Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/24463/2011
Entscheidungsdatum
12.12.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/24463/2011

ACJC/1495/2014

du 12.12.2014 sur JTPI/7020/2014 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; AVIS DES DÉFAUTS

Normes : CO.363; CO.367; CPC.152

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24463/2011 ACJC/1495/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2014, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Damien Blanc, avocat, rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. B______ (ci-après : B______) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 2002. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et, plus précisément, l'exécution de travaux et prestation de services dans le domaine de la rénovation. C______ est directeur de la société. D______ et A______ sont copropriétaires d'une villa sise ______ à Genève. b. Dans le cadre de la rénovation de leur villa, les époux A_____ et D______ ont fait appel à B______; ils lui ont notamment confié la réalisation de travaux de peinture de la façade de la maison. Les parties ont ainsi signé le 30 avril 2009 un document intitulé "budget", comportant un poste "Rénovation de façade" pour un montant total de 37'606 fr. 20, comprenant notamment la fourniture et pose d'un crépi minéral 2 mm teinte au choix. Le 2 juin 2009, le montant des travaux a été porté à 40'000 fr. TTC, incluant en outre la peinture des barrières en fer forgé et le mur d'entrée du parc. Enfin, 696 fr. ont été ajoutés au titre de "nettoyage des scotchs et colle de l'ancien peintre" et 672 fr. pour le nettoyage des vitres intérieures. c. Le 25 mai 2009, B______ a envoyé aux époux A______ et D______ une demande d'acompte de 20'000 fr., montant qui a été versé par A______ le 2 juin 2009. d. Afin de choisir la teinte de la peinture, A______ s'est rendue avec E______, employé de la société de peinture F______, sur plusieurs sites pour inspecter des façades de bâtiments. F______ lui a remis différents échantillons et A______ a choisi, le 19 juin 2009, une peinture HYDROMAT 75 ton RAL 9010, réf. 6979/09. C______ s'est rendu chez F______, indiquant que A______ avait choisi le ton RAL 9010. E______, qui n'avait plus en tête la référence exacte de l'échantillon, lui a alors remis le ton 9010 référence 01201, précisant qu'il s'agissait de la peinture choisie par A______. L'HYDROMAT 75 RAL 9010 réf. 6979/09 présente une très légère différence de ton avec le RAL 9010 réf. 01201. e. Les travaux se sont terminés le 30 juin 2009. f. Le 13 juillet 2009, B______ a fait parvenir aux époux A______ et D______ sa facture finale. Le montant encore dû était de 21'471 fr. 97, soit 41'471 fr. 97 moins 20'000 fr. d'acomptes reçus. g. Par courrier du 25 août 2009, A______ a indiqué à C______ que, suite à l'entretien téléphonique qu'elle avait eu avec son épouse la semaine précédente, elle s'attendait à ce qu'il prenne contact avec elle afin de discuter certains points encore ouverts dans cette affaire, à savoir notamment "1. Le paiement restant; 2. Les volets qui ne fonctionnent plus après les travaux de peinture, manquent de sécurité et la peinture est déjà endommagée par endroits; 3. La couleur de la peinture de la façade; 4. Infiltration d'eau dans le bureau lors du nettoyage de la façade pendant le crépissage". A______ précisait que, même si l'exécution de la peinture était très bien faite, elle était très déçue de la couleur de sa maison et du fait que C______ avait manqué de comprendre l'importance que pouvait avoir la couleur exacte dans une telle réalisation. Elle n'avait eu que des réactions négatives pour la couleur et n'était pas heureuse d'arriver à la maison et de voir son investissement de 40'000 fr. avec cette couleur froide et impersonnelle ne correspondant "absolument pas" à ce qui avait été discuté. Elle entendait prendre contact avec C______ à ce sujet dès son retour le 1er septembre 2009. h. G______, employé de B______ jusqu'à fin 2009, qui a travaillé sur le chantier, a indiqué lors de son audition par le Tribunal qu'il ne se rappelait pas d'un problème particulier à ce sujet. Il avait enlevé les volets avant de poser la peinture et les avait remis ensuite sans avoir constaté de dégâts. Il a ajouté qu'il ne fallait pas nettoyer une façade peinte avec un Karcher. i. Par courrier du 22 septembre 2009, F______ a fait savoir à B______ qu'elle avait comparé les deux tons de blanc cassé RAL 9010 et avait constaté que le ton livré, comparé au ton de l'échantillon, accusait une légère différence pouvant être considérée comme étant dans la norme. La cliente aurait dû spécifier lors de la commande le numéro de référence de l'échantillon. Selon les conditions générales de F______, aucune réclamation sur la teinte ne pouvait être prise en considération après application. Partant, elle considérait ne pas être responsable du problème rencontré mais proposait néanmoins de mettre à disposition la peinture nécessaire pour refaire la façade selon le ton désiré. F______ précisait que le travail de B______ avait été exécuté dans les règles de l'art et ne jouait aucun rôle dans le développement de la teinte. Le 8 octobre 2009, B______ a indiqué à A______ que son travail avait été correctement effectué mais qu'elle lui proposait cependant d'effectuer une couche de peinture teinte claire sur sa façade, tout en précisant que ces travaux seraient pris en charge par la société F______ (peinture et main d'œuvre); elle la priait dès lors de bien vouloir régler le solde de la facture afin de pouvoir fixer une date pour l'exécution de ces travaux. j. Le même jour, A______ a versé 10'000 fr. à B______. k. Le 26 octobre 2009, B______ a réitéré sa demande de paiement du solde de la facture et a proposé à A______ de se rendre avec elle chez F______ pour choisir la teinte de peinture une fois ce paiement effectué. Par e-mail du 16 février 2010, suivi d'un courrier du 18 mars 2010, C______ a rappelé à A______ qu'il lui appartenait de choisir la teinte de la peinture chez F______ et de le contacter ensuite pour fixer la date des travaux. Il lui conseillait d'attendre les beaux jours pour le début des travaux. Par courrier du 9 avril 2010, A______ lui a demandé de l'appeler pour fixer un rendez-vous et pour que lui soit communiqué le nom de la personne qu'elle devait contacter chez F______. Elle précisait que le mauvais temps avait retardé les travaux du paysagiste débutés en automne 2009, mais que l'accès autour de la maison devrait être possible vers la dernière semaine d'avril. Elle confirmait que rien n'avait changé concernant la nouvelle couleur de peinture demandée. Le 12 avril 2010, B______ lui a répondu qu'elle devait contacter E______ et qu'un échantillon serait préparé pour elle d'ici quelques jours. Il attendait un téléphone de sa part afin de convenir d'une date pour son intervention. l. Le 16 avril 2010, B______ a passé commande auprès de F______ de 6 bidons de peinture "HYDROMAT 75 cl. A ton RAL 9010 s/ éch. 006979/09"; cette peinture lui a été livrée gratuitement avec la mention "remplacement teinte fausse". m. Par courrier du 27 mai 2010, B______ a demandé une nouvelle fois aux époux A______ et D______ de la contacter afin de convenir d'une date d'intervention et leur a accordé un dernier délai au 11 juin 2010 pour ce faire, à défaut de quoi elle considérerait que la couleur de la façade avait été acceptée. Par courrier du 31 mai 2010, A______ a informé B______ de ce qu'elle n'avait reçu aucun échantillon ni nouvelle de la part de E______ et qu'elle reprendrait contact, à son retour, la deuxième semaine de juin, afin d'envisager une solution "plus simple et avenante". En date du 5 août 2010, B______ a sommé les époux A______ et D______ de lui payer le solde de sa facture ouverte de 11'471 fr. 97 au plus tard le 13 août 2010. Le 13 août 2010, A______ a répondu qu'elle ne pouvait accepter sa proposition et que la situation restait inchangée. Elle ajoutait avoir informé C______ entre juin et juillet 2010 du fait qu'un paiement de 1'850 fr. avait été fait pour la correction des volets rendue "nécessaire après le changement de dimension des volets suite au nouveau crépissage plus épais, tel que mentionné dans différentes correspondances antérieures". Elle lui demandait de la contacter afin de trouver une solution mutuellement acceptable. Par courrier du 14 septembre 2010, B______ a sommé les époux A______ et D______ de lui payer, le 24 septembre au plus tard, la somme de 10'000 fr. n. Le 14 octobre 2010, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour un montant de 11'471 fr. 90; cette dernière y a fait opposition le jour même. o. Par courrier du 24 mars 2011, A______ a informé F______ de ce que qu'elle avait décidé de ne pas faire repeindre la maison; elle a sollicité la fourniture d'un bidon de peinture HYDROMAT 75 RAL 9010 K7 utilisée pour peindre la maison car des retouches devaient être effectuées. Elle précisait qu'à réception de ce bidon elle libérerait F______ de toute obligation de fournir une nouvelle peinture. B. a. Par requête expédiée au Tribunal de première instance le 27 octobre 2011, B______ a assigné A______ en paiement de 11'471 fr. 97, plus intérêt à 5% dès le 5 août 2010, montant correspondant au solde de sa facture du 13 juillet 2009. Ces conclusions ont par la suite été réduites à 11'368 fr. plus intérêts. b. Dans sa réponse du 29 juin 2012, A______ a conclu à titre principal à ce que le Tribunal déclare la demande irrecevable pour défaut du respect des règles relatives à la consorité nécessaire, D______ n'ayant pas été assigné aux côtés de son épouse. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que le prix des travaux de rénovation des façades effectués par la demanderesse en sa faveur devait être réduit de 19'097 fr. au minimum, que toute éventuelle créance de B______ à son encontre était compensée par sa créance et annule la poursuite n° 1______. Elle a fait notamment valoir que les travaux étaient entachés de défauts en ce sens que la couleur de peinture appliquée sur la façade de sa maison ne correspondait pas à celle qu'elle avait choisie. L'intervention de B______ avait en outre endommagé ses volets et le nettoyage de la façade avait causé un dégât d'eau dans sa maison. Elle était par conséquent légitimée à réclamer une réduction du prix de l'ouvrage d'un montant de 17'150 fr. ainsi que des dommages et intérêts en 1'947 fr. c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 7 novembre 2012 B______ a contesté tant l'existence des défauts que celle de l'avis y relatif. Les deux parties ont indiqué qu'elles se réservaient de solliciter une inspection locale. Par ordonnance de preuves du 28 novembre 2012, le Tribunal a ordonné la déposition des parties et l'audition de témoins, réservant l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure. d. La déposition des parties a été recueillie lors des audiences des 5 février et 8 novembre 2013. A______ a déclaré que, dès le début des travaux de peinture, elle avait dit à C______ que la teinte n'était pas la bonne et qu'il fallait arrêter les travaux, ce qu'il n'avait pas fait. C______ a contesté ces indications soulignant que ce n'était que fin août 2009 qu'A______ s'était plainte pour la première fois de la couleur de la façade. L'échafaudage avait été enlevé mi-juillet 2009. A______ a ajouté que les travaux de peinture de façade devaient être terminés avant le 1er septembre 2009, date du début des travaux d'aménagements extérieurs. Ces derniers s'étaient achevés en juin 2011. Elle avait renoncé à la réfection de la peinture en mars 2011 car elle voulait éviter que les nouvelles dalles de la terrasse ne soient endommagées par les travaux de peinture. Selon A______, lorsque l'entreprise B______ avait nettoyé la façade avec un Karcher, de l'eau s'était infiltrée par la fenêtre qui était fermée et cela avait provoqué des traces d'humidité sur les parois du bureau. Les dégâts étaient apparus tout de suite après la fin des travaux. Sur ce point, C______ a confirmé avoir nettoyé la façade au Karcher, précisant cependant que cela n'avait pas provoqué d'infiltration d'eau. Mise en possession des deux échantillons de couleur 9010 à l'occasion de l'audience du 13 décembre 2013, A______ a indiqué qu'elle ne savait pas s'il y avait une différence de couleur entre les deux, précisant qu'aucun de ces échantillons ne correspondait à la peinture posée sur sa maison. e. A l'issue de l'audience du 11 février 2014, A______ a requis un transport sur place pour que le Tribunal constate la différence de couleur entre la façade et l'échantillon de peinture choisie par ses soins, le fait que la peinture s'écaillait ainsi que les dégâts causés par B______. f. Les parties ont déposé des plaidoiries finales les 7 et 17 mars 2014, persistant dans leurs précédentes conclusions. A______ a réitéré sa demande d'inspection locale. g. Par jugement du 3 juin 2014, reçu par les parties le 5 juin 2014, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ la somme de 11'368 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 août 2010 (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec l'avance versées par B______ et mis à charge d'A______ laquelle était condamnée à les payer à B______ et a ordonné la restitution à B______ du solde de l'avance versée en 200 fr. (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ 2'890 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que la demande dirigée contre un seul des époux était recevable, car ceux-ci répondaient solidairement de la dette, de sorte que les règles sur la consorité nécessaire n'étaient pas applicables. L'avis des défauts pour les volets, la peinture et les infiltrations d'eau était à la fois tardif et insuffisamment détaillé. A______ n'avait qui plus est pas démontré que la teinte appliquée sur la façade n'était pas la même que celle choisie; elle n'avait d'ailleurs pas été à même de faire une différence entre les deux échantillons qui lui avaient été présentés le 13 décembre 2013. Aucun élément du dossier ne permettait en outre de retenir que des dégâts aux volets ou à la tapisserie de l'une des pièces avaient été provoqués par B______. C. a. Le 7 juillet 2014, A______ a formé appel de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, à titre principal, cela fait, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle instruction ou, alternativement, à ce qu'elle dise que le prix des travaux de rénovation des façades effectués par B______ en sa faveur doit être réduit de 19'097 fr. au minimum, que toute éventuelle créance de B______ à son égard est par conséquent éteinte par compensation et annule la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la Cour constate que B______ ne peut lui réclamer que la moitié du solde de sa facture, soit 5'684 fr. b. Par réponse du 19 septembre 2014 B______ a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont déposé une réplique et une duplique les 13 octobre et 4 novembre 2014. d. Par avis de la Cour du 7 novembre 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après en tant que de besoin. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle était solidairement responsable avec son époux des obligations résultant du contrat du 30 avril 2009. 2.1 Selon l'article 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. L'al. 2 de cette disposition précise que, au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou le juge. Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). Il s'agit là d'une solidarité passive au sens de articles 143 ss CO (Leuba, Commentaire romand, 2010, n. 29, ad art. 166 CC). En cas de solidarité passive, le créancier peut à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un deux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). 2.2 En l'espèce, le contrat du 30 avril 2009 a été conclu par les deux époux. En application de l'art. 166 al. 3 CC, ceux-ci sont par conséquent débiteurs solidaires des obligations y relatives de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimée pouvait réclamer l'entier de sa créance à l'appelante.
  3. L'appelante fait par ailleurs valoir que les travaux effectués par B______ sont affectés de différents défauts lesquels motivent une réduction du prix de l'ouvrage, à savoir une différence de couleur entre la peinture posée sur la façade et celle choisie et des défauts affectant le crépi autour des volets de la maison ainsi que le mur d'enceinte. Elle fait grief au Tribunal d'avoir considéré comme tardif l'avis des défauts. 3.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). L'avis des défauts doit être donné immédiatement après la découverte de ceux-ci et la conséquence de l'omission d'avis des défauts consiste dans la perte des droits attachés à la garantie (Chaix, Commentaire romand, 2012, n. 21 et 22, ad art. 367 CO). L'avis doit être motivé en fait et indiquer exactement les défauts incriminés afin que l'entrepreneur puisse saisir la nature, l'emplacement sur l'ouvrage et l'étendue du défaut (Chaix, op. cit., n. 27, ad art. 367 CO). Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la réception de l'ouvrage (art. 370 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit signaler les défauts cachés immédiatement après les avoir découverts, étant précisé que la jurisprudence est sévère. Il a par exemple été considéré que l'avis d'un défaut d'étanchéité d'un toit découvert mi-octobre et donné le 4 novembre était tardif (ATF 107 II 176, JT 1981 I 601; 118 II 148, JT 1993 I 305). Selon la jurisprudence, lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur affirme que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile; la charge de la preuve s'étend également au moment où il a eu connaissance des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a p. 176; 107 II 50 consid. 2a p. 54; arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2012 du 12 juillet 2012, consid. 3.1). En cas de défaut ou d'infraction au contrat qui ne justifie pas le refus de l'ouvrage, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'entreprise. En ce qui concerne l'avis des défauts concernant la couleur de la façade, l'appelante allègue avoir, au tout début des travaux, indiqué oralement à l'intimée que la teinte appliquée n'était pas la bonne et lui avoir demandé d'interrompre les travaux, ce qu'il aurait refusé. L'intimée conteste les allégations de l'appelante sur ce point. Comme l'a retenu le Tribunal, faute de tout élément de nature à corroborer ses affirmations, l'appelante n'a pas établi la réalité de son allégation. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le seul fait que l'échafaudage du peintre a été laissé sur place jusqu'à mi-juillet 2009, alors que les travaux se sont terminés le 30 juin 2009, ne suffit pas à démontrer qu'un avis des défauts conforme aux exigences légales concernant la teinte de peinture utilisée a été donné. Quant au courrier de l'appelante du 25 août 2009, il ne fait pas référence "à de nombreuses discussions orales" antérieures, mais uniquement à un entretien téléphonique ayant eu lieu la semaine précédente entre A______ et l'épouse de C______, entretien dont on ignore au demeurant tout de la teneur. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que l'avis des défauts relatif à la couleur de la façade avait eu lieu pour la première fois le 25 août 2009. Dans la mesure où l'intimée connaissait la couleur posée au plus tard à la fin des travaux le 30 juin 2009, cet avis est tardif. Le fait que F______, fournisseur de la peinture, ait accepté de financer la pose d'une nouvelle couche de peinture ne saurait être interprété comme une renonciation par l'intimée à se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts. En effet, B______ a toujours indiqué qu'elle contestait l'existence d'un défaut. 3.3 En ce qui concerne le défaut affectant le crépi autour des volets, l'appelante indique dans son acte d'appel que celui-ci n'est apparu qu'à l'usage et n'était par conséquent pas visible initialement. Ces indications sont cependant contredites par ses propres déclarations devant le Tribunal puisqu'elle a indiqué lors de sa déposition, laquelle constitue un moyen de preuve (art. 168 al. 1 let. f et 192 CPC), que les dégâts aux volets étaient apparus tout de suite après la fin des travaux. Dans la mesure où celle-ci est intervenue le 30 juin 2009, l'avis des défauts donné la première fois le 25 août 2009 est également tardif. 3.4 Enfin, s'agissant du mur d'enceinte, il ressort de la page de garde du chargé complémentaire de l'appelante du 5 février 2013 que le fait que la peinture s'écaillait a été constaté en novembre 2012. L'avis des défauts à ce sujet n'a cependant été fait que le 5 février 2013 (plaidoiries finales appelante, p. 9) ce qui est également tardif au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Le Tribunal était par conséquent fondé à retenir que l'avis des défauts pour les travaux de peinture effectués par l'intimée était tardif.
  4. L'appelante soutient encore avoir une créance envers l'intimée en réparation du dommage que celle-ci lui a causé en inondant la tapisserie du bureau de sa maison au moment de nettoyer la façade au Karcher. L'intimée conteste quant à elle avoir causé un dommage. 4.1 Selon l'art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. Cette disposition renvoie à l'art. 321a al. 1 CO, qui prévoit que le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. L'entrepreneur a ainsi un devoir général de diligence à teneur duquel il est tenu d'exécuter et de livrer l'ouvrage avec soin. Il doit en particulier veiller à ce que les biens juridiques du maître, notamment sa propriété, ne soient pas affectés par le déroulement du contrat (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 818, pp. 241 et 242). La diligence dont doit faire preuve l'entrepreneur peut en partie être déterminée au moyen des règles de l'art reconnues au moment de l'exécution du contrat, par exemple des règles de l'art de construire (ATF 37 II 200). Les règles techniques sont des règles de l'art reconnues lorsque leur exactitude théorique a été reconnue par la science, qu'elles sont établies et que, d'après la grande majorité des spécialistes qui les appliquent, elles ont fait leurs preuves dans la pratique (Gauch, op. cit., n. 846, p. 250). L'entrepreneur répond envers le maître du dommage causé par la violation de son devoir de diligence selon les principes posés aux articles 97 ss et 364 al. 1 CO. La responsabilité de l'entrepreneur implique ainsi la violation d'une obligation, un dommage en lien de causalité avec cette violation et une faute, laquelle est présumée (Thevenoz, Commentaire romand, 2012, n. 3, ad art. 97 CO). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 4.2 En l'espèce, C______ a reconnu avoir utilisé un Karcher pour nettoyer la façade de la maison. L'appelante, qui avait la charge de la preuve à cet égard, n'a cependant pas établi qu'il s'agissait là d'une violation des règles de l'art. En effet, le fait qu'un ancien employé de l'intimée ait indiqué qu'il ne fallait pas nettoyer une façade peinte avec un Karcher n'est pas à lui seul un élément de preuve déterminant, dans la mesure où cette appréciation, émanant d'une personne qui n'a pas de qualification particulière pour se prononcer sur cette question, ne suffit pas à établir que, dans les circonstances du cas d'espèce, le nettoyage effectué par C______ constituait une violation des règles de l'art. Au demeurant, le témoin a fait référence à une "façade peinte", sans préciser si son appréciation s'appliquait également au cas du nettoyage de la façade avant la pose de la peinture. L'appelante n'a pas non plus établi l'existence d'un lien de causalité entre le dommage qu'elle allègue et le nettoyage litigieux. En effet, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que l'infiltration d'eau alléguée par l'appelante proviendrait du nettoyage de la façade, ce d'autant plus que, selon les propres affirmations de l'appelante, la fenêtre était fermée. A cet égard, le fait que le nettoyage de la façade ait eu lieu à la fin du mois de juin 2009 et que la première réclamation sur ce point date du 25 août 2009 ne plaide pas en faveur de la thèse de l'appelante, dans la mesure où l'infiltration d'eau aurait pu survenir entre juillet et août 2009. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a rejeté les prétentions de l'appelante sur ce point également.
  5. L'appelante fait enfin valoir que son droit d'être entendu a été violé car le Tribunal n'a pas donné suite à sa demande de procéder à une inspection locale sans motiver son refus. Selon elle, une inspection locale aurait permis au Tribunal de "se rendre compte de la nature des défauts allégués". 5.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). 5.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, qu'il soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, qui s'applique si les moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160, SJ 2007 I 513). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et réf.; 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1; 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). 5.3 En l'espèce, le Tribunal n'a pas expressément motivé son refus d'ordonner une inspection locale. Le Tribunal a cependant retenu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de l'existence des défauts de l'ouvrage, puisque les prétentions de l'appelante devaient en tout état de cause être rejetées au motif que, pour tous les défauts allégués, l'avis était tardif. De plus, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le dommage à la tapisserie allégué par l'appelante était imputable à l'intimée. L'appelante pouvait ainsi comprendre que l'inspection locale requise n'était pas ordonnée au motif que le moyen de preuve proposé portait sur un fait dénué de pertinence pour la solution du litige. 5.4 Le jugement attaqué devra par conséquent être intégralement confirmé.
  6. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'100 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance versée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse de 11'368 fr., l'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée des dépens en 1'500 fr. TTC (art. 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7020/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24463/2011-12. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'100 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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