C/24556/2012
ACJC/1084/2014
du 12.09.2014
sur JTPI/166/2014 ( OSDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.279; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24556/2012 ACJC/1084/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014
Entre
La Mineure A______, représentée par sa mère, B______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2014, comparant par Me Laurence Cruchon, avocate, place des Eaux-Vives 8, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
C______, domicilié ______ (NE), intimé, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 10 janvier 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a donné acte à C______ de son engagement à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de sa fille A______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, les sommes de 200 fr. du 1er juin 2013 jusqu'à l'âge de 12 ans, 300 fr. de 12 à 15 ans, 400 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 février 2014, A______, représentée par sa mère, appelle de ce jugement, reçu le 13 janvier 2014. Elle conclut, principalement, à son annulation, à ce que C______ soit condamné à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr., à compter du mois de novembre 2011 et à ce que cette contribution soit adaptée en fonction de son âge, avec suite de frais et dépens. Elle conclut, subsidiairement, à la condamnation de son père à verser, en mains de sa mère, une contribution à son entretien de 450 fr. à compter du mois de novembre 2011 et à ce que cette contribution soit adaptée en fonction de son âge. Plus subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit donné acte à son père de son engagement à verser, en mains de sa mère, une contribution à son entretien de 200 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 300 fr. de 12 à 15 ans, 400 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus et à ce qu'il soit condamné à le faire à compter du mois de novembre 2011. Plus subsidiairement encore, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Par mémoire de réponse du 20 mars 2014, C______ conclut au rejet de l'appel.
Il produit des pièces nouvelles.
B. a. B______, née le 1982, originaire de (FR), (FR) et (FR), et C, né le 1974, de nationalité sénégalaise, sont les parents non mariés de A, née le 2006 à Genève, de nationalité suisse.![endif]>![if>
b. L'enfant a été reconnue le 2006 par C.
c. Les parents de A ont mis fin à leur relation de couple en septembre 2006.
B a épousé D______le 2012. Selon les données répertoriées par l'Office cantonal genevois de la population, elle a donné naissance à un enfant, ,né le . A vit actuellement auprès de sa mère.
Lors de la naissance de A, C était marié à E, avec laquelle il vit actuellement.
C. a. Par requête du 20 novembre 2012, déclarée non conciliée le 7 mars 2013 et portée devant le Tribunal le 7 juin 2013, A, représentée par sa mère, a formé action en paiement d'une contribution d'entretien. Elle a conclu notamment à ce que C______ soit condamné à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr., à compter du mois de novembre 2011. ![endif]>![if>
b. C______ s'est opposé à la demande et a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, au titre de contribution à l'entretien de sa fille A______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, les sommes de 200 fr. d'octobre 2013 jusqu'à l'âge de 12 ans, 300 fr. de 12 à 15 ans, 400 fr. de 15 à 18 ans voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
D. a. B______ et D______sont aidés financièrement par l'Hospice général. En 2012, pour leur ménage composé de trois personnes, ils percevaient mensuellement la somme de 3'882 fr., après déduction des primes d'assurance maladie de base. Depuis le 1er décembre 2012, les époux B______ et D______bénéficient d'allocations de logement de 416 fr. 65 par mois.![endif]>![if>
Après déduction des allocations de logement, le loyer des époux B______ et D______s'élève à 1'183 fr. 65 (1'600 fr. – 416 fr. 65).
b. La prime de l'assurance maladie de base de A______ est entièrement couverte par les subsides et sa prime LCA s'élève à 39 fr. 80. A______ participe également à des cours de kung-fu et de danse hip-hop, dont le coût s'élève respectivement à 60 fr. et 23 fr. 35 par mois.
c. C______ et son épouse sont les associés de F______, inscrite au Registre du commerce le 2011, dont le but social est l'exploitation d'une librairie, la vente de thé et accessoires y relatifs. Précédemment, cette librairie était une entreprise individuelle, inscrite le 2009, que C exploitait seul.
Les époux sont employés de leur propre société et n'ont pas réalisé de revenus en 2011, ni en 2012. Il résulte du compte d'exploitation 2011 de la société une perte nette de 43'543 fr. En 2012, les époux ont réalisé un bénéfice net de 17'353 fr. qui, selon les déclarations de C, a été maintenu dans la société. C______ a indiqué avoir été soutenu financièrement par des proches durant cette période, notamment par sa sœur, , qui lui a versé, pièce à l'appui, sur le compte de la librairie la somme de 10'000 USD le 1er septembre 2012. Il a également bénéficié de l'aide sociale du 1er juillet au 30 septembre 2012. Il allègue que son épouse et lui-même perçoivent un salaire mensuel net de 1'406 fr. chacun depuis le début de l'année 2013.
E tient également une chronique, une à trois fois par mois, à la , et a réalisé, en 2013, un revenu mensuel net de 351 fr. Selon C, dans la mesure où elle est enceinte, elle devrait suspendre cette activité durant plusieurs mois en 2014.
Les charges de C_____ comprennent sa prime de l'assurance maladie obligatoire (361 fr. 10) et la moitié du loyer de 1'500 fr. (750 fr.).
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que compte tenu de la situation financière de C______, celui-ci n'était pas en mesure de verser pour l'entretien de sa fille des montants plus importants que ceux qu'il proposait. Même si le montant de 200 fr. par mois ne couvrait pas les besoins de l'enfant, il permettait, à tout le moins, additionné aux allocations familiales, de couvrir le minimum vital de A______. Le versement devait intervenir "dès le dépôt de la requête en juin 2013", vu le budget serré du père. ![endif]>![if>
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, compte tenu de la quotité des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1, 130 et 131 CPC), l'appel est recevable.
- L'intimé étant de nationalité sénégalaise, la cause présente un élément d'extranéité. ![endif]>![if>
Dès lors que l'enfant est domiciliée à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse s'applique (art. 83 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).![endif]>![if>
La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoires illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
Les arguments des parties seront discutés ci-après dans la mesure utile.
- 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>
Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes applicables rappelées sous ch. 3 ci-dessus, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/249/2013 du 22 février 2013 consid. 2.2 et les références citées).
4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour permettent de déterminer la situation financière de l'intimé, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution à l'entretien de l'enfant. Les documents concernés, ainsi que les éléments de fait qu'ils comportent, sont donc recevables.
- 5.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). ![endif]>![if>
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2).
La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 135 III 59 consid. 4.4; 127 III 136 consid. 3a).
Les charges d'un enfant mineur comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur pour l'année, une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transport public et d'autres frais effectifs. La part de l'enfant au logement correspond à un pourcentage du loyer total, soit 30% du loyer pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 102, note 140).
Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les reçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).
5.2 En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être garanti (ATF 135 II 66 consid. 2; 127 III 68 consid. 2c). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).
Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisées par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.1.1, et les références citées).
Lorsqu'on exige d'un conjoint qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances de l'espèce pour lui permettre de s'y conformer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257).
5.3.1 En l'espèce, les besoins financiers de l'enfant, non contestés, s'élèvent à 745 fr. 69 par mois et comprennent sa participation au loyer (177 fr. 54, soit le 15% de 1'183 fr. 65), la prime d'assurance LCA (39 fr. 80), ses cours de Kung-Fu (60 fr.) et de Hip-Hop (23 fr. 35), et le montant de base selon les normes OP (400 fr.).
Domicilié dans le canton de Neuchâtel, l'intimé peut prétendre au versement d'allocations familiales de 200 fr. Dès lors que les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. dans le canton de Genève, la mère de l'appelante a entrepris des démarches auprès de l'Office cantonal des assurances sociales pour percevoir le différentiel de 100 fr. entre les deux cantons (art. 3B al. 2 de la Loi genevoise sur les allocations familiales, LAF; RS J 5 10). La mère de l'enfant peut donc prétendre au versement d'allocations familiales de 300 fr.
Après déduction du montant précité, les besoins non couverts de l'enfant A______ s'élèvent à 445 fr. 69 par mois (745 fr. 69 – 300 fr.).
5.3.2 B______, sans emploi, ne réalise aucun revenu et est aidée financièrement par l'Hospice général. Elle vient d'accoucher de son second enfant et a la garde de sa fille A______. Elle n'est, dès lors, pas en mesure actuellement de reprendre une activité lucrative.
5.3.3 Dans la mesure où l'intimé a démontré que son entreprise avait subi une perte en 2011 et qu'un bénéfice annuel net de 17'353 fr. a été obtenu en 2012, lequel a été réinvesti dans la société, la Cour retiendra que durant ces deux années, l'intimé n'a pas réalisé de revenus suffisants pour subvenir à ses propres besoins, ce d'autant qu'il a également établi avoir reçu un versement de 10'000 USD de sa sœur et avoir bénéficié de l'aide sociale du mois de juillet à septembre 2012.
Depuis le début de l'année 2013, l'intimé soutient disposer de revenus mensuels de 1'406 fr. uniquement. Son épouse percevrait le même montant, étant précisé que son activité lucrative auprès de la lui a permis de réaliser en 2013, un revenu mensuel net de 351 fr.
Les charges de l'intimé s'élèvent à 1'961 fr. 10 et comprennent la moitié du loyer (750 fr.), sa prime d'assurance maladie de base (361 fr. 10), la moitié du montant de base pour un couple marié selon les normes OP (850 fr.). Son déficit mensuel est donc de 557 fr. 15. Si l'on tient compte des mêmes charges pour son épouse, son revenu mensuel net de 1'757 fr. (1'406 fr. + 351 fr.) ne lui permet pas de couvrir la totalité de ses frais.
L'intimé indique ne pas réussir à couvrir ses charges, sans toutefois démontrer être endetté et/ou faire l'objet de poursuites. De plus, en première instance, il s'est dit prêt à contribuer à l'entretien de sa fille A par le versement mensuel de 200 fr. à compter d'octobre 2013, sans indiquer que ses revenus auraient augmenté à partir de cette date. En appel, l'intimé confirme son souhait de verser le montant précité, mais à partir de juin 2013, alors même que sa situation financière telle que calculée ci-dessus serait déficitaire, que son second enfant devrait naître prochainement et que son épouse, dont le revenu serait également insuffisant pour couvrir ses charges, aurait l'intention de diminuer son taux de travail en raison de sa maternité.
Au vu de ces considérations, les allégations de l'intimé s'agissant des revenus qu'il perçoit depuis le début de l'année 2013 ne sont pas crédibles. La Cour retiendra, par conséquent, qu'il bénéficie depuis le 1er janvier 2013 de revenus plus élevés que ceux qu'il admet réaliser. Ses gains effectifs peuvent être estimés à 2'161 fr. (1'961 fr. + 200 fr.), somme équivalant à ses charges mensuelles augmentées du montant de 200 fr. qu'il propose de verser en faveur de A______, étant souligné que la perception de revenus plus élevés ne trouve pas une assise suffisante dans le dossier.
5.3.4 Reste à déterminer si, comme le soutient l'appelante, un revenu hypothétique supérieur peut être imputé à l'intimé. Compte tenu de son âge et du fait qu'il est en bonne santé, l'intimé est en mesure de réaliser un revenu supérieur à celui que lui rapporte son entreprise afin de remplir son obligation d'entretien à l'égard de sa fille mineure. Fort de son expérience de plus de cinq ans, en tant que vendeur, l'intimé pourrait trouver un emploi dans le domaine du commerce de détail, ce d'autant que le marché du travail n'est pas saturé dans ce domaine.
Selon le "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Neuchâtel", élaboré par le service de l'emploi (www.ne.ch), les personnes, sans formation, âgées de 40 ans, avec une année d'ancienneté, sans fonction de cadre, effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine du commerce de détail, durant 40 heures par semaine, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel de 3'690 fr. brut (pour 50% d'entre elles), soit un revenu net de 3'321 fr. (– 10% de charges sociales). Au vu de ce qui précède, un revenu mensuel net hypothétique de 3'300 fr. doit être imputé à l'intimé. Le disponible de l'intimé s'élève donc à 1'337 fr. (3'300 fr. – 1'961 fr. 10).
Afin de se procurer le revenu précité, l'intimé peut soit développer son activité au sein de la société F______, soit y mettre fin et trouver un nouvel emploi. Pour ce faire, l'octroi d'un délai échéant le 30 novembre 2014 apparaît approprié, ce d'autant que l'intimé n'a pris aucune mesure pour augmenter ses revenus, depuis le dépôt de la requête, alors qu'il ne pouvait ignorer que la situation financière de la mère de A______ ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de celle-ci, d'une part, et que, d'autre part, il lui appartenait de déployer les efforts nécessaires pour subvenir à l'entretien de sa fille.
5.4 La mère de l'appelante n'est pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille; elle y contribue de manière prépondérante en nature, par les soins et l'éducation. Il faut donc admettre que le solde non couvert des besoins financiers de l'enfant, qui s'élève à 445 fr. 69, doit être supporté intégralement par l'intimé.
La contribution d'entretien due par ce dernier sera ainsi fixée à 200 fr. jusqu'au 30 novembre 2014, dans la mesure où ce montant n'entame pas son minimum vital. A compter du 1er décembre 2014, afin de tenir compte de l'évolution des coûts de l'enfant et du revenu que l'intimé peut réaliser en déployant les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de sa part, il convient de fixer une contribution d'entretien échelonnée de 450 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 550 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières.
- 6.1 A teneur de l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.![endif]>![if>
6.2 En l'espèce, l'action alimentaire a été ouverte le jour du dépôt de la requête en conciliation le 20 novembre 2012. Dans la mesure où l'intimé n'a pas réalisé des revenus suffisants en 2011 et en 2012 pour subvenir à ses propres besoins, il convient de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien de 200 fr. au 1er janvier 2013, date à laquelle l'intimé a réalisé un revenu estimé à 2'161 fr.
- Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que les parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04). Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge, au demeurant non contestée (art. 318 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/166/2014 rendu le 10 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24556/2012-2.
Au fond :
Annule ce chiffre et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne C______ à payer, en mains de B______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de leur fille A______, les sommes de :
- 200 fr. du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2014;![endif]>![if>
- 450 fr. du 1er décembre 2014 jusqu'à l'âge de 12 ans;![endif]>![if>
- 550 fr. de 13 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.![endif]>![if>
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les répartit par moitié entre A______ et C______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.