C/24463/2011
ACJC/1495/2014
du 12.12.2014 sur JTPI/7020/2014 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; AVIS DES DÉFAUTS
Normes : CO.363; CO.367; CPC.152
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24463/2011 ACJC/1495/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2014, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Damien Blanc, avocat, rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. B______ (ci-après : B______) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 2002. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et, plus précisément, l'exécution de travaux et prestation de services dans le domaine de la rénovation. C______ est directeur de la société. D______ et A______ sont copropriétaires d'une villa sise ______ à Genève. b. Dans le cadre de la rénovation de leur villa, les époux A_____ et D______ ont fait appel à B______; ils lui ont notamment confié la réalisation de travaux de peinture de la façade de la maison. Les parties ont ainsi signé le 30 avril 2009 un document intitulé "budget", comportant un poste "Rénovation de façade" pour un montant total de 37'606 fr. 20, comprenant notamment la fourniture et pose d'un crépi minéral 2 mm teinte au choix. Le 2 juin 2009, le montant des travaux a été porté à 40'000 fr. TTC, incluant en outre la peinture des barrières en fer forgé et le mur d'entrée du parc. Enfin, 696 fr. ont été ajoutés au titre de "nettoyage des scotchs et colle de l'ancien peintre" et 672 fr. pour le nettoyage des vitres intérieures. c. Le 25 mai 2009, B______ a envoyé aux époux A______ et D______ une demande d'acompte de 20'000 fr., montant qui a été versé par A______ le 2 juin 2009. d. Afin de choisir la teinte de la peinture, A______ s'est rendue avec E______, employé de la société de peinture F______, sur plusieurs sites pour inspecter des façades de bâtiments. F______ lui a remis différents échantillons et A______ a choisi, le 19 juin 2009, une peinture HYDROMAT 75 ton RAL 9010, réf. 6979/09. C______ s'est rendu chez F______, indiquant que A______ avait choisi le ton RAL 9010. E______, qui n'avait plus en tête la référence exacte de l'échantillon, lui a alors remis le ton 9010 référence 01201, précisant qu'il s'agissait de la peinture choisie par A______. L'HYDROMAT 75 RAL 9010 réf. 6979/09 présente une très légère différence de ton avec le RAL 9010 réf. 01201. e. Les travaux se sont terminés le 30 juin 2009. f. Le 13 juillet 2009, B______ a fait parvenir aux époux A______ et D______ sa facture finale. Le montant encore dû était de 21'471 fr. 97, soit 41'471 fr. 97 moins 20'000 fr. d'acomptes reçus. g. Par courrier du 25 août 2009, A______ a indiqué à C______ que, suite à l'entretien téléphonique qu'elle avait eu avec son épouse la semaine précédente, elle s'attendait à ce qu'il prenne contact avec elle afin de discuter certains points encore ouverts dans cette affaire, à savoir notamment "1. Le paiement restant; 2. Les volets qui ne fonctionnent plus après les travaux de peinture, manquent de sécurité et la peinture est déjà endommagée par endroits; 3. La couleur de la peinture de la façade; 4. Infiltration d'eau dans le bureau lors du nettoyage de la façade pendant le crépissage". A______ précisait que, même si l'exécution de la peinture était très bien faite, elle était très déçue de la couleur de sa maison et du fait que C______ avait manqué de comprendre l'importance que pouvait avoir la couleur exacte dans une telle réalisation. Elle n'avait eu que des réactions négatives pour la couleur et n'était pas heureuse d'arriver à la maison et de voir son investissement de 40'000 fr. avec cette couleur froide et impersonnelle ne correspondant "absolument pas" à ce qui avait été discuté. Elle entendait prendre contact avec C______ à ce sujet dès son retour le 1er septembre 2009. h. G______, employé de B______ jusqu'à fin 2009, qui a travaillé sur le chantier, a indiqué lors de son audition par le Tribunal qu'il ne se rappelait pas d'un problème particulier à ce sujet. Il avait enlevé les volets avant de poser la peinture et les avait remis ensuite sans avoir constaté de dégâts. Il a ajouté qu'il ne fallait pas nettoyer une façade peinte avec un Karcher. i. Par courrier du 22 septembre 2009, F______ a fait savoir à B______ qu'elle avait comparé les deux tons de blanc cassé RAL 9010 et avait constaté que le ton livré, comparé au ton de l'échantillon, accusait une légère différence pouvant être considérée comme étant dans la norme. La cliente aurait dû spécifier lors de la commande le numéro de référence de l'échantillon. Selon les conditions générales de F______, aucune réclamation sur la teinte ne pouvait être prise en considération après application. Partant, elle considérait ne pas être responsable du problème rencontré mais proposait néanmoins de mettre à disposition la peinture nécessaire pour refaire la façade selon le ton désiré. F______ précisait que le travail de B______ avait été exécuté dans les règles de l'art et ne jouait aucun rôle dans le développement de la teinte. Le 8 octobre 2009, B______ a indiqué à A______ que son travail avait été correctement effectué mais qu'elle lui proposait cependant d'effectuer une couche de peinture teinte claire sur sa façade, tout en précisant que ces travaux seraient pris en charge par la société F______ (peinture et main d'œuvre); elle la priait dès lors de bien vouloir régler le solde de la facture afin de pouvoir fixer une date pour l'exécution de ces travaux. j. Le même jour, A______ a versé 10'000 fr. à B______. k. Le 26 octobre 2009, B______ a réitéré sa demande de paiement du solde de la facture et a proposé à A______ de se rendre avec elle chez F______ pour choisir la teinte de peinture une fois ce paiement effectué. Par e-mail du 16 février 2010, suivi d'un courrier du 18 mars 2010, C______ a rappelé à A______ qu'il lui appartenait de choisir la teinte de la peinture chez F______ et de le contacter ensuite pour fixer la date des travaux. Il lui conseillait d'attendre les beaux jours pour le début des travaux. Par courrier du 9 avril 2010, A______ lui a demandé de l'appeler pour fixer un rendez-vous et pour que lui soit communiqué le nom de la personne qu'elle devait contacter chez F______. Elle précisait que le mauvais temps avait retardé les travaux du paysagiste débutés en automne 2009, mais que l'accès autour de la maison devrait être possible vers la dernière semaine d'avril. Elle confirmait que rien n'avait changé concernant la nouvelle couleur de peinture demandée. Le 12 avril 2010, B______ lui a répondu qu'elle devait contacter E______ et qu'un échantillon serait préparé pour elle d'ici quelques jours. Il attendait un téléphone de sa part afin de convenir d'une date pour son intervention. l. Le 16 avril 2010, B______ a passé commande auprès de F______ de 6 bidons de peinture "HYDROMAT 75 cl. A ton RAL 9010 s/ éch. 006979/09"; cette peinture lui a été livrée gratuitement avec la mention "remplacement teinte fausse". m. Par courrier du 27 mai 2010, B______ a demandé une nouvelle fois aux époux A______ et D______ de la contacter afin de convenir d'une date d'intervention et leur a accordé un dernier délai au 11 juin 2010 pour ce faire, à défaut de quoi elle considérerait que la couleur de la façade avait été acceptée. Par courrier du 31 mai 2010, A______ a informé B______ de ce qu'elle n'avait reçu aucun échantillon ni nouvelle de la part de E______ et qu'elle reprendrait contact, à son retour, la deuxième semaine de juin, afin d'envisager une solution "plus simple et avenante". En date du 5 août 2010, B______ a sommé les époux A______ et D______ de lui payer le solde de sa facture ouverte de 11'471 fr. 97 au plus tard le 13 août 2010. Le 13 août 2010, A______ a répondu qu'elle ne pouvait accepter sa proposition et que la situation restait inchangée. Elle ajoutait avoir informé C______ entre juin et juillet 2010 du fait qu'un paiement de 1'850 fr. avait été fait pour la correction des volets rendue "nécessaire après le changement de dimension des volets suite au nouveau crépissage plus épais, tel que mentionné dans différentes correspondances antérieures". Elle lui demandait de la contacter afin de trouver une solution mutuellement acceptable. Par courrier du 14 septembre 2010, B______ a sommé les époux A______ et D______ de lui payer, le 24 septembre au plus tard, la somme de 10'000 fr. n. Le 14 octobre 2010, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour un montant de 11'471 fr. 90; cette dernière y a fait opposition le jour même. o. Par courrier du 24 mars 2011, A______ a informé F______ de ce que qu'elle avait décidé de ne pas faire repeindre la maison; elle a sollicité la fourniture d'un bidon de peinture HYDROMAT 75 RAL 9010 K7 utilisée pour peindre la maison car des retouches devaient être effectuées. Elle précisait qu'à réception de ce bidon elle libérerait F______ de toute obligation de fournir une nouvelle peinture. B. a. Par requête expédiée au Tribunal de première instance le 27 octobre 2011, B______ a assigné A______ en paiement de 11'471 fr. 97, plus intérêt à 5% dès le 5 août 2010, montant correspondant au solde de sa facture du 13 juillet 2009. Ces conclusions ont par la suite été réduites à 11'368 fr. plus intérêts. b. Dans sa réponse du 29 juin 2012, A______ a conclu à titre principal à ce que le Tribunal déclare la demande irrecevable pour défaut du respect des règles relatives à la consorité nécessaire, D______ n'ayant pas été assigné aux côtés de son épouse. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que le prix des travaux de rénovation des façades effectués par la demanderesse en sa faveur devait être réduit de 19'097 fr. au minimum, que toute éventuelle créance de B______ à son encontre était compensée par sa créance et annule la poursuite n° 1______. Elle a fait notamment valoir que les travaux étaient entachés de défauts en ce sens que la couleur de peinture appliquée sur la façade de sa maison ne correspondait pas à celle qu'elle avait choisie. L'intervention de B______ avait en outre endommagé ses volets et le nettoyage de la façade avait causé un dégât d'eau dans sa maison. Elle était par conséquent légitimée à réclamer une réduction du prix de l'ouvrage d'un montant de 17'150 fr. ainsi que des dommages et intérêts en 1'947 fr. c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 7 novembre 2012 B______ a contesté tant l'existence des défauts que celle de l'avis y relatif. Les deux parties ont indiqué qu'elles se réservaient de solliciter une inspection locale. Par ordonnance de preuves du 28 novembre 2012, le Tribunal a ordonné la déposition des parties et l'audition de témoins, réservant l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure. d. La déposition des parties a été recueillie lors des audiences des 5 février et 8 novembre 2013. A______ a déclaré que, dès le début des travaux de peinture, elle avait dit à C______ que la teinte n'était pas la bonne et qu'il fallait arrêter les travaux, ce qu'il n'avait pas fait. C______ a contesté ces indications soulignant que ce n'était que fin août 2009 qu'A______ s'était plainte pour la première fois de la couleur de la façade. L'échafaudage avait été enlevé mi-juillet 2009. A______ a ajouté que les travaux de peinture de façade devaient être terminés avant le 1er septembre 2009, date du début des travaux d'aménagements extérieurs. Ces derniers s'étaient achevés en juin 2011. Elle avait renoncé à la réfection de la peinture en mars 2011 car elle voulait éviter que les nouvelles dalles de la terrasse ne soient endommagées par les travaux de peinture. Selon A______, lorsque l'entreprise B______ avait nettoyé la façade avec un Karcher, de l'eau s'était infiltrée par la fenêtre qui était fermée et cela avait provoqué des traces d'humidité sur les parois du bureau. Les dégâts étaient apparus tout de suite après la fin des travaux. Sur ce point, C______ a confirmé avoir nettoyé la façade au Karcher, précisant cependant que cela n'avait pas provoqué d'infiltration d'eau. Mise en possession des deux échantillons de couleur 9010 à l'occasion de l'audience du 13 décembre 2013, A______ a indiqué qu'elle ne savait pas s'il y avait une différence de couleur entre les deux, précisant qu'aucun de ces échantillons ne correspondait à la peinture posée sur sa maison. e. A l'issue de l'audience du 11 février 2014, A______ a requis un transport sur place pour que le Tribunal constate la différence de couleur entre la façade et l'échantillon de peinture choisie par ses soins, le fait que la peinture s'écaillait ainsi que les dégâts causés par B______. f. Les parties ont déposé des plaidoiries finales les 7 et 17 mars 2014, persistant dans leurs précédentes conclusions. A______ a réitéré sa demande d'inspection locale. g. Par jugement du 3 juin 2014, reçu par les parties le 5 juin 2014, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ la somme de 11'368 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 août 2010 (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec l'avance versées par B______ et mis à charge d'A______ laquelle était condamnée à les payer à B______ et a ordonné la restitution à B______ du solde de l'avance versée en 200 fr. (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ 2'890 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que la demande dirigée contre un seul des époux était recevable, car ceux-ci répondaient solidairement de la dette, de sorte que les règles sur la consorité nécessaire n'étaient pas applicables. L'avis des défauts pour les volets, la peinture et les infiltrations d'eau était à la fois tardif et insuffisamment détaillé. A______ n'avait qui plus est pas démontré que la teinte appliquée sur la façade n'était pas la même que celle choisie; elle n'avait d'ailleurs pas été à même de faire une différence entre les deux échantillons qui lui avaient été présentés le 13 décembre 2013. Aucun élément du dossier ne permettait en outre de retenir que des dégâts aux volets ou à la tapisserie de l'une des pièces avaient été provoqués par B______. C. a. Le 7 juillet 2014, A______ a formé appel de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, à titre principal, cela fait, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle instruction ou, alternativement, à ce qu'elle dise que le prix des travaux de rénovation des façades effectués par B______ en sa faveur doit être réduit de 19'097 fr. au minimum, que toute éventuelle créance de B______ à son égard est par conséquent éteinte par compensation et annule la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la Cour constate que B______ ne peut lui réclamer que la moitié du solde de sa facture, soit 5'684 fr. b. Par réponse du 19 septembre 2014 B______ a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont déposé une réplique et une duplique les 13 octobre et 4 novembre 2014. d. Par avis de la Cour du 7 novembre 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après en tant que de besoin. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7020/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24463/2011-12. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'100 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.