation incombait, échoue à démontrer pour quelles aliénations de biens d'acquêts précises l'appelant aurait eu une telle intention. Enfin, l'intimée ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal selon laquelle la dette de l'appelant envers D_____ est si élevée que son compte d'acquêts est en toute hypothèse déficitaire, même si l'on devait retenir les biens d'acquêts allégués par l'intimée et les dettes alléguées par l'appelant. Partant, l'appelant n'a aucun bénéfice d'acquêts à partager, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
  6. Les parties critiquent toutes deux les revenus et charges retenus par le Tribunal pour calculer leurs budgets respectifs, ainsi que le montant et la durée de la contribution d'entretien post-divorce, pour en tirer des conclusions opposées. 6.1.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2). L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Si l'on ne peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien convenable, la pension peut être due jusqu'à l'âge AVS de l'épouse crédirentière, s'il apparaît que son train de vie sera alors comparable à celui de l'ex-mari retraité, en particulier du fait de la rente AVS augmentée par l'effet du splitting, en sus d'une rente du 2ème pilier liée au partage des avoirs de prévoyance, voire à ses propres cotisations (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 99). 6.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, lequel peut provenir du travail ou de la fortune. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit notamment déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; Bastons Bulletti, op. cit., p. 82). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités; 115 II 6 consid. 5a; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2; Pichonnaz, in Commentaire romand, CC I, n. 52 ad art. 125 CC). Il peut également être tenu compte d'un revenu hypothétique de la fortune, si le conjoint détient un bien immobilier qu'il n'utilise pas à son meilleur rendement (Pichonnaz, op. cit., n. 41 et 60 s. ad art. 125 CC). Le revenu hypothétique de la fortune, comme par exemple un revenu locatif hypothétique, doit être pris en compte dans les revenus d'un époux, lorsque l'élément de fortune n'a pas été aliéné de façon irréversible par l'époux propriétaire (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 3; Bastons Bulletti, op.cit., p. 82). Ne fait pas partie du revenu déterminant des époux la rente AI requise mais non encore octroyée, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un revenu effectif (Bastons Bulletti, op. cit., p. 82 et la référence citée). 6.1.3 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (ATF 132 III 593 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque des changements de circonstances sont déjà prévisibles pendant la procédure de divorce, ceux-ci doivent être pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien (cf. ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; Pichonnaz, op. cit., n. 73 ad 125 CC). 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée et que de ce fait, elle a droit à une contribution d'entretien post-divorce. Il est en outre admis que le train de vie de la famille était élevé, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a appliqué la méthode du maintien du train de vie mené pendant le mariage, méthode qui n'est d'ailleurs pas remise en cause en appel. 6.2.1 Il est constant que les revenus nets de l'appelant s'élèvent à 27'898 fr. 70 par mois. L'appelant, qui est actuellement âgé de 51 ans, atteindra l'âge légal de la retraite le 26 juillet 2030. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice n'a pas encore statué sur le partage des avoirs de prévoyance LPP accumulés pendant le mariage, de sorte que les ressources financières dont l'appelant disposera à sa retraite ne peuvent pas être établies à ce stade. 6.2.2 Le remboursement de 5'000 fr. par mois que l'appelant allègue effectuer en faveur de D_____ depuis 2016 n'a pas à être pris en compte dans l'établissement de ses charges, l'appelant n'ayant pas démontré à satisfaction qu'il remboursait régulièrement la dette qu'il a contractée auprès de sa société. En effet, l'appelant s'est contenté de produire une attestation de sa société, cosignée notamment par lui, mais n'a pas produit la preuve effective des paiements qu'il allègue avoir effectués pendant le premier semestre 2016 en faveur de D_____ pour un montant total de 30'000 fr. De plus, l'appelant n'explique pas pour quel motif il n'a pas remboursé sa dette entre 2008 et 2015, celle-ci ayant au contraire augmenté pendant cette période. Il n'explique pas non plus pour quel motif ce n'est qu'en janvier 2016, alors que la procédure de divorce touchait à sa fin, qu'il a commencé, selon ses allégations, à rembourser la dette précitée. Enfin, on ne discerne pas pour quelle raison, dans sa déclaration d'impôts 2011, l'appelant n'a pas déclaré la dette en question, alors que celle-ci s'élevait en principe à 480'520 fr. au 31 décembre 2011. Il n'est pas contesté que l'appelant prend intégralement à sa charge l'entretien de l'enfant majeur C_____, de sorte que ce montant doit être intégré dans son budget. Faute pour ce dernier d'expliquer quelles charges sont couvertes par la contribution d'entretien qu'il verse actuellement à son fils à hauteur de 1'000 fr. par mois, il y a lieu de partir du principe que l'entretien de base OP (600 fr.) de l'enfant majeur est déjà compris dans la contribution précitée. Par conséquent, les frais assumés par l'appelant pour l'entretien de C_____ s'élèvent ainsi à quelque 2'300 fr. par mois, comprenant la contribution d'entretien de C_____ (1'000 fr.), ses frais de scolarité (83 fr.), sa part de loyer (1'250 fr.) et ses frais médicaux (360 fr.), déduction faite des allocations d'étude (400 fr.). Les charges de l'appelant s'élèvent donc à 11'749 fr. 60 par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (2'950 fr.), ses impôts (4'519 fr. 60), ses primes d'assurance-ménage et RC (35 fr. 85), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (524 fr. 15), ses frais médicaux non couverts (150 fr.), l'entretien de C_____ (2'300 fr.) et ses frais de transports (70 fr.). L'appelant dispose ainsi d'un disponible mensuel de quelque 16'100 fr. (27'898 fr. 70 – 11'749 fr. 60). Par conséquent, même si le remboursement de 5'000 fr. par mois en faveur de D_____ avait été intégré aux charges de l'appelant, celles-ci s'élèveraient à 16'749 fr. 60, lui laissant un disponible mensuel de quelque 11'100 fr. (27'898 fr. 70 – 16'749 fr. 60). Par conséquent, même dans ce cas de figure, l'appelant dispose des ressources financières nécessaires pour couvrir la contribution d'entretien post-divorce qui sera fixée ci-dessous (cf. infra consid. 6.2.5). 6.2.3 L'intimée, qui était âgée de 53 ans lors de la séparation, a actuellement 61 ans. Elle n'a pas travaillé durant le mariage, à l'exception d'une période de six mois pendant la séparation en 2010. Au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 6.1.2), il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. L'intimée, qui allègue être en incapacité totale de travail depuis plusieurs années, ne perçoit aucune prestation de l'AI. Certes, elle n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas formé de demande en ce sens. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée aurait formé une telle demande sans en informer le Tribunal, comme le soutient l'appelant. En tout état, même si l'intimée avait requis une rente AI mais ne la percevait pas encore, il n'y aurait pas lieu de lui imputer une rente hypothétique au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 6.1.2). Il ne se justifie pas non plus de retenir un revenu hypothétique locatif, dans la mesure où aucun élément ne soutient l'allégation de l'appelant, selon laquelle l'intimée sous-louerait une partie de son appartement. De plus, pour les raisons exposées ci-dessous (cf. infra consid. 6.2.4), le loyer pris en compte dans les charges de l'intimée doit être réduit. L'intimée atteindra l'âge légal de la retraite le 2 octobre 2019. Le montant de la rente AVS qu'elle percevra n'a pas été établi. En outre, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.1), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice n'a pas encore statué sur le partage des avoirs de prévoyance LPP des parties, de sorte que le montant de la rente LPP que l'intimée percevra à sa retraite ne peut pas être établi à ce stade. 6.2.4 L'intimée vit actuellement seule dans un appartement de sept pièces pour un loyer de 3'655 fr. Cette situation va au-delà du train de vie des anciens époux pendant le mariage, puisqu'ils vivaient ensemble avec leurs deux enfants dans ce même appartement. Dans la mesure où l'appelant paye un loyer de 2'950 fr. pour un appartement de cinq pièces au centre-ville, le loyer pris en compte dans le budget de l'intimée sera réduit à ce même montant. Le fait que les frais de véhicule et ceux d'assurances protection juridique (31 fr.) et voyage (19 fr. 95) n'aient pas été retenus dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 novembre 2008 ne s'oppose pas à leur prise en compte dans le cadre du divorce, dans la mesure où la méthode employée pour déterminer la contribution d'entretien n'est pas la même que sur mesures protectrices. Pendant le mariage, l'intimée disposait d'un véhicule automobile qu'elle avait pris en leasing en 2011. Même si aucun élément du dossier ne permet de partir du principe que l'intimée n'aurait plus eu l'utilité d'une voiture, le contrat de leasing prenait fin le 7 juin 2015. Par conséquent, il appartenait à l'intimée de démontrer qu'elle avait conclu un nouveau leasing et qu'elle continuait à régulièrement s'acquitter de telles charges, ce qu'elle n'a pas fait. Le fait que l'intimée n'aurait, selon ses dires, pas eu les moyens de payer la valeur résiduelle du véhicule pour en faire l'acquisition à la fin du contrat ne constitue pas une preuve suffisante de la conclusion d'un nouveau contrat de leasing. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte de frais de leasing dans le budget de l'intimée. Par ailleurs, quand bien même l'intimée a, selon ses allégations, l'obligation d'assurer régulièrement l'entretien du véhicule qu'elle avait pris en leasing, elle n'a pas démontré avec quelle régularité elle devait satisfaire à cette obligation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de frais relatifs au service de la voiture tous les 10'000 km. Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte des frais d'acquisition des pneus, la régularité de cette dépense qui, de notoriété publique, n'existe pas. Les frais de changement des pneus et de leur gardiennage, qui s'élèvent à 328 fr. par an (166 fr. + 162 fr.), ont été pris en compte dans le budget de l'intimée par le Tribunal, celui-ci ayant arrêté ces frais à 27 fr. 70 par mois, tenant ainsi compte du fait que les pneus devaient être changés deux fois par an. En tenant compte des autres frais - non contestés en appel - relatifs au véhicule, soit assurance (139 fr. 70), impôts (20 fr. 75) et macaron de la Fondation des parkings (16 fr. 70), les frais de véhicule s'élèvent à 204 fr. 85 par mois. L'intimée a encouru des frais dentaires de 517 fr. 70 en 2008 (184 fr. 45 + 333 fr. 25), 1'439 fr. 30 en 2009 et 532 fr. 80 en 2011. Elle reçoit actuellement un traitement dentaire pour un coût devisé à 7'761 fr. 90 (6'484 fr. 9 + 1'277 fr.). La régularité de ces soins est démontrée à satisfaction, contrairement à ce que soutient l'appelant. Ces soins représentent un coût mensualisé de 95 fr. environ ([517 fr. 70 + 1'439 fr. 30 + 532 fr. 80 + 7'761 fr. 90] ÷ 9 ans [2008 à 2016] ÷ 12 mois). Au vu des pièces produites par l'intimée et compte tenu de son âge actuel et de l'expérience générale de la vie, il est raisonnable de partir du principe, comme l'a fait le Tribunal, que l'intimée encourra des frais optiques tous les trois ans pour un montant mensualisé de 20 fr. (745 fr. 90 ÷ 3 ans ÷ 12 mois). Ainsi, le poste du budget de l'intimée "autres frais de santé" doit être arrêté à 115 fr. (95 fr. + 20 fr.) par mois. Les frais de défense encourus par l'intimée dans le cadre des procédures du droit de la famille l'ayant opposée ou l'opposant actuellement à son ancien époux sont des frais extraordinaires et ne font pas partie des dépenses susceptibles d'être prises en compte pour établir le maintien du niveau de vie. A cela s'ajoute que l'allégation de l'intimée selon laquelle elle verse mensuellement un montant de 200 fr. à son ancien conseil n'est corroborée par aucune preuve. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas inclus dans le budget de l'intimée le montant de 500 fr. qu'elle faisait valoir pour rembourser ses dettes envers ses avocats. La modification des revenus et charges de l'intimée tels que retenus ci-dessus emportera, comme il sera démontré ci-dessous (cf. infra consid. 6.2.5), une modification de la contribution d'entretien post-divorce qu'elle percevra, et partant de sa charge fiscale, qu'il y a lieu de déterminer. Ainsi après nouvelle estimation réalisée à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise, avec les hypothèses suivantes : autres revenus : 86'400 fr., primes d'assurance : 9'144 fr., frais médicaux : 2'628 fr., la charge fiscale mensuelle de l'intimée (ICC et IFD) peut être estimée à environ 1'300 fr. Partant, les besoins concrets de l'intimée s'élèvent à quelque 6'750 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (2'950 fr.), ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA (762 fr. 05), ses frais médicaux non remboursés (104 fr.), ses autres frais de santé (115 fr.), sa charge fiscale ICC et IFD (1'300 fr.), ses primes d'assurance-ménage (46 fr. 55), ses primes d'assurance protection juridique (31 fr.), ses primes d'assurance voyage (19 fr. 95) et ses frais de véhicule (204 fr. 85). Au vu du large pouvoir d'appréciation du juge, le niveau de vie de l'intimée pendant le mariage sera ainsi arrêté au montant arrondi de 7'200 fr. par mois et non à 8'000 fr. comme retenu par le Tribunal. D'ailleurs, le montant de 7'200 fr. correspond en substance à celui que le Tribunal a implicitement retenu pour fixer la contribution d'entretien de la famille dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, selon le jugement du 20 novembre 2008, les charges globales de l'intimée et des enfants s'élevaient à 9'945 fr. 40 et dans la mesure où les charges des enfants s'élevaient à 2'772 fr. 70 (30% de 3'873 fr. [part au loyer de leur mère] + 2 x 149 fr. 90 [primes d'assurance maladie] + 2 x 500 fr. [minimum vital OP] + 2 x 45 fr. [frais de transport] + 221 fr. [frais médicaux non remboursés]), celles de l'intimée étaient de l'ordre de 7'200 fr. (9'945 fr. 40 – 2'772 fr. 70). Par conséquent, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que le niveau de vie de l'intimée pendant le mariage était de 5'000 fr. maximum. 6.2.5 Compte tenu de ce qui précède, la contribution d'entretien post-divorce sera arrêtée à 7'200 fr. par mois, l'intimée n'étant pas en mesure d'assurer elle-même son entretien. Dès lors que les frais encourus par l'intimée pour ses soins dentaires sont pris en compte dans sa contribution d'entretien, elle doit être déboutée de sa conclusion tendant au paiement par l'appelant d'un montant de 6'484 fr. en main de sa dentiste. L'intimée ne percevra aucun montant de la liquidation du régime matrimonial et il ne ressort pas de la procédure que les éléments de fortune dont elle disposerait à l'issue du divorce seraient suffisants pour lui permettre d'assumer seule tout ou partie de son entretien une fois qu'elle atteindra l'âge de la retraite. Par ailleurs, les rentes qu'elle percevra à sa retraite ne peuvent pas être établies à ce stade. Dès lors, le versement de la contribution d'entretien post-divorce devra se poursuivre au-delà de l'âge de la retraite de l'intimée. Les parties ne remettant pas en cause la déduction des rentes AVS et LPP opérée par le Tribunal sur les contributions qui seront versées à l'intimée après qu'elle aura atteint l'âge de la retraite, ce mode de faire sera confirmé en appel. Bien que la retraite de l'appelant soit un événement futur prévisible, les conséquences que celui-ci aura sur la situation financière de l'appelant ne peuvent pas être déterminées en l'état. En effet, l'appelant atteindra l'âge de la retraite le 26 juillet 2030 et, dans l'intervalle, de nombreux changements susceptibles d'influencer positivement ou négativement sa prévoyance vieillesse (p. ex. changement d'activité, chômage, invalidité, décès) peuvent se produire. Par conséquent, il ne se justifie pas, à ce stade, de prendre en compte la retraite de l'appelant pour limiter la durée du versement de la contribution d'entretien post-divorce. Partant, le chiffre 6 du jugement entrepris sera annulé et modifié conformément à ce qui précède.
  7. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de provisio ad litem et sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel. 7.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Pour évaluer la capacité du conjoint à faire face aux frais du procès, il faut prendre en compte les revenus et la fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b et les références citées). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6). 7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'intimée n'avait pas sollicité de mesures provisionnelles tendant à l'octroi d'une provisio ad litem, de sorte qu'elle devait être déboutée sur ce point. L'intimée fait valoir en vain que lors de l'audience du 1er avril 2014, elle aurait demandé que sa contribution d'entretien comprenne un montant de 500 fr. par mois afin de couvrir ses frais d'avocat. Même si la déclaration de l'intimée était conforme à ses allégations - elle s'est en réalité limitée à indiquer qu'elle devait des montants importants à ses conseils -, une telle déclaration ne saurait être interprétée comme une requête valable de mesure provisionnelle. Le raisonnement du premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7.2.2 Bien que le Tribunal ait renoncé à établir les biens d'acquêts de l'intimée, l'appelant a allégué en première instance que l'intimée disposait notamment de biens mobiliers dont la valeur d'assurance était supérieure à 300'000 fr. et des bijoux pour une valeur de quelque 100'000 fr. L'intimée, qui reconnaît être détentrice de bijoux, n'a pas contesté ces allégations et n'a donné aucune explication sur la valeur de la fortune mobilière qu'elle détenait. De plus, l'intimée perçoit depuis plusieurs années une contribution lui permettant de vivre au-delà de son minimum vital du droit des poursuites. Par conséquent, l'intimée dispose d'une fortune lui permettant de faire face par ses propres moyens aux frais du procès. Partant, l'intimée sera déboutée sur ce chef de ses conclusions.
  8. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que les frais de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 104, 105 et 111 CPC; art. 5 et 31 RTFMC) à 6'000 fr. et que cette quotité n'est pas remise en cause en appel, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En définitive, l'intimée obtient partiellement gain de cause sur l'octroi d'une contribution d'entretien pour un montant plus important que celui auquel l'appelant concluait, mais succombe sur sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial. Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause et vu la nature du litige qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de chacune des parties par moitié. Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge seront assumés par l'Etat de Genève, sous réserve toutefois du devoir de remboursement consacré par l'art 123 al. 1 CPC. A ce propos, l'arrêt sera communiqué à l'assistance judiciaire au vu du considérant 7. Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  9. Les frais judiciaires relatifs aux appels déposés par chacune des parties seront arrêtés à 7'500 fr. (art. 30 al. 2 let. b et 35 RTFMC) et partiellement couverts par l'avance de frais de 3'750 fr. effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l’art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A_____ le 10 juin 2016 et par B_____ le 13 juin 2016 contre le jugement JTPI/5949/2016 rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24562/2013-17. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A_____ à verser à B_____, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 7'200 fr. jusqu'au 2 octobre 2019 puis, au-delà, de 7'200 fr. sous déduction des rentes AVS et LPP que B_____ percevra alors. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, et les compense partiellement avec l'avance de frais versée par A_____ à hauteur de 3'750 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais à la charge de B_____ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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